F. DES CRESSONNIERES-AVOCAT, EN ABREGE : FDC-AVOCAT

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : F. DES CRESSONNIERES-AVOCAT, EN ABREGE : FDC-AVOCAT
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 845.172.678

Publication

31/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 23.12.2013 13693-0240-008
23/04/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Grelel AM 2012

N° d'entreprise : © gC1 _r, 4~i2 , r e'

Dénomination

(en entier) : F. des Cressonnières-Avocat

(en abrégé) : FdC-Avocat

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Siège : 1000 Bruxelles, avenue Emile De Mot, 9

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION  NOMINATION

D'un acte reçu par le notaire Juan Mourlon Beernaert à Bruxelles, le 30 mars 2012 portant la mention

d'enregistrement suivante : "Enregistré 3 rôles 2 renvois au 2ème bureau de l'Enregistrement de Jette le

03.04.2012 volume 38 folio 31 case 12. Reçu vingt-cinq euros (25,00 ¬ ). L'inspecteur p.r, (signé) 1N. Arnaut", ii,

résulte que

Monsieur des CRESSONNIERES François Pierre Léon Denis Christian, né à Uccle, le trente juin mil neuf,

cent quarante-sept, époux de Madame Peixoto de Moura Gisela, née à Arnaldo de Morses (Brésil) le seize

mars mil neuf cent cinquante-deux, domicilié à 1050 Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt, 123, bte 43.

Marié à Bruxelles le premier septembre mil neuf cent septante-six sous le régime de la séparation de biens

aux termes de son contrat de mariage reçu par le notaire Eric Wagemans, à Saint Hubert, le vingt-trois août mil

neuf cent septante-six, régime non modifié à ce jour, ainsi déclaré.;

e constitué une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée comme suit (extrait)

Article 1-- Forme.

La société civile adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée.

Article 2  Dénomination.

Elle est dénommée « F. des Cressonnières-Avocat », en abrégé « FdC-Avocat ».

Cette dénomination doit être précédée ou suivie dans tous les actes, papier à lettres, factures, publications

et autres documents émanant de la société, de la mention « société civile d'avocat à forme de s.p.r.l. » ou «

société civile d'avocat à forme de société privée à responsabilité limitée »,

Elle doit en outre être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société.

Article 3  Siège social.

Le siège social est établi à 1000 Bruxelles, avenue Emile De Mot, 9.

ll peut être transféré en tout autre endroit de la Région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la

gérance.

Article 4 -- Objet

La société a pour objet l'exercice de la profession d'avocat par un avocat inscrit au tableau de l'Ordre

français des avocats du barreau de Bruxelles, à la liste des stagiaires, à la liste des avocats communautaires ou

à la liste des membres associés, et par les avocats ou sociétés d'avocats avec qui il peut s'associer

conformément au règlement d'ordre intérieur de cet Ordre.

Elle peut entreprendre, soit seule, soit avec d'autres, directement ou indirectement, pour son compte ou

pour compte de tiers, toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou

indirectement à l'exercice de la profession, ou pouvant contribuer à son développement.

Article 5 -- Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification

des statuts.

Article 6 -- Capital.

Le capital social est fixé à dix-huit mille cinq cents cinquante euros (18.550,00 ¬ ). Il est divisé en cent parts

sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l'avoir social, libéré à concurrence de

douze mille quatre cents euros (12.400,00 ¬ ).

Article 7-- Indivisibilité des parts sociales.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

v 3,

..._r'' '",

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Les parts sociales sont indivisibles vis-à-vis de la société, qui a le droit, en cas d'indivision ou d'usufruit, de

suspendre les droits qui y sont afférents jusqu'à ce qu'un avocat de l'Ordre français des avocats du barreau de

Bruxelles, ou un avocat avec lequel il peut s'associer, ait été reconnu comme plein propriétaire à son égard.

Article 8  Cession et rachat des parts sociales.

Les parts ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort que moyennant l'agrément

unanime des associés donné dans les trois mois de la demande, et à un avocat inscrit à l'Ordre français des

avocats du barreau de Bruxelles, ou à un avocat avec lequel il peut s'associer.

Le refus d'agrément est sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts, ou son

héritier ou légataire qui est tenu de les céder, pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées dans les

trois mois à un prix fixé sur la base de leur valeur réelle correspondant à l'actif net comptable résultant des

derniers comptes annuels approuvés (ou de la dernière situation intermédiaire ne remontant pas à plus de six

mois de la date de la perte de la qualité d'associé), redressé éventuellement afin de tenir compte de la valeur

économique de certains actifs sans y ajouter une valeur représentative d'éléments incorporels.

Article 9 -- Registre des associés.

Les parts sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra

prendre connaissance. Les transferts ou transmissions de parts y seront relatés, conformément à la loi.

Article 10 -- Gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, qui doivent avoir la qualité d'avocat associé.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui est attribuée. S'il y en a plusieurs,

l'assemblée générale fixe leurs pouvoirs.

Article 11  Pouvoirs du gérant.

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de

gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, et peut poser tous les actes

nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non, pour des actes qui ne

concernent pas l'exercice de la profession d'avocat en tant que telle.

Article 12  Rémunération,

Le mandat de gérant est gratuit, sauf disposition contraire de l'assemblée générale.

Article 13  Contrôle.

Le contrôle de la situation financière des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater

dans ces comptes est confié à un commissaire choisi parmi les membres, personnes physiques ou morales, de

l'institut des réviseurs d'entreprises ou de l'institut des experts comptables.

Il est désigné par l'assemblée générale pour un terme n'excédant pas trois ans. L'assemblée fixe ses

émoluments au début de son mandat et peut le révoquer à tout moment.

Article 14 -- Assemblée générale.

L'assemblée générale annuelle est convoquée par la gérance, en tout lieu qu'elle fixe, dans les six mois de

la clôture de l'exercice.

Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées à tout moment à la demande d'un

associé.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont adressées à chaque associé

dix jours au moins avant l'assemblée par courrier ordinaire. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les

associés consentent à se réunir.

Aussi longtemps que la société ne comptera qu'un seul associé, il exercera les pouvoirs dévolus par la loi à

l'assemblée générale. Il ne pourra les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, seront consignées

dans un registre tenu au siège social.

Article 15  Représentation,

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une

procuration spéciale.

Article 16 -- Prorogation.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus, par un gérant.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 17  Présidence, Délibérations. Procès-verbaux.

L'assemblée générale est présidée par le gérant ayant la plus grande ancienneté à l'Ordre.

Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, l'assemblée statue, quelle que soit la part

représentée du capital, à la majorité des voix.

Chaque associé, quels que soient les titres pour lesquels il prend part au vote, ne peut prendre part à celui-

ci que pour une voix.

Les procès-verbaux sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les gérants statutaires présents.

Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 18  Règlement d'ordre intérieur,

L'assemblée générale arrête un règlement d'ordre intérieur par lequel les droits et obligations réciproques

des associés et le fonctionnement de la société sont régis plus en détail.

Article 19  Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Volet B - Suite

L'inventaire et les comptes annuels sont établis et publiés conformément aux articles 92 et suivants dû Code

des sociétés et à ses arrêtés d'application.

Le ou les gérant établi(ssen)t un rapport dans lequel il(s) rend(ent) compte de sa (leur) gestion.

Article 20 -- Affectation du bénéfice.

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement

cinq (5 %) pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire

lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

l..e solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant à l'unanimité sur proposition de la

gérance, dans le respect de l'article 320 du Code des sociétés.

Article 21 Dissolution. Liquidation.

La société n'est pas dissoute par le décès d'un associé.

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, sauf pour

l'assemblée générale à désigner un ou plusieurs liquidateurs, qui doivent être avocats, dont elle détermine les

pouvoirs et les émoluments éventuels.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent

préalablement l'équilibre, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Article 22  Election de domicile.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié en dehors de la Région de

Bruxelles-Capitale ou à l'étranger, fait élection de domicile au siège social,

Article 23 Clause arbitrale.

Tout litige ayant trait à la validité, à l'interprétation ou à l'exécution des présents statuts, ainsi que tout

différend entre les associés, sera tranché en dernier ressort par un ou trois arbitres désignés par le bâtonnier de

l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles.

Article 24  Droit commun.

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est renvoyé au Code des sociétés, ainsi qu'aux

règles professionnelles de l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles.

Article 25  Obligations déontologiques de la profession d'avocat.

t-e (ou les) associé(s) s'engage(nt) à respecter le règlement d'ordre intérieur de l'Ordre français des avocats

du barreau de Bruxelles et plus particulièrement, les dispositions des articles 85 à 92 sur l'exercice en commun

de la profession. S'il existe parmi les associés des avocats d'autres Ordres, il y a lieu de veiller au respect de

leurs règles. En cas de disparité, c'est la règle la plus stricte qui s'appliquera.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

L'associé (ou les associés), siégeant en assemblée générale, prend (ou prennent) ensuite les décisions suivantes

1°Le premier exercice social commence au premier avril deux mille douze pour se terminer le trente-et-un décembre deux mille douze.

2°La première assemblée générale annuelle se tiendra en l'an deux mille treize,

3°Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier janvier deux mil douze par l'associé unique (les associés), au nom et pour compte de la société en formation, sont repris par la société présentement constituée. Cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale, soit à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles.

Et immédiatement s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés qui, à l'unanimité des voix, a désigné, et ce jusqu'à révocation, en qualité de gérant et de représentant permanent : Monsieur des CRESSONNIERES François, prénommé, ici présent et qui accepte.

L'assemblée n'a pas nommé de commissaire étant donné que, suivant les estimations faites, la société répond pour son premier exercice social aux critères visés par l'article 141 du code des sociétés.

Pour extrait analytique conforme.

(signé) Notaire Juan Mourlon Beernaert

Déposés en même temps : 1 expédition, 1 attestation bancaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij fiét1elgisch Staatsblad - 23/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

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belge

Coordonnées
F. DES CRESSONNIERES-AVOCAT, EN ABREGE : FDC…

Adresse
AVENUE EMILE DE MOT 9 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale