DOCTEURS BERGHMANS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEURS BERGHMANS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 526.975.066

Publication

11/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 29.08.2014, DPT 02.09.2014 14570-0126-011
24/04/2013
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*13302480*

Déposé

22-04-2013



Greffe

N° d entreprise : 0526975066

Dénomination (en entier): DOCTEURS BERGHMANS

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 1082 Berchem-Sainte-Agathe, Rue des Fleuristes 51

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D'un acte dressé par Maître Frantz GILMANT, Notaire associé à Huy, le vingt avril

deux mil treize, portant la relation d enregistrement suivante :

« Enregistré à Huy 1 le 22 avril 2013

« Vol 766 Fol 56 Case 6 / 6 rôles / sans renvoi

« Reçu : vingt-cinq euros

« 25 ¬ . p/o L Inspecteur principal, Chr. Brialmont. »

Il résulte que

Une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée a été créée.

ASSOCIES

1/ Monsieur BERGHMANS Benoit (Benoit René Catherine André Marcel),

médecin généraliste, né à Bakwanga (Congo belge) le deux décembre mil neuf cent

cinquante et un, époux de Madame WERY Elisabeth Hélène Andrée Maria, domicilié à

Berchem-Sainte-Agathe, avenue du Roi Albert, 85.

2/ Monsieur BERGHMANS Frédéric (Frédéric Paul Jacques), médecin

généraliste, né à Etterbeek le neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-un, époux de

Madame GRIMBERGHS Stéphanie Noëlle Sophie, domiciliés à Berchem-Sainte-Agathe,

rue des Fleuristes, 51.

I. ACTE CONSTITUTIF

A. CONSTITUTION

Ils ont déclaré constituer une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination « DOCTEURS BERGHMANS », dont le siège social sera établi à Berchem-Sainte-Agathe, rue des Fleuristes, 51 et au capital de cent quarante mille euros (140.000,00 ¬ ), représenté par cent (100) parts sociales nominatives sans désignation de valeur nominale.

B. SOUSCRIPTION  LIBERATION

Le capital social est constitué et entièrement souscrit en numéraire de la façon

suivante :

Le comparant sub 1 souscrit quarante (40) parts sociales, libérées à concurrence de

vingt pour cent (20%).

Le comparant sub 2 souscrit soixante (60) parts sociales, libérées à concurrence de

vingt pour cent (20%).

II. STATUTS

Les comparants fixent les statuts de la société comme suit :

TITRE PREMIER: DÉNOMINATION  SIÈGE  OBJET - DURÉE

Article 1  FORME - DENOMINATION

Il est formé, par les présentes, une Société privée à responsabilité limitée sous la

dénomination de :

« DOCTEURS BERGHMANS »

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Tous les documents de la société devront contenir les indications prescrites par l'article 78 du Code des Sociétés.

Article 2 - SIÈGE SOCIAL

Le siège social est établi à 1082 BERCHEM-SAINTE-AGATHE, Rue des Fleuristes, numéro 51.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la région francophone de Belgique par simple décision du gérant. Cette décision sera publiée aux annexes au Moniteur Belge.

Tout transfert du siège social doit être porté à la connaissance du Conseil Provincial de l Ordre des Médecins.

Article 3 - OBJET SOCIAL

La société a pour objet l exercice de la médecine par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au tableau de l Ordre des médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l Ordre des Médecins.

Les associés s engagent à respecter les règles du Code de déontologie médicale.

En cas de pluralité d associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société.

La médecine est exercée par chaque médecin-associé, au nom et pour le compte de la société.

Chaque médecin-associé conserve une totale indépendance diagnostique et thérapeutique.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé est illimitée et doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Les honoraires sont perçus au nom et pour compte de la société.

L objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l indépendance professionnelle du praticien.

Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toute opération civile, mobilière ou immobilière.

La société s interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d un matrimoine mobilier ou immobilier, notamment par l achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens large, pour autant que n en soient altérés ni son caractère civil ni sa vocation médicale et que ces opérations s inscrivant dans les limites d une gestion « en bon père de famille » n aient pas un caractère répétitif ou commercial.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés, une majorité des deux tiers au minimum sera requise.

Article 4  DURÉE

La société est créée pour une durée illimitée.

Elle pourra être dissoute en tout temps dans les formes requises pour les modifications aux statuts.

TITRE DEUX: CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 5 - CAPITAL

Le capital social est fixé à cent quarante mille euros (140.000 EUR) et est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être détenues que par les médecins-associés qui exercent la profession de médecin dans le cadre de la société.

Les parts sociales sont indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

En cas d augmentation de capital, celle-ci ne pourra être décidée qu à la condition

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que les parts nouvelles à souscrire soient exclusivement offertes aux associés existants ou éventuellement à des tiers remplissant les conditions d admission et dans la mesure où cette participation recueille l accord unanime des associés. Dans les deux cas, le droit de préférence des associés s exercera selon la procédure organisée par la loi.

Article 6  REGISTRE DES PARTS

Il est tenu au siège social un registre des parts sociales qui contient :

- la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant ;

- l indication des versements effectués ;

- les transferts ou transmissions de parts datés et signés par le cédant et le

cessionnaire, dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire en cas de transmission à cause de mort.

Les cessions ou transmissions n ont d effet vis-à-vis de la société et des tiers qu à dater de leur inscription dans le registre des parts.

Chaque associé peut demander un certificat d inscription à son nom.

Cet extrait du registre est signé par le gérant mentionnant le nombre de parts qu il possède dans la société.

Article 7 - CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT DES PARTS SOCIALES

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine, inscrites à l Ordre des Médecins, et des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l Ordre des Médecins et exerçant ou appelés à exercer leur profession dans le cadre de la société et exerçant la même discipline ou des disciplines apparentées.

En tout état de cause, les parts d un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu à des médecins qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la société et exerçant la même discipline ou une discipline apparentée à celle des autres associés.

En outre, les cessions et transmissions des parts sont soumises aux règles suivantes :

a) La cession des parts entre vifs et la transmission pour cause de mort sont soumises à l accord unanime des autres associés.

b) L associé qui désire céder une ou plusieurs parts doit en informer les autres associés par lettre recommandée celle-ci contient 1a désignation des nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire proposé ainsi que le nombre de parts que l associé envisage de céder et le prix proposé.

A défaut d avoir réagi dans le mois à la demande d agrément, les associés seront censés ne pas s opposer à la cession.

c) Le refus d agrément ne donne lieu à aucun recours judiciaire, les associés qui se sont opposés à la cession ont six mois à dater du refus pour trouver acheteurs ; faute de quoi ils sont tenus d acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l opposition.

d) Dans cette hypothèse, le prix de rachat sera fixé sur base des trois derniers comptes annuels, où il est tenu compte des plus-values et moins-values éventuelles qui ne seraient pas encore exprimées au bilan et de l évolution de l avoir social depuis lors.

Ce prix sera déterminé, à défaut d accord, suivant les normes d usage en ce qui concerne la détermination de la valeur des parts sociales, par deux experts comptables C.N.E.C.B, (Collège National des Experts Comptables de Belgique) dont l un désigné par l acheteur et l autre par le vendeur.

Le rachat des parts doit en toute hypothèse intervenir dans les six mois de la fixation définitive de la valeur. A l expiration de ce délai, les ayants-droit pourront y contraindre les associés opposants par tous moyens de droit.

En aucun cas, le cédant ne peut exiger la dissolution de la société.

e) Les héritiers et légataires qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises.

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Le prix est fixé et payable comme il est dit ci-dessus.

Article 8 - CESSION DE PARTS ENTRE LA CONVOCATION A

L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Toute cession de parts intervenant entre la convocation à une assemblée générale et

la réunion de celle-ci est interdite.

Article 9 - EXCLUSION D UN ASSOCIÉ

Si un des associés est radié du Tableau de l Ordre des Médecins il aura l obligation

de céder ses parts à un autre médecin.

En outre, le règlement d ordre intérieur déterminera les conditions et effets d une

exclusion temporaire d un médecin associé.

TITRE TROIS: ADMINISTRATION - REPRÉSENTATION

Article 10  GÉRANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques,

choisies ou non parmi les médecins faisant partie de la société. Parmi les gérants, au moins

l un d entre eux doit être associé.

C est l assemblée générale qui nomme le ou les gérant(s).

Le gérant non médecin ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra

observer un devoir de réserve strict.

En cas de pluralité d associés ou si un des gérants n est pas médecin, le mandat de

gérant sera de six ans maximum.

Le mandat peut être reconduit.

Le mandat du gérant est gratuit ou rémunéré suivant décision de 1 assemb1ée

générale.

En cas de rémunération du gérant, le montant de la rémunération doit correspondre

aux prestations de gestion réellement effectuées. Ce montant ne peut être versé au détriment

des autres associés.

Le mode de calcul de ladite rémunération fera l objet d un écrit.

En cas de vacance de la place de gérant, l assemblée délibérant comme en matière

de modification aux statuts pourvoit au remplacement du gérant. Elle fixe la durée de ses

fonctions ainsi que ses pouvoirs.

Les gérants sont révocables en tout temps. Ils peuvent être révoqués pour motif

grave par l assemblée générale statuant à la majorité simple des voix représentées. Ils

peuvent être révoqués dans les autres cas par une décision de l assemblée générale prise aux

conditions de majorité et de présence requises pour la modification aux statuts.

Article 11 - POUVOIRS DU GÉRANT

Le gérant a le pouvoir d accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la

réalisation de l objet social de la société à l exception des actes réservés par la loi ou par les

statuts à l assemblée générale.

S il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir entre eux les tâches administratives.

Une telle répartition des tâches ne pourra être opposée aux tiers ou invoquée par

ceux-ci.

Article 12- REPRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ

Le gérant représente la société à l égard des tiers et en justice tant en demandant

qu en défendant.

Tous les actes engageant la société, même les actes auxquels un officier public ou

ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant, qui n a pas à justifier

vis-à-vis des tiers d une autorisation spéciale de l assemblée.

En cas de pluralité de gérants, ils agiront soit séparément, soit conjointement ou en

tant que collège conformément à la décision de l assemblée générale.

Le ou les gérants devront faire précéder leur signature de l indication de la qualité

en vertu de laquelle ils agissent.

Article 13 - DÉLÉGATION

Le ou les gérants peuvent se faire représenter par un ou plusieurs mandataires de

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leur choix, pourvu que les pouvoirs conférés ne soient pas généraux.

Le ou les gérants ne peuvent déléguer leurs pouvoirs qu à un docteur en médecine,

dès qu il s agira d accomplir des actes en rapport avec l art de guérir.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec

la déontologie médicale.

Article 14  RESPONSABILITÉ

Le gérant ne contracte aucune obligation personnelle relativement aux obligations

de la société mais il est responsable de son mandat et des fautes commises dans sa gestion,

conformément au droit commun et au Code des Sociétés, étant rappelé que la responsabilité

professionnelle de chaque médecin associé est illimitée.

TITRE QUATRE : CONTRÔLE

Article 15 - CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au

regard du Codes des Sociétés et des présents statuts, des opérations à constater dans les

comptes annuels, est exercé conformément au prescrit légal.

Dans le cas où, conformément audit prescrit, il n est pas nommé de commissaire,

chaque associé a individuellement des pouvoirs d investigation et de contrôle des

commissaires et peut se faire représenter par un expert-comptable.

TITRE CINQ: ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ASSOCIÉS

Article 16 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

L'assemblée générale ordinaire se tiendra annuellement en la quatrième vendredi du

mois de mai à quatorze heures au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans les

convocations.

Si le jour fixé ci-avant est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable

suivant immédiatement celui-ci.

Une assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l intérêt de la

société l exige, ou sur la demande d associés représentant le cinquième du capital social.

Article 17  CONVOCATIONS

L assemblée générale est convoquée par le gérant.

Les convocations aux assemblées générales sont faites de la manière prévue par la

loi.

Il n y a pas lieu de justifier des convocations lorsque tous les associés sont présents

ou représentés à l assemblée.

Article 18  REPRÉSENTATION DES ASSOCIÉS

Tout associé peut être représenté à l assemblée générale par un mandataire, associé,

porteur d une procuration écrite.

Les procurations doivent être produites à l assemblée générale pour être annexées

au procès-verbal de la réunion.

Le gérant peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient

déposées au lieu indiqué par lui cinq jours francs avant l assemblée.

Article 19 - PRÉSIDENCE  BUREAU

Les assemblées générales sont présidées par le plus âgé des gérants, ou en son

absence, par le plus âgé des associés présents.

Article 20 - DROIT DE VOTE

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Article 21 - DÉLIBÉRATIONS - RÉSOLUTIONS

a) Quorum

L assemblée générale délibère et prend des résolutions valablement quelle que soit la partie présente ou représentée du capital social, sauf dans les cas où la loi exige un quorum de majorité plus important.

b) Résolutions

Les résolutions sont prises par l assemblée générale à la majorité des voix, à moins

que la loi exige une majorité spéciale.

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Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte

pour le calcul de la majorité à l assemblée générale.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Les gérants non statutaires et commissaires sont élus à la majorité simple.

Si celle-ci n a pas été obtenue, il est procédé à un nouveau scrutin entre les deux

candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix lors du premier vote.

En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu.

Les votes de personnes se font au scrutin secret.

Article 22 - PROCÈS-VERBAUX

Il sera dressé un procès-verbal de chaque assemblée pendant le cours de celle-ci.

Les procès-verbaux de l assemblée sont consignés sur un registre spécial et sont

signés par le président, le secrétaire et les associés qui le souhaitent.

Les copies ou extraits, à produire en justice ou devant d autres instances, doivent

être signés par un gérant.

TITRE SIX: COMPTES ANNUELS

Article 23  ANNÉE SOCIALE

L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre

de chaque année.

Article 24  INVENTAIRE  COMPTES ANNUELS

A la fin de chaque exercice social, le gérant dresse un inventaire et établit les

comptes annuels, conformément aux dispositions légales.

Dans les trente jours de l approbation par l assemblée générale des comptes

annuels, le gérant dépose les documents énumérés aux articles 98 et 100 du Code des

Sociétés.

TITRE SEPT: COMPTE DE RÉSULTAT  AFFECTATION DU BÉNÉFICE

Article 25 - RÉPARTITION DES BÉNÉFICES

L excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux,

charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé constitue le bénéfice net de

l exercice.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du

fonds de réserve légale ; ce prélèvement cessera d être obligatoire dès que ce fonds atteindra

le dixième du capital social.

Une réserve ne peut être constituée que de l accord unanime des associés.

L importance de la réserve doit coïncider avec l objet social et ne peut dissimuler

les buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite si l actif net, tel qu il est défini par la loi est

ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la

loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Après l adoption des comptes annuels, l assemblée générale se prononcera par un

vote distinct sur la décharge à donner au gérant.

TITRE HUIT: DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 26 - CAUSES DE DISSOLUTION

a) Générales

En dehors des cas de dissolution judiciaire, la société ne peut être dissoute que par une décision de l assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts.

b) Perte de capital

Si par suite de perte, l actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du

capital social, l assemblée générale doit être réunie dans un délai n excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la société et éventuellement d autres mesures annoncées dans l ordre du jour. Les modalités en sont déterminées à l article 633 du Code des Sociétés.

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Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte l actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l assemblée.

Lorsque l actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par l article 333 du Code des Sociétés, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.

Article 27 - DISSOLUTION  SUBSISTANCE - CLÔTURE

Après sa dissolution, que celle-ci ait fait l objet d une décision judiciaire ou d une décision de l assemblée générale, la société est réputée exister de plein droit pour sa liquidation et jusqu à la clôture de celle-ci.

Article 28 - LIQUIDATION

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l assemblée générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s).

Si le liquidateur nommé par l assemblée générale n est pas un médecin, il devra se faire assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 183 et suivants du Code des Sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d inscription d office.

L assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l actif à une nouvelle société.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

Article 29 - RÉPARTITION

Après apurement de toutes les dettes, l actif net sert d abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

TITRE NEUF: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 30 - RÈGLEMENT D ORDRE INTÉRIEUR

L assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d ordre intérieur qui sera soumis à l approbation préalable du Conseil Provincial de l Ordre des Médecins. Ce règlement d ordre intérieur déterminera notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition des activités et les conditions et effets d une exclusion temporaire d un médecin associé.

Lorsqu il s agit d une société avec personnalité juridique, la répartition des activités, toutes les rétributions pour le travail presté  en ce compris les éventuelles rémunérations d administrateur ou de gérant  et le remboursement de frais et vacations doivent faire l objet d un écrit soumis aux dispositions de l article 161 du Code de déontologie médicale.

Article 31 - CONSEIL DE L ORDRE

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Conformément à l article 161, paragraphe 1 du Code de Déontologie Médicale, tout projet de convention, statuts et règlement d ordre intérieur ainsi que toute proposition de modification de ces documents, doit être soumis à l approbation préalable du Conseil Provincial compétent.

Article 32  CESSATION D ACTIVITÉS

Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l objet d une cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se chargent du transfert. Si une solution n est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil Provincial du médecin.

Article 33 - LITIGES - COMPÉTENCE

Pour tous les litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux du siège social, à moins que la société n y renonce expressément.

Article 34 - ÉLECTION DE DOMICILE

Pour l exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

Tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur domicilié à l étranger qui n aura pas élu domicile en Belgique, valablement signifié à la société, sera censé avoir élu domicile au siège social où tous les actes pourront valablement lui être signifiés ou notifiés, la société n ayant pas d autre obligation que de les tenir à la disposition du destinataire.

TITRE DIX: DÉONTOLOGIE

Les associés et gérants restent soumis à la jurisprudence du Conseil de l Ordre des Médecins. En matière déontologique, les médecins répondent devant l ordre des actes accomplis en qualité de mandataires de la société.

La suspension éventuelle du droit d exercer l art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

En cas de pluralité d associés, le médecin qui fait l objet d une suspension ne peut se choisir lui-même un remplaçant. Le médecin privé du droit d exercer l art médical par une décision judiciaire ou disciplinaire, ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. Cette interdiction ne le dispense pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portée à la connaissance du Conseil Provincial auquel ressortit ce médecin. A défaut de ces dispositions, le Conseil Provincial prendra les mesures qui s imposent.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconque retombées sur leurs relations professionnelles.

L Assemblée Générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

La convention, les statuts et le règlement d ordre intérieur déterminent les conditions d exclusion temporaire ou définitive d un médecin. La responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société.

Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel; le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l exigent.

La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale. La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d un médecin pour le travail presté.

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec

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d autres médecins ou avec des tiers.

Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l assiste. Son autorité se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres observations seront présentées par lui au responsable de la société. Celui-ci veillera à ce que le personnel exécute ponctuellement les instructions médicales du médecin et l assure de sa collaboration loyale.

Le libre choix du médecin, l indépendance diagnostique et thérapeutique doivent être garantis.

Les statuts n entreront en vigueur qu après avoir reçu l accord du Conseil Provincial de l Ordre des Médecins. Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l approbation du Conseil Provincial de l Ordre des Médecins. Tout accord financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecin(s) entre(nt) dans la société, il faut que celui-ci (ceux-ci) présente(nt) également le contrat au Conseil Provincial de l Ordre auquel il(s) ressortisse(nt), ainsi que les statuts de la société. L admission d un associé ne peut avoir lieu que de l accord unanime des autres. L attribution des parts sociales doit toujours être proportionnelle à l activité des associés.

Les associés mettent en commun la totalité ou une partie de leur activité médicale. Le Conseil Provincial admet une solidarité de trois mois en cas d absence d un des membres, excepté pour cause de suspension.

Est aussi admise une assurance d indemnité journalière à charge du groupement en cas d incapacité de travail.

La convention, les statuts, le règlement d ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Les droits et obligations réciproques des médecins de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires, etc...) doivent faire l objet d un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial de l Ordre des Médecins.

Lorsqu un remplaçant est engagé, les honoraires de prestation lui reviennent éventuellement diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition.

La responsabilité du médecin reste illimitée.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l Ordre des Médecins concerné est le seul habilité à juger, sans préjudice des procédures de recours.

L application des règles de la déontologie médicale est dictée par l Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

Si les dossiers médicaux sont l Suvre d une équipe et s ils sont centralisés dans un établissement de soins ou dans une autre institution, seuls les médecins qui sont appelés à donner des soins aux malades peuvent y avoir accès. La tenue de ces dossiers et leur conservation ne peuvent être confiés, par ces médecins, qu à des personnes tenues également au secret professionnel.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Année sociale

La première année sociale a commencé ce jour pour se terminer le trente et un

décembre deux mil treize.

2. Assemblée générale

La première assemblée générale aura lieu en deux mil quatorze.

3. Gérance

Pour la première fois, sont nommés deux gérants :

- Monsieur BERGHMANS Benoit, précité ;

- Monsieur BERGHMANS Frédéric, précité.

Leur mandat est consenti pour la durée la plus longue autorisée par les statuts.

Volet B - Suite

Le mandat du gérant est gratuit ou rémunéré suivant décision de 1 assemb1ée

générale.

4. Commissaire

Les gérants ont décidé de ne pas nommer de commissaire.

REPRISE D'ENGAGEMENTS

A. Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, toutes les actions entreprises au nom de la société par les comparants au nom et pour le compte de la société en formation sont repris par la société.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

B. Les comparants sont autorisés à souscrire, pour le compte de la société en formation, les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social.

Les opérations accomplies et prises pour le compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société. Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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01/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.05.2016, DPT 26.08.2016 16487-0398-011

Coordonnées
DOCTEURS BERGHMANS

Adresse
RUE DES FLEURISTES 51 1082 BRUXELLES

Code postal : 1082
Localité : BERCHEM-SAINTE-AGATHE
Commune : BERCHEM-SAINTE-AGATHE
Région : Région de Bruxelles-Capitale