FULL HOUSE SERVICES

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FULL HOUSE SERVICES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 521.920.178

Publication

21/03/2013
ÿþRéser4 au Monitei beige

Mort 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de Pacte au greffe

BRUXELLES

ei- MAR. ~AR. Z013

N° d'entreprise : 0 524 J Le /J1 Y

Dénomination

*13095 27

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en entier) ; FULL HOUSE SERVICES

Forme juridique : SPRL

Siège : 1070 Anderlecht, Rue de Birmingham, 374

Objet de Pacte : Constitution

L'AN DEUX MILLE TREIZE. Le sept mars. 13106 Devant Nous, Maître Patrick VAN HAVERBEKE, Notaire de résidence à Jette.

COMPARAISSENT

1) Monsieur LAMBERT Michel Roger Pedro, belge, né à Asse !e 28 août 1977, domicilié à Anderlecht, ruei

de Birmingham, 374 boite 4, divorcé.

Numéro National ; 770828 07975.

2) Monsieur NOGUEIRA MENDES José Antonio, portugais, né à Avessadas/Marco De Canaveses (Portugal) le 1 novembre 1973, domicilié à 1745 Opwijk, Boogstraat, 11 boîte 1.

Ci-après dénommés "les fondateurs".

Comparants dont l'identité a été établie au vu de leur carte d'identité et qui autorisent le notaire à mentionner leur numéro de registre national dans le présent acte.

Lesquels comparants, après nous avoir remis, en leur qualité de fondateur et de souscripteur de la société, le plan financier de la société, conformément aux articles 215 et 229 alinéa 2 du Code des Sociétés, ont requis le notaire soussigné d'acter authentiquement que :

1. CONSTITUTION

Les comparants requièrent le notaire soussigné d'acter qu'ils constituent entre eux une société commerciale; et de dresser les statuts d'une Société Privée à Responsabilité Limitée, dénommée « Full House Services », ayant son siège social à Anderlecht, rue de Birmingham 374, au capital de dix-huit mille six cents euros; (18.600,00¬ ) représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales d'une valeur de cent euros.

Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité de fondateurs, ont remis au' notaire soussigné le plan financier de la société, conformément à l'article 215 du Code des Sociétés.

Les comparants déclarent souscrire les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, en espèces, au prix d& cent euros (100 ¬ chacune, comme suit

- par Monsieur LAMBERT Miche!, prénommé, à concurrence de 143 parts sociales, soit quatorze mille trois' cents euros (14.300,00 ¬ )

- par Monsieur NOGUEIRA MENDES José, à concurrence de 43 parts sociales, soit quatre mille trois cent euros (4.300,00 ¬ ;

Soit ensemble : cent quatre-vingt-six (186) parts sociales ou l'intégralité du capital.

Les comparants déclarent et reconnaissent :

1) Que chacune des souscriptions en numéraire est libérée à concurrence d'un tiers.

2) Que les fonds affectés à la libération des souscriptions en numéraire ci-dessus ont été déposés,: conformément article 224 du Code des Sociétés, par versement ou virement au compte spécial BNP numéro; 001-6926156-44 ouvert au nom de la société en formation auprès de l'agence Wemmel.

Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.

3) Que la société a par conséquent, du. chef des dites souscriptions et libérations en numéraire, et dès à présent à sa disposition une somme de six mille deux cents euros (6.200 ¬ )

4) Que le notaire instrumentant a appelé leur attention sur les dispositions légales relatives, respectivement à la responsabilité personnelle qu'encourent les gérants de société, en cas de faute grave et caractérisée, et à l'interdiction faite par la loi à certaines personnes de participer à l'administration d'une société.

D'autre part les comparants reconnaissent savoir que tout bien appartenant à un fondateur, à un gérant ou à un associé que la société se proposerait d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution pour une contrevaleur au moins égale à un dixième du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport établi par un; réviseur d'entreprises désigné parla gérance et d'un rapport spécial établi par celle-ci.

Il. Et qu'ils arrêtent comme suit les statuts de la société :

STATUTS

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

_.

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

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"

TITRE I. DENOMINATION - OBJET - SIEGE - DUREE

Article 1 : La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « Full House Services ».

Les dénominations, néerlandaise ou française, complète ou abrégée « FHS », peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

Conformément à l'article 78 du Code des Sociétés; tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes et autres documents émanant de la société contiendront *, la dénomination sociale, la mention «société privée à responsabilité limitée» ou les initiales «SPRL» reproduites lisiblement et placées immédiatement avant ou après la dénomination sociale, l'indication précise du siège social, le numéro d'entreprise, le ternie « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social, et enfin, le cas échéant, l'indication que la société est en liquidation.

Article 2 Le siège social est établi à Anderlecht, rue de Birmingham, 374.

Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

La gérance devra toutefois tenir compte de la législation linguistique concernant les sièges d'exploitation et le siège social, au cas où elle désirerait transférer ledit siège. Par exemple, si la décision de transfert implique un changement de régime linguistique, elle ne pourra être prise que par l'assemblée générale aux conditions de modification des statuts dans la mesure où il faudra arrêter un nouveau texte des statuts dans la nouvelle langue.

Article 3 ; La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci

" L'exploitation d'entreprise générale en bâtiment tant la rénovation, le parachèvement que la construction

" L'exécution de tous travaux d'installation et de réparation de plomberie, d'électricité, de chauffage central, d'installation sanitaire, le placement de cuisine, de débouchage d'égout, de travaux hydrauliques, de travaux de terrassement de drainage, pose de câbles et de canalisations diverses, les travaux d'égouts, rejointement, isolation thermique et acoustique, revêtement de murs et sols, plafonnage, charpenterie, menuiserie et menuiserie métallique.

'La restauration, nettoyage et lavage de bâtiments, façades et monuments.

'L'installation de cheminées ornementales ou autre ornementations en marbre ou en pierre.

" Le placement de serrureries et de quincailleries du bâtiment, placement de portes, plinthes, pose de parquets et tout revêtement en bois.

" Les travaux de ramonages de cheminées et nettoyage des locaux.

" La location, vente et commercialisation de tous types de machines, outils et matériels de bricolage.

" La location, vente et commercialisation de tous types de véhicules à moteur,

" Les travaux de jardinage *La coordination de chantier.

" Le placement de ferronnerie, volets, menuiserie métallique et PVC.

.Les travaux d'isolation thermique.

'L'entreprise de placement par route au moyen de véhicule

" La peinture, tapissage, revêtement de sols, ainsi que l'importation et l'exportation de tapis et produits de

peinture.,

Ainsi que tout ce qui se rapporte directement ou indirectement à cette branche d'activité, soit en gros soit au

détail, ainsi que tous les articles de présentation et articles de cadeaux s'y rapportant,

La présente liste est énonciative et non restrictive. L'objet social peut être étendu ou restreint par voie de

modification des statuts dans les conditions requises à l'article 286 du Code du Droit des Sociétés,

Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et

opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter

directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet,

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans

toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou

susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de

débouchés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession,

la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces

conditions.

Article 4 : La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification

des statuts.

TITRE Il. CAPITAL SOCIAL

Article 5. Capital Social

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 ¬ ).

ll est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales d'une valeur nominale, de cent euros.

Article 6. Appels de fonds

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Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis, Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire. .

L'associé qui, après un préavis d'un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pourcents l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans suite pendant un mois, prononcer l'exclusion de l'associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s'il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l'associé défaillant ou, à son défaut, par ia gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

Article 7. Augmentation de capital  Droit de préférence

En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts,

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n'a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit au que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté,

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes indiquées à l'article 249, alinéa 2 du Code des Sociétés, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins troislquarts du capital.

Le capital social peut être augmenté ou réduit, par décision de l'Assemblée Générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

En cas d'augmentation du capital avec création de prime d'émission, le montant de cette prime doit être intégralement versé à la souscription.

Le capital social pourra être réduit, quel que soit le motif et le mode de réalisation de cette réduction, mais à condition de ne pas porter atteinte à l'égalité des associés. Cette réduction sera autorisée par l'Assemblée Extraordinaire des Associés. La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation ayant pour effet de le porter à ce minimum, à moins que la société n'ait été transformée en société d'une autre forme. En cas de non-observation des dispositions du présent alinéa, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut être prononcée si, au jour où le tribunal statue sur le fonds, la régularisation a eu lieu. Les créanciers antérieurs pourront former opposition dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

En cas de réduction du capital par un remboursement aux associés ou par dispense totale ou partielle du versement du solde des apports, les créanciers ont, dans les deux mois de la publication de la décision de réduction du capital, le droit d'exiger une sûreté pour leurs créances nées antérieurement à la publication et non échues au moment de cette publication. La société peut écarter cette demande en payant la créance à sa valeur après déduction de l'escompte.

TITRE III. TITRES

Article 8. Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre.

Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de " chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d'obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

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Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre

des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

Article 9. Indivisibilité des titres :

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour

chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents

jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par

l'usufruitier..

Article 9 bis. Cession de parts

§ 1 Cessions libres

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé,

au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

§ 2 Cessions soumises à agrément

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pH recommandé, à chacun des associés,, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés, comme donnant leur agrément. Cette .réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l'exclusion et du retrait d'un associé), tant en usufruit qu'en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit à l'acquisition de parts.

Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts librement.

TITRE 1V. GESTION - CONTROLE

Article 10. Gérance

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat de gérance sera censé conférer sans limitation de durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

En cas de vacance de fa place d'un gérant, et sauf ce qui est prévu à l'article précédent, l'assemblée pourvoit, le cas échéant, à la vacance ; elle fixe la durée des fonctions et les pouvoirs du nouveau gérant. Article 11. Pouvoirs

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale,

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

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Un gérant ne peut s'intéresser ni directement ni indirectement à aucune entreprise susceptible de faire concurrence à la société,

Article 12. Rémunération

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

SI le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité simple des voix, ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle, Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article 13. Contrôle de la société

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

Lorsque la société répond aux critères énoncés à l'article 12 paragraphe 2 de la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq, relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, il n'est pas nécessaire de nommer un commissaire-réviseur. Dans ce cas, le contrôle pourra, de façon facultative, être conféré à un ou plusieurs commissaire(s). A défaut de commissaire, chaque associé exercera individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire.

Au cas où la société ne répondrait plus aux critères indiqués ci avant, l'assemblée générale sera tenue de désigner un commissaire-réviseur pour un terme de trois ans, renouvelable et non révocable, sauf pour justes motifs, Ce commissaire doit être choisi parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

TITRE V. ASSEMSLEES GENERALES

Article 14. Tenue et Convocation

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le troisième vendredi du mois de mai.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l'ordre du jour. La gérance convoquera l'assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l'assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 15. Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 16. Assemblée Générale par procédure écrite

§'L Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

§2, En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société vingt (20) jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.

La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard vingt (20) jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.

SI la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt (20) jours précédant la date de l'assemblée générale statutaire, ta gérance convoque l'assemblée générale.

§3, En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante,

La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises,

La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.

§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.

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45, Si un commissaire a été nommé, toutes les décisions de l'assemblée générale qui sont prises en

recourant à la procédure écrite, doivent lui être communiquées.

Article 17. Présidence -- Procès-verbaux

§ 1. L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux, Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

Si le nombre de personnes présentes te permet, l'assemblée choisit parmi ses membres un ou plusieurs scrutateurs.

Tout propriétaire de parts peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, associé ou non.

Toutefois, les mineurs, les interdits et les incapables sont représentés par leurs représentants légaux.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par elle cinq jours francs avant l'assemblée.

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 18. Délibérations

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où !a société ne comporterait plus qu'un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale,

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter à sa place.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le Mentionnent expressément.

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée

et à la majorité simple des voix.

§ h. En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)-

propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l'usufruitier.

TITRE VI, EXERCICE SOCIAL - REPARTITION - RESERVES

Article 19. Exercice Social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire complet et

établit les comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, elle assure la publication, conformément à

la loi.

Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats et t'annexe et forment un tout.

Article 20. Répartition - Réserves

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements,

résultant du bilan approuvé, forme le bénéfice annuel net.

Sur ce bénéfice, il est d'abord prélevé cinq pourcents au moins pour constituer la réserve légale ; ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit

être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde se répartit également entre toutes les parts. Le solde restant recevra l'affectation que lut donnera

l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part

sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

Toutefois, l'assemblée générale peut décider d'affecter tout ou partie de ce solde à des fonds de prévision

ou de réserve extraordinaire, à des reports à nouveau ou à des tantièmes éventuels à la gérance.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice du dernier exercice clôturé, augmenté du report

bénéficiaire ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves distribuables et diminué des pertes

reportées.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte

des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré,

augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer, Par actif net il faut

entendre le total de l'actif tel qu'il figure au bilan, déduction faite des provisions et dettes.

L'actif net ne peut comprendre ;

- Le montant non encore amorti des frais d'établissement;

- Le montant non amorti des frais de recherches et de développement, sauf cas exceptionnel.

Toute distribution faite en contravention de ces dispositions doit être restituée par les bénéficiaires si la

société prouve que ceux-ci ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

TITRE VII. DISSOLUTION LIQUIDATION

Article 21. Dissolution

§1. La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale ou de l'associé unique

délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

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§2w Si par suite de pertes l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer dans les formes prescrites pour la modification aux statuts sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés quinze jours avant l'assemblée générale.

§3. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un quart des voix émises à l'assemblée.

§4. Si l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents euros (6.200,00 E), tout intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal.

§5. La réunion de toutes les parts entre les mains d'un seul associé n'entraîne ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution judiciaire de la société.

Lorsque cet associé est une personne morale et que, dans un délai d'un an la société n'est pas dissoute ou renforcée par l'arrivée d'un nouvel associé, l'associé unique est réputé caution solidaire de tous les engagements de la société contractés depuis la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Article 22. Liquidateurs

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Les liquidateurs ou la gérance disposent, à cette fin, des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et suivants du Code des Sociétés.

Les liquidateurs ou la gérance sont soumis aux dispositions contenues aux articles 183 à 195bis du Code des Sociétés, telles que modifiées par la Loi modifiant le Code des Sociétés en vue d'améliorer la procédure de liquidation du deux juin deux mil six publiée au Moniteur Belge le vingt-six juin suivant (entrée en'vigueur le six juillet deux mil six).

Article 23. Répartition de l'actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 24. Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d'obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société,

Article 25. Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 26. Droit Commun

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

111. DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe d'un extrait de pacte constitutif, conformément à la loi,

1, Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d'un extrait du présent acte et finira le trente et un décembre deux mille treize.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le dernier vendredi du mois de mai de l'année 2013,

2. Gérance.

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à un (1).

Est appelé aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée illimitée

- Monsieur LAMBERT Michel Roger Pedro prénommé, ici présent, qui déclare accepter et confirmer

expressément qu'il n'est pas frappé d'une décision qui s'y oppose.

La représentation de la société sera exercée conformément au Titre IV, (articles 10 à 13) des Statuts.

a) Le mandat du gérant est fixé pour une durée indéterminée.

b) Le mandat de gérant est exercé à titre onéreux.

3. Commissaire.

Réservé

au

Moniteur

belge

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Volet B - suite

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d'un commissaire.

4.. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation.

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises jusqu'à présent par l'un ou l'autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l'acquisition par la société de sa personnalité juridique.

5. Pouvoirs

La SPRL Full House Services ou Monsieur LAMBERT Michel Roger Pedro ou toute autre personne désignée par lui, est désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l'administration de ta T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la ; société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

6.. Frais et déclarations des parties

Les comparants déclarent savoir que le montant des frais, rémunérations ou charges incombant à la société

" en raison de sa constitution s'élève à mille euros.

Ils reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l'exercice de

son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions,

en raison des règlements en vigueur en matière d'accès à la profession.

DROITS D'ECRITURE

Nonante-cinq euros.

DONT ACTE.

Fait et passé à Jette, en l'Etude. Date que dessus.

Les parties nous déclarent qu'elles ont pris connaissance du projet du présent acte il y a plus de cinq jours',

et que ce délai leur a été suffisant pour l'examiner utilement.

Et après lecture intégrale et commentée, les comparants, présents ou représentés comme dit est, ont signé

avec le Notaire,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant couvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/05/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

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