02/05/2014 : Constitution
D'un acte reçu par Maître Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles, le 4 avril 2014, il résulte qu'ont comparu : 1 .Monsieur DE LA CHEVALERIE . Amaury, Tanguy, Régnier, Jean, Servais, Baudouin, conseil fiscal, né à Bruxelles, le 7 mai 1965, domicilié à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, rue Royale 247.
2. Monsieur JUCKLER . Philippe, Marte, José, Ghislain, expert-comptable et conseil fiscal, né à Louvairt, le 21 décembre 1961, domicilié à 1325 Chaumont-Gistoux, Chaussée de Huy 119.
Lesquels ont requis le Notaire soussigné d'acter en la forme authentique qu'ils constituent une société civile et d'arrêter les statuts d'une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination « EXPERT COMPTABLE INTERNATIONAL », en abrégé « EXCO INTERNATIONAL », ayant son siège social à 1210 Saint-Josse-ten- Noode, Rue Royale 247, dont le capital s'élève à dix-huit mille sîx cents euros {€ 18.600,00), représenté parj
cent (100) parts sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un centième (1/100ième) de l'avoir:
social.
Les comparants déclarent et reconnaissent que les parts ainsi souscrites sont libérées intégralement par un versement en espèces, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de dix- huit mille six cents euros (€ 18.600,00). Objet.
I. La société a pour objet l'exercice des activités civiles d'expert-comptable et conseil fiscal telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l'exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci.
Ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont qualité pour les réaliser en nom propre, conformément à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. Relèvent notamment des activités d'expert-comptable:
1° la vérification et le redressement de tous documents comptables ;
2° l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi que l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques ;
3° l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d'organisation comptable et administrative des entreprises ;
4° les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de tiers ;
5° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales, l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l'exclusion de la représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au numéro 6 ou auprès desquelles il accomplit
des missions visées à l'article 166 du Code des sociétés ;
6° les missions autres que celles visées aux numéros 1" à 5" et dont l'accomplissement lui est réservé par la loi
ou en vertu de la loi.
Relèvent notamment des activités de conseil fiscal :
1 ° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales ;
2° l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales ; 3° la représentation des contribuables.
Relèvent notamment des activités compatibles:
- la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu'elle fasse partie, par sa nature deêjçtivités.tfexpert-.çpjnptabje
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Rés'ervé
Mod 11.1
- la fourniture d'avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d'études et travaux sur ces sujets, à l'exception de l'activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la
loi à d'autres professions ;
- la fourniture d'avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l'assistance lors de l'accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu'il s'agisse d'une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l'objet d'une facturation distincte.
La société peut sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1999 relatives aux professions comptables et
fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l'expert-comptable inscrit sur la liste des experts comptables externes.
La société peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie des professions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal.
La société peut, accessoirement aux activités d'expert-comptable et de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l'expert-comptable et du
conseil fiscal.
La société peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l'exception de ses clients.
La société peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l'exception de
ses clients.
La société pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger sous contrainte des dispositions
internationales en la matière.
La société ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans des sociétés autres que :
- des sociétés reconnues par l'institut des Experts comptables et des Conseils fiscaux ;
- des personnes morales membres de l'institut des Réviseurs d'entreprises ou des cabinets d'audit visés à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un institut des réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007 ;
- des personnes morales membres de l'institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé ;
- ou l'équivalent étranger de celles-ci sous réserve que celles-ci soient reconnues par un Institut professionnel étranger équivalent.
Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal.
II. La société a également pour objet la gestion d'un patrimoine immobilier et mobilier, ainsi que toutes opérations se rapportant directement ou Indirectement à cet objet : l'achat, la vente, la réalisation, la démolition, la transformation, l'exploitation, l'aménagement, la mise en valeur, la décoration, la location et la gérance de tous immeubles bâtis ou non, meublés ou non, et de tous droits, obligations ou titres immobiliers, les opérations financières de nature à favoriser le rapport des immeubles de son patrimoine, les investissements en valeurs mobilières et toutes opérations relatives aux valeurs mobilières.
Les opérations précitées ne peuvent cependant porter atteinte au caractère civil de la société et ne peuvent en aucun cas conduire au développement d'une quelconque activité commerciale.
Gestion.
Chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que le présent code réserve à l'assemblée générale.
Les sociétés d'experts-comptables et/ou de conseils fiscaux qui sont nommés gérant sont représentées par une personne physique qui a la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, conformément au Code des
Sociétés.
Lorsqu'au moins trois gérants sont nommés, la majorité d'entre eux doit avoir la qualité d'expert-comptable et/ou conseil fiscal et être inscrite à la sous-liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et
Conseils fiscaux.
Un gérant au moins doit avoir la qualité d'expert-comptable, et un gérant au moins doit avoir la qualité de
conseil fiscal.
Lorsqu'il n'y a qu'un seul gérant, celui-ci doit avoir la qualité d'expert-comptable et de conseil fiscal.
Lorsque l'organe de gestion n'est composé que de deux membres, l'un d'entre eux au moins détient la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal; l'autre peut être ;
- une personne physique ou morale qui a obtenu à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle d'expert- comptable et/ou de conseil fiscal;
- un membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises;
- un contrôleur légal ou un cabinet d'audit visé à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises; - un membre de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés, ou une personne physique ou morale visée aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté rayai du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de
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| Lorsqu'il s'agît d'une personne morale, celfe-ci est représentée, conformément au Code des sociétés, par une
S personne physique qui détient une des qualifications professionnelles visées à l'alinéa 3. i Pouvoirs
Le(s) gérant(s) qui n'a(ont) pas la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal ne peu(ven)t en particulier
poser aucun acte ou pendre aucune décision qui impliquerait, directement ou indirectement, une ingérence | dans l'exercice des professions et des missions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, telles que décrites
Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale
! ordinaire le 21 décembre à 9 heures.
Présidence - délibération
I Chaque part donne droit à une voix.
! Seuls des experts-comptables et des conseils fiscaux membres de l'Institut des Experts-comptables et des
| Conseils fiscaux peuvent légalement détenir la majorité des droits de vote, et exercer de la sorte une influence
déterminante sur l'orientation de la gestion de la société.
Exercice social.
| L'exercice social commence le premier juillet de chaque année et se termine le trente juin de l'année suivante. ; Affectation des bénéfices.
! Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé chaque année i cinq pour cent (5%) pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce i fonds de réserve atteint dix pour cent (10%) du capital.
Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition de la gérance, en détermine ! l'affectation, dans le respect des dispositions légales. i TITRE SIXIEME : DISSOLUTION - LIOI «DATION.
Dissolution.
;(...)
Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l'exercice de la profession
] d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, ou qui ont trait au port du titre d'expert-comptable etfou de conse
fiscal, le(s) liquidateurs) qui n'a (n'ont) pas cette qualité fera (feront) appel à une personne qui jouit de la (des) j
; qualité(s) requise(s).
| Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires ! à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts,
I Toutefois, si toutes les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de
procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements ! partiels.
! Assemblée générale extraordinaire des associés
! AUTORISATION(S) PRÉALABLE(S)
; Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, : pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des autorisations ou licences i préalables.
Les comparants, ici présents, déclarent ensuite se réunir en assemblée générale et prennent à l'unanimité les
! résolutions suivantes :
1 . Clôture du premier exercice - première assemblée annuelle
Le premier exercice sera clôturé le trente juin deux mille quatorze. Par conséquent, la première assemblée
annuelle se tiendra le vingt et un décembre deux mille quatorze.
: 2.Nomination d'un aérant non-statutaire
: L'assemblée nomme en qualité de gérant non-statutaire pour une durée indéterminée Monsieur JUCKLER, : Philippe, prénommé, ici présent et qui accepte le mandat qui lui est conféré. 13.Ratification des engagements pris au nom de la société en formation
Les comparants déclarent reprendre tous les engagements pris au nom de la société en constitution à dater du j premier janvier deux mille quatorze.
Cette reprise d'engagement n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits S engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.
; Formalités légales
Les comparants donnent tous pouvoirs, à ta société privée à responsabilité limitée Fiduciaire Montgomery-
: OPR, ayant son siège à 1160 Bruxelles, drève du Prieuré 19, avec faculté de substitution, aux fins
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires liées à l'immatriculation de la société présentement i constituée auprès de la banque carrefour des entreprises, des guichets d'entreprises, de l'administration de la ! i taxe sur la valeur ajoutée, du service public fédéral économie, et en général pour accomplir toutes les formalités ! de dépôt et/ou de publications et/ou d'inscription à tous registres et/ou guichets d'entreprises et/ou auprès de
toute autorité administrative.
JA ces fins, le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
! documents et pièces, substituer et, en général, faire le nécessaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME i Maître Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles,
Mentionner sur la dernière page du Vpjefjl :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mod 11.1
■Réservé
Déposés en même temps :
î -1 expédition de l'acte
: -1 extrait analytique
•-
I© ici
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i-Sf i'â- iffl
IS !«-
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers