DR. ABBOUD

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DR. ABBOUD
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 632.754.655

Publication

29/06/2015
ÿþMoniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

condition que ce soit dans le cadre d'une saine gestion patrimoniale ou pour acquérir des moyens

supplémentaires destinés à faciliter l'exercice de la profession.

DUREE.

La société est constituée pour une durée illimitée et commence ses opérations à partir du vingt-cinq

juin deux mille quinze.

La société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant

comme en matière de modifications de statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

CAPITAL.

Le capital social s'élève à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR).

Il est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales nominatives, sans mention de valeur,

qui représentent chacune un/cent quatre-vingt-sixième du capital.

La totalité des parts sociales a été souscrite en espèces par la seule fondatrice, Madame ABBOUD

Sana, prénommée.

Chacune des parts sociales souscrite a été libérée à concurrence de cent pourcent (100 %).

De sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa libre disposition une somme de dix-huit mille

six cents euros (18.600,00 EUR).

Le capital a été entièrement libéré.

ATTESTATION BANCAIRE.

Les susdits apports en espèces ont été déposés, conformément à l'article 224 du Code des sociétés,

sur un compte spécial numéro BE71 0689 0255 0469 ouvert au nom de la société en formation

auprès de la banque Belfius ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par cette institution

financière, le dix-neuf juin deux mille quinze.

GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, choisi(s) ou non parmi les associés et

nommé(s) par l'assemblée générale.

Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique est nommé gérant pour toute la durée de la

société. En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum,

éventuellement renouvelable.

Pour les actes de gestion ayant une incidence sur l'activité médicale des associés, le gérant doit être

un médecin associé.

Pour les actes de gestion n'ayant pas d'incidence sur l'activité médicale des associés, le gérant peut

être un non associé, médecin ou non médecin.

Le gérant qui a la qualité d'associé et celui qui n'a pas cette qualité fonctionnent comme un collège

où la voix de l'associé est prépondérante. Toutes les décisions sont prises sous la responsabilité de

celui-ci.

Le gérant non médecin peut être une personne physique ou morale.

S'il s'agit d'une personne morale, une personne physique représentant le gérant doit être désigné

nommément dans les statuts.

Si le gérant n'est pas un associé, il devra nécessairement être une personne physique.

VACANCE

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'assemblée générale pourvoit à son remplacement, en

délibérant comme en matière de modification aux statuts.

POUVOIR DES GERANTS

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous les actes

d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la Loi à l'assemblée

générale.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une opération,

est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la

séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première

assemblée générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des

gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux

associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la Société que par un mandataire

ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra

conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en

même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un

avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

SIGNATURES

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a pas à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'assemblée.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

GESTION JOURNALIERE

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement d'actes déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale qui ne sont pas en rapport avec l'art de guérir peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale.

REVOCATION D'UN GERANT

Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'assemblée générale à la majorité simple des voix représentées.

Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'assemblée générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts. SURVEILLANCE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les membres personnes physiques ou morales de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

L'assemblée générale détermine le nombre de commissaires et fixe des émoluments garantissant le respect des normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Toutefois, conformément aux articles 141-2 et 15 du Code des Sociétés, la société présentement constituée est dispensée de la désignation de commissaire dans la mesure où elle remplit les conditions énumérées par ces dispositions.

Dans le cas où, par application de l'alinéa premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et peut se faire représenter par un expert-comptable. Dans cette hypothèse, le fait qu'aucun commissaire n'a été nommé devra être mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier dans la mesure où ils concernent les commissaires.

REUNIONS - COMPOSITION - POUVOIRS

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

En dehors de cette hypothèse, l'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés.

Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents. Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérant(s), de le(s) révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels.

L'assemblée générale ordinaire est tenue chaque année le dernier vendredi du mois de juin à dix-neuf heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée générale se tiendra le prochain jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'assemblée générale dans les huit jours de la demande.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations.

CONVOCATIONS

Les convocations pour toutes assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont faites par la gérance quinze jours au moins avant l'assemblée générale et par lettre recommandée.

Il ne devra pas être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou représentés. REPRESENTATION

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux assemblées générales par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'assemblée.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

indiqué par elle cinq jours francs avant l'assemblée.

EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. REPARTITION DES BENEFICES

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds atteindra le dixième du capital social.

Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des associés.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la Loi est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononcera par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant.

DISSOLUTION - LIQUIDATION

PERTE DU CAPITAL

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

LIQUIDATION

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'assemblée générale désignant, le cas échéant, un ou plusieurs liquidateur(s) qui feront appel à un ou des médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés ainsi que pour la gestion des dossiers médicaux.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 183 et suivants du Code des Sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office.

L'assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales

CLAUSES DE DEONTOLOGIE

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'art de guérir en Belgique entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. Dans ce cas, l'Assemblée Générale décidera à la majorité des suites à donner à cette décision.

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts au conseil provincial de l'Ordre des médecins auprès duquel ils sont inscrits.

Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du conseil provincial de l'Ordre des médecins.

Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du conseil provincial de l'Ordre des médecins et ce, conformément aux dispositions déontologiques en la matière.

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se chargent du transfert. Si une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil provincial du médecin. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

NOMINATION D'UN GERANT NON-STATUTAIRE

A été nommé à la fonction de premier gérant non statutaire, et ceci pour une durée illimitée: Madame ABBOUD Sana, domiciliée à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Avenue des Cerisiers 155.

Son mandat est rémunéré.

PREMIER EXERCICE SOCIAL.

Le premier exercice social commence le vingt-cinq juin deux mille quinze et prend fin le trente et un décembre deux mille seize.

PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE.

La première assemblée générale ordinaire se tiendra en deux mille dix-sept.

REPRISE DES ENGAGEMENTS

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier mai deux mille quinze par les fondateurs, au nom et pour compte de la société en formation, sont repris par la société présentement constituée, conformément à l'article 60 du Code des Sociétés. Cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale, soit à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles. PROCURATION REGISTRE DES PERSONNES MORALES, ADMINISTRATION TVA et BANQUE CARREFOUR DES ENTREPRISES

Tous pouvoirs ont été conférés à Monsieur SIMON Bernard, qui, à cet effet, élit domicile à 5150 Floriffoux, Rue de Dorlodot 13, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription des données dans la Banque Carrefour des Entreprises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition de l'acte ).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.

Marie-Pierre GERADIN

Notaire

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Coordonnées
DR. ABBOUD

Adresse
AVENUE DES CERISIERS 155 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Code postal : 1200
Localité : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Commune : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Région : Région de Bruxelles-Capitale