DR VALERY FABRE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DR VALERY FABRE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 629.725.879

Publication

13/05/2015
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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au greffe du tribunal de commerce francophone de Elineelles

N° d'entreprise : ©CoL e5 Z S 877

Dénomination (en entier) : Dr Valéry Fabre

(en abrégé):

Forme juridique : Société professionnelle civile sous forme de société privée à responsabilité

Siège :Saint-Gilles (1060 Bruxelles), rue Jean Stas, 17 (3ème étage)

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Objet de l'acte : CONSTITUTION

II résulte d'un acte reçu par Maître Jean Didier GYSELINCK, Notaire résidant à Bruxelles, le 24 avril 2015 que

Monsieur FABRE Valéry Julien, né à Toulouse (France) le 24 décembre 1975, domicilié à 1060 Saint-Gilles, Rue Jean Stas 17 bte 3.

A constitué une société professionnelle civile sous forme de société privée à responsabilité limitée dont la dénomination sociale est " Dr Valéry Fabre ".

- Le siège social est établi à Saint-Gilles (1060 Bruxelles), rue Jean Stas, 17 (3ème étage).

- La société a pour objet l'exercice de l'art de guérir, et plus précisément de la spécialité de la chirurgie orthopédique et la traumatologie , par le ou les médecins qui la composent, lesquels sont ou seront exclusivement des médecins légalement habilités à exercer l'Art de Guérir en Belgique inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire. Cet objet comprend la mise à disposition des moyens nécessaires aux médecins pour exercer leur art au sein de la société.

La société pourra procéder à toutes les recherches et toutes études en rapport avec son objet principal, s'occuper de la recherche et du développement de techniques scientifiques favorisant un diagnostic précis.

Elle pourra dispenser tous avis, donner tous cours et conférences et organiser tous séminaires dans le cadre de la pratique médicale.

La société pourra, en Belgique, exercer toute autre activité susceptible de favoriser son objet social tant en matière indépendante que dans le cadre de contrats avec des établissements de sains ou des confrères médecins, dans le respect du Code de Déontologie Médicale et moyennant l'accord du Conseil provincial de l'ordre des Médecins.

La société pourra également, moyennant l'accord préalable du Conseil compétent de l'Ordre des Médecins, s'intéresser de toutes façons dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, dont l'objet serait similaire, analogue ou connexe au sien.

La société pourra poser tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière ou immobilière concernant les locaux médicaux,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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l'achat du matériel médical e non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, sans en modifier le caractère civil et la vocation médicale. La société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique du praticien, et au libre choix du patient.

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

A titre accessoire, et pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, la société pourra accomplir toutes opérations immobilières, mobilières, financières, en respectant le caractère civil de la société et la déontologie médicale et pour autant que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion en « bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif et commercial_ Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des 213 au moins des parts présentes ou représentées.

- La société est constituée à partir du 24 avril 2015 pour une durée illimitée. Elle n'aura toutefois la personnalité juridique qu'à dater du dépôt au greffe du tribunal de commerce compétent d'un extrait de l'acte constitutif aux fins de publication aux annexes au Moniteur Belge.

- Le capital est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) et est divisé en cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 11100éme du capital social et conférant les mêmes droits et avantages.

Chaque part sociale est libérée à concurrence de deux/tiers au moyen d'un apport en espèces. Les 100 parts sociales ont été intégralement souscrites par Monsieur FABRE Valéry, prénommé.

Le Notaire soussigné atteste que le dépôt des fonds libérés a été effectué conformément à la loi auprès de la Banque ING.

- Seules les personnes physiques, habilitées légalement à exercer l'Art de guérir en Belgique, inscrites au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelées à pratiquer dans la société, peuvent être associées. La société et tous ses associés devront ainsi s'en référer strictement aux dispositions reprises dans le Code de déontologie médicale.

Ils s'interdisent notamment de conclure toutes conventions non conformes ou qui s'écarteraient des prescrits dudit Code avec d'autres médecins ou avec des tiers.

Chaque médecin associé exerce l'art de guérir au nom et pour le compte de la société. La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Chaque médecin associé conserve une totale indépendance diagnostique et thérapeutique. Tout . médecin travaillant au sein de la société devra informer ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. Dans ce cas, l'Assemblée Générale décidera à la majorité simple des suites à donner à cette décision.

Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins, sauf voies de recours.

Les associés s'engagent à respecter les règles du Code de Déontologie médicale,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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La sanction de la suspension du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction, ia perte des avantages du contrat de société, notamment la rémunération et la répartition des bénéfices, pour la durée de la suspension. Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d'interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice.

-Les parts sociales sont nominatives et indivisibles. Elle ne peuvent être données en garantie. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts.

La répartition des parts doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

- Un associé peut être privé des droits attachés aux parts sociales qu'il détient, par les autres associés, délibérant à l'unanimité, pour faute professionnelle grave ou pour manquement grave aux règles de déontologie constatés par le Conseil Provincial de l'Ordre des médecins Aucun fait ne pourra être reconnu comme tel s'il n'a pas été notifié par lettre recommandée à la Poste à l'associé concerné, dans les trois jours de sa survenance ou de sa révélation.

- L'assemblée générale des associés décide d'une augmentation de capital dans le respect des dispositions du Code des Sociétés.

Lors de toute augmentation de capital, les parts sociales à souscrire en espèces doivent être offertes par préférence aux associés au prorata du nombre de leur titre.

Les parts qui n'ont pas été souscrites ne peuvent l'être que par les personnes indiquées à l'article 249 alinéa 2 du Code des Sociétés et répondant aux conditions de l'article 12 ci-dessous.

- En tout état de cause, les parts sociales ne peuvent, à peine de nullité, être détenues que par, ou cédées, ou transmises pour cause de mort qu'à une personne physique habilitée légalement à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrite au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelée à pratiquer dans la société.

En outre les cessions de parts sont soumises aux règles ci-après

1. Associé unique

Si la société ne comprend qu'un associé, celui ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui Il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles ci, l'exercice des droits afférents aux dites parts sociales seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession

Ceux-ci devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximum de six mois

- Soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale dans le respect du Code des Sociétés ;

- Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article ;

- Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions - A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

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Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles ci, dans les conditions prévues par la loi,

2. Pluralité d'associés.

Lorsque la société comprend plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'accord unanime de tous les autres associés.

L'associé, qui voudra céder ses parts entre vifs devra informer les autres associés de ses intentions et ce, au moyen d'une lettre recommandée à la Poste, indiquant les nom, prénoms, profession, domicile du cessionnaire proposé, ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix proposé.

Les associés devront, dans le mois, par lettre recommandée, répondre à la demande d'approbation de la cession, à défaut de réponse dans le délai précité, ils sont censés ne pas s'opposer à la cession proposée. Cet agrément ne pourra être accordé que pour autant que selon le cas les héritiers et légataires ou le cessionnaire proposé soi(en)t autorisé(s) à exercer l'art de guérir, notamment conformément à l'objet de la société.

- La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), personne(s) physique(s), choisi(s) parmi les associés et nommé(s) pour une durée déterminée par l'assemblée générale des associés qui déterminent leur nombre et leur éventuelle rémunération, laquelle peut consister en une rémunération fixe à charge du compte de résultats etfou en un tantième sur le résultat distribuable,

Dès lors qu'il y a plusieurs associés et si le mandat du gérant est rémunéré, cette rémunération ne pourra se faire au détriment des autres associés, et les modalités de cette rémunération devront faire l'objet d'une convention conclue entre la présente société et le médecin-gérant. Le montant de cette rémunération devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

Nonobstant l'alinéa précédant, si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé gérant pour toute la durée de son activité au sein de la société, En cas de pluralité d'associés, ou s'il s'agit d'un cogérant, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à maximum six ans, éventuellement renouvelable.

Le ou les gérants ainsi nommés veilleront à respecter et à faire respecter les dispositions légales dans l'art de guérir, ainsi que la stricte application des directives émanant de l'Ordre des Médecins,

Chaque gérant ou le gérant s'il n'y en a qu'un seul, peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet, à l'exclusion de ceux réservés par la loi à la seule assemblée ' générale, et est compétent pour représenter la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant,

Ils peuvent sous leur responsabilité désigner des mandataires particuliers, qui ne sont compétents que pour des actes bien déterminés.

Ces délégations ne pourront cependant jamais être accordées à un non médecin pour les pouvoirs concernant directement l'art de guérir. Seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un non médecin, qui doit s'engager par écrit à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Les gérants peuvent être révoqués en tout temps par l'assemblée générale,

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

-Le contrôle de la société est exercé conformément aux dispositions du code des Sociétés.

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En l'absence de commissaire, chaque associé dispose individuellement des pouvoirs d'examen et

de contrôle,

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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L'assemblée doit être convoquée par la gérance sur demande même d'un seul associé pour délibérer sur la nomination volontaire d'un commissaire.

" L'assemblée générale représente tous les associés.

Ses décisions lient tous les associés, même les associés absents ou s'opposant,

L'assemblée générale se réunit à la requête d'un gérant, chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.

- L'assemblée annuelle se réunit de plein droit le dernier mercredi du mois de mai de chaque année à 13 heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit à indiquer dans les convocations. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

- Les convocations contenant l'ordre du jour sont envoyées aux associés, aux commissaires et aux gérants, sous pli recommandé à la poste quinze jours calendrier au moins avant l'assemblée.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, ce dernier exerce les compétences reconnues à l'assemblée générale. Il ne peut pas les transférer.

Lorsque la société comporte plusieurs associés, chaque associé peut exprimer son vote, soit personnellement, soit par un mandataire, associé ou non et porteur d'une procuration écrite. Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale, pour être annexées au procès-verbal de l'assemblée.

Le mandataire non médecin doit être porteur d'un mandat bien précis, limitant ses pouvoirs à tout ce qui ne concerne pas l'art de guérir.

Les assemblées générales sont présidées par le gérant le plus âgé, ou en son absence, par l'associé le plus âgé.

Chaque part sociale donne droit à une voix, et hormis les cas visés par la loi, l'assemblée délibère valablement qu'elle que soit la part représentée du capital et les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Les décisions de l'assemblée générale sont arrêtées dans des procès-verbaux qui sont signés par les membres du bureau et les associés qui en font la demande ; les extraits de ces procès-verbaux sont signés par un gérant.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

-a) Lorsque les versements valablement demandés et exigibles ne sont pas effectués, l'exercice du droit de vote des parts sociales concernées est suspendu

b) Hormis des dispositions divergentes des statuts, le droit de vote attaché à une part sociale détenue en indivision, ne peut être exercé que par une seule et même personne, désignée par tous les copropriétaires.

c) Lorsqu'une part sociale est grevée d'usufruit, le droit de vote y attaché est exercé par l'usufruitier, sans préjudice aux dispositions impératives prévues par les présents statuts.

- Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines par le bureau composé comme il est dit ci-dessus même s'il ne s'agit pas de statuer sur les comptes annuels. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée (lettres ou procurations) sont valables pour la seconde, celle-ci statue définitivement.

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- Sauf dans les cas prévus par la loi ou les statuts, les décisions sont prises á la simple majorité des voix quel que soit le nombre de parts représentées.

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-L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

A la fin de l'exercice social, la gérance dresse chaque année, l'inventaire et les comptes annuels et établit un rapport, dans lequel il justifie de sa gestion conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société.

- Les honoraires générés par l'activité médicale apportée à la société ou exercée en son sein du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour compte de la société.

L'assemblée décide de l'affectation du bénéfice net, après déduction des prélèvements obligatoires Sur les bénéfices nets, il sera prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale, ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès qu'il aura atteint le dixième du capital.

L'affectation à donner au solde du bénéfice sera déterminée annuellement par l'assemblée générale ordinaire.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés. Si l'unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

- Aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net, tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

- La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution judiciaire de la société.

En cas de dissolution, la liquidation de la société s'opérera par les soins du ou des gérants en fonction, à moins que l'assemblée ne désigne, à cet effet en qualité de liquidateur, à la simple majorité des voix, un ou plusieurs médecins inscrits au Tableau de l'ordre des médecins, dont elle fixera la rémunération et les pouvoirs. Le solde favorable à la liquidation, après paiement des dettes et charges de la société, servira d'abord à payer aux associés, le montant libéré et non encore remboursé de leurs parts, le surplus sera partagé entre les parts sociales, chacune conférant un droit égal.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

- Exceptionnellement, le premier exercice se clôturera le 31 décembre 2015.

- La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2016.

-Est désigné en qualité de premier et unique gérant de la société, le comparant et associé unique pour la durée de son activité au sein de la société, Monsieur FABRE Valéry, prénommé, tant que la société demeure une société unipersonnelle.

Son mandat sera rémunéré.

-Ii est décidé de ne pas nommer de commissaire,

Ratification des engagements pris au nom de la société en formation.

Tous les engagements pris au nom de la société en formation depuis le premier avril 2015 sont ratifiés par Monsieur FABRE Valéry, agissant en qualité de gérant, engagements pris par ce dernier.

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Cette reprise d'engagements n'aura d'effet qu'au moment où la société acquerra la personnalité morale,

Mandat spécial.

Monsieur FABRE Valéry, prénommé, agissant en qualité de gérant de la société présentement constituée, a déclaré conférer tous pouvoirs à Bureau DARVILLE, avenue Louise, 66 boîte 9 à 1050 Bruxelles, ou toute personne désignée par elle, à l'effet d'effectuer toutes démarches et formalités en vue de l'immatriculation de la société auprès d'un guichet d'entreprise.

Le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous actes et documents, substituer et, en général, faire tout ce qui sera nécessaire à l'exécution du présent mandat.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRÉ UNIQUEMENT DANS LE BUT D'ETRE DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

JEAN DIDIER GYSELINCK.

Notaire à Bruxelles.

Annexes: néant

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Coordonnées
DR VALERY FABRE

Adresse
RUE JEAN STAS 17 1060 BRUXELLES

Code postal : 1060
Localité : SAINT-GILLES
Commune : SAINT-GILLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale