EDKD

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : EDKD
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 479.100.321

Publication

16/04/2014
ÿþ pcï,kr Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Réservé 111111I1.1j1)!1 III11,11.11 1111

au

Moniteur

belge





04 AM 2014

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Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0479100321

Dénomination

(en entier) : EDKD

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE CIVILE AYANT EMPRUNTE LA FORME D'UNE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : A 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE, VAL DES SEUGNEURS 19 (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATIONS STATUTAIRES

11 résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société dressé par le Notaire Damien COLLON-WINDELINCKX, de résidence à Etterbeek en date du vingt-sept mars deux mille quatorze, en cours d'enregistrement, que:

1/ L'assemblée a décidé, lors de sa réunion du 17 mars 2014, de distribuer des dividendes qui trouvent leur origine dans la distribution de réserves taxées, afin de pouvoir bénéficier du régime mis en place par l'article 537 du CIR 92 (boni de liquidation à 10%).

Elle a déclaré avoir parfaite connaissance des conditions imposées pour pouvoir y avoir droit, ainsi que des sanctions en cas de non respect de celles-ci, lesquelles lui ont été rappelées par le Notaire soussigné.

Elle a déclaré avoir réuni à ce jour l'ensemble de ces conditions.

Ceci étant exposé, l'assemblée a décidé d'augmenter le capital à concurrence de cent soixante et un mille cent euros, pour le porter de dix-huit mille six cents euros à cent septante-neuf mille sept cents euros, sans création de parts sociales nouvelles, mais par augmentation de la valeur nominale des parts sociales existantes, en rémunération d'apports en espèces.

2/ L'assemblée a reconnu que l'augmentation de capital a été entièrement libérée par versements en espèces effectués au compte numéro BE37 7320 3252 1828 auprès de la Banque CBC, de telle sorte que la société a dès à présent à sa disposition, du chef de cette augmentation de capital, la somme de cent soixante et un mille cent euros.

L'assemblée a constaté en conséquence, que l'augmentation de capital a bien été réalisée,

3/ L'assemblée a décidé de mettre les statuts à jour, et par conséquent, d'adopter les statuts suivants : CHAPITRE 1. FORME JURIDIQUE DENOMINATION SIEGE OBJET DUREE.

Article 1. FORME DENOMINATION.

La société civile est dénommée "EDKD ", la société gardant la possibilité d'utiliser comme dénomination de

travail « ETUDE DEBRAY » en français et « KANTOOR DEBRAY » en néerlandais.

Article 2. SIEGE SOCIAL.

Le siège social est établi à 1150 Bruxelles, Val des Seigneurs, 19.

II peut être transféré en tout endroit par simple décision de la gérance à publier par ses soins à l'annexe au

"Moniteur Belge

Des sièges administratifs peuvent être établis, par simple décision de la gérance, partout où la société te jugera utile.

Article 3. OBJET.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

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La société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'exploitation d'une étude d'Huissier(s) de Justice au sens le plus large, notamment des opérations matérielles, sociales, financières et fiscales engendrées par l'intervention ministérielle du (des) titulaire(s), ainsi que le recouvrement de créances et le pré-contentieux, à l'exception de l'exercice même de la profession d'Huissier de Justice, réservée par la loi à l'Huissier de Justice en personne.

Elle peut également, à titre de complément à son objet, participer, s'intéresser et collaborer avec d'autres sociétés professionnelles de titulaires de professions libérales ou avec des sociétés interprofessionnelles de titulaires de professions libérales.

L'Huissier de Justice sera personnellement responsable pour toutes les conséquences financières résultant de ses activités professionnelles.

Article 4. DUREE,

La société est constituée pour une durée illimitée.

Celle-ci n'est pas dissoute par le décès, la faillite, la déconfiture ou l'incapacité d'un ou de plusieurs

associés.

CHAPITRE Il. CAPITAL SOCIAL ET PARTS SOCIALES.

Article 5, CAPITAL.

Le capital social est initialement fixé à la somme de cent septante-neuf mille sept cents euros représenté

par cent parts sociales sans désignation de valeur nominale. 11 est entièrement libéré.

II ne peut être créé de parts bénéficiaires non représentatives du capital.

Article 6, QUALITE DES ASSOCIES.

Néant.

Article 7. STATUTS DES TITRES.

Les titres sont indivisibles à l'égard de la société. Les propriétaires en indivision doivent se faire représenter à l'égard" de la société par une seule personne; aussi longtemps qu'il ne sera pas satisfait à cette clause les droits afférents à ces titres seront suspendus.

Si les ayants droit ne peuvent se mettre d'accord, le juge compétent pourra, à la requête de la partie la plus diligente, désigner un administrateur provisoire qui exercera les droits concernés dans l'intérêt de l'ensemble des ayants droit.

Si l'action appartient à des nus propriétaires et usufruitiers tous les droits y afférents, y compris le droit de vote, seront exercés par les usufruitiers.

Article 8. DROIT DE PREFERENCE LORS D'AUGMENTATION DE CAPITAL.

Sous réserve de ce qui est prévu à l'article 31 des statuts dans le cas où la société ne compte qu'un associé, les dispositions suivantes seront d'application:

Lors d'augmentation de capital par apports en espèces les associés auront un droit de préférence à la souscription proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts sociales, conformément aux articles 309 et 310 du Code des Sociétés.

Le délai dans lequel ce droit de préférence peut être exercé sera fixé par l'assemblée générale, mals ne peut être inférieur à quinze jours à partir du jour de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Article 9. REGLEMENTATION DU TRANSFERT OU DE LA

TRANSMISSION DE PARTS.

Sauf dans le cas où la société ne compte qu'un associé, les dispositions suivantes seront d'application, en

respectant l'article 6 des statuts :

Transfert entre vifs :

Les parts sociales ne peuvent, sous peine de nullité, être transférées entre vifs qu'avec l'agrément de tous

les associés; cette autorisation n'est toutefois pas requise lorsque les parts sociales sont transmises à un co

associé.

Transmission pour cause de décès :

Les parts sociales d'un associé ne peuvent, sous peine de nullité, être transmises pour cause de décès

qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins du capital,

déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Toutefois, cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises:

1) à un associé;

2) au conjoint du cédant ou du testataire;

3) à des ascendants ou descendants en ligne directe

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du cédant ou testataire.

Dans le cas où un ou plusieurs associés reprennent les parts de l'associé prédécédé, ils jouiront à dater du décès, d'un délai de six mois pour acquitter le prix desdites parts.

La valeur de celles ci sera estimée sur base des trois derniers bilans. A défaut d'accord sur la valeur des parts, celles-ci seront estimées par un expert désigné de commun accord par les parties, ou, à défaut d'accord, par le Président du Tribunal de Commerce compétent, sur requête de la partie la plus diligente.

Toute somme due aux héritiers et non versée dans le délai précité sera productive de plein droit et sans mise en demeure, d'un intérêt de un pour cent par mois.

Toute convention qui serait conclue entre les associés qui serait en contradiction par rapport à la valorisation prévue dans le présent article, primera ce présent article.

Article 9 BIS AGREMENT.

Lorsque la cession de parts est soumise à l'agrément des associés conformément à l'article 9 des statuts, l'organe de gestion devra, à la demande de l'associé cédant ou, en cas de cession pour cause de décès, du successeur légataire ou ayant droit, convoquer l'assemblée générale des associés en vue de délibérer sur la cession proposée. La proposition de cession devra mentionner les conditions et le prix auxquels elle est faite.

En cas de refus d'agrément, les autres associés seront tenus d'acheter dans les deux mois les parts dont la cession a été refusée, proportionnellement au nombre de parts qu'ils détiennent déjà, sauf accord entre eux sur une autre répartition. Le prix d'acquisition sera celui déterminé sur base de l'actif net de la société tel qu'il résulte du dernier bilan approuvé par les associés, sauf convention contraire entre les parties.

Les parts qui n'auraient pas été acquises par les associés conformément à l'alinéa 2 du présent article dans les deux mois de leur refus d'agrément seront valablement cédées au cessionnaire proposé par l'associé cédant, aux conditions et prix indiqués dans la proposition de cession.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs ne pourra en aucun cas donner lieu à un recours judiciaire.

Article 10. REGISTRE DES ASSOCIES.

Un registre des associés sera tenu au siège social.

II comprendra:

L'indication exacte de chaque associé et le nombre des parts sociales lui appartenant; la mention des versements effectués, les transferts de parts sociales avec la date, datés et signés par le cessionnaire et le bénéficiaire en cas de transfert entre vifs, et par les gérants et les bénéficiaires, en cas de transmission par décès.

Le transfert et la transmission ne sont valables à l'égard de la société et de tiers qu'à partir de la date de leur inscription dans ce registre. Chaque associé et chaque tierce personne intéressée peut prendre connaissance du registre.

CHAPITRE III. ORGANES DE LA SOCIETE,

Section 1. Assemblée générale.

Article 11. ASSEMBLEE ANNUELLE.

L'assemblée générale des associés se réunit au siège de la société annuellement le dernier vendredi du mois de février à dix neuf heures au siège social de la société, où à tout autre endroit indiqué dans la convocation.

S'il s'agit d'un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

L'assemblée peut être convoquée extraordinairement par la gérance; elle doit l'être sur la demande d'associés représentant ensemble le cinquième du capital social, et ce dans les trois semaines de la date de la poste figurant sur la lettre recommandée, contenant l'ordre du jour, adressée à la gérance.

Les associés sont convoqués pour chaque assemblée générale par lettre recommandée, expédiée quinze jours au moins avant la date de cette assemblée; si tous les associés participent à l'assemblée, il peut être renoncé à l'envoi des convocations.

Les convocations doivent contenir l'ordre du jour.

Aucun vote ne sera émis au sujet d'un point ne figurant pas à l'ordre du jour que si tous les associés sont présents et marquent leur accord, soit si tous les associés sont représentés et que les procurations te permettent.

Article 12. DROIT DE VOTE.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Chaque associé peut donner procuration par écrit, télégramme, télex ou télécopie afin de se faire représenter.

Le vote par écrit est admis. Dans ce cas la lettre dans laquelle le vote est émis doit mentionner chaque poste de l'ordre du jour et !es mots "accepté" ou "rejeté" doivent être manuscrits et suivis de la signature, le tout de la même main; cette lettre doit être adressée à la société par envoi recommandé et elle sera délivrée au siège au moins un jour avant l'assemblée.

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Article 13. MAJORITE.

Sous réserve de dispositions plus restrictives de la loi, les décisions de l'assemblée générale sont adoptées

à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, quel que soit le nombre de parts représentées.

Une modification aux statuts exige que tous les associés qui doivent en décider soient présents ou

représentés à l'assemblée et exige également que la décision soit prise à l'unanimité des voix.

Toute abstention est assimilée à un vote négatif.

Article 14. PRESIDENT.

L'assemblée est présidée par le gérant le plus âgé qui désigne le secrétaire et éventuellement les

scrutateurs.

Article 15. EXPEDITION DES PROCES VERBAUX POUR DES TIERS.

Des expéditions des procès verbaux des assemblées générales sont signés par les gérants et par la

majorité des commissaires.

Section 2. Administration.

Article 16. ADMINISTRATION.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, ayant la qualité d'Huissier de

Justice ou candidat-Huissier de Justice.

Sont nommés comme gérants statutaires pour la durée de la société, Monsieur Emmanuel DEBRAY et Monsieur Quentin DEBRAY, prénommés et qui acceptent.

Le gérant statutaire ne peut être démis qu'à l'unanimité des voix des associés, en ce compris la sienne, s'il était associé. Sa mission peut être entièrement ou partiellement révoquée pour raison grave par décision de l'assemblée générale statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

Son mandat sera exercé à titre gratuit.

Toutefois, celui-ci, comme Les prestations des associés, pourront être rémunérés par décision de l'assemblée générale, statuant à la majorité simple.

Ces rémunérations seront portées en frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation ou de déplacement

Article 17. POUVOIRS DU GERANT.

Chacun des gérants peut accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux réservés par la loi à l'assemblée générale. Chacun des gérants peut par procuration spéciale déléguer une partie de ses pouvoirs à un tiers, associé ou non.

Article 18. REPRESENTATION,

Chacun des gérants représente la société vis à vis de tiers, ainsi qu'en justice, tant comme demandeur que

comme défendeur.

Pour des opérations qui n'exigent pas la qualité de réviseur d'entreprises, la société est en même temps

valablement engagée par les représentants repris ci dessus, désignés par procuration spéciale

Article 19. CONTROLE.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires.

Toutefois, aussi longtemps que la société pourra bénéficier des exceptions prévues à l'article 15 du Code des sociétés, chaque associé aura individuellement les pouvoirs de contrôle et d'investigation des commissaires.

Nonobstant toute disposition légale en la matière, l'assemblée générale aura le droit de nommer un expert comptable. La rémunération de l'expert comptable incombe à la société. S'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas, les observations de l'expert comptable sont communiquées à la société.

CHAPITRE IV. EXERCICE SOCIAL ET COMPTES ANNUELS.

Article 20. EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier octobre de chaque année et finit le trente septembre de l'année

suivante.

A la fin de chaque exercice social la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces

comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats, ainsi que l'annexe, et forment un tout.

La gérance établit en outre annuellement un rapport de gestion. Le rapport de gestion se compose du

compte rendu annuel destiné à informer les associés.

Le cas échéant, la gérance remet les pièces avec le rapport de gestion un mois au moins avant l'assemblée

générale annuelle, aux commissaires.

Volet B - Suite



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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Les écritures sociales sont portées à la connaissance des associés et déposées conformément aux articles ' 319 et 320 du Code des Sociétés.

Article 21, DISTRIBUTION.

Sur le bénéfice net il est prélevé au moins un/vingtième pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

Il est décidé annuellement par l'assemblée générale, sur proposition de la gérance, sur la destination à donner à l'excédent.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Article 22. DECHARGE AU GERANT ET AU COMMISSAIRE.

Après approbation des comptes annuels, l'assemblée générale statue par un vote spécial sur la décharge à donner aux gérants et au commissaire éventuel. Cette décharge n'est valable que lorsque la situation réelle de la société n'a pas été cachée par une quelconque omission ou indication fautive dans les comptes annuels.

CHAPITRE V. DISSOLUTION ET LIQUIDATION.

Article 23. DISSOLUTION.

Le société peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes

et conditions requises pour les modifications aux statuts.

Article 24. NOMINATION DU LIQUIDATEUR.

En cas de liquidation, le liquidateur est nommé par l'assemblée générale. Si rien n'a été décidé à ce propos, le gérant le plus jeune en fonction sera considéré de plein droit comme liquidateur, non seulement pour l'acceptation de notifications et significations, mais aussi pour la liquidation effective de la société, et ce non seulement à l'égard des tiers, mais également vis à vis des associés.

Il disposera de tous les pouvoirs, nommés aux articles 180, 181 et 182 de la loi sur les sociétés, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale.

Article 25. LIQUIDATION.

Tout l'actif de la société sera réalisé, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Si toutes les parts sociales n'étaient pas libérées, au même taux, le liquidateur rétablira l'équilibre, soit en faisant des appels de fonds additionnels, soit par paiements anticipatifs.

CHAPITRE VI: DISPOSITIONS GENERALES.

Article 26. ELECTION DE DOMICILE.

Chaque associé ayant son domicile à l'étranger devra élire domicile en Belgique, à défaut de quoi il sera

supposé avoir fait élection de domicile au siège social,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Damien COLLON-WINDELINCKX, Notaire

Dépôt simultané de:

- expédition;

- attestation bancaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

11/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 28.02.2014, DPT 31.03.2014 14084-0147-014
08/03/2013 : BLT005887
02/04/2012 : BLT005887
03/05/2011 : BLT005887
24/03/2010 : BLT005887
31/03/2009 : BLT005887
23/03/2009 : BLT005887
09/04/2008 : BLT005887
02/04/2007 : BLT005887
26/07/2006 : BLT005887
31/03/2006 : BLT005887
21/03/2005 : BLT005887
29/03/2004 : BLT005887
02/01/2003 : BLA124177
08/05/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2016, APP 24.02.2017, DPT 28.04.2017 17109-0086-016

Coordonnées
EDKD

Adresse
VAL DES SEIGNEURS 19 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

Code postal : 1150
Localité : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Commune : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Région : Région de Bruxelles-Capitale