DOCTEUR DIDIER DASTOT, EN ABREGE : DR DASTOT

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR DIDIER DASTOT, EN ABREGE : DR DASTOT
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 844.324.919

Publication

20/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 16.09.2013, DPT 19.09.2013 13584-0469-009
22/03/2012
ÿþ R;kriffell] Copie Mod 2.0

qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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Réservé

au

Moniteur

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N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : DOCTEUR DIDIER DASTOT EN ABREGE "Dr DASTOT"

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Forme juridique : SOCIETE CIVILE A FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : RUE ARTHUR ROLAND NUMERO 69 -1030 SCHAERBEEK Objet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu par le Notaire Vincent MISONNE, Notaire associé, de Charleroi, le 07.03.2012, enregistré à Charleroi VI, le 08.03.2012, vol 254, fol 65, case 12, rôles 7, renvoi 0, par l'Inspecteur Principal V.LION qui a perçu la somme de vingt-cinq euros, il a été extrait ce qui suit

Associé

Monsieur DASTOT Didier Gaëtan René Albert Ghislain, docteur en médecine, né à Uccfe le seize mars mil neuf cent septante six (numéro de registre national, communiqué avec son accord exprès : 760316 373-86)' époux de dame CHRISTIJN de RIBAUCOURT Marie, demeurant et domicilié à 1030 Schaerbeek, rue Arthur Roland, numéro 69.

Numéro d'affiliation INAMI : 1-8936279-004.

Forme - Dénomination:

La société est une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée,

Elle aura la dénomination de « DOCTEUR DIDIER DASTOT » en abrégé "Dr DASTOT".

Siège social:

Le siège sooial est fixé à 1030 Schaerbeek, rue Arthur Roland, numéro 69. Objet :

La société a pour objet : l'exercice, en son nom et pour son compte, de la médecine par ses organes médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins; et qui conviennent d'apporter à la société la totalité de leur activité médicale.

Elle pourra de plus faire toutes opérations généralement quelconques ayant un rapport direct ou indirect' avec son objet et ne modifiant pas le caractère civil de la société et sa vocation médicale.

La société pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser celui de la société sous réserve de l'accord du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins et pour autant que cette participation fasse l'objet également d'un contrat.

La société garantit à chaque médecin associé qu'Il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique, et au libre choix du patient.

Elle s'interdit toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de, dichotomie et de surconsommation.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille» n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des deux/tiers au moins des parts représentées. Cet accord fera l'objet d'un écrit soumis au Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

La responsabilité professionnelle du médecin associé doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Durée:

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

Capital:

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto " Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la pers. .t ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l' O i des tiers

Au verso : Nom et signature

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ROLE

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Il est divisé en cent quatre-vingt-six parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième de l'avoir social.

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie. Elles sont inscrites dans le registre des parts tenu au siège social.

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

Préalablement à la constitution de la société, conformément au prescrit légal, le comparant - en sa qualité de fondateur - a déposé au rang des minutes du Notaire soussigné, le plan financier.

Administration :

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, choisis parmi les associés et nommés par l'assemblée générale conformément au Code de Déontologie et ce, pour une durée déterminée, éventuellement renouvelable,

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour tcute la durée de la société, En cas de pluralité d'associés, le mandat du gérant sera automatiquement réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

En cas de vacance de la fonction de gérant, l'assemblée générale désignera un gérant associé pour une période déterminée et ce, conformément aux statuts.

Au cas où il y aurait plusieurs gérants, ceux-ci ne pourront exercer leurs pouvoirs que conjointement, sauf délégation particulière.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans tous les actes et opérations relatifs à son objet. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale, ll veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même tes actes auxquels un fonctionnaire public prête son concours, seront valablement signés par le gérant qui n'a pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation préalable de l'assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Le gérant doit tout son temps et toute son activité à la société. II ne peut s'intéresser ni directement ni indirectement dans une entreprise ou une société ayant un objet identique à celui de la société. Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Le décès ou la retraite d'un gérant, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société.

Le gérant est rémunéré en sa qualité de dirigeant d'entreprise et les rémunérations allouées aux associés sont assimilées à des rémunérations de dirigeant d'entreprise.

Dès lors, s'il y a plusieurs asscciés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment d'un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

Le gérant ne contracte, à raison de sa gestion, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais il est responsable vis-à-vis de la société de l'exécution de son mandat et des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions.

Le médecin supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit être assuré auprès d'une compagnie notoirement solvable.

Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un Docteur en Médecine, dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'art de guérir.

Le délégué non-médecin du gérant ne pourra faire aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale qu'il doit s'engager à respecter, en particulier le secret professionnel.

Assemblée générale ordinaire :

L'assemblée générale ordinaire se tient chaque année, le quinze septembre, à dix heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée a lieu te premier jour ouvrable suivant, à la même heure,

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation des comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l'ordre du jour, La gérance convoquera l'assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Toute assemblée générale se tient au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Les convocations, pour toute assemblée générale, contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettres recommandées, adressées à chaque associé, commissaire et gérant, quinze jours au moins avant la date de la réunion, Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Aussi longtemps que la société ne comporte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Exercice social:

ROLE

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L'exercice social commence le premier avril de chaque année et finit le trente et un mars de l'année suivante.

A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

Les comptes annuels doivent indiquer spécialement et nominativement les dettes des associés vis-à-vis de la société et celles de la société vis-à-vis des associés.

Affectation du bénéfice :

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

Les frais Imputés aux médecins feront l'objet d'une convention conformément aux règles de la déontologie médicale. Cette convention sera soumise au Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins, préalablement à sa signature.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges, frais généraux et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société.

Sur le bénéfice net tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est d'abord prélevé cinq pour-cent au moins pour la formation du fonds de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve légale a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve légale vient à être entamé,

Le solde recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales, étant fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

La réserve n'excédera pas un montant normal pour faire face aux investissements futurs.

Une réserve conventionnelle ne peut être constituée que de l'accord unanime des médecins associés.

Si l'unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

Les réserves exceptionnelles justifiées par l'assemblée générale pourront être constituées en respectant les directives de l'Ordre des Médecins.

Dissolution - Liquidation :

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants agissant en qualité de liquidateurs et à défaut, par les liquidateurs nommés par l'assemblée générale.Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation, par le Tribunal de commerce, de leur nomination résultant de la décision prise par l'assemblée générale.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 186 et suivants du Code des sociétés.

Les liquidateurs non-habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par un médecin inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés,

Avant la clôture de la liquidation, les liquidateurs soumettent le plan de répartition de l'actif entre les. différentes catégories de créanciers pour accord au Tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel se trouve le siège de la société.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et [es biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire :

La première assemblée générale annuelle est fixée en septembre deux mil treize.

Le premier exercice social commencera le jour du dépôt au greffe d'un extrait du présent acte pour se clôturer le trente et un mars deux mil treize.

Souscription - Libération du capital :

Apports en numéraire.

Le comparant déclare souscrire l'intégralité des parts sociales, soit cent quatre-vingt-six parts sociales, en espèces, au prix de cent euros chacune, soit dix-huit mille six cents euros.

Le comparant déclare que les parts sociales ainsi souscrites cnt été libérées à concurrence du minimum légal par un versement en espèces et que le montant de ce versement, soit douze mille quatre cents euros, a été déposé au compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque ING Belgique, société anonyme.

Une attestation de l'organisme dépositaire en date du vingt-neuf février deux mil douze a été remise par le comparant au notaire instrumentant.

Libération du capital,

FIOLE

Le comparant nous prie d'acter que, conformément au prescrit du Code des sociétés, le capital se trouve

1/4 libéré à concurrence du minimum légal et que chacune des parts ainsi souscrites se trouvent libérées à

d'briconcurrence d'un cinquième minimum.

Quasi-apport

1. Rapport

La société privée à responsabilité limitée « Renaud de Borman, Réviseur d'entreprises-Bedrijfsrevisor »,

représentée par Monsieur Renaud de BORMAN, Réviseur d'entreprises, dont les bureaux sont établis à 1970

Wezembeek-Oppem, rue du Long Chêne, numéro 3, désigné par le fondateur, a dressé le rapport prescrit par

les articles 220 à 222 du Code des sociétés.

Ce rapport, daté du six février deux mil douze, conclut dans les termes suivants :

« Une prochaine assemblée générale extraordinaire de la Société civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée à constituer Docteur Didier DASTOT sera appelée à se prononcer notamment sur une acquisition par voie de quasi-apport des immobilisations corporelles et incorporelles appartenant au docteur Didier DASTOT.

« Dans le cadre de ce projet et conformément aux articles 220 à 222 du Code des Sociétés, nous avons été requis pour faire rapport et avons procédé à un examen attentif tant de la consistance que de la valeur des immobilisations cédées.

« Au terme de nos travaux de contrôle, effectués conformément aux normes édictées par l'Institut des

Réviseurs d'Entreprises en matière de quasi-apport, nous sommes d'avis que :

« - la description du quasi-apport répond à des conditions normales de précision et de clarté,

« - le mode d'évaluation arrêté par les parties est justifié par les principes de l'économie d'entreprises et conduit à une valeur de 121.467,69 EUR pour le quasi-apport ;

« - la valeur à laquelle conduit le mode d'évaluation correspond au moins à la rémunération attribuée en contrepartie.

« Nous croyons utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération et que le gérant est responsable de l'évaluation des biens cédés,

« Fait à Wezembeek-Oppem, le 6 février 2012. »

Le fondateur a dressé le rapport spécial prévu par les articles précités dans lequel il expose l'intérêt que présentent pour la société les apports en nature et le cas échéant, les raisons pour lesquelles il s'écarte des conclusions du rapport du Réviseur d'entreprises.

2.- Apport

Monsieur DASTOT Didier, préqualifié, ci-après qualifié « l'apporteur » déclare céder à la société, l'activité

professionnelle qu'il exerce en tant que médecin généraliste.

Cette cession, sur base des éléments actifs et passifs au trente et un décembre deux mil onze, comprend :

« Actif

« 1. Immobilisations incorporelles (patientèle) ; cent dix-sept mille cinq cent trente-huit euros septante cinq cents (¬ 117.538,75: ).

« 2. Immobilisations corporelles ; trois mille neuf cent vingt-huit euros nonante trois cents (¬ 3.928,93: ).

« Passif : néant

« Valeur nette du quasi-apport : tient vingt et un mille quatre cent soixante-sept euros soixante-neuf cents (¬ 121.467,69 4. »

Tel que l'ensemble de ces biens est plus amplement décrit au rapport révisoral ci-annexé.

Conditions générales de cession

1° La cession est faite sous les garanties ordinaires de fait et de droit, sur base d'une situation active et passive arrêtée au trente et un décembre deux mil onze, telle que reprise au rapport révisoral ci-annexé.

2° La société présentement constituée aura la propriété des biens et des droits cédés dès l'acquisition par celle-ci de la personnalité morale, mais elle en aura la jouissance, c'est-à-dire qu'elle aura droit aux bénéfices de l'exploitation et qu'elle supportera les charges de celle-ci, à partir du premier janvier deux mil douze.

3° La société présentement constituée continuera pour le temps restant à courir tous contrats d'assurance contre l'incendie et autres risques qui pourraient exister relativement aux éléments cédés et en payera les primes et redevances à compter de leur plus prochaine échéance, A cet effet, est remise à la société une copie des contrats en cours.

4° Elle prendra les biens et droits cédés dans leur état actuel, sans recours contre le cédant, pour quelque cause que ce soit.

5° Elle remplira toutes formalités légales à l'effet de rendre opposable aux tiers la transmission à son profit des éléments compris dans la cession.

6° Le cédant déclare qu'aucun élément apporté n'est grevé de nantissement et que les biens apportés sont quittes et libres de toutes dettes privilégiées ou hypothécaires.

7° La société est subrogée dans tous les droits et obligations du cédant en matière de taxe sur la valeur ajoutée, dans le cadre du présent apport. La présente cession se fait conformément à l'article 11 du Code de la T.V.A.

8° Conformément à l'article 422bis du Code des Impôts sur les Revenus, la présente cession ne sera opposable aux receveurs des contributions qu'à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel une copie de l'acte translatif a été notifiée au receveur des contributions directes du domicile du cédant, La société présentement constituée déclare savoir qu'elle est solidairement responsable du paiement des dettes fiscales dues par le cédant à l'expiration du délai ci-dessus, conformément à l'article 422bis, §2, du CIR.

3.- Rémunération

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé au , Moniteur kàlge

Volet B - Suite

Le quasi-apport de Monsieur DASTOT Didier, sera rémunéré par une dette se montant à cent vingt et uni

mille quatre cent soixante-sept euros soixante-neuf cents (¬ 121.467,69,-).

Cette dette sera portée au crédit d'un compte-courant ouvert au nom du cédant pour le montant.

Nomination d'un gérant non statutaire

Est nommé en qualité de gérant non statutaire, pour toute la durée de la société, tant qu'elle demeure une

société unipersonnelle, Monsieur DASTOT Didier, comparant préqualifié, qui acoepte.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE SUR PAPIER LIBRE AUX FINS DE PUBLICATION A L'ANNEXE AU MONITEUR BELGE

Vincent MISONNE

Notaire associé

Déposés en même temps expédition,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la perso pe ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à I'é ard des tiers

Au verso : Nom et signature

ce,

21/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 15.09.2015, DPT 19.10.2015 15649-0379-012
03/11/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2016, APP 15.09.2016, DPT 26.10.2016 16661-0570-012

Coordonnées
DOCTEUR DIDIER DASTOT, EN ABREGE : DR DASTOT

Adresse
RUE ARTHUR ROLAND 69 1030 SCHAERBEEK

Code postal : 1030
Localité : SCHAERBEEK
Commune : SCHAERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale