ERGEN IMMO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ERGEN IMMO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 502.552.149

Publication

21/01/2013
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*13300451*

Déposé

17-01-2013



Greffe

N° d entreprise : 0502552149

Dénomination (en entier): ERGEN IMMO

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 1040 Etterbeek, Chaussée Saint-Pierre 240

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

Il résulte d un acte reçu le 16 janvier 2013 par Maître Bernard DEWITTE, notaire de résidence à Bruxelles,

déposé pour publication avant enregistrement, que :

A COMPARU:

Monsieur ERGEN Gabriel, né à Istanbul (Turquie), le 5 février 1980, domicilié à 1040 Etterbeek,

Chaussée Saint-Pierre, 238/240.

Lequel comparant a requis le notaire soussigné d'acter authentiquement que :

I.CONSTITUTION

Il déclare constituer une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination : ERGEN IMMO, dont

le siège social sera établi à 1040 Etterbeek, Chaussée Saint-Pierre 240, au capital de dix-huit mille six cents

euros (18.600 EUR), représenté par cent quatre vingt six (186) parts sociales sans désignation de valeur

nominale, auxquelles il souscrit en numéraire la totalité des parts sociales.

Le comparant déclare et reconnaît :

1) que la souscription en numéraire est entièrement souscrite et libérée, soit au total dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ).

2) que les fonds affectés à la libération des apports en numéraire ci-dessus ont été versés en un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque FORTIS sous le numéro 001-688928836.

Le notaire atteste qu'une attestation justifiant ce dépôt lui a été remise;

3) que la société a, par conséquent et dès à présent à sa disposition, une somme de dix-huit mille six cents

euros (18.600,00 ¬ ).

Le notaire atteste qu'un plan financier, signé par le comparant, lui a été remis.

D'autre part, le comparant reconnaît savoir que de tout bien lui appartenant, que la société se proposerait

d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, pour une contre-valeur au moins égale à un

dixième du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport établi par un réviseur d'entreprises désigné par la

gérance et d'un rapport spécial établi par celle-ci.

II.REMUNERATION DE L'APPORT

En rémunération de l'apport en numéraire, il est attribué au fondateur, qui accepte, cent quatre vingt six

(186) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent-quatre-vingt-sixième

(1/186ème) du capital, libérées en totalité.

Ensuite, le comparant a arrêté les statuts de ladite société comme suit :

III. STATUTS

Il fixe les statuts de la société comme suit :

TITRE I - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE

Article 1

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée : ERGEN IMMO.

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et

autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée

à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL.", reproduites lisiblement. Elle doit en outre être accompagnée

de l'indication précise du siège social de la société, du numéro d entreprise, suivis des "Registre des Personnes

Morales" ou de l'abréviation "RPM" et de l indication du siège du tribunal dans le ressort duquel la société a son

siège.

Article 2

Le siège social est établi à 1040 Etterbeek, Chaussée Saint-Pierre 240.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Il peut être transféré en tout endroit de la région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française

de Belgique par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la

modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers,

dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en

participation avec ceux-ci, toutes opérations foncières et immobilières et notamment:

- l achat, la vente, l échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation, l exploitation

et la location de tous immeubles bâtis, meublés ou non ;

- l achat, la vente, l échange, la mise en valeur, le lotissement, l exploitation, la location et l affermage de

tous immeubles non bâtis.

Ainsi que la réalisation de toutes opérations relatives à la promotion immobilière, à l activité d administrateur

de biens, de marchands de biens et la prise et la remise de fonds de commerce.

Elle peut donner à bail ses installations et exploitations ou le donner à gérer à des tiers en tout ou en partie.

La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières,

mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de

nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes

affaires, entreprises associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou qui

sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à

faciliter l'écoulement de ses produits.

La société peut accepter et exercer un mandat d administrateur, de gérant ou de liquidateur dans toutes

sociétés, quel que soit son objet social.

La société pourra exercer toutes activités d intermédiaire commercial dans les domaines ci-dessus

énumérés et dans tous secteurs dont l activité n est pas réglementée à ce jour.

La société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter

caution.

Elle peut prêter à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution pour elles, même

hypothécairement.

La gérance a compétence pour interpréter l objet social.

Article 4

La société a été constituée pour une durée illimitée.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle.

TITRE II - CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 5

Le capital social a été fixé lors de la constitution à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté

par cent quatre vingt six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, qui furent intégralement

souscrites en numéraire et au pair et totalement libérées.

Article 6

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée

générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Lors d'augmentation de capital par apports en espèces les associés auront un droit de préférence à la

souscription proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts sociales, conformément à

l'article 309 du Code des sociétés.

Le délai dans lequel ce droit de préférence peut être exercé sera fixé par l'assemblée générale, mais ne

peut être inférieur à quinze jours à partir du jour de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la

connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent ne peuvent l'être que par les

personnes indiquées à l'article 249, deuxième alinéa du Code des sociétés, sauf l'agrément de la moitié au

moins des associés possédant au moins les trois/quarts du capital.

Article 7

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à

la partie du capital que représentent leurs parts.

Article 8

Les parts sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des parts tenu au siège social. La propriété des titres nominatifs s'établit

par une inscription sur le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux

titulaires des titres.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription

dans le registre des parts.

Article 9

Dans tous les cas, même s'il s'agit d'ascendants, descendants ou conjoint, les cessions entre vifs ou

transmissions pour cause de mort de parts sociales ne pourront s'opérer qu'après l'obtention de l'accord

unanime de tous les associés.

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Le refus d'agrément d'une cession entre vifs pourra donner lieu à recours du ou des intéressés devant le tribunal de commerce du siège social, siégeant en référé, les opposants dûment assignés.

Si le refus d'agrément est jugé arbitraire par le tribunal, les associés opposants auront trois mois à dater de l'ordonnance pour trouver acheteur aux prix et conditions suivantes : la valeur de la part sera déterminée, à défaut d'accord entre les associés opposants et le cédant, par deux arbitres respectivement choisis par eux, étant entendu que ces arbitres s'en adjoindront un troisième en cas de désaccord, et qu'en cas de refus par l'une des parties de désigner son arbitre, comme dans le cas où les deux arbitres ne pourraient s'entendre sur le choix d'un troisième, la valeur de la part sera fixée par le tribunal de commerce compétent à la requête de la partie la plus diligente, l'autre partie étant régulièrement assignée.

Les sommes ainsi dues au cédant seront payables en trois années par fractions semestrielles et pour la première fois six mois après l'accord amiable, la sentence arbitrale ou le jugement fixant la valeur de la part ; elles produiront des intérêts au taux d'intérêt légal à compter de la même date.

Les parts achetées seront incessibles jusqu'au paiement entier du prix. Si le rachat n'a pu être effectué dans le délai de trois mois à dater de l'ordonnance jugeant le refus d'agrément arbitraire, le cédant pourra exiger la dissolution de la société, mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivront l'expiration dudit délai de trois mois.

Article 10

Les héritiers, ayant cause ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et comptes sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.

Article 11

Les parts sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part. Il en est de même en cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale.

TITRE III - GERANCE - SURVEILLANCE

Article 12

La gérance de la société est confiée par l'assemblée générale à un gérant statutaire unique, pour la durée de la société.

Est nommé gérant statutaire : Monsieur ERGEN Gabriel, préqualifié, qui accepte.

Article 13

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

S'il y a plusieurs gérants et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Chaque gérant est donc habilité à effectuer tous les actes qui ne sont pas réservé expressément à l'assemblée générale par la loi et par les présents statuts.

Article 14

Chaque gérant peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes, associées ou non, et déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés.

Article 15

L'assemblée générale peut, en sus des émoluments déterminés par elle, et de leurs frais de représentation, de voyage et autres, allouer au gérant des indemnités fixes à porter au compte des frais généraux.

Article 16

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le gérant. Article 17

Conformément à l'article 141 du Code des sociétés, aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 dudit Code, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire-reviseur, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

La surveillance de la société est exercée par les associés ; chacun d'eux aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales, et pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

TITRE IV - ASSEMBLEE GENERALE

Article 18

Le ou les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la société.

Il est tenu chaque année, au siège social une assemblée ordinaire, le dernier vendredi du mois de juin, à 12.00 heures.

Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.

Le gérant peut convoquer l'assemblée générale chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. La gérance doit la convoquer sur la demande d'associés possédant au moins un cinquième du capital social. Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les avis de convocation.

Article 19 - Représentation

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une procuration spéciale.

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Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Article 20 - Présidence - Délibérations - Procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Article 21

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par tous les associés présents. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le gérant.

TITRE V - INVENTAIRE - BILAN - REPARTITION

Article 22

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Chaque année, la gérance dresse l'inventaire et établit les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte des résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

Article 23

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins, pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social.

L'assemblée décide de l'affectation du solde. Elle peut décider qu'avant répartition, il soit affecté en tout ou partie à la constitution de reports à nouveau, de fonds de prévision ou de réserve extraordinaires.

TITRE VI - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 24

La société peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société. L'associé unique n'est responsable pour les engagements de la société qu'à concurrence de son apport.

Si l'associé unique est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société, ou si celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains, jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale.

Si l'organe de gestion propose la poursuite des activités, il expose dans son rapport les mesures qu'il compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée conformément à l'article 269 du Code des sociétés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur minimum fixé par l'article 333 du Code des Sociétés, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société.

Article 25

En cas de dissolution avec liquidation de la société, pour quelque cause que ce soit et en quelque moment que ce soit, l'assemblée générale des associés désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixe le mode de liquidation, conformément aux articles 183 et suivants du Code des Sociétés.

Si rien n'est décidé à ce sujet, les gérants en fonction seront considérés de plein droit comme liquidateurs, non seulement pour l'acceptation de notifications et significations, mais également pour liquider effectivement la société, et ce non seulement à l'égard des tiers, mais aussi vis-à-vis des associés. Ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix.

Article 26

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sera réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables.

Article 27

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé au Code des sociétés, tandis que toute stipulation contraire aux dispositions légales et impératives est censée non écrite.

Volet B - Suite

TITRE VII - DISPOSITIONS APPLICABLES LORSQUE LA SOCIETE NE COMPTE QU'UN ASSOCIE

Article 28 - Disposition générale

Toutes les dispositions des présents statuts sont applicables lorsque la société ne compte qu'un associé et

pour autant qu'elles ne soient pas contradictoires aux règles fixées pour la société unipersonnelle.

Article 29 - Cession de parts entre vifs

L'associé unique décide seul sur la cession totale ou partielle de ses parts.

Article 30 - Décès de l'associé unique sans successibles

En cas de décès de l'associé unique sans que les parts passent à un successible, la société sera dissoute

de plein droit et l'article 344 du Code des Sociétés sera applicable.

Article 31 - Décès de l'associé unique avec successibles

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Lorsque l'associé unique est décédé, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et

légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la

succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Par dérogation au premier alinéa, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits

attachés à celles-ci.

III. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

1. Assemblée Générale

Immédiatement après la constitution de la société, les associés se sont réunis en assemblée générale

extraordinaire.

2. Exercice Social  Assemblée Générale

Le premier exercice social débutera ce jour et finira le trente et un décembre deux mille treize

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en 2014.

4. Commissaire

Compte tenu des critères légaux et conformément à l'article 17 des statuts, l'assemblée décide de ne pas

nommer de commissaire.

5. Reprise d'engagements

Les opérations accomplies en vertu du mandat de gérant et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

6. Personnalité Morale

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal

compétent.

En conséquence, la reprise des engagements, les présentes nominations et toutes les dispositions qui

précèdent, ne seront effectives qu'à compter du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

7. Mandat

L'assemblée confère tous pouvoirs soit à la société privée à responsabilité limitée "JORDENS", ayant son siège social à Saint-Josse-Ten-Noode, soit à la société anonyme "BENEPORT", ayant son siège social avenue Adolphe Lacomblé, 66, à Schaerbeek, soit à Monsieur Orhan Kalyon, à Bruxelles, agissant séparément, aux fins de déposer et signer toute déclaration d'immatriculation, d'inscription ou de modifications quelconques à la Banque Carrefour des Entreprises et au service compétent du Guichet d'Entreprise, et à l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, pour autant que de besoin, de même en ce qui concerne les demandes des autorisations nécessaires à l'exercice de l'activité de la société auprès des administrations compétentes.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Bernard DEWITTE

Notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

au

Moniteur

belge

Coordonnées
ERGEN IMMO

Adresse
CHAUSSEE SAINT-PIERRE 240 1040 ETTERBEEK

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale