DR SOPHIE VANDEWALLE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DR SOPHIE VANDEWALLE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 553.912.461

Publication

20/06/2014
ÿþMoniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

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information du conseil provincial de l ordre des médecins.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur belge par les soins du gérant. L établissement d autres sièges d exploitation ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec l accord préalable du Conseil provincial compétent de l Ordre des Médecins.

ARTICLE 3 - OBJET SOCIAL

La société a pour objet, l exercice, par le ou les associés qui la composent, dans le respect de la déontologie médicale, de l art de guérir et plus particulièrement de toutes les activités de radiologie médicale, d imagerie médicale, de téléradiologie, de radiodiagnostic, de sénologie et de toutes activités connexes liées aux statuts et aux activités classiques d un radiologue, dans l exercice de son activité médicale. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société.

Elle a également pour objet, de manière plus générale,

- l'organisation de services généraux nécessaires ou utiles à l'exercice de l'activité médicale, et notamment l'organisation d'un secrétariat médical ;

- la gestion d'un centre médical, en ce compris l'acquisition, la location, le leasing et l'entretien de matériel médical, la facturation et la perception des honoraires médicaux à son nom et pour son compte, la mise à disposition des médecins travaillant dans le cadre de la société du matériel et de tout ce qui est nécessaire à l'exercice de l'Art de guérir ;

- l'acquisition, la construction, la location et le leasing de toutes les installations nécessaires ou utiles à l'exercice de l'activité de la société, en ce compris tous bâtiments, et plus généralement toute l'infrastructure matérielle complète au sens le plus large, afin que celle-ci puisse notamment être mise à la disposition du ou des médecins associés ;

- la défense des intérêts professionnels, tant moraux que matériels, des médecins travaillant dans le cadre de la société et tous moyens leur permettant de se perfectionner dans leur activité professionnelle afin d'assurer aux patients une pratique médicale d'un niveau qualitativement élevé. En vue de la réalisation de son objet social, la société pourra organiser des formations et séminaires médicaux, prester des services de consultance médicale, éditer et publier des publications médicales sur toutes formes de supports, participer et organiser des conférences, séminaires ou évènements dans le cadre de son objet social, participer à et mettre en Suvre des tests cliniques en collaboration avec des organismes publics et privés.

La société peut exercer toutes activités susceptibles de favoriser la réalisation de son objet social et, moyennant l'accord du conseil provincial compétent de l'ordre des médecins, s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes entreprises ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui soit de nature à favoriser le développement de sa propre activité.

Elle peut aussi faire toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou pouvant en faciliter sa réalisation, mais n'altérant pas le caractère civil de la société, et pour autant que les dispositions du code de déontologie soient respectées.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, au départ de ses bénéfices réservés, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier et immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des deux/tiers (2/3) au moins des parts présentes ou représentées.

La société pourra entre autre mettre ce patrimoine immobilier en location, en sous-location et y loger ses dirigeants et les membres de leur famille

Le libre choix du patient étant garanti, toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

Chaque médecin associé conserve une totale indépendance diagnostique et thérapeutique dans l exercice de son art.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

Conformément au Code déontologie médicale, la responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

ARTICLE 4 - DUREE.

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant dans les

formes et conditions requises pour la modification des statuts.

TITRE II - CAPITAL - PARTS

ARTICLE 5 - CAPITAL.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents (18.600¬ ) euros, représenté par cent quatre-vingt-six (186-) parts sociales, numérotées de un à cent quatre-vingt-six, sans mention de valeur

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième de l'avoir social.

ARTICLE 6 - APPELS DE FONDS

L engagement de libération d une part sociale est inconditionnelle et indivisible.

La gérance déterminera au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'elle jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire et non intégralement libérées. La gérance pourra autoriser aussi la libération anticipative des parts. Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, tout associé, qui, après un préavis de trente jours signifié par lettre recommandée du gérant, sera en retard de satisfaire à un appel de fonds, devra bonifier à la société des intérêts calculés au taux légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l'associé et faire reprendre ses parts par un autre associé ou un tiers agréé comme dit à l'article 12.

Cette reprise se fera à la valeur des parts fixée à dire d'experts, diminuée de vingt pour cent. Au cas où le défaillant refuserait de signer le transfert des parts dans le registre des associés, la gérance, spécialement habilitée à cet effet par l'assemblée générale, aura qualité pour procéder à la signature en ses lieu et place.

L exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements appelés n auront pas été opérés dans le délai fixé aux paragraphes précédents, conformément aux dispositions des statuts.

ARTICLE 7 - QUASI-APPORT

Si, dans les deux ans de sa constitution, la société se propose d'acquérir un bien appartenant au fondateur, à un gérant ou à un associé, le cas échéant en application de l article 60 du Code des sociétés pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, l'acquisition est soumise à l'autorisation de l'assemblée générale délibérant à la simple majorité des voix quel que soit le nombre de titres présents ou représentés, conformément à l article 220 du Code des sociétés. Préalablement seront établis un rapport spécial de la gérance ainsi qu'un rapport dressé par un réviseur d'entreprises désigné par la gérance.

Ces deux rapports seront annoncés dans l'ordre du jour et communiqués aux associés en même temps que la convocation.

ARTICLE 8 - INDIVISIBILITE DES PARTS

Les parts sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, le gérant a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société.

ARTICLE 9 - NATURE DES PARTS - REGISTRE DES PARTS

Les parts sont nominatives et ne peuvent être données en garantie.

Il est tenu au siège social un registre des parts dont tout associé ou tiers intéressé pourra prendre

connaissance.

Le registre contient :

1. La désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant;

2. L'indication des versements effectués;

3. Les transferts ou transmissions de parts avec leurs dates, datés et signés par le cédant et le cessionnaire ou leur mandataire, en cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire, en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

Chaque associé peut demander un certificat d'inscription à son nom.

Cet extrait du registre est signé par le gérant et mentionne le nombre de parts que l'associé possède dans la société. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis à ordre ou au porteur. Dès lors qu il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d un médecin pour le travail presté.

ARTICLE 10 - AUGMENTATION DE CAPITAL  DROIT DE PREFERENCE.

A. L'augmentation de capital est décidée par l'assemblée générale des associés dans les conditions requises par le code des sociétés.

Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement versé dès la souscription.

B. Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai fixé par l'assemblée générale; ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la

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connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par exercice du droit de souscription préférentielle ne peuvent

l'être que par les personnes indiquées à l'article 12 des statuts.

ARTICLE 11 - REDUCTION DE CAPITAL

Toute réduction de capital ne peut être décidée que par l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts et moyennant observation des dispositions des articles 316 et suivants du Code des sociétés.

ARTICLE 12 - CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT DES PARTS SOCIALES

En tout état de cause, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu à des médecins légalement habilités à exercer l art de guérir en Belgique, inscrits au tableau de l'ordre des médecins, et qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la société.

En outre, les cessions et transmissions des parts sont soumises aux règles suivantes:

A. CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE.

a) Cession entre vifs.

Tant que la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à

qui il l'entend, moyennant le respect du premier alinéa du présent article.

b) Transmission pour cause de mort.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximal de six mois, sauf accord préalable du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins:

1. Soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social, dans le respect de l article 287 du Code des sociétés et en y excluant toute activité médicale;

2. Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article;

3. Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions;

4. A défaut de ce qui précède, procéder à la liquidation de la société.

B. CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES.

Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort que conformément aux articles 232 et suivants du Code des sociétés et conformément au premier alinéa du présent article.

L'identité du cessionnaire requiert toujours l'accord unanime des associés.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

ARTICLE 13 - CESSION DE PARTS ENTRE LA CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ET L'ASSEMBLEE GENERALE.

Toute cession de parts intervenant entre la convocation à une assemblée générale et la réunion de celle-ci est interdite.

ARTICLE 14 - EXCLUSION D'UN ASSOCIE.

A. AU CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE.

Si l'associé unique était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation, soit de céder ses parts à un autre médecin répondant aux conditions du premier alinéa de l'article 12 ci-dessus, soit de faire constater la dissolution de la société, soit en modifier la dénomination et l objet social en y excluant toute activité médicale.

B. AU CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES.

Si un des associés était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation de céder ses

parts à un autre médecin et les dispositions de l'article 12 des statuts seraient applicables.

En outre, le règlement d'ordre intérieur dont question à l'article 37 déterminera les conditions et effets

d'une exclusion temporaire d'un médecin associé.

TITRE III - ADMINISTRATION - REPRESENTATION.

ARTICLE 15 - GERANCE.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, choisis parmi les médecins faisant partie de la société.

Le gérant est nommé par l'assemblée générale pour un temps limité et est en tout temps révocable par elle.

Tant que la société ne compte qu un associé, cet associé unique peut être nommé gérant pour toute la durée de son activité au sein de la société.

Si d autres associés devaient entrer dans la société ou s il s agit d un cogérant, le mandat de gérant serait réduit à six ans, éventuellement renouvelable.

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Le mandat du gérant peut être rémunéré ; le remboursement des frais et vacation est autorisé. Dès lors qu il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment d un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées. Le mandat du gérant peut être renouvelé.

ARTICLE 16 - POUVOIRS DE LA GERANCE.

Le gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de

la société, sauf ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

S il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir entre eux les tâches administratives.

Une telle répartition des tâches ne pourra être opposée aux tiers ou invoquée par ceux-ci.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

ARTICLE 17  REPRESENTATION DE LA SOCIETE.

Tous les actes engageant la société, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par le gérant qui n'a pas à justifier à l'égard des tiers, d'une autorisation spéciale de l'assemblée.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont soutenues ou suivies au nom de la société par le gérant.

Le ou les gérants devront faire précéder leur signature de l indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.

Il a tous les pouvoirs d'agir seul pour et au nom de la société.

ARTICLE 18 - DELEGATION DE LA GESTION JOURNALIERE.

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir, l'accomplissement des actes de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecin du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur belge.

Les délégués non-médecins du gérant ne peuvent poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale qu ils doivent s engager par écrit à respecter, en particulier le secret professionnel.

ARTICLE 19 - RESPONSABILITE.

Le gérant ne contracte aucune obligation personnelle relativement aux obligations de la société mais il est responsable de son mandat et des fautes commises dans sa gestion, conformément au droit commun et au Code des sociétés, étant rappelé que la responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée.

TITRE IV - CONTROLE.

ARTICLE 20 - CONTROLE.

Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l article 15 du Code des sociétés, il n y a pas lieu à nomination d un ou de plusieurs commissaires-réviseurs, sauf décision contraire de l assemblée générale.

Dès lors, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire.

Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE V - ASSEMBLEES GENERALES DES ASSOCIES.

ARTICLE 20 bis - COMPOSITION

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine, habilitées à exercer l art de guérir en Belgique, inscrites au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire.

ARTICLE 21 - ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à tout autre endroit fixé par les avis de

convocation.

L'assemblée générale annuelle et ordinaire se tiendra le quatrième vendredi de novembre à dix-huit

heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, à la même heure.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un associé, il exerce les pouvoirs dévolus à

l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont

consignées dans un registre tenu au siège social.

ARTICLE 22  CONVOCATIONS.

Les convocations aux assemblées générales sont faites de la manière prévue par le Code des

sociétés.

L assemblée peut être convoquée extraordinairement autant de fois que l'intérêt social l'exige. Elle

doit l'être sur la demande d'associés représentant au moins le cinquième du capital social.

Toute assemblée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire, réunissant l'intégralité des titres, pourra

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délibérer et statuer valablement sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.

A défaut de réunir l'intégralité des titres, l'assemblée générale tant annuelle qu'extraordinaire se réunira sur la convocation de la gérance.

Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettre recommandée à la poste adressée à chaque associé quinze jours francs au moins avant la date de la réunion.

ARTICLE 23 - REPRESENTATION DES ASSOCIES.

Tout associé peut être représenté à l'assemblée générale par un mandataire, associé, porteur d'une procuration écrite.

Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale pour être annexées au procès-verbal de la réunion.

Le gérant peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui cinq jours francs avant l'assemblée.

ARTICLE 24 - BUREAU.

Les assemblées générales sont présidées par le plus âgé des gérants ou, en son absence, par le plus âgé des associés présents. Le président désigne parmi les associés le secrétaire et les scrutateurs éventuels.

ARTICLE 25 - DELIBERATIONS - RESOLUTIONS.

A. QUORUM.

L'assemblée générale délibère et prend des résolutions valablement quelle que soit la partie présente ou représentée du capital social, sauf dans les cas où la loi exige un quorum de majorité plus important.

B. RESOLUTIONS.

Les résolutions sont prises par l'assemblée générale, à la majorité des voix, à moins que la loi exige

une majorité spéciale.

Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de

la majorité à l'assemblée générale.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Les gérants non statutaires et commissaires éventuels sont élus à la majorité simple. Si celle-ci n'a

pas été obtenue, il est procédé à un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus

grand nombre de voix lors du premier vote. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est

élu.

Les votes de personnes se font au scrutin secret.

ARTICLE 26 - DROIT DE VOTE  PUISSANCE VOTALE.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

L associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d un nombre de voix égal au nombre de ses

parts.

ARTICLE 27  SUSPENSION DU DROIT DE VOTE.

Lorsqu il n aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l exercice du droit de vote afférent à ces parts sociales sera suspendu.

ARTICLE 28  RESOLUTIONS PRISES EN DEHORS DE L ORDRE DU JOUR.

Il ne pourra être délibéré par l assemblée générale sur des points qui ne figurent pas à l ordre du jour, que si toutes les parts sociales sont présentes ou représentées et pour autant qu il en soit décidé à l unanimité des voix.

L unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n a été mentionnée dans les procès-verbaux de la réunion.

ARTICLE 29  PROCES-VERBAUX.

Il sera dressé un procès-verbal de chaque assemblée pendant le cours de celle-ci.

Les procès-verbaux sont signés par le président, le secrétaire et les associés qui le souhaitent.

Les copies ou extraits à produire en justice, ou devant d autres instances doivent être signés par un

gérant.

En cas d associé unique, les décisions prises par ce dernier agissant en lieu et place de l assemblée

générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

TITRE VI - COMPTES ANNUELS.

ARTICLE 30 - EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de l année suivante. A la fin de cet exercice social, le gérant dresse un inventaire et établi les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.

Dans les trente jours de l approbation par l assemblée générale des comptes annuels, le gérant déposera à la Banque Nationale de Belgique, les documents énumérés aux articles 98 à 100 du Code des sociétés.

TITRE VII - COMPTE DE RESULTATS ET AFFECTATION DU BENEFICE.

ARTICLE 31 - COMPTE DE RESULTATS - BENEFICE.

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Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés de la société seront facturés et perçus au nom et pour le compte de la société; tous ces honoraires seront repris au compte de résultats de la société.

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant des comptes annuels approuvés constitue le bénéfice net de l'exercice. Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement cinq pour cent au moins pour la formation de la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que la réserve légale atteint le dixième du capital social.

Le restant du bénéfice net est laissé à la libre disposition de l'assemblée générale, qui, sur proposition du gérant, pourra décider de l'affecter à la constitution de réserves ou de le distribuer en tout ou en partie aux associés sous forme de gratifications ou dividendes.

A partir du moment où la réserve légale aura été constituée, une réserve supplémentaire ne pourra être constituée qu avec l accord unanime des médecins associés. Si l unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

L importance de la réserve ne pourra dissimuler des buts spéculatifs ni préjudicier aux intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif net tel qu'il figure au bilan, déduction faite des provisions et dettes.

Pour la distribution de dividendes et tantièmes, l'actif net ne peut comprendre:

1' le montant non encore amorti des frais d'établissement;

2' sauf cas exceptionnel à mentionner et à justifier dans l'annexe aux comptes annuels, le montant non encore amorti des frais de recherche et de développement.

Toute distribution faite en contravention des dispositions qui précèdent doit être restituée par les bénéficiaires de cette distribution si la société prouve que ces bénéficiaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct sur la décharge à donner au(x) gérant(s).

TITRE VIII - DISSOLUTION - LIQUIDATION.

ARTICLE 32  REUNION DE TOUS LES TITRES EN UNE SEULE MAIN.

La réunion de tous les titres en une seule main n entraîne ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution judiciaire de la société.

ARTICLE 33  CAUSE DE DISSOLUTION.

A/GENERALE.

En dehors des cas de dissolution judiciaire, la société ne peut être dissoute que par une décision de l assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts. B/PERTE DE CAPITAL.

Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater de la constatation de la perte aux fins de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifiera ses propositions dans un rapport spécial annoncé dans l'ordre du jour et adressé aux associés en même temps que la convocation.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par l article 333 du Code des Sociétés, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation.

ARTICLE 34  DISSOLUTION  SUBSISTANCE, CLOTURE.

Après sa dissolution, que celle-ci ait fait l objet d une décision judiciaire ou d une décision de l assemblée générale, la société est réputée exister de plein droit pour sa liquidation et jusqu à la clôture de celle-ci.

ARTICLE 35  NOMINATION DE LIQUIDATEUR(S).

A défaut de nomination de liquidateurs, le gérant en fonction au moment de la dissolution est de plein

droit liquidateur.

L assemblée générale de la société en liquidation peut, à tous moments, et à la majorité ordinaire

des voix, nommer ou révoquer un ou plusieurs liquidateurs.

Elle détermine leurs pouvoirs, leurs émoluments ainsi que le mode de liquidation.

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La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs du gérant.

Les liquidateurs non-habilités à exercer l art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de L Ordre des Médecins pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés.

ARTICLE 36  REPARTITION.

Après apurement de toutes les dettes, l actif net sert d abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

TITRE IX - DISPOSITIONS GENERALES.

ARTICLE 37 - REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR.

En cas de pluralité d associés, ceux-ci établiront un règlement d'ordre intérieur qui sera soumis à l'approbation préalable du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. Ce règlement d'ordre intérieur déterminera notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la clé de répartition des honoraires, la répartition des activités et les conditions et effets d'une exclusion temporaire d'un médecin associé.

ARTICLE 38 - CONSEIL DE L'ORDRE DES MEDECINS.

Conformément aux règles de la déontologie médicale, tout projet de convention, statuts et règlement d'ordre intérieur ainsi que toute proposition de modification de ces documents, doit être soumis à l'approbation préalable du Conseil Provincial compétent.

Toute disposition contraire au Code de Déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue.

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée quelle que soit la forme de la convention.

La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur doivent garantir le libre choix du médecin par le patient, l'indépendance diagnostique et thérapeutique du praticien ainsi que le respect du secret professionnel.

Le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La sanction de suspension du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction la perte des avantages du contrat de société pour la durée de la suspension. Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale, mais il ne peut recueillir de revenus liés à cet exercice. Si un associé était radié du Tableau de l Ordre des Médecins, il serait dans l obligation de céder ses parts à ses associés. S il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts, soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l objet social en y excluant toute activité médicale.

Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suite à donner.

Tout litige d'ordre déontologique est de la compétence exclusive du Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

Toute modification aux statuts de la société et aux contrats de société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'approbation du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Si un ou plusieurs médecins entrai(en)t dans la société, il faudrait que celui-ci (ou ceux-ci) présente(nt) également les statuts et leur contrat de société au Conseil Provincial de l'Ordre au(x)quel(s) il(s) ressortisse(nt).

ARTICLE 39 - LITIGES - COMPETENCE.

Pour tous les litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément. Les litiges d'ordre déontologique sont de la seule compétence du Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 40 - ELECTION DE DOMICILE.

Tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur domicilié à l'étranger qui n'aura pas élu domicile en Belgique, valablement signifié à la société, sera censé avoir élu domicile au siège social où tous les actes pourront valablement lui être signifiés ou notifiés, la société n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir à la disposition du destinataire.

ARTICLE 41 - DROIT COMMUN.

Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, il est référé au Code des sociétés.

B. Et dont il déclare souscrire le capital comme suit :

SOUSCRIPTION.

Les cent quatre-vingt-six parts sociales sont souscrites à concurrence de cent euros par part par la

comparante, soit dix-huit mille six cents euros ou l intégralité du capital.

LIBERATION.

La comparante déclare que les parts sont libérées à concurrence de deux/tiers, le montant de la

libération des parts sociales souscrites ci-avant, soit douze mille quatre cents euros, a été déposé

auprès de « la Banque J.Van Breda & C' » S.A. à un compte spécial ouvert au nom de la société en

formation, le treize juin deux mille quatorze et portant le numéro BE98 6451 0362 1293.

Une attestation justifiant ce dépôt demeurera ci-annexée.

En outre, la comparante déclare que les fonds déposés auprès de la prédite banque sont

disponibles.

C. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

1. Charges.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges qui incombent à la société en raison de

sa constitution s'élève à environ mille cinq cents euros TVA comprise.

2. Début et clôture du premier exercice.

Le premier exercice commencera ce jour et sera clôturé le trente juin deux mille quinze.

3. Date de la première assemblée générale.

L'assemblée générale ordinaire se tiendra pour la première fois en deux mille quinze.

ASSEMBLEE GENERALE.

Dans un même contexte, la société étant constituée, s'est tenue la première assemblée générale de

la Société Civile ayant emprunté la forme d une Privée à Responsabilité Limitée « Dr Sophie

Vandewalle » qui a pris les résolutions suivantes à l unanimité :

1.L associé unique, Mademoiselle Sophie Vandewalle, comparante, décide de fixer le nombre de

gérant à un et se nomme, en qualité de gérant.

Conformément à l article 15 des statuts tant que la société ne compte qu un associé, l associé

unique fixe son mandat de gérant pour une durée de quarante années.

* Le mandat du gérant est gratuit.

Le gérant ainsi nommé peut valablement engager la société sans limitation de sommes.

2. L'associé unique décide de ne pas nommer de commissaire, la société n y étant pas tenue.

3. Engagement pris au nom de la société en formation.

I. Reprise des engagements antérieurs à la signature des statuts.

Le gérant reprend les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités

entreprises depuis le premier février deux mille quatorze par lui-même, au nom de la société en

formation.

Cependant, cette reprise n aura d effet qu au moment où la société acquerra la personnalité morale.

II. Reprise des actes postérieurs à la signature des statuts.

Le gérant, associé unique, prendra les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation

de l objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée.

Cependant, lors de la souscription desdits engagements, le gérant devra agir également en son nom

personnel.

Les opérations accomplies et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui

en résultent seront réputées avoir été souscrites dès l origine par la société ici constituée.

Cette reprise n aura d effet qu à dater du dépôt de l extrait des statuts au greffe du tribunal

compétent.

4. Pouvoirs.

L assemblée confère tous pouvoirs au gérant ou à la société civile ayant emprunté la forme d une SPRL « Luc Bodenghien et C', bureau d expertise comptable et conseil fiscal », ayant son siège social à Braine-L Alleud, avenue des Coquelicots, n'2, représentée par Monsieur Bodenghien Luc pour procéder à l immatriculation à la Banque Carrefour d Entreprises.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

10/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 18.12.2015, DPT 04.02.2016 16039-0541-008

Coordonnées
DR SOPHIE VANDEWALLE

Adresse
RUE DU ZENITH 20 1082 BRUXELLES

Code postal : 1082
Localité : BERCHEM-SAINTE-AGATHE
Commune : BERCHEM-SAINTE-AGATHE
Région : Région de Bruxelles-Capitale