FIDUCIAIRE WATTEAU & CO SC, EN ABREGE : WATTEAU & CO SC

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FIDUCIAIRE WATTEAU & CO SC, EN ABREGE : WATTEAU & CO SC
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 559.822.830

Publication

26/08/2014
ÿþWORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Déposé I Reçu le

AOUT 2014

111111111I111.111j11111111111'1

au greffe du trene de commerce francop1i one. de vire relies

N'> d'entreprise : 0.s-s eb 0 1

Dénomination

(en entier) : FIDUCIAIRE WATTEAU & Co SC SPRL

(en abrégé) : WATTEAU & Co SC SPRL

Forme juridique : Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège Chaussée de Charleroi, 13 à 1060 Saint-Gilles

(adresse complète)

Le(s) de l'acte :CONSTITUTION

Aux termes d'un acte reçu par Maître Cécile FRANCOIS, notaire de résidence à Bruxelles, suppléant Maître Anne Michel, notaire ayant résidé à Molenbeek-Saint-Jean, suivant ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance de Bruxelles du 18 mars 2014, le dix-huit juillet deux mille quatroze, déposé au Greffe du Tribunal de Commerce compétent avant enregistrement, il résulte que:

Monsieur WATTEAU Nicolas Philippe Suzy, domicilié à Wemmel, rue Guido Gezelle, 55, inscrit au tableau! des comptables (-fiscalistes) sous les termes de « comptable agréé »- sous le numéro 30076666

Ci-après nommé : « le comparant

constitue une société civile et d'arrêter les statuts d'une société privée à responsabilité limitée dénommée 'FIDUCIAIRE WATTEAU & Co, SC SPRL", en abrégé : « WATTEAU & Co SC SPRL », ayant son siège à Saint-Gilles, chaussée de Charleroi, 13, au capital de dix-hult mille six cents euros (18.600 euros), représenté' par cent parts sociales sans valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100) de l'avoir social.

11 déclare que les cent parts sociales (100 parts sociales) sont souscrites en espèces, par Monsieur WATTEAU Nicolas, prénommé.,

Le comparant déclare que chacune des parts ainsi souscrites est totalement libérée.

II, STATUTS

CHAPITRE I - DENOMINA11ON  S1EGE  OBJET - DUREE

ARTICLE UN  FORME JURIDIQUE - DENOIVI1NA11ON

La société est une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination:

ee FIDUCIAIRE WATTEAU 8, Co SC SPRL », en abrégé : « WATTEAU 8, Co SC SPRL», Cette dénomination

doit toujours être précédée ou suivie des mots "société civile sous la forme d'une société privée à responsabilité

limitée".

ARTICLE DEUX - S1EGE

Le siège social est établi à 1060 Saint-Gilles, chaussée de Charleroi, 13.

Il pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, dans le respect de la législation applicable en matière

d'emploi des langues, par simple décision de l'organe de gestion.

ARTICLE TROIS : OBJET

L'objet social d'une société comptable ne peut comporter que des activités relevant du monopole légal du

comptable-fiscaliste agréé 1PCF tel que mentionné à l'article 49 de la loi du 22/04/1999:

« La société a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers :

les activités civiles mentionnées par les articles 38 et 49 de la loi du 22 avril 1999:

l'organisation des services comptables et le conseil en ces matières;

?ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l'établissement des

comptes;

la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions

légales en la matière;

les conseils en matières fiscales, l'assistance et la représentation des contribuables (article 38 de la loi du

22 avril 1999)1

- les conseils en matières juridiques, et plus particulièrement en matière de création et de liquidation de

sociétés;

_ ........ ........

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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- bureau d'étude, d'organisation et de conseil en matière financière, Escale et sociale;

- syndic d'immeubles;

- toutes les opérations qui présentent un rapport direct ou indirect avec l'objet social de la société pour autant que ces opérations soient en conformité avec la déontologie applicable à la profession de comptable(-fiscaliste) agréé I.P.C.F..

La société pourra s'intéresser par voie d'apports, de souscription, de fusion, voire pourra s'occuper de la gestion et/ou exercer la fonction d'administrateur dans d'autres personnes morales ou sociétés, civiles, dotées d'un objet social similaire.

Elle pourra exercer la fonction de liquidateur dans d'autres sociétés.

Elle pourra également accomplir, dans les strictes limites de la déontologie de l'IPCF et exclusivement pour son compte propre, les opérations financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation."

La profession de comptable IPCF est incompatible avec toute activité artisanale ou commerciale, qu'elle soit exercée directement ou indirectement, individuellement ou en association ou société en tant qu'indépendant. Cela implique :

- D'une part, qu'il ne peut être fait référence à des activités commerciales ans l'objet social d'une société civile de comptabilité, objet qui devra nécessairement être civil ;

- D'autre part, qu'un comptable IPCF ou une société comptable agréée IPCF ne peut constituer une

personne morale avec pour objet des activités commerciales, voire en être directement ou indirectement

gérant/mandataire.

ARTICLE QUATRE - DUREE

La société est constituée pour une durée indéterminée,

CHAPITRE Il  CAPITAL - PARTS

ARTICLE CINQ - CAPITAL - PARTS

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 euros), représenté par cent parts sociales,

sans valeur nominale qui représentent chacune un/centième (1/100) du capital. Elles sont indivisibles vis-à-vis

de la société.

En cas d'indivision, la société a le droit de suspendre les droits afférents aux parts jusqu'à ce qu'un seul

copropriétaire soit reconnu comme propriétaire vis-à-vis de la société.

Si les parts sont grevées d'un droit d'usufruit, le droit de vote est exercé par l'usufruitier.

Il est interdit de mettre les parts en gage sans le consentement écrit préalable de l'organe de gestion.

Les droits de chaque associé de la société résultent uniquement du présent acte, de modifications

statutaires ultérieures et de cessions ultérieurement consenties.

Dans le cadre des présents statuts, "droits de vote" signifie: parts et effets comparables émis par la société

conformément à la loi et auxquels sont attachés directement ou indirectement des droits de vote.

La majorité des droits de vote dont disposent les associés ou actionnaires, doit être en possession de

membres de l'Institut ou de personnes qui ont à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de

comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique en exécution de traités internationaux ou moyennant

réciprocité. La détention d'un droit de vote implique de plein droit l'adhésion aux présents statuts.

ARTICLE CINQ BIS

Sont actionnaires :

1., Le signataire du présent acte ;

2. Les personnes qui sont membres ou stagiaires de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes

Agréés IPCF,

ARTICLE SIX  APPEL DE FONDS

L'engagement de libération d'une part est inconditionnel et indivisible.

L'organe de gestion se prononce de manière indépendante sur l'appel de fonds. Tout appel de fonds

s'impute sur l'ensemble des parts que l'associé a souscrit.

L'organe de gestion peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il

détermine les conditions dans lesquelles les versements anticipés peuvent être effectués. Les versements

anticipés sont considérés comme des acomptes.

L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, n'a pas satisfait au

versement, est redevable à la société d'un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité

du versement.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements régulièrement appelés n'ont pas

été opérés, est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas

été effectués.

ARTICLE SEPT - REGISTRE DES PARTS

Un registre des parts est tenu au siège.

Sont consignées dans ce registre (i) les données précises relatives à l'identité de chaque associé ainsi que le nombre de parts lui appartenant; (il) les versements effectués en (iii), les transferts et transmissions de parts et leur date, signés et datés par le cédant et le cessionnaire en cas de cession entre vifs, et par le gérant et les ayants droit en cas de transmission pour cause de mort.

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La propriété des effets est prouvée par l'inscription au registre des parts. Des certificats d'inscription sont délivrés aux détenteurs des effets. Les transferts et transmissions des parts se produisent vis-à-vis de la société et des tiers à partir de la date d'inscription dans le registre précité,

ARTICLE HUIT  QUALITE - EXCLUSION

La majorité des droits de vote dont disposent les associés ou actionnaires, doit être en possession de membres de l'Institut ou de personnes qui ont à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique en exécution de traités internationaux ou moyennant réciprocité,

ARTICLE NEUF  DROIT DE PREFERENCE EN CAS D'AUGMENTATION DE CAPITAL

En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les associés ont le droit de souscrire par préférence à l'augmentation de capital, proportionnellement à la part du capital que représentent leurs effets, conformément à l'article 309 du Code des sociétés.

Le délai dans lequel ce droit de préférence est exercé sera défini par l'assemblée générale, mais ne peut pas être inférieur à quinze jours à partir du jour de l'ouverture de la souscription. La date de l'ouverture de la souscription ainsi que le délai d'exercice est annoncé par l'organe de gestion dans une communication adressée aux associés par courrier recommandé,

ARTICLE DIX TRANSMISSION DES PARTS

Sous peine de nullité, les droits de vote ne peuvent être cédés entre vifs ni être transmis pour cause de mort que conformément aux dispositions du code des sociétés, et en particulier la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

ARTICLE DIX BIS

Les héritiers, ayants-cause ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et comptes sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.

ARTICLE DIX-TER : OBLIGATIONS

La société ne peut contracter d'emprunts par voie d'émission d'obligations à ordre ou au porteur ou d'obligations convertibles en parts ou émettre des droits de souscription.

L'émission d'obligations nominatives est soumise aux prescriptions du Code des Sociétés.

CHAPITRE III  ORGANES DE LA SOCIETE

SECTION 1.- Assemblée générale

Les dispositions suivantes sont applicables à l'assemblée générale, sous réserve de ce qui est prévu au chapitre V des présents statuts dans le cas où la société ne compte qu'un seul associé.

ARTICLE ONZE  ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE  ASSEMBLEE GENERALE EXCEPTIONNELLE L'assemblée annuelle se tient le troisième mardi du mois de juin à dix-huit heures, même si ce jour est un jour férié.

L'assemblée annuelle a lieu au siège de la société ou dans la commune dans laquelle la société a son siège.

Lorsqu'il est fait application de la procédure de décision écrite, telle que décrite à l'article vingt-deux des présents statuts, la société doit avoir reçu la lettre circulaire mentionnant l'agenda et les propositions de décisions, signée et datée par tous les associés, au plus tard le jour prévu par les statuts pour la tenue de l'assemblée annuelle.

Une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire des associés peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société le requiert.

L'assemblée générale des associés peut être convoquée par l'organe de gestion ou par le(s) commissaire(s) et doit être convoquée à la demande d'associés représentant un cinquième du capital social. L'assemblée ordinaire ou extraordinaire des associés a lieu au siège de la société ou à tout autre endroit mentionné dans la convocation.

ARTICLE DOUZE - CONVOCATIONS

Les associés, les gérants et l'éventuel commissaire, sont invités quinze jours avant l'assemblée. Cette invitation est faite par courrier recommandé, à moins que les destinataires n'aient individuellement, expressément et par écrit accepté de recevoir la convocation par un autre moyen de communication. Le courrier ou l'autre moyen de communication mentionne l'ordre du jour.

Les associés, détenteurs de certificats émis avec la collaboration de la société, les gérants et l'éventuel commissaire qui participent à l'assemblée ou s'y font représenter, sont considérés comme y ayant été régulièrement convoqués. Ces mêmes personnes peuvent également renoncer, avant ou après l'assemblée à laquelle elles n'ont pas assisté, à invoquer l'absence de convocation ou toute irrégularité dans la convocation,

ARTICLE TREIZE - MISE A DISPOSITION DES PIECES

La copie des pièces qui doivent être mises à disposition des associé, commissaires et gérants

conformément au Code des sociétés, leur est adressée avec la lettre de convocation.

Une copie de ces pièces est transmise sans délai et gratuitement aux autres personnes convoquées et qui

en font la demande.

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S'il est fait application de la procédure de décision écrite prévue à l'article vingt-deux des présents statuts, l'organe de gestion adresse aux associés et aux éventuels commissaires, une copie des pièces qui doivent être mises à leur disposition en vertu du Code des sociétés, en même temps que la lettre circulaire visée à l'article précédent.

ARTICLE QUATORZE - REPRESENTATION

Chaque associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, associé ou pas. Les procurations doivent être signées (le cas échéant, par une signature numérique telle que prévue à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil).

Les procurations doivent être communiquées par écrit, par courrier, téléfax, courrief ou tout autre moyen prévu à l'article 2281 du Code civil, et être déposées au bureau de l'assemblée. Le gérant peut en outre exiger qu'ils soient déposés à l'endroit qu'il indique, trois jours avant l'assemblée générale.

Les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas considérés comme des jours ouvrables, pour l'application de cet article.

ARTICLE QUINZE  LISTE DE PRESENCE - BUREAU  PROCES-VERBAUX

Avant de prendre part à la réunion, les associés ou leur(s) mandataire(s) sont tenus de signer la liste de présence, en mentionnant leur(s) nom, prénom(s), domicile ou la dénomination et le siège social de associés, et nombre de parts qu'ils représentent

L'assemblée générale des associés est présidée par le gérant ou le président du collège de gestion ou, en cas d'absence de ce dernier, par son suppléant ou par un membre de l'assemblée choisi par ce dernier,

Le procès-verbal de l'assemblée générale est signé par les membres du bureau et par les associés qui le demandent. Ce procès-verbal est conservé dans un registre spécial.

ARTICLE SEIZE DEVOIR DE REPONSE DU (DES) GERANTS(S)/ COMMISSAIRES

Les gérants répondent aux questions qui leur sont posées par les associés à propos de leur rapport ou des

points de l'ordre du jour, pour autant que les faits ou éléments communiqués ne soient pas de nature à causer

un préjudice grave à la société, aux associés ou au personnel de la société.

Les commissaires répondent aux questions qui leur sont posées par les associés à propos de leur rapport.

ARTICLE DIX-SEPT  PROROGATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

L'organe de gestion a le droit, durant la séance, de reporter de trois semaines la décision de l'assemblée

générale prévue à l'article 11 des présents statuts, relativement à l'approbation des comptes annuels, Ce report

n'affecte pas les autres décisions arrêtées, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

L'organe de gestion doit reconvoquer l'assemblée générale dans un délai de trois semaines, avec le même

ordre du jour.

Les formalités qui ont été remplies pour assister à la première assemblée restent valables pour la seconde.

De nouveaux dépôts sont autorisés dans les délais et conditions mentionnés dans les statuts.

La prorogation ne peut intervenir qu'une seule fois.

ARTICLE DIX-HUIT  DELIBERATION  CONDITION DE PRESENCE

Aucune assemblée ne peut délibérer sur des points qui ne sont pas repris à l'ordre du jour, sauf si tous les

associés, présents ou représentés dans la réunion, en décident unanimement autrement,

L'assemblée générale des actionnaires peut délibérer valablement, quel que soit le nombre de parts

présentes et représentées, sauf lorsque la loi impose une exigence de présence.

ARTICLE DIX-NEUF  DROIT DE VOTE

Chaque part donne droit à une voix.

Le vote écrit est autorisé. En ce cas, le courrier par lequel le vote est émis, mentionne chaque point de

l'agenda et la mention manuscrite "accepté" ou "rejeté", suivi de la signature; il est adressé à la société par

courrier recommandé et doit parvenir au siège au plus tard le jour de l'assemblée.

ARTICLE VINGT- MAJORITE

Les décisions sont prises à la majorité des voix qui ont participé au vote, quel que soit le nombre de parts

présentes ou représentées à l'assemblée, sauf dans les cas prévus par la loi. Une abstention n'est pas prise en

compte lors du comptage des voix,

ARTICLE VINGT-ET-UN  ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Lorsque l'assemblée générale des actionnaires doit décider au sujet:

- d'une fusion ou scission de la société;

- d'une augmentation ou réduction du capital social;

- d'une émission d'actions sous la valeur du pair comptable;

- de la suppression ou limitation du droit de préférence à la souscription;

- de la dissolution de la société;

- de toute modification des statuts,

l'objet de la décision à prendre doit être spécialement mentionné dans les convocations à l'assemblée, et au

moins la moitié des parts qui représentent le capital total doit être représentée à l'assemblée. Si cette dernière

condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée, qui décidera valablement, quel que

soit le nombre de parts présentes ou représentées.

Il n'est statué valablement au sujet des points cités ci-dessus que par une majorité de trois quarts des voix

ayant pris part au vote. Une omission est considérée comme un vote négatif. Ceci, sans préjudice des autres

exigences de majorité prévues dans le Code des sociétés pour les modifications de l'objet social, l'acquisition,

la prise en gage ou la réalisation par la société de ses propres parts, la transformation de la société en une

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société ayant revêtu une autre forme juridique, et la dissolution de la société en cas de pertes ramenant l'actif net à un montant inférieur au quart du capital social.

ARTICLE VINGT-DEUX PROCEDURE DE DECISION ECRITE

A l'exception des décisions qui doivent faire l'objet d'un acte authentique, les associés peuvent prendre par écrit et à de manière unanime toutes les décisions qui relèvent de la compétence de l'assemblée générale.

L'organe de gestion envoie à cette fin, par courrier, par fax, par Gourdel ou par tout autre support d'information, à tous les associés et aux éventuels commissaires, une lettre circulaire mentionnant l'ordre du jour et les propositions de décisions, et demandant aux associés d'approuver les propositions de décisions et de renvoyer la lettre circulaire signée valablement au siège de la société ou tout autre lieu mentionné dans la lettre, dans un délai mentionné dans fa lettre, courant à partir de la réception de celle-ci.

Si au cours cette période, l'accord de tous les associés sur tous les points de l'ordre du jour et sur la procédure écrite n'est pas obtenu, les décisions sont censées ne pas avoir été prises.

Les détenteurs de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société ont le droit de prendre connaissance des décisions au siège de la société,

ARTICLE VINGT-TROIS  COPIES ET EXTRAITS DES PROCES-VERBAUX

Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, destinés aux tiers, sont signés par un ou plusieurs gérants.

SECTION 2.- Administration

Les règles ci-après valent, à l'exclusion de ce qui est prévu au chapitre V des statuts, pour le cas où la société ne compte qu'un seul associé.

ARTICLE VINGT-QUATRE GERANCE

Conformément à l'article 8-5° de l'Arrêté Royal du quinze février deux mil cinq la majorité des gérants, administrateurs, membres du comité de direction et de façon plus générale les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la personne morale, doivent être membres de l'Institut ou doivent être des personnes qui possèdent à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique en exécution de traités internationaux ou moyennant réciprocité

Les personnes physiques qui exécutent les missions telles que décrites à l'article 49 de la loi au nom et pour compte des personnes morales agréées visées dans cet arrêté, doivent avoir la qualité de comptable ou comptable-fiscaliste ou une qualité reconnue équivalente en Belgique ou à l'étranger. Cela signifie que tout mandataire ou associé qui ne serait pas membre de l'Institut (ou de l'IRE ou expert-comptable externe de l'IEC) ou possédant à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique ne pourra en aucune façon exercer des activités comptables pour le compte de tiers.

Dans la mesure où une personne morale agréée est mentionnée comme mandataire, celle-ci doit désigner une personne physique, membre de l'Institut, comme représentant permanent.

Lorsque le conseil de gestion, le collège des gérants ou le comité de direction n'est composé que de deux membres, un membre doit être nommé parmi les membres de l'Institut et le deuxième membre peut être nommé parmi les membres de l'IRE ou les experts-comptables externes de NEC ou parmi les personnes qui possèdent à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique en exécution de traités internationaux ou moyennant réciprocité. Le membre de l'Institut doit toujours disposer d'une voix prépondérante lors des décisions de l'organe de gestion

La société est administrée par un gérant, membre ou stagiaire de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes Agréés, personne physique.

La gérance est exercée par un ou plusieurs gérants.

II y a lieu de préciser que les non-professionnels de la comptabilité qui feraient partie de la société en tant que gérant, administrateur, actionnaire/associé, mandataire indépendant ou membre du comité de direction ne peuvent effectuer aucune activité comptable.

Les non-professionnels ne peuvent pas non plus engager cette société ou intervenir au nom de cette personne morale pour les activités comptables.

ARTICLE 24 BIS- CONFLIT D'INTERETS

Le membre d'un collège de gestion qui a directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimonial à une décision ou à une opération soumise au collège de gestion est tenu de se conformer au Code des Sociétés.

S'il n'y a pas de collège de gestion et qu'un gérant se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, if en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans les conditions normales, inscrits au document visé à l'alinéa premier

ARTICLE VINGT-CINQ - REUNIONS  DELIBERATION Er DECISION

Sauf lorsque la société ne compte qu'un gérant, les règles suivantes sont d'application.

Le collège de gestion choisit à la majorité simple un président, parmi ses membres qui sont membre ou stagiaire de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes Agréés, personne physique. Le collège de gestion détermine également, à la majorité simple, la durée du mandat de président.

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Le président préside le collège de gestion et l'assemblée générale. A défaut de président, sa fonction pour la réunion concernée est assurée par le plus âgé des gérants présents, à moins que le président n'ait lui-même choisi son suppléant parmi les autres gérants.

Le collège de gestion se réunit chaque fois que l'intérêt de la société le requiert ou qu'un gérant le demande.

Le collège de gestion se réunit au siège social de la société ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation. La convocation contient l'ordre du jour et est adressée au moins huit jours avant la réunion du collège. Il ne peut être délibéré et décidé valablement sur des points qui ne sont pas prévus à l'ordre du jour, que pour autant que tous les gérants soient présents ou représentés, et qu'ils acceptent de délibérer sur ces points en question.

Tout gérant peut, au moyen d'une pièce portant sa signature (en ce compris la signature digitale telle que visée à l'article 1322, 2ème alinéa du Code civil) communiquée par lettre, fax, courriel ou tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil, mandater un autre membre du collège de gestion pour le représenter à une réunion donnée. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues et peut, à côté de sa propre voix, émettre autant de voix qu'il a reçu de procurations.

Sauf en cas de force majeure, le collège de gestion ne peut valablement délibérer et décider que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui pourra délibérer et décider valablement au sujet des points qui étaient mentionnés sur l'ordre du jour de la réunion précédente, pour autant qu'au moins deux gérants soient présents ou représentés.

Le collège de gestion peut se réunir par téléphone ou par vidéo-conférence; ceci est expressément acté au procès-verbal.

Toute décision du collège de gestion est prise à la majorité simple des voix des gérants présents ou représentés, et en cas d'abstention d'un ou de plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres gérants.

En cas de parité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Exceptionnellement, lorsque l'urgente nécessité et l'intérêt de la société l'exigent, les décisions du collège de gestion peuvent être prises de l'accord écrit unanime des gérants.

ARTICLE VINGT-SIX - DIRECTEUR

Les règles suivantes sont d'application, sauf lorsque la société ne compte qu'un gérant.

Le collège de gestion détermine les compétences particulières et les rémunérations, à charge des frais généraux, afférentes à cette fonction.

Dans le cadre de la gestion journalière, la société est représentée vis-à-vis des tiers, en droit et en dehors, par un directeur, agissant séparément.

ARTICLE VINGT-SEPT- COMPETENCES DU COLLEGE

Les règles suivantes sont d'application, sauf lorsque la société ne compte qu'un gérant.

Le collège de gestion dispose des pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus conformément à l'objet de la société, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'excetion de ceux qui sont expressément réservés par la loi à l'assemblée générale, et sous contrainte des dispositions particulières relatives à l'octroi et au port des qualités et des titres d'expert-comptable et/ou conseil fiscal, telles que prévues par la loi du 22 avril 1999 et de ses arrêtés d'exécution.

Il y a lieu de préciser que les non-professionnels de la comptabilité qui feraient partie de la société en tant que gérant, administrateur, actionnaire/associé, mandataire indépendant ou membre du comité de direction ne peuvent effectuer aucune activité comptable.

Les non-professionnels ne peuvent pas non plus engager cette société ou intervenir au nom de cette personne morale pour les activités comptables.

Sans préjudice de ce qui précède, tout ce qui n'est pas expressément réservé par les statuts ou par la loi à la décision de l'assemblée générale, ressortit par conséquent à la compétence du collège de gestion.

ARTICLE VINGT-HUIT  REPRESENTATION DE LA SOCIETE

Le gérant unique représente la société vis-à-vis des tiers et en droit, en tant que demanderesse ou défenderesse.

Dès qu'il y a au moins deux gérants, la société est valablement représentée vis-à-vis des tiers par deux gérants, qui ne doivent pas produire de procuration, sans préjudice de ('article 26 et sous réserve de délégations particulières.

SECTION 3.- Contrôle

ARTICLE VINGT-NEUF - CONTRÔLE

La surveillance de la société est exercée par chacun des associés qui aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations et pourra prendre connaissance des livres, de la correspondance et de toutes les écritures du groupement.

Un commissaire ne devra être nommé que dans le cas où le Code des Sociétés l'exige.

CHAPITRE IV  COMPTES ANNUELS ET REPART1TION DU BENEFICE

ARTICLE TRENTE  EXERCICE COMPTABLE

L'exercice comptable débute le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de l'année suivante. ARTICLE TRENTE-ET-UN  COMPTES ANNUELS

A la fin de chaque exercice comptable, l'organe de gestion établit, conformément aux dispositions applicables en la matière, l'inventaire et les comptes annuels, qui doivent être soumis à l'assemblée générale.

Un mois avant l'assemblée générale, l'organe de gestion transmet ces documents, ainsi qu'un rapport, au(x) commissaire(s) ou (à 1')associé(s) chargé(s) du contrôle.

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Celui-ci (ceux-ci) établi(ssen)t un rapport au sujet de leur mission de contrôle. Quinze jours avant

l'assemblée, les comptes annuels, constitués du bilan, du compte de résultats et de l'annexe, des rapports des

administrateurs et (du) commissaire(s) (ou (de l') associé(s) chargé du contrôle) sont mis à disposition des

associés au siège de la société.

ARTICLE TRENTE-DEUX  REPARTITION DU RESULTAT

Annuellement, au moins cinq pour cent du bénéfice net de la société est prélevé pour la constitution de la

réserve légale. Ce prélèvement n'est plus obligatoire dès que le fonds de réserve atteint un dixième de la partie

fixe du capital social.

L'assemblée générale décide à la majorité des voix, sur proposition de l'organe de gestion, de l'affectation

du solde.

ARTICLE TRENTE-TROIS - PAIEMENT

Le paiement des dividendes attribués par l'assemblée générale s'effectue aux temps et lieux fixés par elle

ou par l'organe de gestion.

Les dividendes qui n'ont pas été encaissés sont prescrits par cinq ans.

ARTICLE TRENTE-QUATRE  DIVIDENDE

L'organe de gestion est compétent pour distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué

sur les résultats de l'exercice en cours.

Cette distribution ne peut avoir lieu que par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours, le cas

échéant réduit de la perte reportée, ou majoré du bénéfice reporté, à l'exclusion de tout prélèvement sur des

réserves constituées et en tenant compte des réserves à constituer en vertu d'une disposition légale ou

statutaire.

Elle ne peut en outre âtre effectuée que si, sur le vu d'un état, vérifié par le commissaire et résumant la

situation active et passive, l'organe de gestion constate que le bénéfice calculé conformément à l'alinéa 2 est

suffisant pour permettre la distribution d'un acompte.

Le rapport de vérification du commissaire est annexé à son rapport annuel.

La décision de l'organe de gestion de distribuer un acompte ne peut être prise plus de deux mois après la

date à laquelle a été arrêtée la situation active et passive.

La distribution ne peut être décidée moins de six mois après la clôture de l'exercice précédent ni avant

l'approbation des comptes annuels se rapportant à cet exercice.

Lorsqu'un premier acompte a été distribué, la décision d'en distribuer un nouveau ne peut être prise que

trois mois au moins après la décision de distribuer le premier.

Lorsque les acomptes excèdent le montant du dividende arrêté ultérieurement par l'assemblée générale, ils

sont, dans cette mesure, considérés comme un acompte à valoir sur le dividende suivant.

CHAPITRE V  DISPOSiTIONS APPLICABLES LORSQUE LA SOCIETE NE COMPTE QU'UN ASSOCIE

ARTICLE TRENTE-CINQ  DISPOSITION GENERALE

Toutes les dispositions des présents statuts sont applicables lorsque la société ne compte qu'un seul

associé, dans la mesure où elles ne sont pas opposées aux règles suivantes, lesquelles concernent

l'unipersonnalité, et sauf disposition contraire.

ARTICLE TRENTE-SIX  QUALITE DE L'ASSOCIE

L'associé unique doit âtre comptable(-fiscaliste) et être inscrit au tableau des comptables(-fiscalistes)

auprès de l'Institut Professionnel des Comptables-Fiscalites Agrées.

ARTICLE TRENTE-SEPT  AUGMENTATION DE CAPITAL  DROIT DE PREFERENCE

Si l'associé unique décide d'augmenter le capital en numéraire, l'article 9 des présents statuts n'est pas

d'application.

ARTICLE TRENTE-HUIT  GERANT - DESIGNATION

Si aucun gérant n'est nommé, l'associé unique est d'office titulaire de tous les droits et obligations d'un

gérant. Aussi bien l'associé unique qu'un tiers peut être nommé gérant, conformément aux dispositions des

présents statuts, et dans le respect de la loi.

ARTICLE TRENTE-NEUF - REVOCATION

Lorsqu'un tiers est nommé gérant, il peut être révoqué à tout moment par l'associé unique, sauf s'il est

nommé pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée moyennant préavis.

ARTICLE QUARANTE - CONTROLE

Aussi longtemps que la société n'a pas de commissaire, et qu'un tiers en est gérant, l'associé unique exerce

tous les pouvoirs du commissaire, conformément à l'article 29 des statuts.

Aussi longtemps que l'associé unique est également gérant, et qu'aucun commissaire n'est nommé, il

n'existe pas de contrôle au sein de la société.

ARTICLE QUARANTE-ET-UN  ASSEMBLEE GENERALE

L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui reviennent à l'assemblée générale. Il ne peut déléguer ces

pouvoirs. Ses décisions sont inscrites dans un procès-verbal signé par lui, qui est repris dans un registre

conservé au siège de la société.

Si l'associé unique est également gérant, les formalités pour la convocation de l'assemblée générale doivent

être respectées conformément à l'article 268 du Code des sociétés, mais pas en ce qui concerne l'associé.

CHAPITRE VI DISSOLUTION ET LIQUIDATION ARTICLE QUARANTE-DEUX - LIQUIDATION

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi.

La société peut également, à tout moment, être mise en liquidation par une décision de l'assemblée

générale, qui délibère dans les termes prescrits pour une modification des statuts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

La réunion de toutes les parts en une seule main n'a pas pour conséquence la dissolution de la société. L'associé unique ne reste responsable des engagements de fa société qu'à concurrence de son apport.

Lorsque, dans la société privée à responsabilité limitée devenue unipersonnelle, l'associé unique est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

En cas de dissolution, rassemblée générale nomme un ou plusieurs liquidateurs. Le liquidateur n'entrera en fonction qu'après que le Tribunal de commerce aura homologué sa désignation par l'assemblée, conformément à l'article 184 du Code des sociétés.

Les liquidateurs disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans qu'une autorisation spéciale de l'assemblée générale soit requise. L'assemblée générale peut toutefois, à tout moment, limiter ces pouvoirs par décision prise à la majorité simple.

ARTICLE QUARANTE-TROIS DECOMPTE FINAL

Après apurement des dettes et des frais, le solde sera prioritairement affecté au remboursement des paiements effectués pour la libération des parts.

Si toutes les parts n'ont pas été libérées dans la même mesure, les liquidateurs rétablissent l'équilibre entre les parts du point de vue de leur libération, soit en faisant des appels de fonds complémentaires, soit en effectuant des remboursements partiels.

Les actifs restants sont également répartis entre les parts.

CHAPITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE QUARANTE-QUATRE  ELECTION DE DOMICILE

Chaque associé ou gérant qui réside à l'étranger et qui n'a pas élu domicile en Belgique, est censé, pour l'application des présents statuts, avoir élu domicile au siège de la société pour la durée de sa fonction, là où toutes les communications, significations et citations pourront valablement lui être faites.

ARTICLE QUARANTE-CINQ  DROIT DES SOCIETES - DEONTOLOGIE

Toutes les dispositions statutaires qui ne seraient pas conformes aux dispositions impératives du Code des sociétés, à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales ou aux règles déontologiques de l'Institut Professionnel des Comptables-Fiscalistes Agrées, seront tenues pour non écrites.

Toutes les dispositions du Code des sociétés qui sont conciliables avec les présents statuts, et qui ne s'y trouvent pas encore, y sont réputées inscrites de plein droit.

ARTICLE QUARANTE-SIX  DISPOSITION GENERALE

Les dispositions des présents statuts qui violeraient une règle impérative, seront considérées comme non écrites, sans que cette irrégularité influence les autres dispositions statutaires.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Le comparant prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de ('acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, lorsque la société acquerra la personnalité morale.

1) Le premier exercice social commencera le Jour du dépôt pour se terminer le trente-et-un décembre deux mil quinze.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra le vingt-et-juin deux mil seize.

3) Est désigné en qualité de gérant non statutaire et représentant permanent, Monsieur WATTEAU Nicolas, prénommé. II est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes. Son mandat est rémunéré.

Le gérant reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en formation.

Le Notaire soussigné attire l'attention du gérant que la société est liée par les actes accomplis par les gérants, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

4) Le comparant ne désigne pas de commissaire réviseur.

5) Reprise d'engagements

1. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts.

Le comparant prend les décisions suivantes :

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le

premier mai deux mil quatorze, par le constituant, au nom et pour compte de la société en formation sont repris

par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal

compétent,

Il. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire (entre

la signature de l'acte constitutif et le dépôt au greffe)

Le constituant est autorisé à souscrire, pour le compte de la société en formation, les actes et engagements

nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social.

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les

engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée,

À)

Volet B - Suite

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements'

et du dépôt des statuts au greffe du tribunal compétent.

6)Le siège d'exploitation est établi à Wemmel, rue Guido Gezelle, 49.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :

Déposé en même temps: expédition.

Le Notaire Cécile FRANCOIS, notaire de résidence à Bruxelles, suppléant de Maître Anne MICHEL, notaire

ayant résidé à Molenbek-Saint-Jean.

Mentionner sur la dernière page du voie B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

beige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

25/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 21.06.2016, DPT 20.07.2016 16330-0572-015

Coordonnées
FIDUCIAIRE WATTEAU & CO SC, EN ABREGE : W…

Adresse
CHAUSSEE DE CHARLEROI 13 1060 BRUXELLES

Code postal : 1060
Localité : SAINT-GILLES
Commune : SAINT-GILLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale