DR SABINE DEMOITIE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DR SABINE DEMOITIE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.601.890

Publication

22/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 19.07.2013 13319-0540-009
19/12/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

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N' d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Dr Sabine Demoitié

Forme juridique : Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Anderlecht (1070 Bruxelles), rue Thiernesse, 16

Objet de l'acte : CONSTITUTION

Il résulte d'un acte reçu par Maitre Paul Emile BROHEE, Notaire de résidence à Woluwe-Saint-Pierre, en date du 23 novembre 2011, enregistré au premier bureau de l'enregistrement de Woluwe, le 28 novembre 2011, volume 035 folio 018 case 18, ce qui suit :

Constituant :

Madame DEMOITIE` Sabine Claude Christianne, née à Uccle, le vingt-cinq août mil neuf cent septante-sept

(numéro national 77.08.25 126-21), domiciliée à Anderlecht (1070 Bruxelles), rue Thiernesse, 16.

Article 1 : Dénomination

La société est formée sous la dénomination de "Dr Sabine Demoitié". Cette dénomination doit toujours être précédée ou immédiatement suivie des mots : société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, en abrégé « SPRL Civile ».

Article 2 : Durée

. La société est constituée à partir de ce jour, pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. La société peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme excédent sa dissolution.

Article 3 : Siège social

Le siège social est établi à Anderlecht (1070 Bruxelles), rue Thiernesse, 16.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins du gérant et

porté à la connaissance du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins compétent.

L'établissement d'autres sièges d'exploitation ou cabinets se fera avec l'accord préalable du Conseil

provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Article 4 : Objet social

La société a pour objet l'exercice, en son nom et pour son compte, de la Médecine par ses organes médecins légalement habilités à exercer la médecine en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et qui conviennent d'apporter à la société la totalité (ou une partie) de leur activité médicale.

La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat du matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des règles de la déontologie médicale. En particulier, la société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique du praticien, et au libre choix du patient. Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est interdite.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, sans en modifier le caractère civil et la vocation médicale. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

La responsabilité professionnelle du ou des médecins associés demeure illimitée.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou dés personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

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tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations, s'inscrivant dans les limites d'une gestion "en bon père de famille", n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des deux/tiers au moins des parts représentées.

Article 5 : Capital

Le capital social a été fixé lors de la constitution à la somme de dix huit mille six cents euros (18.600 EUR) divisé en cent quatre vingt six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Les parts sociales sont souscrites intégralement par Madame DEMOITIÉ Sabine.

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

La répartition des parts doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

Il sera tenu au siège social un registre des associés dans les conditions prévues dans le Code des sociétés.

Ne peuvent être associés que des médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société (ou des sociétés professionnelles unipersonnelles de médecins dont les statuts ont été approuvés par le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins). L'admission d'un nouvel associé requiert toujours l'accord unanime des autres, s'ils sont plusieurs.

Le notaire soussigné atteste que les parts sociales ainsi souscrites ont été libérées à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400,00 EUR) par un versement en espèces, effectué au compte spécial numéro 001-6566649-19 ouvert au nom de la société en formation auprès de BNP Paribas Fortis.

Le comparant déclare et reconnaît que la société a par conséquent et dès à présent, à sa disposition, une somme de douze mille quatre cents euros (12.400,00 EUR).

Les parts sociales sont nominatives. Le titre de chaque associé résulte exclusivement de l'inscription au registre des associés, tenu au siège social, qui comprendra la désignation de chaque associé et le nombre des parts leur appartenant. Les parts ne peuvent être représentées par des titres au porteur ou à l'ordre. Chaque part est indivisible à l'égard de !a société.

Les copropriétaires indivis d'une part sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux qui sera, à l'égard de celle-ci, réputé seul propriétaire. Sur réquisition de tout intéressé le ou les gérants doivent lui fournir un extrait du registre certifié conforme.

Article 6. - Augmentation du capital.

Le capital peut être augmenté conformément aux articles 302 à 310 du Code des sociétés.

Article 7. -. Réduction du capital.

Toute réduction du capital ne peut être décidée que moyennant le respect de l'article 316 à 318 du Code

des sociétés.

Article 8. - Les parts sociales sont nominatives. Le titre de chaque associé résulte exclusivement de l'inscription au registre des associés, tenu au siège social, qui comprendra la désignation de chaque associé et le nombre des parts leur appartenant. Les parts ne peuvent être représentées par des titres au porteur ou à l'ordre. Chaque part est indivisible à l'égard de la société.

Les copropriétaires indivis d'une part sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux qui sera, à l'égard de celle-ci, réputé seul propriétaire. Sur réquisition de tout intéressé le ou les gérants doivent lui fournir un extrait du registre certifié conforme.

Article 9. - La société est administrée par un ou plusieurs gérants, dont au moins un est associé, nommés et pouvant être révoqués par l'assemblée générale. Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé. Pour les affaires non médicales, le gérant peut être un non-associé, personne physique ou personne morale. Le gérant non-associé ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Ces fonctions ont une durée déterminée et peuvent être rémunérées.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de la société. En cas de pluralité d'associés ou lorsqu'il s'agit d'un co-gérant non associé, le mandat du gérant sera automatiquement limité à six (6) ans, renouvelable.

Le montant de la rémunération du gérant sera fixé par l'assemblée générale en accord avec taus les associés sans que cette rémunération puisse se faire aux détriments d'un ou de. plusieurs associés. Ce montant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

En cas de décès de l'associé unique, si parmi les héritiers ou légataires figure un médecin inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins, celui-ci exercera les pouvoirs du gérant.

Le gérant non-associé ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Article 10. - Rapport de gestion.

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Il y a obligation pour les gérants d'établir un rapport de gestion ainsi qu'un rapport de commissaire s'il en existe, ce conformément aux alinéas des articles 92 et suivants du Code des sociétés. Ces rapports seront publiés et discutés conformément à la loi. Il y a obligation de répondre aux questions des associés.

Article 11. - Le gérant a tous les pouvoirs pour agir au nom de la société.

Il peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à

l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

II représente la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant, soit en défendant.

II exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel dans le respect des dispositions

légales et déontologiques. II se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du Médecin par le patient. II

supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit s'être assuré auprès d'une

compagnie notoirement solvable.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un Docteur en médecine inscrit au Tableau de l'Ordre des

Médecins dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'art de guérir.

Le délégué non-médecin du gérant ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager à

respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Article 12. - Les actions judiciaires tant en demandant qu'en défendant, sont suivies, au nom de la société par un gérant.

Article 13. - Dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, la signature d'un gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention de sa qualité de gérant.

Article 14. - Au cas où pour une raison quelconque, la société compte plus d'un associé et jusqu'au moment où la société ne compte à nouveau plus qu'un seul associé, tes prescriptions du Code des Sociétés concernant la société privée à responsabilité limitée ayant au moins deux associés seront d'application et le fonctionnement de la société de même que la responsabilité des associés seront réglés conformément à ces prescriptions.

Article 15. - Les honoraires générés par l'activité médicale apportée à la société du ou des médecins

associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du bilan, déduction faites des frais généraux, charges et amortissements, constitue le

bénéfice net de la société.

Cinq pour cent minimum de ce bénéfice sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve légale.

Cette obligation cesse dès que ce fonds de réserve légale atteint les dix pour cent du capital social.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés. Si l'unanimité est

impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

Le Médecin ne peut retirer qu'un intérêt normal conformément aux règles de la déontologie médicale.

Le bénéfice net de la société, après la déduction dudit intérêt, doit être réinvesti en vue de réaliser l'objet

social.

Une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté Royal numéro 78 du dix novembre mil neuf cent soixante-

sept, et aux règles de la déontologie médicale sera établie entre la société et le Médecin.

Article 16. - La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. La durée de leur mandat est de trois ans.

L'assemblée générale détermine le nombre et la rémunération des commissaires. S'ils sont plusieurs, ils constituent un collège.

Les commissaires ne peuvent éxercer aucune autre fonction dans la société.

Toutefois la société pourra s'abstenir de procéder à la nomination de commissaires dans la mesure où cette nomination n'est pas exigée par la loi.

En l'absence de commissaires le contrôle de la société incombera à chaque associé qui aura tous pouvoirs d'investigation nécessaires à cet effet.

Article 17. - En ce qui concerne les parts et leur transmission, il y a lieu de se référer aux articles 232 et suivants du Code des sociétés.

Article 18. - L'assemblée générale constitue le pouvoir souverain de la société. Elle se compose de tous les associés. Il sera tenu au moins une assemblée générale chaque année.

Elle se réunira le troisième vendredi du mois de juin à dix-huit heures au siège social et pour la première fois en deux mil treize.

Au cas où ce jour sera férié, l'assemblée se réunira au plus prochain jour non férié suivant cette date.

L'assemblée générale peut être convoquée également par tout moyen électronique (courriel, etc) sauf si un actionnaire s'y oppose et notifie son refus par courrier recommandé à la société, l'effet de sa décision ne débutant que deux semaines après la réception du courrier recommandé par la société.

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Article 19. - L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Exceptionnellement le premier exercice comprendra la période de ce jour au trente et un décembre deux mil douze.

Article 20. - Chaque année le ou les gérants dresseront le bilan et le compte de profits et pertes qu'ils

soumettent aux délibérations des associés à l'assemblée ordinaire.

L'assemblée se prononce par vote spécial sur l'adoption du bilan et la décharge à donner aux gérants.

Sur le bénéfice net il est prélevé un/vingtième pour former le fonds de réserve légal, ce prélèvement cessant

d'être obligatoire dès que le fond de réserve atteindra le dixième du capital social.

Le surplus sera réparti aux associés proportionnellement à leurs parts.

Toutefois l'assemblée générale pourra toujours décider, à la majorité des voix, que l'intégralité ou une partie

des bénéfices nets, sera mise en réserve, consacrée à des amortissements ou répartie à nouveau.

Le bilan sera publié par les soins du ou des gérants conformément aux dispositions légales.

Article 21. - La société est dissoute dans les cas prévus par la Loi et les présents statuts.

Elle pourra l'être anticipativement par décision de l'associé unique ou par délibération de l'assemblée générale dans les formes et conditions prévues par la Loi.

En cas de dissolution, l'assemblée générale désignera un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments.

Les liquidateurs non-habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour !es questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés. A défaut de pareille désignation, le gérant exercera les fonctions de liquidateur.

Article 23. - Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, le comparant déclare s'en référer au Code des sociétés et aux règles de la déontologie médicale.

Toute disposition contraire aux règles de la déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil provincial de l'Ordre des Médecins compétent est seul habilité à juger.

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

En cas d'arbitrage et/ou de contestation entre les parties au sujet de l'interprétation du présent contrat, celles-ci s'efforceront de se concilier à l'initiative du Conseil Médical de la Société.

A défaut de conciliation, le litige sera tranché par un arbitrage choisi de commun accord ou par le tribunal civil du ressort.

La sanction de suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le Médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages de l'acte de la société pour la durée de la suspension.

Le Médecin doit informer ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité qualifiée des suites à donner.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient soumettre les statuts de cette dernière et leur contrat de société au Conseil provincial de l'Ordre des Médecins, auquel ils ressortissent.

Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l'approbation préalable du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

NOMINATIONS

Et immédiatement le constituant se réunit en assemblée générale et les décisions suivantes sont prises :

1) Nomination de Gérants :

Est nommé en qualité de gérante, pour la durée de son activité au sein de la société, tant que cette dernière

demeure une société unipersonnelle : Madame DEMOITIÉ Sabine, prénommée, qui accepte .

2) Nomination de Commissaires :

Il est décidé de ne pas nommer de commissaire.

3) Ratification

L'assemblée ratifie tous les actes accomplis depuis le premier août deux mil onze à ce jour par la personne

nommée en qualité de gérant pour compte de la société en formation.

4) Délégations de pouvoirs

Volet B - Suite

Tous pouvoirs spéciaux sont donnés, sous condition suspensive du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif, a un représentant légal de la « SNC DE ROY-JACQUES », dont le siège social est situé à Woluwe-Saint-Lambert

(1200 Bruxelles), Chemin des Deux Maisons 63 bte 5 pour effectuer toutes les formalités administratives" :

requises postérieurement à la constitution, notamment l'immatriculation à la Taxe sur la Valeur Ajoutée,

" l'enregistrement au niveau de la Banque Carrefour, l'enregistrement social éventuel de l'entreprise etc.

POUR EXTRAIT CONFORME

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
DR SABINE DEMOITIE

Adresse
RUE THIERNESSE 16 1070 BRUXELLES

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale