FIDUCIAIRE OPTIMEA

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FIDUCIAIRE OPTIMEA
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 503.933.410

Publication

20/02/2013
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tir Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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0.8 FEN. 2013

BRUXELLE

Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : Dénomination aSD 533 q~0

(en entier) : FIDUCIAIRE OPTIMEA

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : avenue Charles Michiels, 176, boite 10 à 1170 Bruxelles (Watermael-Boitsfort) (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Constitution - Assemblée générale

il résulte d'un acte reçu par le notaire Nathalie d'HENNEZEL à Watermaei-Boitsfort, le 5 février 2013, en cours d'enregistrement, ce qui suit

1)« B.V.D. » société civile ayant adopté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est situé à 1300 Wavre, Avenue de l'Equinoxe 3, n° de TVA BE 0448.525.228, inscrite au registre des personnes morales de Nivelles sous le n° d'entreprise 0448525228, IEC n° 221840 4F 99, représentée par sa gérante, Madame DE DECKER Valérie, née à Schaerbeek, le vingt six janvier mille neuf cent septante (NN 70.01.26-006.12), Expert-comptable, Conseil fiscal IEC n° 8853 2F 70, domiciliée à 1300 Limai, avenue de L'Equinoxe 3.

2)Monsieur NUNCIC Pascal, Expert-comptable Conseil fiscal IEC 7977 2 F 65, né à Courtrai, le six août mille neuf cent soixante cinq (NN 65.08.06-519.43), domicilié à 1150 Bruxelles, avenue Jules de Trooz 33.

3)« EMBOURG CHRISTIAN BUREAU D'EXPERTISE COMPTABLE » société civile ayant adopté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est situé à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Rue Mareyde 13, n° de TVA BE 0466185.661, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le n° d'entreprise 0466185661, IEC n° 221776 4 F 99, représentée par son gérant, Monsieur EMBOURG Christian, né à Uccle le vingt et un octobre mille neuf cent soixante et un (61.10.21-091.48), Expert-comptable, Conseil fiscal iEC n° 7631 2 F 61, domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Rue Mareyde 13.

4)« BUREAU COMPTABLE ET FISCAL JACQUES ROZENBLUM » société civile ayant adopté la forme d'une société en commandite simple, dont le siège social est situé à 1420 Braine-l'Aileud, rue du Cuisinier 163, n° de TVA BE 0832.582.969, inscrite au registre des personnes morales de Nivelles sous le n° d'entreprise 0832582969, IEC n° 223872 3 F 11, représentée par son gérant, Monsieur ROZENBLUM Jacques, né à Bruxelles le quatre août mille neuf cent soixante (NN 60.08.04-449.68), Expert-comptable, Conseil fiscal IEC n° 7735 2 F 60, domicilié à 1420 Braine-l'Alleud, rue du Cuisinier 163.

Ont déclaré constituer une société comme suit :

TITRE 1. CONSTITUTION,

OBLIGATION D'INFORMATION

Les parties déclarent préalablement que le notaire les a complètement informées des droits, obligations et charges qui découlent des actes juridiques posés par ie présent acte, qu'il les a conseillées de manière impartiale, et qu'il a plus particulièrement attiré leur attention sur le fait que, conformément à la loi,

i.aucune personne ou groupement d'intérêts ne détient, directement ou indirectement, une partie du capital etlou des droits de vote de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des experts-comptables et/ou conseils fiscaux, ainsi que le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie;

ii. les associés, actionnaires, détenteurs de droits de vote, membres de l'organe de gestion et leurs représentants permanents, qui ne sont pas membres de l'institut, s'abstiennent de porter atteinte, par leur ingérence dans l'exécution des travaux, à l'indépendance de l'expert-comptable etlou du conseil fiscal qui accomplit tes missions au nom de la société;

iii.Chaque fois qu'une mission visée à l'article 34, 2° ou 6° de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales est confiée à une société ayant la personnalité juridique à laquelle la qualité d'expert-comptable a été conférée, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants ou administrateurs un représentant-personne physique qui est titulaire de la qualité d'expert-comptable, et qui est chargé de l'exécution de la mission au nom et pour compte de la société. Ce représentant est soumis aux mêmes

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conditions et encourt la même responsabilité disciplinaire que s'il exerçait cette mission en son nom et pour compte propre.

Les comparants sont informés de ce qu'avant de réaliser son objet, la société est tenue d'avoir obtenu les qualités d'expert-comptable et de conseil fiscal de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux. APPORT EN NUMERAIRE

1. La société "B.V.D." SC sous forme de SPRL précitée, a souscrit deux cent cinquante parts (250), pour un montant total de quatre mille six cent cinquante euros (4.650,00 EUR), libérées à concurrence de mille cinq cent

cinquante euros (1.550,00 EUR) : 250

2. Monsieur NUNCIC Pascal, précité, a souscrit deux cent cinquante parts (250), pour un montant total de quatre mille six cent cinquante euros (4.650,00 EUR), libérées à concurrence de mille cinq cent cinquante euros

(1.550,00 EUR) ; 250

3, La société « EMBOURG CHRISTIAN BUREAU D'EXPERTISE COMPTABLE » SC sous forme de SPRL, précitée, a souscrit deux cent cinquante parts (250), pour un montant total de quatre mille six cent cinquante euros (4.650,00 EUR), libérées à concurrence de mille cinq cent cinquante euros (1.550,00 EUR)

250

4, La scciété « BUREAU COMPTABLE ET FISCAL JACQUES ROZENBLUM » SC sous forme de SCS,

précitée, a souscrit deux cent cinquante parts (250), pour un montant total de quatre mille six cent cinquante

euros (4.650,00 EUR), libérées à concurrence de mille cinq cent cinquante euros (1.550,00 EUR)

+ 250

Le capital social est complètement souscrit et s'élève à dix-huit mille six cent euros (18.600,00 EUR)

1.000

Il est représenté par mille (1.000) parts, nominatives, sans mention de valeur nominale, qui représentent

chacune un/millième (1/1000ème) du capital.

Préalablement à la constitution, les apports en numéraires ont été, conformément à l'article 224 du Code

des sociétés, déposés sur un compte spécial ouvert auprès de FINTRO sous le numéro 143-0857034-43, ainsi

qu'il apparaît de l'attestation bancaire délivrée par l'institution financière précitée le 30 janvier 2013, remise au

notaire instrumentant qui la conservera dans le dossier,

Les souscripteurs déclarent et reconnaissent que chaque part qu'ils ont souscrites a été libérée à

concurrence d'un montant de six mille deux cent euros (6.200,00 EUR) AU TOTAL,

le capital est donc libéré à concurrence d'un tiers.

REMUNERATION DE L'APPORT

Pour les apports en numéraire des quatre comparants, précités représentant un montant total de dix huit

mille six cent euros (18.600,00 EUR), il leur est attribué à chacun deux cent cinquante parts (250).

ARTICLE 60 CODE DES SOCIETES

Les comparants déclarent que, conformément à l'article 60 du Code des sociétés, la société reprend tous

les engagements pris au nom et pour le compte de la société en formation à partir du 15 novembre 2012.

QUASI-APPORT

Les comparants sont informés que, si la scciété envisage d'acquérir dans un délai de deux ans à compter

de sa constitution, le cas échéant en application de l'article 60 du Code des sociétés, un bien appartenant à un

fondateur, gérant ou associé, et dont la contre-valeur est au moins égale à un dixième du capital social, cette

acquisition est soumise à l'autorisation de l'assemblée générale, décidant à la majorité simple des voix, quel

que soit le nombre des parts présentes ou représentées, En ce cas, préalablement à l'assemblée générale

précitée, un rapport devra être établi par le commissaire-réviseur ou, si la société n'en a pas, par un réviseur

d'entreprises désigné par l'organe de gestion, ainsi qu'un rapport spécial de l'organe de gestion,

PLAN FINANCIER - CONSTITUTION

Les comparants remettent aux présentes le plan financier prescrit par l'article 215 du Code des Sociétés au

notaire soussigné et reconnaissent que le notaire prénommé les a informés des dispositions légales relatives à

ce plan financier et à la responsabilité des fondateurs d'une société constituée avec un capital manifestement

insuffisant (art. 215 Code des sociétés).

TITRE 2. STATUTS.

CHAPITRE I - DENOMINATION - SIEGE  OBJET - DUREE

ARTICLE UN -- FORME JURIDIQUE - DENOMINATION

La société est une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination:

« FIDUCIAIRE OPTIMEA ». Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots "société civile

sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée".

La société est une société à laquelle les qualités d'expert-comptable et de conseil fiscal sont octroyées au

sens de l'article 4, 2° de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

ARTICLE DEUX - SIEGE

Le siège social est établi à à 1170 Bruxelles, avenue Charles Michiels 176 boîte 10.

II pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, dans le respect de la législation applicable en matière

d'emploi des langues, par simple décision de l'organe de gestion,

Tout changement du siège social sera publié aux Annexes du Moniteur belge par les soins de l'organe de

gestion.

La société pourra, par simple décision de l'organe de gestion, établir des sièges administratifs, des

succursales, sièges d'exploitation, dépôts, représentations, ou agences en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE TROIS - OBJET

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La société a pour objet l'exercice des activités civiles d'expert-comptable et de conseil fiscal telles que

décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que

l'exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci.

Selon leur nature, ces activités sont effectuées par ou sous la diirection effective de personnes physiques

qui ont la qualité d'expert-comptable ou de conseil fiscal, ou une des qualités visées à l'article 6 § 1, 7°,

troisième alinea de l'Arrêté Royal du 4 mai 1999 relatif à l'Institut des Experts-comptables et des Conseils

fiscaux, qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la loi du 22 avril 1999

relative aux professions comptables et fiscales.

Relèvent notamment des activités d'expert-comptable :

1° la vérification et le redressement de tous documents comptables;

2° l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi

que l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises

au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques;

3° l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en

matière d'organisation comptable et administrative des entreprises;

4° les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de tiers;

5° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales, l'assistance des contribuables dans

l'accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l'exclusion de la

représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au n° 6 ou auprès desquelles

il accomplit des missions visées à l'article '166 du Code des sociétés;

6° les missions autres que celles visées aux numéros 1° à 5° et dont l'accomplissement lui est réservé par

la loi ou en vertu de la loi.

Relèvent notamment des activités de conseil fiscal:

1° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales;

2° l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales;

3° la représentation des contribuabte's.

Relèvent notamment des activités compatibles :

" la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu'elle fasse partie, par sa nature, des activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal,

" la fourniture d'avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d'études et travaux sur ces sujets, à l'exception de l'activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d'autres professions,

" la fourniture d'avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l'assistance lors de l'accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu'il s'agisse d'une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l'objet d'une facturation distincte.

La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l'expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie des professions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal.

La société peut, accessoirement aux activités d'expert-comptable et de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l'expert-comptable et du conseil fiscal,

Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l'exception de ses clients,

Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l'exception de ses clients.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que :

" Des sociétés reconnues par l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux,

" Des personnes morales membre de l'institut des Réviseurs d'entreprises ou des cabinets d'audit visés à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007,

" Des personnes morales membres de l'institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés civiles à forme commerciale, autres que celles énumérées à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal.

ARTICLE QUATRE - DUREE

La société est constituée pour une durée indéterminée.

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CHAPITRE Il  CAPITAL - PARTS

ARTICLE CINQ - CAPITAL - PARTS - CERTIFICATS

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR), représenté par mille (1000) parts

i nominatives, sans mention de valeur nominale, qui représentent chacune un/millième (1/1000ème) du capital.

Elles`sont indivisibles vis-à-vis de la société.

En cas d'indivision, la société a le droit de suspendre les droits afférents aux parts jusqu'à ce qu'un seul copropriétaire soit reconnu comme propriétaire vis-à-vis de la société.

Si les parts sont grevées d'un droit d'usufruit, le droit de vote est exercé par l'usufruitier,

11 est interdit de mettre les parts en gage sans le consentement écrit préalable de l'organe de gestion.

Les droits de chaque associé de la société résultent uniquement du présent acte, de modifications statutaires ultérieures et de cessions ultérieurement consenties.

Dans le cadre des présents statuts, "droits de vote" signifie: parts et effets comparables émis par la société conformément à la lot et auxquels sont attachés directement ou indirectement des droits de vote.

La société ne peut émettre de participations bénéficiaires, qui ne représentent pas le capital, ni de warrants ou d'obligations convertibles. Dans son intérêt, la société peut collaborer avec un tiers pour l'émission par ce tiers de certificats représentant les effets de la société, conformément aux dispositions de l'article 242 du Code des sociétés, La société peut décider de supporter les coûts liés à la certification et à la constitution et au fonctionnement d'un émetteur de certificats. Les détenteurs de certificats, l'émetteur de certificats ou des tiers ne peuvent requérir la collaboration de la société à l'émission de certificats que si la société a confirmé par écrit sa collaboration à l'émetteur. L'émetteur de certificats doit se faire connaître à la société en cette qualité. La société consigne cette mention dans le registre des effets concernés.

La détention d'un droit de vote implique de plein droit l'adhésion aux présents statuts,

ARTICLE SIX  APPEL DE FONDS

L'engagement de libération d'une part est inconditionnel et indivisible.

L'organe de gestion se prononce de manière indépendante sur l'appel de fonds. Tout appel de fonds

s'impute sur l'ensemble des parts que l'associé a souscrit.

L'organe de gestion peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il détermine les conditions dans lesquelles les versements anticipés peuvent être effectués, Les versements anticipés sont considérés comme des acomptes.

L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, n'a pas satisfait au versement, est redevable à la société d'un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements régulièrement appelés n'ont pas été opérés, est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

ARTICLE SEPT- REGISTRE DES PARTS

Un registre des parts est tenu au siège.

Sont consignées dans ce registre (i) les données précises relatives à l'identité de chaque associé ainsi que le nombre de parts lui appartenant; (ii) les versements effectués et (iii), les transferts et transmissions de parts et leur date, signés et datés par le cédant et le cessionnaire en cas de cession entre vifs, et par le gérant et les ayants droit en cas de transmission pour cause de mort.

La propriété des effets est prouvée par l'inscription au registre des parts. Des certificats d'inscription sont délivrés aux détenteurs des effets. Les transferts et transmissions des parts se produisent vis-à-vis de la société et des tiers à partir de la date d'inscription dans le registre précité.

ARTICLE HUIT  QUALITE - EXCLUSION

Seuls des experts-comptables et des conseils fiscaux membres de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux peuvent légalement détenir la majorité des droits de vote, et exercer de la sorte une influence déterminante sur l'orientation de la gestion de la société.

Lorsqu'à la suite (i) d'une transaction entre vifs emportant la conclusion d'une convention avec des tiers ou d'autres associés, ayant pour but (énumération non limitative) la vente, l'achat, l'échange, la liquidation de la communauté entre époux, la liquidation d'une indivision entre conjoints mariés sous le régime de la séparation de biens, la donation d'effets entre vifs, la constitution de garanties, l'apport dans une autre société, l'apport d'une universalité de biens ou d'une branche d'activités, la cession à la suite d'une fusion ou d'une scission de sociétés - et ceci, aussi bien de la nue que de la pleine propriété, de l'usufruit et des droits de jouissance sur les droits de votes concernés, ou bien toute option relative à de tels transferts et/ou (ii) de la transmission de droits de vote à la suite de décès, cette condition de majorité n'est plus remplie, ceci constitue une raison valable d'exclusion et le (les) associé(s) qui sont concernés par cette raison valable doivent, conformément à la présente disposition des statuts, être exclus.

L'exclusion est prononcée par l'organe de gestion. Toute décision d'exclusion doit être motivée par les raisons valables précitées dans le chef de l'(des) associé(s) concerné(s).

L' (les) associé(s) dont l'exclusion est demandée, en est (sont) informé(s) par l'organe de gestion au moyen d'un courrier recommOndé comportant la proposition motivée d'exclusion. Une copie de cette proposition motivée est adressée aux autres associés.

L' (les) associés) dont l'exclusion est demandée, est (sont) invité(s) à faire part de ses (leurs) observations à l'organe de gestion dans le mois à dater de l'envoi de ce courrier recommandé. S'il(s) le sollicite(nt) dans ses (leurs) observations écrites, l'(les) associé(s) est (sont) entendu(s).

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La décision d'exclusion est prise par l'organe de gestion qui se réunit au plus tôt un mois et quinze jours à partir de l'envoi du courrier recommandé comportant la proposition motivée d'exclusion, La décision est constatée dans un procès-verbal rédigé et signé par le président.

Ce procès-verbal mentionne les faits sur lesquels l'exclusion est fondée. L'exclusion est transcrite dans le registre. Une copie conforme de la décision est adressée dans les quinze jours par courrier recommandé à (aux) associé(s) exclus.

Tous les autres associés sont obligés de reprendre les parts/ droits de vote de i' (des) associé(s) exclu(s) de la société, en proportion du nombre de parts/ droits de vote que leurs effets représentent,

L' (les) associé(s) exclu(s), ou ses (leurs) héritiers, à son (leur) décès, ne peu(ven)t faire valoir aucun autre droit par rapport à la société,

ARTICLE NEUF  DROIT DE PREFERENCE EN CAS D'AUGMENTATION DE CAPITAL

En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, fes associés ont le droit de souscrire par préférence à l'augmentation de capital, proportionnellement à la part du capital que représentent leurs effets, conformément à l'article 309 du Code des sociétés.

Le délai dans lequel ce droit de préférence est exercé sera défini par l'assemblée générale, mais ne peut pas être inférieur à quinze jours à partir du jour de l'ouverture de la souscription. La date de l'ouverture de la souscription ainsi que le délai d'exercice est annoncé par l'organe de gestion dans une communication adressée aux associés par courrier recommandé,

ARTICLE DIX TRANSMISSION DES PARTS ET CESSION

Sous peine de nullité, les parts sociales ne peuvent être cédés entre vifs ni être transmis pour cause de mort que conformément à la loi, et en particulier la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales et l'arrêté royal du 16 octobre 2009 modificant l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, ainsi que conformément aux présentes statuts, et moyennant l'approbation du collège de gestion 1 du gérant unique

Le Conseil de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux est informé de toute modification dans les droits de vote et dans la composition de l'actionnariat et de l'organe de gestion dans les quinze jours à dater du moment où cette modification est effective.

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de l'entièreté des associés, représentant la totalité des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les quinze jours de fa réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de trente jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme ne donnant pas leur agrément.

Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la quinzaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande,

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours.

CHAPITRE III  ORGANES DE LA SOCIETE

SECTION 1.- Assemblée générale

Les dispositions suivantes sont applicables à l'assemblée générale, sous réserve de ce qui est prévu au chapitre V des présents statuts dans le cas où la société ne compte qu'un seul associé.

ARTICLE ONZE ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ASSEMBLEE GENERALE EXCEPTIONNELLE L'assemblée annuelle se tient le troisième jeudi de juin à 18h00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable qui suit.

L'assemblée annuelle a lieu au siège de la société ou dans la commune dans laquelle la société a son siège,

Lorsqu'il est fait application de ia procédure de décision écrite, telle que décrite à l'article vingt-deux des présents statuts, la société doit avoir reçu la lettre circulaire mentionnant l'agenda et les propositions de décisions, signée et datée par tous les associés, au plus tard le jour prévu par les statuts pour la tenue de l'assemblée annuelle,

Une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire des associés peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société le requiert.

L'assemblée générale des associés peut être convoquée par l'organe de gestion ou par le(s) commissaire(s) et doit être convoquée à la demande d'associés représentant un cinquième du capital social. L'assemblée ordinaire ou extraordinaire des associés a lieu au siège de la société ou à tout autre endroit mentionné dans la convocation.

ARTICLE DOUZE - CONVOCATIONS

Les associés, les détenteurs de certificats émis avec la coopération de la société, les gérants et l'éventuel commissaire, sont invités quinze jours avant l'assemblée. Cette invitation est faite par courrier recommandé, à moins que les destinataires n'aient individuellement, expressément et par écrit accepté de recevoir la convocation par un autre moyen de communication. Le courrier ou l'autre moyen de communication mentionne l'ordre du jour.

Les associés, détenteurs de certificats émis avec la collaboration de la société, les gérants et l'éventuel commissaire qui participent à l'assemblée ou s'y font représenter, sont considérés comme y ayant été

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régulièrement convoqués. Ces mêmes personnes peuvent également renoncer, avant ou après l'assemblée à

laquelle elles n'ont pas assisté, à invoquer l'absence de convocation ou toute irrégularité dans la convocation,

ARTICLE TREIZE - MISE A DISPOSITION DES PIECES

La copie des pièces qui doivent être mises à disposition des associés, commissaires et gérants

conformément au Code des sociétés, leur est adressée avec la lettre de convocation,

Une copie de ces pièces est transmise sans délai et gratuitement aux autres personnes convoquées et qui

en font la demande.

S'il est fait application de la procédure de décision écrite prévue à l'article vingt-deux des présents statuts,

l'organe de gestion adresse aux associés et aux éventuels commissaires, une copie des pièces qui doivent être

mises à leur disposition en vertu du Code des sociétés, en même temps que la lettre circulaire visée à l'article

précédent.

ARTICLE QUATORZE - REPRESENTATION

Chaque associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, associé ou pas, Les

procurations doivent être signées (le cas échéant, par une signature numérique telle que prévue à l'article 1322,

alinéa 2 du Code civil).

Les procurations doivent être communiquées par écrit, par courrier, téléfax, courriel ou tout autre moyen

prévu à l'article 2281 du Code civil, et être déposées au bureau de l'assemblée, Le gérant peut en outre exiger

qu'ils soient déposés à l'endroit qu'il indique, trois jours avant l'assemblée générale.

Les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas considérés comme des jours ouvrables, pour

l'application de cet article,

ARTICLE QUINZE  LiSTE DE PRESENCE - BUREAU  PROCES-VERBAUX

Avant de prendre part à la réunion, les associés ou leur(s) mandataire(s) sont tenus de signer la liste de

présence, en mentionnant leur(s) nom, prénom(s), domicile ou la dénomination et le siège social de associés, et

nombre de parts qu'ils représentent.

L'assemblée générale des associés est présidée par le gérant ou le président du collège de gestion ou, en cas

d'absence de ce dernier, par son suppléant ou par un membre de l'assemblée choisi par ce dernier,

Le procès-verbal de l'assemblée générale est signé par les membres du bureau et par les associés qui le

demandent. Ce procès-verbal est conservé dans un registre spécial.

ARTICLE SEIZE  DEVOIR DE REPONSE DU (DES) GERANTS(S)/ COMMISSAIRES

Les gérants répondent aux questions qui leur sont posées par les associés à propos de leur rapport ou des

points de l'ordre du jour, pour autant que les faits ou éléments communiqués ne soient pas de nature à causer

un préjudice grave à la société, aux associés ou au personnel de la société.

Les commissaires répondent aux questions qui leur sont posées par les associés à propos de leur rapport.

ARTICLE DIX-SEPT - PROROGATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

L'organe de gestion a le droit, durant la séance, de reporter de trois semaines la décision de l'assemblée

générale prévue à l'article 11 des présents statuts, relativement à l'approbation des comptes annuels, Ce report

n'affecte pas les autres décisions arrêtées, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

L'organe de gestion doit reconvoquer l'assemblée générale dans un délai de trois semaines, avec le même

ordre du jour.

Les formalités qui ont été remplies pour assister à la première assemblée restent valables pour la seconde.

De nouveaux dépôts sont autorisés dans les délais et conditions mentionnés dans les statuts,

La prorogation ne peut intervenir qu'une seule fois.

ARTICLE DIX NUiT  DELIBERATION  CONDITION DE PRESENCE

Aucune assemblée ne peut délibérer sur des points qui ne sont pas repris à l'ordre du jour, sauf si tous les

associés, présents ou représentés dans la réunion, en décident unanimement autrement.

L'assemblée générale des actionnaires peut délibérer valablement, quel que soit le nombre de parts

présentes et représentées, sauf lorsque la loi impose une exigence de présence.

ARTICLE DIX-NEUF  DROIT DE VOTE

Chaque part donne droit à une voix.

Le vote écrit est autorisé. En ce cas, le courrier par lequel le vote est émis, mentionne chaque point de

l'agenda et la mention manuscrite "accepté" ou "rejeté", suivi de la signature; il est adressé à la société par

courrier recommandé et doit parvenir au siège au plus tard le jour de l'assemblée.

ARTICLE VINGT- MAJORiTE

Les décisions sont prises à la majorité des voix qui ont participé au vote, quel que soit le nombre de parts

présentes ou représentées à l'assemblée, sauf dans les cas prévus par la loi. Une abstention n'est pas prise en

compte lors du comptage des voix.

ARTICLE VINGT-ET-UN  ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Lorsque l'assemblée générale des actionnaires doit décider au sujet:

- d'une fusion ou scission de la société;

- d'une augmentation ou réduction du capital social;

- d'une émission d'actions sous la valeur du pair comptable;

- de la suppression ou limitation du droit de préférence à la souscription;

- de la dissolution de la société;

- de toute modification des statuts,

l'objet de la décision à prendre doit être spécialement mentionné dans les convocations à l'assemblée, et au

moins la moitié des parts qui représentent le capital total doit être représentée à l'assemblée. Si cette dernière

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condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée, qui décidera valablement, quel que soit le nombre de parts présentes ou représentées.

Il n'est statué valablement au sujet des points cités ci-dessus que par une majorité de trois quarts des voix ayant pris part au vote. Une omission est considérée comme un vote négatif. Ceci, sans préjudice des autres exigences de majorité prévues dans le Code des sociétés pour les modifications de l'objet social, l'acquisition, la prise en gage ou la réalisation par la société de ses propres parts, la transformation de la société en une société ayant revêtu une autre forme juridique, et la dissolution de la société en cas de pertes ramenant l'actif net à un montant inférieur au quart du capital social.

ARTICLE VINGT-DEUX-- PROCEDURE DE DECISION ECRITE

A l'exception des décisions qui doivent faire l'objet d'un acte authentique, les associés peuvent prendre par écrit et à de manière unanime toutes les décisions qui relèvent de la compétence de l'assemblée générale.

L'organe de gestion envoie à cette fin, par courrier, par fax, par courrier ou par tout autre support d'information, à tous les associés et aux éventuels commissaires, une lettre circulaire mentionnant l'ordre du jour et les propositions de décisions, et demandant aux associés d'approuver les propositions de décisions et de renvoyer la lettre circulaire signée valablement au siège de la société ou tout autre lieu mentionné dans la lettre, dans un délai mentionné dans la lettre, courant à partir de la réception de celle-ci.

SI au cours cette période, l'accord de tous les associés sur tous les points de l'ordre du jour et sur la procédure écrite n'est pas obtenu, les décisions sont censées ne pas avoir été prises.

Les détenteurs de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société ont le droit de prendre connaissance des décisions au siège de la société.

ARTICLE VINGT-TROIS  COPIES ET EXTRAITS DES PROCES-VERBAUX

Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, destinés aux tiers, sont signés par un ou plusieurs gérants.

SECTION 2.- Administration

Les règles ci-après valent, à l'exclusion de ce qui est prévu au chapitre V des statuts, pour le cas où la société ne compte qu'un seul associé.

ARTICLE VINGT-QUATRE  ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou pas. S'il y a deux gérants ou plus, ils forment un collège, qui nomme un président et agit pour le surplus comme un assemblée délibérante.

Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l'assemblée générale pour la durée qu'elle détermine.

Si la société compte au moins trois gérants, la majorité d'entre eux doit avoir la qualité d'expert-comptable etlou de conseil fiscal et être inscrite sur la sous-liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

Les sociétés d'experts-comptables et/ou de conseils fiscaux qui sont nommées gérantes, sont représentées par une personne physique qui dispose de la qualité pour laquelle la société entre en considération, conformément à l'article 61 du Code des sociétés. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Lorsque le collège de gestion ne compte que deux membres, au moins l'un d'entre eux a fa qualité d'expert-comptable et de conseil fiscal; l'autre peut être:

-une personne physique ou morale qui a obtenu à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal;

-un membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises;

-un contrôleur légal ou un cabinet d'audit visé à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des

Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises;

-un membre de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, ou une personne physique ou morale visée aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale.

Sauf si la société ne compte qu'un seul gérant, un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité d'expert-comptable et un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité de conseil fiscal.

Lorsqu'il n'y a qu'un gérant, qui peut (nécessairement) poser tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet (sauf les actes qui sont réservés par le Code des sociétés à rassemblée générale), ce gérant doit avoir les qualités d'expert-comptable et de conseil fiscal.

Les gérants non démissionnaires ne peuvent être révoqués que par une décision de l'assemblée générale prise à l'unanimité, à l'exclusion du gérant concerné lui-même, s'il est également associé.

Chaque gérant peut démissionner à tout moment par simple notification à la société, sous contrainte de continuer à remplir sa fonction jusqu'à ce qu'il ait pu être raisonnablement pourvu à sa succession.

Les gérants sortants sont rééligibles.

L'assemblée générale peut rémunérer le mandat de gérant.

Dans les huit jours à dater de leur nomination/démission, les gérants doivent déposer l'extrait de l'acte de leur nominationldémission prescrit par la toi au greffe du tribunal de commerce.

ARTICLE VINGT-CINQ - REUNIONS  DELIBERATION ET DECISION

Sauf lorsque la société ne compte qu'un gérant, les règles suivantes sont d'application.

Le collège de gestion choisit à la majorité simple un président, parmi ses membres qui ont la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal et qui sont inscrits sur la sous-liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

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Le collège de gestion détermine également, à la majorité simple, la durée du mandat de président.

Le président préside le collège de gestion et l'assemblée générale. A défaut de président, sa fonction pour la réunion concernée est assurée par le plus âgé des gérants présents, à moins que le président n'ait lui-même choisi son suppléant parmi les autres gérants.

Lé collège de gestion se réunit chaque fois que l'intérêt de la société le requiert ou qu'un gérant le demande.

Le collège de gestion se réunit au siège social de la société ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation. La convocation contient l'ordre du jour et est adressée au moins huit jours avant la réunion du collège. Il ne peut être délibéré et décidé valablement sur des points qui ne sont pas prévus à l'ordre du jour, que pour autant que tous les gérants soient présents ou représentés, et qu'ils acceptent de délibérer sur ces points en question.

Tout gérant peut, au moyen d'une pièce portant sa signature (en ce compris la signature digitale telle que visée à l'article 1322, 2ème alinéa du Code civil) communiquée par lettre, fax, courriel ou tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil, mandater un autre membre du collège de gestion pour le représenter à une réunion donnée. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues et peut, à côté de sa propre voix, émettre autant de voix qu'il a reçu de procurations.

Sauf en cas de force majeure, le collège de gestion ne peut valablement délibérer et décider que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui pourra délibérer et décider valablement au sujet des points qui étaient mentionnés sur l'ordre du jour de la réunion précédente, pour autant qu'au moins deux gérants soient présents ou représentés.

Le collège de gestion peut se réunir par téléphone ou par vidéo-conférence; ceci est expressément acté au procès-verbal.

Toute décision du collège de gestion est prise à la majorité simple des voix des gérants présents ou représentés, et en cas d'abstention d'un ou de plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres gérants.

Exceptionnellement, lorsque l'urgente nécessité et l'intérêt de la société l'exigent, les décisions du collège de gestion peuvent être prises de l'accord écrit unanime des gérants.

ARTICLE VINGT-SIX - DIRECTEUR

Les règles suivantes sont d'application, sauf lorsque la société ne compte qu'un gérant.

Le collège de gestion peut confier la gestion journalière de la société à un ou plusieurs directeurs, dans les !imites de leur compétence professionnelle et sous réserve des restrictions légales relatives au port du titre et à l'exercice des professions d'expert-comptable et de conseil fiscal.

En particulier, le(s) directeur(s) à qui la gestion journalière a été confiée, et qui ne sont pas personnellement membres de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, ne peu(ven)t poser aucun acte ni prendre aucune décision qui se rapporte, directement ou indirectement, à l'exercice des professions d'expert-comptable et de conseil fiscal ou au port de ces titres.

Le collège de gestion détermine les compétences particulières et les rémunérations, à charge des frais généraux, afférentes à cette fonction.

Dans le cadre de la gestion journalière, la société est représentée vis-à-vis des tiers, en droit et en dehors, par un directeur, agissant séparément.

ARTICLE VINGT-SEPT- COMPETENCES DU COLLEGE

Les règles suivantes sont d'application, sauf lorsque la société ne compte qu'un gérant.

Le collège de gestion dispose des pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus conformément à l'objet de la société, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi à l'assemblée générale, et sous contrainte des dispositions particulières relatives à l'octroi et au port des qualités et des titres d'expert-comptable et/ou conseil fiscal, telles que prévues par la loi du 22 avril 1999 et de ses arrêtés d'exécution.

Le(s) gérant(s) qui n'a(ont) pas la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal ne peu(ven)t en particulier poser aucun acte ou prendre aucune décision qui impliquerait, directement ou indirectement, une ingérence dans l'exercice des professions et des missions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. Cette limitation n'est pas applicable au(x) gérant(s) qui dispose(nt) d'une qualité mentionnée à l'article [24, hème alinéa] des statuts qui les autoriserait à réaliser cette (ces) mission(s) en nom personnel.

Tout paiement pour des sommes supérieures à deux mille euros (2.000,00 ¬ ) exigera la signature de minimum deux gérants, sous peine de nullité des engagements etlou paiements.

Sans préjudice de ce qui précède, tout ce qui n'est pas expressément réservé par les statuts ou par la loi à la décision de l'assemblée générale, ressort par conséquent à la compétence du collège de gestion.

ARTICLE VINGT-HUIT  REPRESENTATION DE LA SOCIETE

Le gérant unique représente la société vis-à-vis des tiers et en droit, en tant que demanderesse ou défenderesse.

Dès qu'il y a au moins deux gérants, la société est valablement représentée vis-à-vis des tiers par chaque gérant individuellement, qui ne doit pas produire de procuration, sans préjudice de l'article 26 et sous réserve de délégations particulières, et ce nonobstant le mode d'organisation du pouvoir décisionnel de l'administration décrit à l'article 25 des présents statuts.

SECTION 3.- Contrôle

ARTICLE VINGT-NEUF - CONTRÔLE

Lorsque la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations traduites dans les comptes annuels, est déféré à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires

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sont choisis par l'assemblée générale des associés, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'entreprises. Les commissaires sont nommés pour un délai renouvelable de trois ans.

Toutefois, aussi longtemps que la société peut bénéficier de l'exception prévue à l'article 141, 2° du Code des sociétés, chaque associé dispose individuellement, conformément à l'article 166 du Code des sociétés, des pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire,

L'assemblée générale des associés conserve cependant toujours le droit de nommer un commissaire, indépendamment des critères légaux. Si aucun commissaire n'est nommé, chaque associé peut se faire assister ou représenter par un expert-comptable externe. La rémunération de cet expert-comptable incombe à la société s'il a été nommé avec le consentement de celle-ci, ou en vertu d'une décision judiciaire. Dans ces cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

CHAPITRE 1V  COMPTES ANNUELS ET REPARTITiON DU BENEFICE

ARTICLE TRENTE  EXERCICE COMPTABLE

L'exercice comptable débute le 1er janvier et et se termine le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE TRENTE-ET-UN  COMPTES ANNUELS

A la fin de chaque exercice comptable, l'organe de gestion établit, conformément aux dispositions applicables en la matière, l'inventaire et les comptes annuels, qui doivent être soumis à l'assemblée générale.

Le cas échéant et conformément à la loi, un mois avant l'assemblée générale, l'organe de gestion transmet ces documents, ainsi qu'un rapport, au(x) commissaire(s) ou (à11)associé(s) chargé(s) du contrôle.

Celui-ci (ceux-ci) établi(ssen)t un rapport au sujet de leur mission de contrôle. Quinze jours avant l'assemblée, les comptes annuels, constitués du bilan, du compte de résultats et de l'annexe, des rapports des administrateurs et (du) commissaire(s) (ou (de I') associé(s) chargé du contrôle) sont mis à disposition des associés au siège de la société.

ARTICLE TRENTE-DEUX  REPARTITION DU RESULTAT

Annuellement, au moins cinq pour cent du bénéfice net de la société est prélevé pour la constitution de la réserve légale, Ce prélèvement n'est plus obligatoire dès que le fonds de réserve atteint un dixième du capital social,

L'assemblée générale décide à la majorité des voix, sur proposition de l'organe de gestion, de l'affectation du solde.

ARTICLE TRENTE-TROIS - PAIEMENT

Le paiement des dividendes attribués par l'assemblée générale s'effectue aux temps et lieux fixés par elle ou par l'organe de gestion.

Les dividendes qui n'ont pas été encaissés sont prescrits par cinq ans,

ARTICLE TRENTE-QUATRE  DIVIDENDE

L'organe de gestion est compétent pour distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice en cours.

Cette distribution ne peut avoir lieu que par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours, le cas échéant réduit de la perte reportée, ou majoré du bénéfice reporté, à l'exclusion de tout prélèvement sur des réserves constituées et en tenant compte des réserves à constituer en vertu d'une disposition légale ou statutaire.

Elle ne peut en outre être effectuée que si, sur le vu d'un état, vérifié, le cas échéant, par le commissaire et résumant la situation active et passive, l'organe de gestion constate que le bénéfice calculé conformément à l'alinéa 2 est suffisant pour permettre la distribution d'un acompte.

Le rapport de vérification du commissaire est annexé à son rapport annuel.

La décision de l'organe de gestion de distribuer un acompte ne peut être prise plus de deux mois après la date à laquelle a été arrêtée la situation active et passive.

La distribution ne peut être décidée moins de six mois après la clôture de l'exercice précédent ni avant l'approbation des comptes annuels se rapportant à cet exercice.

Lorsqu'un premier acompte a été distribué, la décision d'en distribuer un nouveau ne peut être prise que trois mois au moins après la décision de distribuer le premier.

Lorsque les acomptes excèdent le montant du dividende arrêté ultérieurement par l'assemblée générale, ils sont, dans cette mesure, considérés comme un acompte à valoir sur le dividende suivant.

CHAPITRE V  DISPOSITIONS APPLICABLES LORSQUE LA SOCIETE NE COMPTE QU'UN ASSOCIE ARTICLE TRENTE-CINQ  DISPOSITION GENERALE

Toutes les dispositions des présents statuts sont applicables lorsque la société ne compte qu'un seul associé, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles suivantes, lesquelles concernent l'unipersonnalité, et sauf disposition contraire.

ARTICLE TRENTE-SIX  QUAL1TE DE L'ASSOCIE

L'associé unique doit être expert-comptable et conseil fiscal et être inscrit sur la sous-liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

ARTICLE TRENTE-SEPT  AUGMENTATION DE CAPITAL  DROIT DE PREFERENCE

Si l'associé unique décide d'augmenter le capital en numéraire, l'article 9 des présents statuts n'est pas d'application.

ARTICLE TRENTE-HUIT  GERANT - DESIGNATION

Si aucun gérant n'est nommé, l'associé unique est d'office titulaire de tous les droits et obligations d'un gérant, Aussi bien l'associé unique qu'un tiers peut être nommé gérant, conformément aux dispositions des présents statuts, et dans le respect de la Ici.

ARTICLE TRENTE-NEUF - REVOCATION

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Lorsqu'un tiers est nommé gérant, i1 peut être révoqué à tout moment par l'associé unique, sauf s'il est nommé pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée moyennant préavis.

ARTICLE QUARANTE - CONTROLE

Aussi longtemps que la société n'a pas de commissaire, et qu'un tiers en est gérant, l'associé unique exerce toue les pouvoirs du commissaire, conformément à l'article 29 des statuts.

Aussi longtemps que l'associé unique est également gérant, et qu'aucun commissaire n'est nommé, il n'existe pas de contrôle au sein de la société.

ARTICLE QUARANTE-ET-UN  ASSEMBLEE GENERALE

L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui reviennent à l'assemblée générale. Il ne peut déléguer ces pouvoirs. Ses décisions sont inscrites dans un procès-verbal signé par lui, qui est repris dans un registre conservé au siège de la société.

Si l'associé unique est également gérant, les formalités pour la convocation de l'assemblée générale doivent être respectées conformément à l'article 268 du Code des sociétés, mais pas en ce qui concerne l'associé. CHAPITRE VI  DISSOLUTION ET LIQUIDATION

ARTICLE QUARANTE-DEUX - LIQUIDATION

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi.

La société peut également, à tout moment, être mise en liquidation par une décision de l'assemblée générale, qui délibère dans les termes prescrits pour une modification des statuts.

La réunion de toutes les parts en une seule main n'a pas pour conséquence la dissolution de la société. L'associé unique ne reste responsable des engagements de la société qu'à concurrenoe de son apport.

Lorsque, dans la société privée à responsabilité limitée devenue unipersonnelle, l'associé unique est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

En cas de dissolution, l'assemblée générale nomme un ou plusieurs liquidateurs. Le liquidateur n'entrera en fonction qu'après que le Tribunal de commerce aura homologué sa désignation par l'assemblée, conformément à l'article 184 du Code des sociétés,

Les liquidateurs disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans qu'une autorisation spéciale de l'assemblée générale soit requise. L'assemblée générale peut toutefois, à tout moment, limiter ces pouvoirs par décision prise à la majorité simple.

Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l'exercice de la profession d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, ou qui ont trait au port du titre d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, le(s) liquidateur(s) qui n'a (n'ont) pas cette qualité fera (feront) appel à une personne qui jouit de la (des) qualité(s) requise(s).

ARTICLE QUARANTE-TROIS  DECOMPTE FINAL

Après apurement des dettes et des frais, le solde sera prioritairement affecté au remboursement des paiements effectués pour la libération des parts.

Si toutes les parts n'ont pas été libérées dans la même mesure, les liquidateurs rétablissent l'équilibre entre les parts du point de vue de leur libération, soit en faisant des appels de fonds complémentaires, soit en effectuant des remboursements partiels.

Les actifs restants sont également répartis entre les parts.

CHAPITRE VII  DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE QUARANTE-QUATRE  ELECTION DE DOMICILE

Chaque associé ou gérant qui réside à l'étranger et qui n'a pas élu domicile en Belgique, est censé, pour l'application des présents statuts, avoir élu domicile au siège de !a société pour la durée de sa fonction, là où toutes les communications, significations et citations pourront valablement lui être faites.

ARTICLE QUARANTE-CINQ -- DROIT DES SOCIETES - DEONTOLOGIE

Toutes les dispositions statutaires qui ne seraient pas conformes aux dispositions impératives du Code des sociétés, à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales ou aux règles déontologiques de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, seront tenues pour non écrites.

Toutes les dispositions du Code des sociétés qui sont conciliables avec les présents statuts, et qui ne s'y trouvent pas encore, y sont réputées inscrites de plein droit.

ARTICLE QUARANTE-SIX  DISPOSITION GENERALE

Les dispositions des présents statuts qui violeraient une règle impérative, seront considérées comme non écrites, sans que cette irrégularité influence les autres dispositions statutaires.

TITRE 3. DISPOSITIONS FINALES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

NOMINATION D'UN COMMISSAIRE

Compte tenu des critères légaux, les associés décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d'un commissaire,

NOMINATION DES GERANTS

Et immédiatement, les comparants, réunis en assemblée générale, ont décidé de nommer à titre de gérant/membre du collège de gestion, dont le nombre est fixé à quatre :

-« B.V.D. » société civile ayant adopté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, dont fe siège sociale est situé à 1300 Wavre, Avenue de l'Equinoxe 3, n° de TVA BE 0448.525.228, inscrite au registre des personnes morales de Nivelles sous le n° d'entreprise 0448525228, IEC n° 221640 4F 99, représentée par son

Volet B - Suite

représentant permanent, Madame DE DECKER Valérie, Expert-comptable, Conseil fiscal IEC n° 8853 2F 70, domiciliée à 1300 Limai, avenue de L'Équinoxe 3.

-cc FIDUSERVYS » société civile ayant adopté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, dont le siège sociale est situé à 1150 Bruxelles, avenue Jules dé Trooz 33, n° de NA BE 0473.397,414, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le n°. d'entreprise 0473397414, IEC n` 221918 4F 00, représentée par son représentant permanent, Monsieur NUNCIC Pascal, Expert-comptable, Conseil fiscal IEC n° 7977 2F 65, domicilié à 1150 Bruxelles; avenue Jules:de Trooz 33.

-« EMBOURG CHRISTIAN BUREAU D'EXPERTISE COMPTABLE » société civile ayant adopté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, dont le`siège sociale est situé à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Rue Mareyde 13, n° de NA BE 0466.185.661, inscrite, aft registre des personnes morales de Bruxelles sous le n° d'entreprise 0466185661, IEC n° 221776 4 F 99, représentée par son représentant permanent, Monsieur EMBOURG Christian, Expert-comptable, Conseil fiscal IEC n° 7631 2 F 61, domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Rue Mareyde 13

-e BUREAU COMPTABLE ET FISCAL JACQUES ROZENBLUM » société civile ayant adopté la forme d'une société en commandite simple, dont le siège sociale est situé à 1420 Braine-l'Alleud, rue du Cuisinier 163, n° de NA BE 0832.582.969, inscrite au registre des personnes morales de Nivelles sous le n° d'entreprise 0832582969, IEC n° 223872 3 F 11, représentée par son représentant permanent, Monsieur ROZENBLUM Jacques, Expert-comptable, Conseil fiscal IEC n° 7735 2 F 60, domicilié à 1420 Bratne-l'Alieud, rue du Cuisinier 163.

Qui déclarent accepter cette fonction.

Ces mandats sont attribués pour une durée indéterminée.

NOMINATION DU PRESIDENT DU COLLEGE DE GESTION

Les gérants se sont ensuite réunis et ont décidé, à l'unanimité des voix, de nommer en tant que président du collège de gestion, la société civile ayant adopté la forme d'une société privée à responsabilité limitée « FIDUSERVYS » ci-avant prénommé, pour une durée indéterminée.

DEBUT ET CLÔTURE DU PREMIER EXERCICE COMPTABLE

Le premier exercice comptable prend cours ce jour et se clôturera le 31 décembre 2013.

PREMIERE ASSEMBLE GENERALE

La première assemblée générale aura lieu en juin 2014.

Pour extrait analytique conforme, le notaire Nathalie d'Hennezel à Watermael-Boitsfort,

Dépôt une expédition de l'acte.

Mentionner sur la dernière page du Valet B ; Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

lkéservé

au

Moniteur

belge

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 16.06.2016, DPT 29.08.2016 16523-0255-012

Coordonnées
FIDUCIAIRE OPTIMEA

Adresse
AVENUE CHARLES MICHIELS 176, BTE 10 1170 WATERMAEL-BOITSFORT

Code postal : 1170
Localité : WATERMAEL-BOITSFORT
Commune : WATERMAEL-BOITSFORT
Région : Région de Bruxelles-Capitale