EUROFOND

Société en commandite simple


Dénomination : EUROFOND
Forme juridique : Société en commandite simple
N° entreprise : 508.771.829

Publication

21/03/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 57.1

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Réservé

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N° d'entreprise : 0508.771.829 Dénomination

(en entier) : EUROFOND

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE

Siège : Avenue de la Petite Espinette 3 -1180 UCCLE

(adresse complète)

Obiet(s) de L'acte : modification de l'objet social

L'assemblée générale extraordinaire des associés de la société EUROFOND, société en commandite simple ayant son siège social Avenue de la Petite Espinette 3 à 1180 BRUXELLES, portant le numéro d'immatriculation au registre des personnes morales n° 0508.771.829, société constituée suivant acte sous seing privé conclu le 26 décembre 2012, tenue à Uccle le 16 décembre 2013 au siège social de la société, a décidé de modifier l'objet social de la société.

Du procès verbal de cette assemblée générale extraordinaire, il est extrait ce qui suit;

"1° Modification de l'objet social

L'assemblée décide de modifier l'objet social pour remplacer ledit objet social par le suivant :

«La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, uniquement pour son compte, toutes activités et opérations sur biens meubles et immeubles, comprenant:

1. L'investissement, la souscription, la prise ferme, le placement, la vente, l'achat et la

négociation d'actions, parts, obligations, certificats, crédits, monnaies et autres valeurs mobilières émises par des entreprises belges ou étrangères qu'elles aient ou non la forme de sociétés commerciales, bureau d'administration, institutions ou associations et qu'elles aient ou non un statut juridique (semi-)public;

2, La gestion des investissements et des participations dans des sociétés, l'exercice de fonctions

d'administration, la fourniture de conseils, management et autres services de même nature que les activités de la société. Ces services peuvent être fournis sur une base contractuelle ou statutaire et en la qualité de conseiller externe ou d'organe

3. Accorder des prêts et avances sous quelle forme ou quelle durée que ce soit, à toutes les

entreprises liées ou entreprises dans lesquelles elle possède une participation, ainsi que garantir tous les

engagements des mêmes entreprises;

4. La prise de participations dans des investissements immeubles, toute activité relative à des

biens immeubles bâtis ou non-bâtis, ainsi que toutes opérations quelconques en matière de droits

immobiliers et plus particulièrement : l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange, la location de

biens immeubles ;

5, la maintenance, l'amélioration, l'entretien, l'équipement, l'embellissement et l'aménagement

de biens meubles et immeubles.

Cette énumération n'est pas limitative. Il est toutefois précisé que la société n'exercera aucune activité réglementée, notamment par la loi du six avril mil neuf cent nonante-cinq relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.

La société peut acquérir tout intérêt ou participation, par association ou apport, fusion, souscription, participation, intervention financière ou autrement, dans toute société, entreprise ou opération mobilières ou immobilières, commerciales, civiles ou financières, ayant un objet social similaire, lié ou contribuant à la

réalisation de son propre objet, existante ou à créer en Belgique ou à l'étranger. Elle peut gérer ces

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

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belge

Volet B - Suite

participations et les financer.

Elle peut accomplir la fonction ou le mandat de gérant, administrateur ou liquidateur d'autres sociétés.

La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son propre fonds de commerce.

La société peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social. Elle peut en général poser tous actes commerciaux, industriels, financiers, mobiliers ou immobiliers qui se rapportent de près ou de loin à son objet social ou qui peuvent en favoriser en tout ou en partie sa réalisation. ».

La présente résolution est adoptée à l'unanimité des voix,

2° Pouvoirs au conseil d'administration

L'assemblée confère à fa gérante unique tous pouvoirs aux fins d'exécution des présentes, avec faculté de substitution, dont ceux d'opérer la modification nécessaire auprès de toutes Administrations, en particulier au registre des personnes morales et à la taxe sur la valeur ajoutée.

La présente résolution est adoptée à l'unanimité des voix.".

Ont été déposés au greffe du tribunal de commerce, en même temps que le présent document, le procès-verbal de l'assemblée générale du 16 décembre 2013, ainsi que les statuts coordonnés.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/01/2013
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L Î Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : EUROFOND Dénomination

(en entier) :







(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE

Siège : AVENUE DE LA PETITE ESPINETTE 3 -1 180 UCCLE

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : CONSTITUTION

lI résulte d'un acte sous seing privé conclu le vingt six décembre deux mille douze, que la société en commandite simple "EUROFOND", dont le siège social a été fixé à 1180 Uccle, Avenue de la Petite Espinette, 3, a été constituée, selon les modalités suivantes:

FORME- DENOMINATION.

La société revêt la forme d'une Société en commandite simple, et est dénommée " EUROFOND ".

SIEGE SOCIAL.

Le siège est établi à 1180 Uccle, Avenue de fa Petite Espinette 3.

OBJET SOCIAL.

La société a pcur objet tant en Belgique qu'à l'étranger, uniquement pour son compte, toutes activités et

opérations d'une société d'investissement et de holding en ce compris :

1. L'investissement, la souscription, la prise ferme, le placement, la vente, l'achat et la négociation d'actions, parts, obligations, certificats, crédits, monnaies et autres valeurs mobilières émises par des entreprises belges

ou étrangères qu'elles aient ou non la forme de sociétés commerciales, bureau d'administration, institutions ou associations et qu'elles aient ou non un statut juridique (semi-)public;

2. La gestion des investissements et des participations dans des sociétés-filles, l'exercice de fonctions' d'administration, la fourniture de conseils, management et autres services de même nature que les activités de'. la société. Ces services peuvent être fournis sur une base contractuelle ou statutaire et en ta qualité de'. conseiller externe ou d'organe.

3. Accorder des prêts et avances sous quelle forme ou quelle durée que ce soit, à toutes les entreprises liées ou entreprises dans lesquelles elle possède une participation, ainsi que garantir tous les engagements des mêmes entreprises.

4. La prise de participations dans des investissements immeubles, toute activité relative à des biens immeubles bâtis ou non-bâtis, ainsi que toutes opérations quelconques en matière de droits immobiliers et plus particulièrement : l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, la location-financement de biens immeubles,

Cette énumération n'est pas limitative. Il est toutefois précisé que la société n'exercera aucune activité réglementée par la loi du six avril mil neuf cent nonante-cinq relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.

La société peut prendre des participations dans toutes sociétés, entreprises et opérations mobilières ou immobilières, commerciales, civiles ou financières, gérer ces participations et les financer.

Elle peut acquérir tout intérêt par association ou apport de capitaux, fusion, souscription, participation, intervention financière ou autrement dans n'importe quelle société, entreprise ou opération ayant un objet social; similaire, lié ou contribuant à la réalisation de son propre objet.

La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son propre fonds de commerce.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

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ti DUREE.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Le décès, la démission, la révocation judiciaire, la déclaration d'incapacité d'un ou de plusieurs associés ou gérants, ne met pas fin à la société,

Toutefois, si la société ne compte plus que des associés commandités, elle devient une société en nom collectif. Inversément, si elle ne compte plus que des associés commanditaires, la désignation d'un administrateur doit être demandée en justice jusqu'à ce qu'un nouvel associé commandité ait rejoint la société ou jusqu'à ce que un associé ait pris la qualité de commandité.

ASSOCIES SOLIDAIRES OU QUI N'ONT PAS ENCORE LIBERE LEUR APPORT

Madame Carole Vancauwenberghe, demeurant à 1180 Uccle, Avenue de la Petite Espinette, 3, est unique

associé commandité solidairement responsable et dénommé « associé-gérant ».

Le capital a été entièrement libéré.

CAPITAL.

Le capital est entièrement souscrit et est fixé à un million d'euros (1.000.000 EUR). II est représenté par dix

mille (10.000) parts sociales sans mention de valeur nominale.

Les parts sociales sont souscrites en nature. Le capital a été entièrement libéré.

Les susdits apports ont été faits en nature, par apport de créances détenues sur la société HVP Finances,

Société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à 1180 Uccle, Avenue de la Petite

Espinette 3.

CESSIB1LITE DES PARTS SOCIALES

Les articles 6 à 6sexies des statuts prévoient ce qui suit, concernant la cessibilité des parts sociales.

« Article 6. Cession et transmission des parts sociales.

§ ler. Il est tenu au siège social un registre des parts qui contient

1)la désignation précise de chaque associé et du nombre des parts lui appartenant;

2)l'indication des versements effectués ou des apports en nature réalisés;

3)les transferts ou transmissions de parts datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de

cession entre vifs, par la gérance et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions et transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

§2. Tout associé qui voudra céder ses parts, ou un droit réel quelconque sur ses parts, entre vifs à toute personne quelconque, même à un autre associé, devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié des associés, possédant les trois quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

Cette disposition s'applique tant aux cessions ou transmissions en pleine propriété qu'à celles en usufruit ou en nue propriété ainsi qu'à la transmission des droits résultant de l'application des règles régissant la

communauté conjugale de biens existant entre l'associé et son conjoint ou de conventions matrimoniales.

Elle est également applicable à tous les cas de cession par adjudication publique, à la suite d'une décision judiciaire ou pcur toute autre cause.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé ou contre accusé de réception, une demande indiquant les nom, prénom, profession, domicile du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé ou contre accusé de réception, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai d'un mois de l'envoi de la notification de la gérance ou de l'accusé de réception visés au présent alinéa, et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé ou contre accusé de réception,

§ 3, Dans le cas d'une demande visée au § 2, les associés auront également le droit d'acquérir les parts dont la cession est proposée, proportionnellement au nombre de parts dont ils sont propriétaires par rapport au nombre total des parts de la société, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

Ces associés feront connaître, par pli recommandé ou contre accusé de réception, dans le mois de l'envoi de la notification de la gérance ou de l'accusé de réception visés au § 2, leur intention d'acquérir ces parts.

A défaut de quoi, ils seront réputés avoir refusé la proposition.

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Les parts pour lesquelles le droit de préférence n'aurait été utilisé que partiellement, seront offertes aux associés qui auront manifesté l'intention d'acquérir des parts, s'il y en a. A cet effet, dans les huit jours de l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, la gérance transmet à ces associés, la situation des parts pour lesquelles le droit de préférence n'a été utilisé que partiellement, par pli recommandé ou contre accusé de réception, en leur demandant une réponse par écrit dans un délai d'un mois de l'envoi de la notification de la gérance ou de l'accusé de réception visés au présent alinéa, et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur réponse seront considérés comme ayant refusé la proposition. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé ou contre accusé de réception,

§ 4. Dans la huitaine de l'expiration du dernier des deux délais de réponse prévus au § 2, alinéa 4, et au § 3, alinéa 4, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande d'agrément, ainsi que le nombre de parts reprises par les autres associés et le nombre de parts restantes qui pourraient être cédées à toute autre personne quelconque, cette cession devant avoir lieu dans les trois mois de cette dernière notification, à défaut de quoi le cédant devra réintroduire la procédure du § 2 pour lesdites parts restantes.

§ 5. Le refus d'agrément est sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants que les parts dont l'intention de cession avait été notifiée, lui soient rachetées, par courrier adressé à la gérance par pli recommandé ou contre accusé de réception.

§ 6. Le prix de cession des parts pour lesquelles les associés auraient usé de leur droit de préférence conformément au § 3, ou pour lesquelles, en cas de refus d'agrément, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts, en exige le rachat conformément au § 5, est égal à leur valeur d'après l'actif net de la société, après répartition bénéficiaire, résultant des chiffres des derniers comptes annuels qui ont été approuvés par l'assemblée générale ordinaire avant la transmission donnant ouverture au droit de rachat, telle cette valeur sera fixée par un réviseur d'entreprises ou par un autre expert, nommé à défaut d'accord quant à sa désignation, par le tribunal compétent dans le ressort duquel se trouve le siège social, à ia requête de ia partie la plus diligente.

L'expert aura à utiliser au minimum le critère de la valeur intrinsèque, celui du rendement de l'entreprise et celui du discounted cash-flow et en justifiant la pondération attribuée à chaque critère.

Les frais de l'expertise sont pour moitié à charge des cédants et pour l'autre moitié à charge des cessionnaires, et à charge de chacun d'eux en proportion du nombre de parts sociales respectivement cédées ou acquises.

Le rapport de l'expert doit être communiqué dans les quarante jours suivant sa nomination.

Le rachat des parts sociales de l'attributaire est seulement effectif et le transfert des parts sociales est seulement réalisé, lorsque toutes les parts sociales à reprendre ont fait l'objet d'engagements de rachat souscrits par un ou plusieurs associés ou tiers acquéreurs agréés.

§ 7. Les § 2 à § 6 sont également applicables aux héritiers, légataires, donataires ou autres bénéficiaires à la suite d'une clause d'un contrat de mariage ou d'une stipulation pour autrui, de parts de la présente société, en cas de décès d'un associé ou de tout détenteur quelconque de parts non encore agréé.

En conséquence,

-ces héritiers, légataires, donataires ou autres bénéficiaires à la suite d'une clause d'un contrat de mariage ou d'une stipulation pour autrui, de parts de la présente société, sont considérés, pour l'application du présent article, comme toute personne quelconque pour laquelle la procédure des § 2 à § 6 est applicable. Ces personnes seront tenues d'introduire personnellement la procédure du § 2 et du § 5 auprès de la gérance ;

-toute transmission de parts, par legs, testament, institution contractuelle, contrat de mariage ou stipulation pour autrui, est considérée comme une cession pour laquelle la procédure des § 2 à § 6 est applicable.

Article 6bis.: Clause de drag along : droit d'exiger la vente de tout autre associé

§ 1. Tout transfert par un associé propriétaire d'au moins cinquante pour cent des parts, ci-après dénommé «associé cédant », à un tiers, d'un droit réel sur des parts de la société, peut s'accompagner de l'exercice du droit d'exiger des autres associés restants de vendre tous les droits réels que ces associés restants possèdent sur des parts de la société, par notification à leur égard.

Cet achat doit être fait aux mêmes conditions que celles applicables au transfert de l'associé cédant au tiers, En cas de désaccord sur le prix offert par le tiers, exprimé dans les quinze jours de la notification, le prix sera déterminé par les personnes et selon les méthodes visées à l'article 6, § 6, alinéas 1 et 2. La décision de l'expert est finale et obligatoire pour les parties en question.

§ 2. Toutes les notifications faites en application du § 1. ci-avant, le seront par lettre recommandée, ou par lettre ordinaire avec accusé de réception.

Article 6ter. : Clause de tag aiong : droit d'exiger la vente avec tout autre associé

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,. ' § 1, Tout transfert par un associé, ci-après dénommé «associé cédant », à un tiers, d'un droit réel sur des

u parts de la société, pour être opposable à la société, doit s'accompagner d'une offre faite aux autres associés

pour que le tiers acquière les droits réels qu'ils possèdent sur des parts de la société, par notification à leur égard.

Cette offre doit être faite aux mêmes conditions que celles applicables au transfert de l'associé cédant au tiers. En cas de désaccord sur le prix offert par le tiers, exprimé dans les quinze jours de la notification, le prix sera déterminé par les personnes et selon les méthodes visées à l'article 6, § 6, alinéas 1 et 2. La décision de l'expert est finale et obligatoire pour les parties en question.

Les associés destinataire de la notification de l'associé cédant auront le droit de manifester leur intention de céder leurs droits réels en cause, dans les quinze jours de la notification de l'associé cédant.

§ 2. Le transfert des parts sociales de l'associé cédant et des associés qui ont accepté l'offre d'achat, est seulement effectif et le transfert des parts sociales est seulement réalisé, lorsque toutes les parts sociales à reprendre ont fait l'objet d'engagements d'achat souscrits par un ou plusieurs associés ou tiers acquéreurs agréés.

§ 3. Toutes les notifications faites en application du § 1. ci-avant, le seront par lettre recommandée, ou par lettre ordinaire avec accusé de réception.

§ 4. Tout transfert opéré en dehors des règles ci-avant sera inopposable à la société et les droits attachés aux titres visés seront suspendus.

Article 6quater, : Exclusion d'un associé

Un ou plusieurs associés possédant ensemble soit des parts représentant 30 % des voix attachées à l'ensemble des parts existantes, soit des parts dont la valeur nominale ou le pair comptable représente 30 % du capital de la société, peuvent demander en justice, pour de justes motifs, qu'un associé cède au demandeur ses parts. L'action en justice doit être exercée conformément aux articles 334 à 339 du Code des sociétés.

Article 6quinquies. : Retrait d'un associé

Tout associé peut, pour de justes motifs, demander en justice que les associés à l'origine de ces justes motifs, reprennent toutes ses parts. L'action en justioe doit être exercée conformément aux articles 340 et 341 du Code des sociétés.

Article 6sexies. : Effet des cessions et transmissions de parts sociales.

Toute cession de parts sociales doit être notifiée à la société conformément à l'article 1690 du Code civil pour lui être opposable. La cession de ses parts sociales par un associé-commandité doit être publiée aux annexes du Moniteur belge pour être opposable au tiers. »

EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier juin pour se terminer le trente et un mai de l'année suivante:

DISTRIBUTION.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d'exploitation, des charges et amortissements ainsi que les provisions jugées nécessaires ou utiles, constitue le bénéfice net de l'exercice.

L'assemblée générale décide de l'affectation du bénéfice net. L'accord de tous les associés commanditaires est nécessaire.

A défaut de majorité, la moitié du solde du bénéfice sera réservée et l'autre moitié distribuée aux parts sociales.

DISSOLUTION - LIQUIDATION.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, ia liquidation s'opère de la manière indiquée par l'assemblée générale qui nomme un ou plusieurs liquidateurs et fixe leurs pouvoirs et rémunération.

La nomination du ou des liquidateurs doit être confirmée par le Tribunal de commerce.

Le produit net de la liquidation, après paiement des dettes et charges de la société, est réparti entre toutes les parts sociales par parts égales, après unification, le cas échéant, des parts sociales en ce qui concerne leur libération.

ADMINISTRATION,

La société est administrée par un gérant unique ou un collège de gérance composé de deux membres au

moins nommés par l'assemblée générale.

Le ou les gérants doivent avoir ia qualité d'associé commandité.

Un gérant est nommé ou révoqué par décision de l'assemblée réunissant le quorum de présence requis

pour une modification de statuts, et prise à l'unanimité de tous les associés présents ou représentés. La

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

u

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

? nomination d'un gérant supplémentaire ne peut être faite ni ratifiée qu'avec l'accord de l'éventuel gérant en

fonction.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses actionnaires, associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale, Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

COLLEGE DE GERANCE

Lorsque la société est administrée par un collège de gérance, celui-ci choisit parmi ses membres un président pour présider les réunions du collège de gérance,

En cas d'absence ou d'empêchement du président, la réunion est présidée par le plus âgé des administrateurs présents.

Le collège de gérance se réunit sur convocation du président ou de deux gérants, aussi souvent que les intérêts de la société l'exigent.

Les réunions ont lieu à l'endroit, au jour et à l'heure indiqués dans les avis de convocation,

Le collège de gérance ne peut statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Lorsqu'à une séance, le conseil ne s'est pas trouvé en nombre, il sera tenu une seconde réunion endéans la quinzaine, avec le même ordre du jour à laquelle les gérants seront convoqués par lettre recommandée ou par télégramme, télécopie, courrier électronique, ou tout autre moyen de communication qui se matérialise par un document écrit chez le destinataire et par la preuve écrite de l'envoi chez l'expéditeur ; le collège délibérera valablement à cette seconde séance, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Les décisions du collège de gérance sont prises à la simple majorité des voix, sans qu'il soit donc tenu compte des abstentions. En cas de partage des voix, la résolution est rejetée,

Sauf raison particulière à justifier par le collège, ces réunions auront lieu un jour ouvrable et au siège social de la société ou en un autre endroit de la commune où est établi le siège social, Les convocations, sauf en cas d'urgence à motiver au procès-verbal, sont faites par lettres missives envoyées au moins huit jours avant la réunion, ou par télécopie, courrier électronique, ou tout autre moyen de communication qui se matérialise par un document écrit chez le destinataire et par la preuve écrite de l'envoi chez l'expéditeur.

Chaque gérant empêché peut donner procuration à un autre gérant, pour le représenter à une réunion du collège de gérance et voter en ses lieu et place, par écrit ou par l'un des moyens visés à l'alinéa précédent. Toutefois, aucun gérant ne peut disposer ainsi de plus de deux voix,

Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du collège de gérance peuvent être prises, par consentement unanime des gérants, exprimé par écrit ou par un des moyens visés au quatrième alinéa.

Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels et l'utilisation du capital autorisé.

La technique de la télé- ou vidéoconférence peut être utilisée pour la tenue d'un collège de gérance lorsque tous les gérants ont donné leur accord pour l'usage de cette technique.

Cet accord peut résulter de la participation effective de tous les gérants à une telle réunion ou peut être donné au préalable par lettre, fax, ou courrier électronique et cela pour une réunion particulière ou pour toutes les réunions à tenir dans le futur selon cette technique.

Cet accord peut être retiré « ad nutum » par lettre, fax, ou courrier électronique, mais ne peut être retiré au moment même de la tenue d'une telle réunion.

De telles réunions (par télé- ou vidéoconférence) peuvent servir comme forum de discussion et de décision.

Lorsque des décisions sont prises par cette technique, celles-ci ne sont opposables aux tiers que lorsqu'elles ont été confirmées sous forme écrite et signées par la majorité des gérants, étant entendu que peuvent être utilisés tous les moyens de communication précités.

Les délibérations de fa gérance sont consignées dans un registre spécial. Les procès-verbaux sont signés par les gérants ayant pris part à la délibération.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le gérant unique ou par deux gérants signant conjointement,

POUVOIRS DES GERANTS.

Le gérant unique ou le collège de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire tous les actes d'administration ou de disposition qui intéressent la société.

Le collège de gérance peut déléguer à un ou plusieurs gérants, suivant les modalités qu'il détermine, la gestion journalière de la société ainsi que la représentation en ce qui concerne cette gestion et leur attribuer le titre de gérant délégué.

Des pouvoirs peuvent également être attribués à d'autres personnes pour l'exécution de missions déterminées. Le collège de gérance a qualité pour fixer la rémunération attachée à l'exercice des délégations qu'Il confère.

REPRÉSENTATION.

Sans préjudice aux délégations conférées par la gérance, la société est valablement représentée dans les

actes et en justice, par le gérant unique ou par deux gérants, agissant conjointement.

Volet B - Suite

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

1: Le premier exercice social débutera le jour du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du tribunal

de commerce compétent et finira le 31 mat 2013.

2.- Date de la première assemblée ; la première assemblée générale annuelle se tiendra le dernier mardi du mois d'octobre 2013 à onze heures.

3.- Madame Carole Vancauwenberghe, seul associé commandité, est gérant unique de la société.

Conformément aux statuts, le gérant unique est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire tous les actes d'administration ou de disposition qui intéressent la société, la société est valablement représentée dans les actes et en justice, par le gérant unique.

4.- Le mandat du gérant est gratuit.

5.-Les soussignés déclarent autoriser la société UCM Consult sprl, Place E. De Neckere 5 à 7700 Mouscron, n° entreprise 0873.082.053 (RPM de Tournai), à souscrire pour compte de la société en formation les engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social.

Ce mandat conventionnel prendra fin le jour du dépôt au greffe du tribunal compétent de l'extrait des statuts. Les opérations accomplies pour compte de la société en formation seront réputées avoir été souscrites dès l'origine par la société conformé-ment à l'article 60 du code des sociétés.

6.- Les comparants confèrent à Madame Carole Vancauwenberghe tous pouvoirs à l'effet d'obtenir toutes autorisations requises pour le bon fonctionnement de la société et à ces fins signer tous docu-ments,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.

Carole Vancauwenberghe

Gérante

Réservé

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belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale á ['égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
EUROFOND

Adresse
AVENUE DE LA PETITE ESPINETTE 3 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale