FISCOLEX CONSULTING & SERVICES

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FISCOLEX CONSULTING & SERVICES
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 543.448.636

Publication

23/12/2013
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Article 2. - Siège.

Le siège social est établi à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Rue Royale, 233, arrondissement

judiciaire de Bruxelles.

Il peut être transféré en tout autre lieu en Belgique par décision de la gérance.

Tout transfert du siège social sera publié aux annexes au Moniteur belge par les soins de la

gérance.

Article 3. - Objet.

La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, tant pour son compte propre que pour

compte de tiers:

- les activités civiles mentionnées par les articles 38 et 49 de la loi du 22 avril 1999 :

- l organisation des services comptables et le conseil en ces matières;

- l ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à

l établissement des comptes;

- la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par

les dispositions légales en la matière;

- les conseils en matières fiscales, l'assistance et la représentation des contribuables;

- les conseils en matières juridiques, et plus particulièrement en matière de création et de

liquidation de sociétés;

- bureau d'étude, d'organisation et de conseil en matière financière, fiscale et sociale;

- toutes les opérations qui présentent un rapport direct ou indirect avec l objet social de la

société pour autant que ces opérations soient en conformité avec la déontologie applicable à la

profession de comptable(-fiscaliste) agréé I.P.C.F..

La société pourra s intéresser par voie d apports, de souscription, de fusion, voire pourra

s occuper de la gestion et/ou exercer la fonction d administrateur dans d autres personnes morales

ou sociétés, civiles, dotées d un objet social similaire.

Elle pourra exercer la fonction de liquidateur dans d autres sociétés.

Elle pourra également accomplir, dans les strictes limites de la déontologie de l'Institut

Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés et exclusivement pour son compte propre, les

opérations financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son

objet ou de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la

réalisation.

Article 4. - Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Article 5. - Capital.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par

cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

.../...

Article 10. - Gérance.

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales.

Les dispositions de l'article 8, 5° de l'Arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la

profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale doivent à tout moment être respectées: la majorité des gérants doivent être membres de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés ou doivent être des personnes qui possèdent à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique en exécution de traités internationaux ou moyennant réciprocité. S'il s'agit d'une personne morale, elle doit désigner une personne physique, comptable ou comptable-fiscaliste comme représentant permanent de la personne morale.

Lorsque la société est gérée par un seul gérant, celui-ci doit être membre de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés.

En cas de pluralité de gérants, ils forment un collège.

Lorsque le collège des gérants n'est composé que de deux membres, un membre doit être nommé parmi les membres de l'Institut et le deuxième membre peut être nommé parmi les personnes légalement habilitées en Belgique pour exercer des activités réservées de comptable ou comptable-fiscaliste telles que définies à l'article 48 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales ou des personnes qui possèdent à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique en exécution de traités internationaux ou moyennant réciprocité.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Article 11.- Pouvoirs de l'organe de gestion

L organe de gestion peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Article 12. Délibérations du collège des gérants

Le collège des gérants se réunit sur convocation d un gérant.

Le collège des gérants ne peut délibérer valablement, que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée, et à condition que deux membres au moins soient présents en personne et qu au moins un membre de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés est présent.

Si ce quorum n est pas atteint, une nouvelle réunion doit être convoquée avec le même ordre du jour. Cette nouvelle réunion délibérera et décidera valablement si au moins deux gérants sont présents.

Le collège des gérants ne peut délibérer sur des sujets qui ne sont pas annoncés à l ordre du jour, à moins que tous les gérants ne soient présents ou représentés et qu ils décident sur ces sujets à l unanimité.

Un gérant peut donner procuration à un autre gérant par tout moyen de communication résultant en un document écrit, afin de le représenter à la réunion et de voter en son nom.

Les résolutions du collège des gérants sont adoptées à la majorité des voix. Lorsque le collège des gérants n est composé que de deux membres, le membre de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés dispose d'une voix prépondérante lors des décisions du collège.

Chaque gérant peut participer aux délibérations du collège des gérants et voter par toute voie de télécommunication, tant orale que vidéographique, permettant la communication simultanée et l organisation de réunions entre participants éloignés loin l un de l autre.

Article 13.- Représentation - Actes et actions judiciaires

La société est représentée dans les actes et en justice par un gérant.

Toutefois, les personnes physiques qui exécutent les missions telles que décrites à l'article 49 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales au nom et pour compte de la société, doivent avoir la qualité de comptable ou comptable-fiscaliste ou une qualité reconnue équivalente en Belgique ou à l'étranger.

La société est en outre valablement représentée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

.../...

Article 15. - Assemblées générales.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale ; il ne peut les déléguer.

Il sera tenu chaque année une assemblée générale ordinaire le premier vendredi du mois de juin à vingt heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure. La gérance peut, en outre, convoquer une assemblée générale chaque fois que les intérêts de la société l'exigent.

Toute assemblée générale se tient au siège social ou à tout autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations ; celles-ci se font conformément aux dispositions légales.

Article 16. - Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels.

Article 17. - Répartition des bénéfices.

Sur le solde bénéficiaire, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds atteint le dixième du capital social.

Le surplus recevra l'affectation lui donnée par l'assemblée générale.

Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct sur la décharge à donner au(x) gérant(s) et commissaire(s) éventuel(s).

Volet B - Suite

Article 18. - Dissolution - Liquidation.

En cas de dissolution pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée

générale des associés désignera le ou les liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs, leurs

émoluments éventuels et le mode de liquidation.

La société n'est point dissoute par le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un

associé.

Article 19. - Répartition.

Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à

cet effet, le solde bénéficiaire sera affecté au remboursement des parts à concurrence de leur

libération et le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées

par eux.

.../...

DISPOSITIONS FINALES

A. Nominations des premiers gérants.

Sont nommés en qualité de gérants non statutaires, pour une durée illimitée:

- Monsieur ZIAN Abdelouahed, prénommé.

- Monsieur BOUIHROUCHANE El Bachir, prénommé.

Ce mandat sera exercé à titre gratuit pendant toute la durée de celui-ci à moins qu'une

assemblée ultérieure n'en décide autrement, conformément à l'article 8 des statuts.

La nomination des gérants n'aura d'effet qu'au jour de l'acquisition par la société de la

personnalité morale.

B. Commissaire.

Il n'est pas nommé de commissaire étant donné que, suivant les estimations faites, la société répond pour son premier exercice social aux critères visés par l'article 141 du Code des sociétés.

C. Premier exercice social.

Le premier exercice social commencera le jour de l'acquisition par la société de la

personnalité morale et finira le trente et un décembre deux mille quatorze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille quinze.

D. Début des activités.

Le début des activités de la société est fixé à son immatriculation à la banque carrefour des

entreprises.

E. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités

entreprises depuis le 01/01/2013 par l un ou l autre des fondateurs au nom et pour compte de

la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de

l'organe de gestion qui sortira ses effets à compter de l acquisition par la société de la

personnalité juridique.

.../...

Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps : expédition

(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

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Commune : SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
Région : Région de Bruxelles-Capitale