DOMINIQUE SCIPIONI

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOMINIQUE SCIPIONI
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 840.380.185

Publication

02/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 12.06.2013, DPT 20.12.2013 13700-0097-016
28/05/2013
ÿþ Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOd 2.1

1

i 11111j1oJj1191 ja1111 N

Tribunal de commerce de Charleroi

ENTRE LE

16 MEI 2013

geffier

N` d'entreprise : 0840.380,185

Dénomination

(en entier) : DOMINIQUE SCIPIONI

Forme juridique

Siège :

Objet de l'acte :

Société civile sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée

Avenue de l'Europe 40 à 6000 Charleroi

DEPOT QUASI-APPORT

Lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 14 avril 2012, la gérante acte ce jour :

Le rapport spécial du gérant + le rapport sur le quasi-apport selon l'article 220 du Code des Sociétés

Fait á Charleroi, le 14 avril 2011

Dominique Géranet

Mentionner sur la dernière page du Volet B . Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

20/10/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



MentionnerMentionner sursur la a dernièredernièe pagepage du du VoletVolet B :B AuAu rectorecto: : NomNom et et qualitéqualié du du notairenotaie instrumentantinstrumentant ou oude dela a personnepersonne ou ou desdes personnespersonne

ayntayant pouvoirpouvoir de de représenterreprésenter la a personepersonne moralemorae à à l égardl éga desdes tierstie

AuAu versoverso: : NomNom et et signaturesignatu

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 1.: FORME - DENOMINATION

ARTICLE 2.: SIEGE SOCIAL

ARTICLE 3.: OBJET SOCIAL

TITRE 1. - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

Le Siège Social de la Société est établi 6000 Charleroi Avenue de l'Europe 40.

Le Siège de la Société peut être transféré en tout autre endroit en Belgique, par simple décision du gérant.

Tout changement du Siège Social sera publié aux Annexes du Moniteur Belge par les soins du gérant et porté à la

connaissance du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

L'établissement d'autres sièges d exploitation ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec l'accord préalable du

Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

D'un acte reçu par le Notaire Bernard Lemaigre de résidence à Montignies-Sur-Sambre le 18 octobre 2011 il résulte qu a

comparu : Madame SCIPIONI Dominique, née le vingt-sept août mille neuf cent soixante-deux, à

Mont-sur-Marchienne, domiciliée à 6042 Charleroi, Rue Neuve, 59.

CONSTITUTION

Le comparant requiert le notaire soussigné d acter qu il constitue une société civile et de dresser les statuts d une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, dénommée «DOMINIQUE SCIPIONI».

Préalablement à la constitution de la société, le comparant, en sa qualité de fondateur, a déposé entre les mains du notaire soussigné le plan financier de la société.

STATUTS

La société revêt la forme d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée «DOMINIQUE SCIPIONI».

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots "Société Civile Privée à Responsabilité

Limitée" ou des initiales "S.C.S.P.R.L.".

La société a pour objet l'exercice de la chirurgie par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins chirurgiens ou habilités à exercer une discipline admise comme apparentée à la chirurgie inscrite au Tableau de l'Ordre des Médecins et qui apportent à la société ou mettent en commun la totalité de leur activité médicale. Elle a également pour objet la mise en commun des moyens d'organisation de l'art de guérir et en particulier toutes investigations afférentes à la chirurgie au sens le plus large, ainsi que tous travaux tendant à améliorer cette organisation.

La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et l'indépendance professionnelle du patricien. Les activités de la société engloberont toute activité liée à la protection de l'environnement et de la nature en rapport avec la santé physique mentale et sportive.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de sur consommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

Elle peut, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, effectuer toutes opérations quelconques, tant mobilières

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : DOMINIQUE SCIPIONI

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 6000 Charleroi, Avenue de l'Europe 40

Objet de l acte : Constitution

Laquelle nous a requis de dresser l'acte authentique des statuts de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée qu'il déclare former comme suit:

*11306217*

0840380185

Greffe

Déposé

18-10-2011

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

qu'immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou de nature à lui procurer un avantage quelconque en vue de son développement ou de sa gestion plus rationnelle sans en modifier le caractère civil et la vocation médical, et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux , l'achat de matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

La société est autorisée à faire des investissements immobiliers et mobiliers n'ayant pas de lien avec l'exercice de l'Art de guérir pour autant qu'elle y soit autorisée par l'assemblée générale des associés. Ces investissements ne pourront être qu'accessoires à son activité principale ; Ils ne pourront en rien conduire au développement d'une quelconque activité commerciale et ne pas altérer le caractère civil de la société. Les modalités d investissements doivent avoir été approuvées, au préalable, par les associés à une majorité des deux tiers minimum.

Moyennant l'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins, elle peut également prendre une participation ou s'intéresser par toute autre voie dans, ou coopérer avec d'autres sociétés ou entreprises qui peuvent contribuer à son développement et le favoriser.

ARTICLE 4: DUREE

La Société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'Assemblée Générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

TITRE 2. - CAPITAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 5: CAPITAL

Le capital de la Société est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un centième du capital social.

La Société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine, inscrites à l'ordre des Médecins, et pratiquant ou appelées à pratiquer dans le cadre sociétaire.

ARTICLE 6: SOUSCRIPTION - LIBERATION

Le comparant déclare souscrire les cent quatre-vingt-six (186) parts, en espèces, soit l'intégralité du capital.

Il déclare et reconnait que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence d'au moins deux tiers par un

versement en espèces et que le montant de ces versements, soit douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR), a été

déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque ING sous le numéro 363-

0958398-78.

Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.

La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR).

ARTICLE 7: APPEL DE FONDS

L'engagement de libération d'une part sociale est inconditionnel et indivisible.

Le gérant décide souverainement des appels de fonds.

Les parts sociales qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, le seront aux époques et pour les

montants fixés par le gérant.

L'associé qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au versement dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la Société, d'un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater de l'exigibilité du versement.

L'exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements appelés n'auront pas été opérés dans le délai fixé au paragraphe précédent, conformément aux dispositions des statuts.

ARTICLE 8.: QUASI-APPORT

Conformément à la loi, tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un gérant ou un associé que la Société se propose d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, pour une contre valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, fera l'objet des rapports et sera soumis aux prescriptions prévues par le Code des Sociétés.

ARTICLE 9.: INDIVISIBILITE DES TITRES

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale pour ce qui concerne l'exercice de ses droits, ainsi qu'il est prévu aux présents statuts.

ARTICLE 10.: NATURE DES TITRES - REGISTRE DES ASSOCIES

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Il est tenu un registre des parts sociales au siège social de la Société.

Tout associé ou tout tiers intéressé pourra en prendre connaissance.

Il contient:

1. La désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant;

2. L'indication des versements effectués;

3. Les transferts ou transmissions de parts avec leurs dates, datés et signés par le cédant et le cessionnaire ou leur

mandataire, en cas de cession entre vifs; par le gérant et le bénéficiaire, en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la Société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre

des associés.

Chaque associé peut demander un certificat d'inscription à son nom.

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Cet extrait du Registre est signé par le gérant mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la Société. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis à ordre ou au porteur.

ARTICLE 11.: AUGMENTATION DE CAPITAL - DROIT DE PREFERENCE

A. L'augmentation de capital est décidée par l'Assemblée Générale des associés aux conditions requises par le Code des Sociétés.

Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement versé dès la souscription.

B. Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'Assemblée Générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément au premier paragraphe ne peuvent l'être que par les personnes indiquées à l'article 13 ci-dessous.

ARTICLE 12.: REDUCTION DE CAPITAL

Toute réduction du capital social ne peut être décidée que par l'Assemblée Générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts, et moyennant observation des dispositions du Code des Sociétés.

ARTICLE 13.: CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT DES PARTS SOCIALES

En tout état de cause, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'à des médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins, et qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la Société.

En outre, les cessions et transmissions des parts sont soumises aux règles suivantes:

A. CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND PLUS QU'UN ASSOCIE

a) La cession entre vifs

Tant que la Société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend; sauf à respecter l'alinéa qui précède.

b) La transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximal de six mois, sauf accord préalable du Conseil de l'Ordre:

1. Soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social, en y excluant toute activité médicale, dans le respect du Code des Sociétés;

2. Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article;

3. Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ; A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

B. CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédés entre vifs ou transmises pour cause de mort que

conformément aux articles de la loi et conformément au premier alinéa du présent article.

Un nouvel associé ne pourra être admis qu'avec l'accord unanime des membres de la société.

L'identité du cessionnaire requiert toujours l'accord unanime des associés.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

ARTICLE 14.: CESSION DE PARTS ENTRE LA CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ET L'ASSEMBLEE

GENERALE

Toute cession de parts intervenant entre la convocation à une Assemblée Générale et la réunion de celle-ci est interdite.

ARTICLE 15.: EXCLUSION D'UN ASSOCIE

A. CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

Si l'associé unique était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation, soit de céder ses parts à un autre médecin, répondant aux conditions de l article 13 ci-dessus, soit de faire modifier la dénomination et l'objet social de la société en y excluant toute activité médicale dans le respect du Code des Sociétés.

B. CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

Si un des associés était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation de céder ses parts à un autre médecin et les dispositions de l'Article 13 des statuts seraient applicables.

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Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L Assemblée Générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

La sanction de suspension du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

Le médecin condamné par les juridictions ordinaires ou disciplinaires à une suspension du droit d'exercer l'art de guérir ne peut se faire remplacer pendant que court la suspension. Cela ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée.

En outre, le règlement d'ordre intérieur dont question à l'Article 40 déterminera les conditions et effets d'une exclusion temporaire d'un médecin associé.

TITRE 3.: ADMINISTRATION - REPRESENTATION

ARTICLE 16.: GERANCE

La gérance de la société est confiée par l'assemblée générale à un ou plusieurs gérants, associés ou non, toujours révocables par elle.

Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé. Pour les affaires non-médicales, le gérant peut être un non-associé, personne physique ou personne morale.

Lorsque la société ne comprend qu un seul associé, l associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de la société. En cas de pluralité d associés, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à six ans, éventuellement renouvelable. Conformément aux règles de la Déontologie Médicale, la fonction de gérant a une durée déterminée et peut être rémunérée. L'assemblée générale fixe la durée et la rémunération du mandat.

Le mandat peut être reconduit.

Dès lors qu il y aura plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment d un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

ARTICLE 17.: POUVOIRS DU GERANT

Le gérant a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société, à

l'exception des actes réservés par la loi ou par les statuts à l'Assemblée Générale.

S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir entre eux les tâches administratives.

Une telle répartition des tâches ne pourra être opposée aux tiers ou invoquée par ceux-ci.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

ARTICLE 18.: REPRESENTATION DE LA SOCIETE

Le gérant représente la Société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

En cas de pluralité de gérants, ils agiront soit séparément, soit conjointement ou en tant que collège, conformément à la

décision de l'Assemblée Générale.

Le ou les gérants devront faire précéder leur signature de l'indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.

ARTICLE 19.: DELEGATION DE LA GESTION JOURNALIERE

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir, l'accomplissement des actes de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecin du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux Annexes du Moniteur Belge.

Les délégués non-médecins du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale, qu ils doivent s engager à respecter, en particulier le secret professionnel.

ARTICLE 20.: RESPONSABILITE

Le gérant ne contracte aucune obligation personnelle relativement aux obligations de la Société mais il est responsable de son mandat et des fautes commises dans sa gestion, conformément au droit commun et au Code des Sociétés, étant rappelé que la responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée.

TITRE 4.: CONTROLE

ARTICLE 21.: CONTROLE DE LA SOCIETE

Tant que la société répond aux critères énoncés par le Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE 5.: ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES

ARTICLE 22.: ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le deuxième mercedi du mois de juin, à quatorze heures.

Si la Société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus par la Loi à l'Assemblée Générale, sans délégation possible.

ARTICLE 23.: CONVOCATION

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Les convocations aux Assemblées Générales sont faites de la manière prévue par la loi.

Il n'y a pas lieu de justifier des convocations lorsque tous les associés sont présents ou représentés à l'Assemblée.

ARTICLE 24.: ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Une Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la Société l'exige, ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital social.

ARTICLE 25.: LIEU

Les Assemblées générales extraordinaires se tiennent au Siège Social ou en un autre endroit en Belgique, indiqué dans les convocations.

ARTICLE 26.: REPRESENTATION DES ASSOCIES

Tout associé peut être représenté à l'Assemblée Générale par un mandataire, associé, porteur d'une procuration écrite.

Les procurations doivent être produites à l'Assemblée Générale pour être annexées au procès-verbal de la réunion.

Le gérant peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui cinq jours

francs avant l'Assemblée.

En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale et il ne peut les déléguer.

ARTICLE 27.: BUREAU

Les Assemblées Générales sont présidées par le plus âgé des gérants, ou en son absence, par le plus âgé des associés présents. Le président désigne parmi les associés le Secrétaire et les scrutateurs éventuels.

ARTICLE 28.: DELIBERATIONS - RESOLUTIONS

A. Quorum

L'Assemblée Générale délibère et prend des résolutions valablement quelle que soit la partie présente ou représentée du capital social, sauf dans les cas où la loi exige un quorum de majorité plus important.

B. Résolutions

Les résolutions sont prises par l'Assemblée Générale, à la majorité des voix, à moins que la loi exige une majorité spéciale.

Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité à

l'Assemblée Générale.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Les gérants non statutaires et commissaires sont élus à la majorité simple. Si celle-ci n'a pas été obtenue, il est procédé à un

nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix lors du premier vote.

En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu.

Les votes de personnes se font au scrutin secret.

ARTICLE 29 DROIT DE VOTE - PUISSANCE VOTALE

Chaque part sociale donne droit à une voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses parts.

ARTICLE 30.: SUSPENSION DU DROIT DE VOTE

Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice du droit de vote afférent à ces parts sociales sera suspendu.

ARTICLE 31.: RESOLUTIONS EN DEHORS DE L'ORDRE DU JOUR

Il ne pourra être délibéré par l'Assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, que si toutes les parts sociales sont présentes ou représentées et pour autant qu'il en soit décidé à l'unanimité des voix. L'unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n'a été mentionnée dans les procès-verbaux de la réunion.

ARTICLE 32.: PROCES-VERBAUX

Il sera dressé un procès-verbal de chaque Assemblée pendant le cours de celle-ci.

Les procès-verbaux sont signés par le Président, le Secrétaire et les Associés qui le souhaitent.

Les copies ou extraits, à produire en justice ou devant d'autres instances, doivent être signés par un gérant.

En cas d'associé unique, les décisions prises par ce dernier agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont

consignées dans un Registre tenu au Siège Social.

TITRE 6.: COMPTES ANNUELS

ARTICLE 33.: EXERCICE SOCIAL- COMPTES ANNUELS

L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de chaque année.

A la fin de chaque exercice social, le gérant dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.

Dans les trente jours de l'approbation par l'Assemblée Générale des comptes annuels, le gérant dépose à la Banque Nationale de Belgique, les documents énumérés dans le Code des Sociétés.

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TITRE 7.: COMPTES DE RESULTATS ET AFFECTATION DU BENEFICE

ARTICLE 34.: COMPTES DE RESULTATS - BENEFICE

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom

et pour le compte de la société; tous ces honoraires seront repris au compte de résultat de la société.

L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges Sociales, amortissements jugés

nécessaires et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Sur ce bénéfice net il est prélevé, chaque année, cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement

cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix pour cent du capital social.

Le surplus est mis à la disposition de l'Assemblée qui, sur proposition du gérant, en détermine l'affectation à l'unanimité.

A partir du moment où la réserve légale aura été constituée, une réserve supplémentaire ne pourra être constituée qu'avec

l'accord unanime des médecins associés.

L'importance de la réserve ne pourra dissimuler des buts spéculatifs ni préjudicier aux intérêts de certains associés.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le gérant.

Aucune distribution ne peut être faite, lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes

annuels, est ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les

réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Toute distribution faite en contravention de cette disposition doit être restituée par les bénéficiaires de cette distribution, si la

Société prouve que ces bénéficiaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient

l'ignorer, compte tenu des circonstances.

TITRE 8.: DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 35.: REUNION DE TOUS LES TITRES EN UNE MAIN

La réunion de tous les titres en une main n'entraîne ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution Judiciaire de la Société.

ARTICLE 36.: CAUSES DE DISSOLUTION

A. Générales

En dehors des cas de dissolution judiciaire, la Société ne peut être dissoute que par une décision de l'Assemblée Générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts.

B. Pertes de capital

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la Société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. Les modalités en sont déterminées dans le Code des Sociétés.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'Assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par le Code des Sociétés, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la Société.

Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la Société un délai en vue de régulariser sa situation.

ARTICLE 37.: DISSOLUTION - SUBSISTANCE - CLOTURE

Après sa dissolution, que celle-ci ait fait l'objet d'une décision judiciaire ou d'une décision de l'Assemblée Générale, la Société est réputée exister de plein droit pour sa liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci

ARTICLE 38.: NOMINATION DE LIQUIDATEUR(S)

A défaut de nomination de liquidateurs, le gérant en fonction au moment de la dissolution est de plein droit liquidateur. L'Assemblée Générale de la Société en liquidation peut, à tout moment, et à la majorité ordinaire des voix, nommer ou révoquer un ou plusieurs liquidateurs.

Elle détermine leurs pouvoirs, leurs émoluments ainsi que le mode de liquidation. La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs du gérant.

Les liquidateurs non-habilités à exercer l art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des médecins pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnels des associés.

ARTICLE 39.: REPARTITION

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

TITRE 9.: DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 40.: REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Le ou les associés établiront un règlement d'ordre intérieur qui sera soumis à l'approbation préalable du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. Ce règlement d'ordre intérieur déterminera notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la clé de répartition des honoraires, la répartition des activités et les conditions et effets d'une exclusion temporaire d'un médecin associé.

ARTICLE 41.: CONSEIL DE L'ORDRE DES MEDECINS

Conformément aux règles de la déontologie médicale, tout projet de convention, statuts et règlement d'ordre intérieur ainsi que toute proposition de modification de ces documents, doit être soumis à l'approbation préalable du Conseil Provincial compétent.

ARTICLE 42.: LITIGES - COMPETENCE

Pour tous les litiges entre la Société, ses associés, gérants, commissaires, et liquidateurs, relatifs aux affaires de la Société et à l'exécution des présents Statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux du Siège Social, à moins que la Société n'y renonce expressément. Les litiges d'ordre déontologique sont de la seule compétence du Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 43.: ELECTION DE DOMICILE

Tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur domicilié à l'étranger qui n'aura pas élu domicile en Belgique, valablement signifié à la Société, sera censé avoir élu domicile au Siège Social où tous les actes pourront valablement lui être signifiés ou notifiés, la Société n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir à la disposition du destinataire.

ARTICLE 44.: ARTICLE DEONTOLOGIQUE

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'approbation du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. Toute modification concernant l'activité médicale, le mode de collaboration, la cession d'une pratique ou de parts est soumise à l'accord préalable du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Si un ou plusieurs associés entraient dans la société, il faudrait que ceux-ci présentent également les statuts et leurs contrats de société au Conseil Provincial duquel ils dépendent.

Les honoraires perçus par la société sont distribués en parts égales à travail égal.

La répartition du travail et la clé de répartition les honoraires doivent être clairement indiqués et soumis au Conseil Provincial. L'attribution de parts doit toujours tendre à être proportionnelle à l'activité des associés.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ASSEMBLEE GENERALE - NOMINATION D'UN GERANT

Et immédiatement après la constitution de la Société, l'Assemblée Générale s'est réunie et a pris les résolutions suivantes:

1. Nomination d'un gérant:

L'Assemblée décide de nommer aux fonctions de gérant pour la durée de la Société Madame SCIPIONI Dominique,

prénommée, qui accepte.

Le mandat est rémunéré, sauf décision contraire de l'Assemblée générale.

2. Commissaire:

Les associés déclarent qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi que, pour le premier exercice, la société répond aux

critères énoncés par le Code des Sociétés. En conséquence, l'Assemblée décide de ne pas nommer de commissaire.

3. Première Assemblée Générale:

La première Assemblée Générale annuelle aura lieu le deuxième mercredi du mois de juin 2013.

4. Premier exercice social:

Le premier exercice social commence ce jour et exceptionnellement, se clôturera le trente et un décembre deux mille douze.

5. Reprise d engagement :

En vertu de l article 60 du Code des Sociétés, les engagements pris par Madame Dominique SCIPIONI au nom de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée en formation depuis le 1ier juillet 2011 sont repris entièrement par la société présentement constituée.

Pour extrait analytique conforme

Bernard Lemaigre, Notaire

23/04/2015
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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5059050

Tribunal de Commerce

1 9 AVR. 2015 J

CI*RilrgROI

N` d'entreprise : 0840380185

Dénomination

(en entier) . DOMINIQUE SCIPIONI

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Avenue de l'Europe 40, 6000 Charleroi

Objet de l'acte : Transfert siège social

Lors de l'Assemblée Générale extraordinaire du 31 décembre 2014, le gréant acte ce jour

Le transfert du siège social à l'adresse suivante : Avenue Franklin Roosevelt, 146 à 1050 Bruxelles, à partir du ler janvier 2015.

Fait à Charleroi, le 31 décembre 2014

Dominique Scipioni

Gérante

Mentionner sur la dernière page du Volet B . Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso . Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

07/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 10.06.2015, DPT 30.09.2015 15633-0482-016
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 08.06.2016, DPT 30.08.2016 16510-0266-016

Coordonnées
DOMINIQUE SCIPIONI

Adresse
AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT 146 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale