DOCTEUR VERONIQUE LAVIELLE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR VERONIQUE LAVIELLE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 555.844.444

Publication

11/07/2014
ÿþMoniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

dans toutes affaires, entreprises, sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité, sous réserve de l approbation du Conseil provincial compétent de l Ordre des Médecins.

Elle peut en outre faire toute opération financière, mobilière ou immobilière se rapportant directement ou indirectement à son objet, sans en modifier le caractère civil et la vocation médicale, et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l achat de matériel médical et non médical, l engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

La société est autorisée à faire des investissements immobiliers et mobiliers n ayant pas de lien avec l exercice de l Art de Guérir pour autant qu elle y soit autorisée par l assemblée générale des associés. Ces investissements ne pourront être qu accessoires à son activité principale ; ils ne pourront en rien conduire au développement d une quelconque activité commerciale et ne pas altérer le caractère civil de la société. Les modalités d investissements doivent avoir été approuvées au préalable, par les associés à une majorité des deux/tiers minimum.

Les honoraires générés par l activité, apportée à la société, des associés, sont perçus au nom et pour le compte de la société.

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé est illimitée.

ARTICLE 4 Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

FONDS SOCIAL

ARTICLE 5

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ) représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales nominatives sans désignation de valeur nominale. ARTICLE 6

Les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sont à l'instant souscrites en numéraire au prix unitaire de cent euros (100,00 ¬ ) par la comparante, Madame LAVIELLE Véronique, prénommée, et libérées à concurrence de deux/tiers chacune.

La comparante déclare et requiert le notaire soussigné d'acter que les parts sociales souscrites en numéraire ont été libérées en espèces par la souscriptrice à concurrence de deux/tiers chacune et que la somme de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400,00 ¬ ) se trouve dès à présent à la pleine et libre disposition de la société, ainsi qu'il résulte de l'attestation bancaire produite au notaire soussigné, sur un compte auprès de la banque ING.

ARTICLE 7

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie. Elles ne peuvent être cédées ou transmises qu'à des associés répondant aux critères énoncés à l'article 8 du présent statut et ce moyennant l'accord de l'assemblée générale statuant à l'unanimité des voix.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d un médecin pour le travail presté.

ARTICLE 8

Sont associés:

1. les signataires des présents statuts;

2. les personnes physiques, pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société, habilités à

exercer légalement l'Art de Guérir en Belgique, agréées comme associés par l'assemblée générale

des associés, statuant à l'unanimité des voix et souscrivant aux conditions fixées par l'assemblée

générale.

Ces personnes doivent souscrire au moins une part sociale, étant entendu que cette

souscription implique l'acceptation des statuts et du règlement d'ordre intérieur.

Il est délivré à chaque associé un titre nominatif dans les formes que la loi prescrit.

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts et

leur contrat de société au Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits.

ARTICLE 9 - Perte de la qualité d'associé

Les associés cessent de faire partie de la société par leur :

- démission;

- exclusion;

- décès;

- interdiction ou déconfiture.

Les articles du Code des Sociétés relatifs à ces différentes situations sont d'application, ainsi

que l'article 7 de ces statuts relatif à la cession-transmission des parts.

ARTICLE 9bis  Décès de l associé unique

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Le décès de l associé unique n entraîne pas la dissolution de la société. Les héritiers et légataires, régulièrement saisis devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximum de six mois :

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1. Soit opérer une modification de la dénomination et de l objet social en y excluant toute activité médicale dans le respect du Code des sociétés ;

2. Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d entre eux remplissent les conditions de l article 7 des présents statuts ;

3. Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

4. A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

ARTICLE 10

Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil provincial concerné de l'Ordre des Médecins.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'Art de Guérir entraîne la suspension des avantages du contrat pendant la durée de cette mesure. En cas de pluralité d associés, le médecin suspendu ne peut choisir de se faire remplacer par ses co-associés. Cela ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée.

Conformément à l article 34§2 du Code de déontologie médicale, la responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuelle causé (avis du Conseil National 07.11.2009).

ARTICLE 11

Les associés et les ayant droits, ou les ayants causes d'un associé ne peuvent provoquer la liquidation de la société ni provoquer l'apposition de scellés, ou le partage de l'avoir social, ni intervenir de quelque manière que ce soit dans l'administration de la société.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux livres et comptes annuels de la société et aux décisions de l'assemblée générale.

En cas de propriété indivise d'une part, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits des héritiers ou des propriétaires indivis jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme titulaire.

GERANCE

ARTICLE 12

La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), personne(s) physique(s), choisi(s) parmi les associés et nommé(s) par l'Assemblée Générale.

Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir seul tous les actes nécessaires ou

utiles à l'accomplissement de l'objet social excepté ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. A cette fin, il est investi de tous les pouvoirs de gestion journalière et de disposition.

Le gérant représente à lui seul la société à l'égard de tiers et en justice soit en demandant

soit en défendant.

Le gérant peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs moyennant l'accord des associés. Cette délégation ne pourra avoir lieu qu'en faveur d'un médecin habilité à exercer l'Art de Guérir en Belgique, lorsqu'il s'agira d'actes en rapport avec l'exercice de l'Art de Guérir. Le délégué non-médecin du gérant ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale qu il doit s engager à respecter, en particulier le secret professionnel.

Le gérant exerce son mandat dans le respect des dispositions légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du médecin avec le patient.

Le mandat des gérants est gratuit ou rémunéré selon décision individuelle de l'assemblée générale. Lorsque ce mandat est rémunéré, cette rémunération sera imputable sur les frais généraux. Cette rémunération devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Lorsque la société compte plus d'un associé, la rémunération du gérant ne pourra se faire au détriment des autres associés.

Si le mandat est rémunéré, une convention conclue entre la société privée à responsabilité limitée et le médecin devra préciser les modalités de rémunération du gérant.

Le gérant supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il se doit d'être assuré valablement.

ARTICLE 13

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Dans tout acte engageant la responsabilité de la société, la signature du ou des gérants doit

être précédée ou suivie immédiatement de la mention de la qualité de gérant.

ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 14

L'assemblée générale aura lieu chaque année le troisième dimanche du mois de juin à vingt

heures, et pour la première fois en deux mille seize, soit au siège social, soit en tout autre endroit

désigné par les convocations. Le gérant fera parvenir les convocations dans les huit jours au moins

précédant la réunion par courrier recommandé.

Les convocations mentionneront les points prévus à l'ordre du jour.

ARTICLE 15

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à

l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

EN CAS DE PLURALITE D'ASSOCIES : Les articles 16, 17, 18, 19, 20 et 21 ne sont

d'application qu'en cas de pluralité d'associés.

ARTICLE 16

L'assemblée générale est présidée par l'associé le plus âgé.

Elle délibère suivant les dispositions prévues par la loi.

L'assemblée générale sera, d'autre part, convoquée par la gérance, chaque fois que l'intérêt

social l'exige. Elle sera tenue de le faire sur la réquisition de deux associés réunissant au moins la

moitié du capital.

ARTICLE 17

Le gérant préside les assemblées générales. Il nomme un secrétaire qui dressera le procès-

verbal des assemblées générales.

Les procès-verbaux des assemblées générales seront transcrits dans un registre spécial. Il

sera signé par le gérant et le secrétaire.

ARTICLE 18

Chaque part sociale confère une voix. Chaque associé peut voter luimême ou par

mandataire. Le vote par écrit est également admis. Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée

générale s'il n'est pas associé luimême et s'il n'a pas le droit de voter, sauf s'il représente une

personne morale.

Les procurations sont toutefois valables au cas où tous les associés qui comparaissent, sont

représentés par un ou plusieurs mandataires nonassociés. Le mandataire non-médecin doit être

porteur d un mandat bien précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne concerne pas l art de guérir.

L'exercice des droits de vote attachés aux parts sociales qui font l'objet d'une cession sera

suspendu, ainsi que lorsqu'un associé n'a pas satisfait à des appels de fonds devenus exigibles.

ARTICLE 19

L'assemblée générale statue quelle que soit la portion du capital représentée, à la majorité

simple des voix.

Toutefois, lorsque l'assemblée doit délibérer sur des questions de modifications aux statuts,

de fusion avec d'autres sociétés, de prorogation ou de dissolution anticipée de la société, d'augmentation ou de réduction du capital, l'assemblée n'est valablement constituée que si les modifications proposées ont été spécialement indiquées dans la convocation et si ceux qui y assistent représentent au moins la moitié du capital.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée et

cette dernière assemblée délibèrera quelle que soit la portion du capital représentée.

Dans l'un et l'autre cas, aucune proposition ne sera admise si elle ne réunit pas les

trois/quarts des voix.

Les assemblées extraordinaires se tiennent au siège social de la société aux dates et aux

heures indiquées dans les convocations.

ARTICLE 20

Les votes pour les nominations et les révocations ont lieu au scrutin secret.

Les époux non séparés de biens peuvent être représentés par leur conjoint; les mineurs ou

interdits, par leur tuteur; les usufruitiers par les nuspropriétaires ou inversement.

ARTICLE 21

Les procèsverbaux des assemblées sont signés par les membres du bureau et par les

associés qui le demandent.

Les expéditions ou extraits de procèsverbaux sont signés par un gérant.

CONTROLE

ARTICLE 22

Le contrôle de la société est exercé par le ou les associés aussi longtemps que la loi

n'impose pas la nomination d'un commissaireréviseur d'entreprise.

Chaque associé a le pouvoir d'investigation et de vérification. Il pourra prendre connaissance

de la comptabilité, de la correspondance et de toutes écritures de la société au siège social de celle-

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ci.

REPARTITIONS

ARTICLE 23

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier exercice commencera ce jour et finira le trente et un décembre deux mil quinze. ARTICLE 24

Le trente et un décembre de chaque année, et pour la première fois le trente et un décembre deux mil quinze, le ou les gérants dresseront un inventaire et les comptes annuels de la société. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

L'assemblée générale entend le rapport de gestion du gérant et statue sur l'adoption des comptes annuels.

Après adoption des comptes, l'assemblée se prononce sur la décharge à donner au gérant. Les comptes annuels sont déposés dans les trente jours après leur approbation au greffe du tribunal de commerce du siège de la société.

L'excédent favorable du compte des résultats, déduction faite de tous frais généraux, charges et amortissements nécessaires, et déduction faite de tous impôts, constitue le bénéfice net de la société et est réparti comme suit :

a) cinq pour cent à la réserve légale; cette affectation cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social;

b) le solde est partagé entre toutes les parts sociales; sur proposition du gérant, l'assemblée pourra décider d'affecter tout ou partie de ce solde à un fonds de réserve extraordinaire, à un report à nouveau ou à l'attribution de tantièmes au profit de la gérance, tout en respectant le code de déontologie médicale.

La fixation d une réserve conventionnelle requiert l accord unanime des associés. Si l unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

ARTICLE 25 Liquidation

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi ou par décision de l'assemblée générale.

La liquidation s'opèrera par les soins de la gérance, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs, dont elle déterminera les pouvoirs et les rémunérations.

Le liquidateur ou les liquidateurs non-habilités à exercer l art de guérir en Belgique devront se faire assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions impliquant le secret médical ou les actes qui relèvent de l'exercice de l'Art de Guérir, conformément aux dispositions du Code de Déontologie médicale.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et charges de la société, sera partagé entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts respectives.

Si les parts n'étaient pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts suffisamment libérées, soit par des remboursements préalables ou en espèces aux parts libérées dans une proportion supérieure.

Si les parts sont cédées et si la société continue ses activités sans avoir modifié son objet social, le cessionnaire devra être docteur en médecine habilité à exercer légalement l'Art de Guérir en Belgique et pratiquant ou appelé à pratiquer dans le cadre sociétaire.

ARTICLE 26 Dispositions générales

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'approbation du Conseil provincial concerné de l'Ordre des Médecins.

Toute modification aux statuts et/ou au(x) contrat(s) de la société doit être soumise préalablement à l'approbation du Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts et leur contrat de société au Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits.

Les parties entendent se conformer entièrement à la loi.

En conséquence, les dispositions légales auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de la loi sont censées non écrites.

Si un associé était radié du Tableau de l Ordre des Médecins, il serait dans l obligation de céder ses parts à ses associés. S il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts et procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l objet social en y excluant toute activité médicale.

NOMINATION ET DISPOSITIONS DIVERSES

Sous réserve du dépôt, par le notaire soussigné, des documents requis au Greffe du Tribunal de Commerce compétent :

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Est nommé en qualité de gérant, pour la durée de la société, tant que cette dernière demeure une société unipersonnelle : Madame LAVIELLE Véronique, Docteur en médecine, née à Saint-Cloud (France), le vingt-sept mars mil neuf cent septante-quatre, de nationalité française, domiciliée à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, avenue de Broqueville 167 boîte 17, qui accepte le mandat.

La rémunération du gérant sera fixée chaque année lors de l assemblée générale ordinaire.

Il n'y a pas lieu de nommer de commissaire.

Toutes les opérations faites et conclues par la comparante au nom de la société dans les trois mois qui précèdent la date des présentes, seront considérées avoir été réalisées pour compte de la présente société, à ses risques et profits, ce qui est expressément accepté par la comparante.

La comparante déclare qu'actuellement, la société n'a pas de siège d'exploitation ou agence en région flamande.

MANDAT SPECIAL

Tous pouvoirs sont conférés au Docteur LAVIELLE Véronique, prénommée, aux fins d'effectuer toutes formalités nécessaires à l'inscription ou à la modification ultérieure de l'inscription de la société à la Banque Carrefour des Entreprises.

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29/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 16.08.2016, DPT 26.08.2016 16470-0208-011

Coordonnées
DOCTEUR VERONIQUE LAVIELLE

Adresse
AVENUE DE BROQUEVILLE 167, BTE 17 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Code postal : 1200
Localité : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Commune : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Région : Région de Bruxelles-Capitale