FYS STARTER

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FYS STARTER
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 562.877.142

Publication

24/09/2014
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*14308431*

Déposé

22-09-2014

Greffe

0562877142

N' d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

FYS Starter

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

D'un acte reçu par le notaire Pierre VAN WINCKEL, à Woluwe-Saint-Lambert, le dix-neuf septembre deux mille quatorze, il résulte que 1. Monsieur GHULAM Rabbani, commerçant, né à Islamabad (Pakistan) le 5 janvier 1971, inscrit au registre national sous le numéro 71.01.05-583.86, de nationalité pakistanaise, divorcé en premières noces, époux en secondes noces de Madame AHMAD Nadia Shaheen, domicilié à 1070 Anderlecht, rue Adolphe Willemyns, 48, marié à Anderlecht le 17 octobre 2008 sous le régime légal de la communauté à défaut de contrat de mariage, lequel régime matrimonial n a pas été modifié depuis, ainsi déclaré et 2. Monsieur SHOAIB Mohammad, indépendant, né à Takht Bhai (Pakistan) le 20 avril 1972, inscrit au registre national sous le numéro 72.04.20-575.74, de nationalité pakistanaise, époux de Madame BEGUM Rubina, domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avenue de la Pelouse, 15, marié le 2 janvier 2001 à Pakistan sans avoir fait précéder ou suivre son union de conventions matrimoniales, ont constitué une société privée à responsabilité limitée Starter sous la dénomination "FYS Starter" dont le siège social est situé à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, chaussée de Louvain, 122 et dont le capital s'élève à CENT EUROS (¬ 100,00), représenté par dix parts sociales, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/dixième de l'avoir social.

Ces dix parts sociales sont souscrites comme suit, au pair, en espèces, au prix de dix euros (¬ 10,00) la part sociale par:

1. Monsieur GHULAM Rabbani, prénommé, à concurrence de neuf parts sociales: 9

2. Monsieur SHOAIB Mohammad, prénommé, à concurrence d une part sociale: 1

Soit ensemble : dix parts sociales: 10

Représentant l'intégralité du capital.

Les comparants, en leur qualité de fondateurs, déclarent qu aucun d entre eux ne détient de titres

dans une autre société à responsabilité limitée représentant cinq pour cent (5%) ou plus du total des

droits de vote de cette autre société à responsabilité limitée.

Les fondateurs déclarent et reconnaissent :

1' Que les dix parts sociales sont ainsi intégralement souscrites en espèces, que les dix parts sociales ainsi souscrites sont libérées chacune intégralement par versement en numéraire, que le capital souscrit est intégralement libéré, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition, une somme de cent euros (¬ 100,00).

La somme de cent euros (¬ 100,00), montant du capital libéré en espèces, a été déposée à un compte spécial numéro 652-8382749-91 ouvert auprès de Record Bank au nom de la société en formation. Une attestation justifiant ce dépôt et délivrée par la susdite banque, le 11 septembre 2014, a été remise au notaire soussigné.

En outre, le plan financier prévu par la loi a été remis au notaire soussigné antérieurement aux présentes.

Les comparants reconnaissent être tous considérés comme fondateurs en vertu de la loi.

2' Que le notaire instrumentant a attiré leur attention sur les dispositions légales relatives à la responsabilité des fondateurs en cas de faillite prononcée dans les trois ans de la constitution.

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société privée à responsabilité limitée Starter

Chaussée de Louvain 122

1210 Saint-Josse-ten-Noode

Constitution

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3' Que le notaire instrumentant a attiré leur attention sur les dispositions légales relatives, respectivement à la responsabilité personnelle qu'encourent les administrateurs et gérants de sociétés en cas de faute grave et caractérisée, à l'obligation de remettre au notaire instrumentant un plan financier justifiant le montant du capital de la présente société et à l'interdiction faite par la loi à certaines personnes de participer à l'administration ou au contrôle d'une société.

En outre, le notaire instrumentant a informé les comparants sur l obligation de faire établir un rapport pour tout apport ne consistant pas en numéraire ou pour toute acquisition dans un délai de deux ans à dater de la constitution, d un bien appartenant à l un des fondateurs, à un associé ou à un gérant.

4' Que le notaire instrumentant a attiré leur attention sur le "Taaldecreet" du 19 juillet 1973, et sur le décret du 12 juillet 1978 sur "la Défense de la Langue Française".

5' Que le notaire instrumentant a attiré leur attention sur les dispositions de la loi du 14 juillet 1987 relative à la société d'une personne à responsabilité limitée, et plus particulièrement sur la portée de l'article 212 du Code des sociétés qui stipule qu'une personne physique ne peut être l'associée unique que d'une seule société privée à responsabilité limitée et sur la responsabilité encourue par quiconque méconnaît cette disposition.

6' Que le notaire instrumentant a attiré leur attention sur l'Arrêté Royal du 12 juin 1989 imposant des connaissances de gestion pour l'exercice d'une activité relevant du commerce de détail dans les petites et moyennes entreprises et tout spécialement sur l'article 3 de cet Arrêté qui dispose que "Nul ne peut exercer dans une petite ou moyenne entreprise, à titre principal ou accessoire, une activité relevant du commerce de détail sans avoir obtenu au préalable l'attestation prévue à l'article 5 de la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat".

7' Que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des

autorisations ou licences préalables.

8' Que le notaire soussigné a attiré leur attention sur les dispositions de la loi du 19 février 1965, relative à l'exercice par les étrangers d'activités indépendantes modifiée par la loi du 2 février 2001.

9' Que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, qui incombent à la société ou qui sont mises à sa charge, en raison de sa constitution, s'élève à mille deux cents euros (¬ 1.200,00). Ensuite de quoi, les comparants, ont requis le notaire soussigné de constater authentiquement les statuts de la société commerciale qu'ils constituent comme suit :

TITRE PREMIER : CARACTERE DE LA SOCIETE

Article 1 - Forme - Dénomination

La société adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée starter, en abrégé « SPRL-S », sous la dénomination "FYS Starter".

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL", elle doit, en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège de la société, du terme "registre des personnes morales" ou l'abréviation "RPM" suivi du numéro d'entreprise, de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social, de la mention (BE) suivi du numéro d'entreprise. Article 2 - Siège

Le siège est établi à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, chaussée de Louvain, 122.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région wallonne ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

Tout changement du siège social doit être publié aux annexes du Moniteur belge.

La société peut, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs, d exploitation, agences et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3 - Objet

La société a pour objet:

- le transport de personnes et marchandises;

- le courrier express ;

- l exploitation de salons lavoirs;

- le nettoyage de locaux, de vitres, de chantiers, de bâtiments, de façades;

- l importation et l exportation, l'achat et la vente, en détail et en gros, les marchés publics, le commerce ambulant en alimentation générale, confiserie, jouets, chocolats, tabacs, alcools, fleurs, plantes, articles de souvenir, articles de décoration, textiles pour hommes, dames et enfants, chaussures, articles en cuir, maroquinerie, articles en fourrure, articles et vêtements de sport, bijouterie de fantaisie, vaisselle, hifi, GSM et accessoires GSM, matériel électrique, articles ménagers, matériel informatique, tapis, moquettes, matelas, équipement du foyer, articles d'ameublement, de pièces automobiles et accessoires autos;

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- l'achat et la vente, l importation et l exportation de voitures neuves ou d'occasion, de pneus; - l exploitation de snack bar, friterie, débit de boissons,

- l exploitation de librairie;

- l exploitation de car-wash et de pompes à essence ;

- l exploitation de cabines téléphoniques ;

- la prestation de services et la dispense de conseils en matières de management, marketing, informatique, ressources humaines, supervision d équipes, administration, secrétariat, traduction, communication, publicité, gestion d entreprise et organisation, sauf le conseil en placements ou le conseil financier en général ; cette énumération n'étant pas limitative.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

Elle peut également s'intéresser par voie d'apport, cession, fusion, participation ou autres voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés existantes ou à constituer ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières, ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

La société peut accomplir tant en Belgique qu'à l'étranger, sous réserve de restrictions légales, toutes opérations industrielles, commerciales, mobilières, immobilières ou financières, de nature à favoriser ou étendre, directement ou indirectement son industrie et son commerce.

Article 4 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

TITRE DEUXIEME : CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 5 - Capital

Le capital social est fixé à cent euros (¬ 100,00). Il est divisé en dix parts sociales, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/dixième(1/10ème) de l avoir social. Le capital a été intégralement souscrit en espèces et a été intégralement libéré.

Article 6  Registre des parts

Les parts, nominatives et portant un numéro d'ordre, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts.

Article 7 - Augmentation ou réduction du capital

Lorsque la société compte plusieurs associés, le capital peut être augmenté en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

Lorsque la société ne compte qu'un associé, le capital peut être augmenté, en une ou plusieurs fois, par décision de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

Toute réduction de capital est interdite aussi longtemps que la société a le statut de starter. Article 8 - Droit de souscription préférentielle

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts sociales, à souscrire en espèces, doivent être offertes par préférence aux associés existants, au prorata du nombre de parts sociales détenues par ceux-ci, dans un délai de quinze jours au moins, à dater de l'ouverture de la souscription. L'ouverture de la souscription et son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et annoncés par lettres recommandées, conformément à l article 310 du Code des Sociétés. Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l'être que par les personnes indiquées à l'article 249 alinéa 2 du Code des sociétés, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quarts du capital. Article 9 - Appels de fonds

Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrites. L'associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé de la gérance, cette dernière pourra faire reprendre par un associé ou un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant. Cette reprise aura lieu contre paiement à l'associé défaillant

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de septante-cinq pour cent du montant dont les parts seront libérées et à la société du solde à libérer.

Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des parts, la gérance lui fera sommation recommandée d'avoir dans les huit jours à se prêter à cette formalité. A défaut de ce faire endéans ce délai, la gérance signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant.

Article 10 - Indivisibilité des parts sociales

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société peut suspendre les droits y afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part.

Toutefois, en cas de décès de l'associé unique, les droits afférents aux parts, sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage des dites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Par dérogation au précédent alinéa, celui qui hérite de l'usufruit des parts de l'associé unique, exerce les droits attachés à celles-ci.

En cas de pluralité d'associés et du décès de l'un d'entre eux, les associés survivants ont pour le rachat des parts de l'associé décédé un droit de préemption. L'assemblée générale fixe les conditions de rachat et le délai dans lequel les associés pourront exercer leur droit de préemption, ainsi que le sort des parts qui n'auront pas fait l'objet d'une préemption.

Article 11 - Droits des héritiers

Les héritiers, ayants-cause ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et comptes sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.

Article 12 - Cession et transmission de parts

§1 Les parts d un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu avec l agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Cet agrément est requis même lorsque les parts sont cédées ou transmises :

a) à un associé ;

b) au conjoint du cédant ou du testateur ;

c) à des ascendants ou descendants en ligne directe.

Les parts d un associé ne peuvent être cédées à une personne morale, à peine de nullité de

l opération.

§2 Si la société ne compte qu un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts moyennant, le cas échéant, le respect des règles de son régime matrimonial et de ce qui précède au §1.

§3 Si la société est composée de deux membres, et à défaut d accord différent entre les associés, celui d entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant les noms, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est proposée ainsi que le prix offert pour chaque part.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, le coassocié doit adresser à l associé cédant une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n est pas tenu de la motiver.

Faute par lui d avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

§4 Si la société est composée de plus de deux membres et à défaut d accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit: celui qui désire céder une ou plusieurs parts devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande de cession indiquant les noms, prénoms, profession, domicile du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Le refus d agrément d une cession entre vifs est sans recours; néanmoins, l associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce

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du siège social, statuant comme en référé. Il en sera de même en cas de refus d agrément d un héritier ou d un légataire. Dans l un et l autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

§5 Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l agrément des associés. Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu ils n ont pas été agréés ont droit à la valeur des parts transmises. Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste adressée à la gérance de la société et dont copie sera aussitôt transmise par elle aux autres associés.

A défaut d accord entre parties, les conditions de rachat seront déterminées de la manière indiquée ci-dessus.

Les parts achetées seront incessibles jusqu au paiement entier du prix. Si le rachat n a pas été effectuée endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d exiger la dissolution de la société.

Article 13 - Le quasi-apport

Si, dans les deux ans de sa constitution, la société se propose d'acquérir par voie d'achat ou d'échange, un bien appartenant au gérant ou à un associé, pour une contre-valeur au moins égale à un/dixième du capital souscrit, l'acquisition est soumise à l'autorisation de l'assemblée générale, délibérant à la simple majorité des voix, quel que soit le nombre de titres présents ou représentés à l'assemblée.

Préalablement à l'assemblée, un réviseur d'entreprises, désigné par le gérant ou, le cas échéant, le commissaire dresse un rapport. Le gérant établit également un rapport spécial. Ces deux rapports seront mentionnés dans l'ordre du jour et communiqués aux associés, en même temps que les convocations.

Sont toutefois exclues, les acquisitions faites aux conditions et sous les garanties normalement exigées pour des opérations similaires, les acquisitions en Bourse et les acquisitions résultant d'une vente judiciaire.

TITRE TROISIEME : GERANCE - CONTROLE

Article 14 - Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Article 15 - Vacance

En cas de décès du gérant, l'assemblée peut pourvoir à son remplacement.

Article 16 - Pouvoirs de la gérance

Conformément à l article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l assemblée d un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l'objet social sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

La gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs gérants, ou encore à un directeur, associé ou non, et déléguer à tout mandataire, associé ou non, des pouvoirs spéciaux déterminés.

Un gérant ne peut s'intéresser, ni directement ni indirectement, à aucune entreprise susceptible de faire concurrence à la société.

Article 17 - Emoluments

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

Article 18 - Dualité d'intérêts

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, que cet associé est le gérant de la société et qu'il a un intérêt opposé à la société dans une opération, tel que prévu aux articles 259 et 260 du Code des Sociétés, il peut conclure l'opération mais doit rendre compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il est tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 19 - Signatures

Tous les actes engageant la société, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant, qui n'a pas à justifier vis-à-vis des tiers, d'une autorisation préalable de l'assemblée générale.

Les mandataires n'engagent la société que dans les limites de leur mandat.

Article 20 - Contrôle

Tant que la société répond aux critères énoncés à l article 15 du Code des sociétés, il n est pas nommé de commissaire sauf décision contraire de l assemblée générale.

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Volet B - suite

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d investigation et de contrôle du

commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La

rémunération de celui-ci incombe à la société s il a été désigné avec son accord ou si cette

rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE QUATRIEME : ASSEMBLEE GENERALE

Article 21 - Réunion - Convocations

L assemblée générale annuelle se réunit chaque année le premier mardi du mois de juin à quinze

heures, au siège social ou à l endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que

l intérêt social l exige ou sur la requête d associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées se réunissent au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation,

à l initiative de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tous cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l assemblée.

L'assemblée générale entend le rapport de gestion et le rapport des commissaires et discute les

comptes annuels.

Après l'approbation des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote spécial sur

la décharge des gérants et des commissaires. Cette décharge n'est valable que si les comptes

annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société

et, quant aux actes faits en dehors des statuts ou en contravention du présent code, que s'ils ont été

spécialement indiqués dans la convocation.

Article 22 - Représentation

Tout associé peut se faire représenter à l assemblée générale par un autre associé porteur d une

procuration spéciale. Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un

mandataire non associé.

Article 23  Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à

trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises. La seconde

assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 24  Présidence - Délibération  Procès-verbaux

L assemblée générale est présidée par un gérant, ou, à défaut, par l associé présent qui détient le

plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital

représentée et à la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par

les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

TITRE CINQUIEME : INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

RÉPARTITIONS DES BÉNÉFICES

Article 25 - Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque

année.

Article 26 - Comptes annuels - Rapports

A la fin de chaque exercice social, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels.

Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe et forment un tout.

La gérance établit en outre s'il y a lieu, un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion.

Ces documents sont établis, déposés et communiqués conformément aux prescriptions édictées par

le Code des Sociétés, par la loi sur la comptabilité et ses arrêtés d'exécution dans la mesure où la

société est soumise à leur application.

Si un rapport de gestion est établi, il comporte notamment:

- un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des

affaires et la situation de la société.

- les données sur les événements importants survenus après la clôture de l'exercice et, pour autant

qu'elles ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à la société, des indications sur les

circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur son développement.

Le ou les commissaires éventuels rédigent, en vue de l'assemblée générale annuelle, un rapport

écrit et

circonstancié, appelé "rapport de contrôle".

Article 27 - Affectation des bénéfices

L assemblée générale fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d un quart au

moins, affecté à la formation d un fonds de réserve. Cette obligation de prélèvement existe jusqu à ce

que le fonds de réserve ait atteint le montant de la différence entre dix-huit mille cinq cent

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cinquante euros (¬ 18.550,00) et le capital souscrit.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition du gérant, dans le respect des dispositions légales, en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net, tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif, tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes; l'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par la gérance.

TITRE SIXIEME : DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 28 - Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

Article 29 - Réunion des titres en une seule main

La réunion de tous les titres entre les mains d'un seul associé n'entraîne, ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution judiciaire de la société.

Article 30 - Liquidation

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins que l assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments. Article 31 - Répartition de l'actif

Après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts.

TITRE SEPTIEME : DISPOSITIONS GENERALES

Article 32 - Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé domicilié à l'étranger, le ou les gérants, le commissaire éventuel ou le liquidateur, fait élection de domicile au siège social, où toutes notifications, sommations, assignations, communications et significations peuvent lui être valablement faites. Article 33 - Droit commun

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés. Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi.

En conséquence, les dispositions dudit Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives dudit Code sont censées non écrites.

Dispositions transitoires: A été appelé à la fonction de gérant pour une durée indéterminée, Monsieur GHULAM Rabbani, prénommé, qui a accepté; conformément à l'article 16 des statuts, le gérant ainsi nommé pourra engager seul la société.

Les associés n ont pas désigné de commissaire.

Début et clôture du premier exercice - Première assemblée annuelle.

Le premier exercice social commencera le jour où la société acquiert la personnalité juridique et sera clôturé le trente et un décembre deux mille quinze.

Par conséquent, la première assemblée annuelle se tiendra en deux mille seize.

Reprise d'engagements

Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire (entre la signature de l'acte constitutif et le dépôt au greffe).

L autre comparant déclare autoriser Monsieur GHULAM Rabbani, comparant sous 1., à souscrire, pour le compte de la société en formation, les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social.

a) Mandat.

L autre comparant déclare constituer pour mandataire Monsieur GHULAM Rabbani, prénommé, et lui donner pouvoir de, pour lui et en son nom, conformément à l'article 60 du Code des Sociétés, prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée.

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire lors de la souscription desdits engagements agit également en son nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataire).

b) Reprise.

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

Pouvoirs spéciaux.

Monsieur GHULAM Rabbani, ici présent, agissant en sa qualité ci-dessus de gérant (sous réserve du dépôt de l'extrait de cet acte au greffe du tribunal de commerce compétent et de l'acquisition en découlant de la personnalité juridique pour la société constituée par les présentes), déclare accorder mandat, avec la possibilité de substitution, à Madame SIMON Cristel Jeannine, indépendante, née à Saint-Josse-ten-Noode le 26 mai 1974, domiciliée à 1020 Bruxelles (Laeken), Cité Modèle 12/407B, inscrite au registre national sous le numéro 74.05.26-078.52 pour exécuter à son nom et pour compte de la société, à la suite de sa constitution, par l'intermédiaire d'un guichet d'entreprises reconnu de son choix, toutes les formalités légales administratives à la Banque Carrefour des Entreprises (demande d'un numéro d'entreprise et éventuellement d'un numéro de l'unité d'établissement) ainsi qu'aux services de la Taxe sur la valeur ajoutée (déclaration d'ouverture d'activité). Le mandant déclare au surplus qu'il a été suffisamment informé du coût des prestations, objets du présent mandat.

Pour extrait analytique conforme délivré avant enregistrement de l'acte uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles

Signé Pierre VAN WINCKEL- notaire

Déposée en même temps:

- l'expédition de l'acte de constitution du dix-neuf septembre deux mille quatorze,

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

18/08/2015
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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à t'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Copie à publier aux annexes du Moniteur bele

après dépôt de l'acte au greffe _ -w--

Déposé 1 Reçu le

0 7 MW 2015

au greffe du tribunal de commerce

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N° d'entreprise : 0562877142

Dénomination

(en entier) : FYS Starter

(enabrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Chaussée de Louvain 122 à 1030 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Nomination d'un gérant,transfert des parts et de Siége social

Est tenue ce jour, le 01 Aout 2015 à 10 heures, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, au siège social de la société.

Nomination de Madame ZIGFRIDOVA Rosa Tsvetanova domicilié à Rue Chavannes 16/ b 11 à Charleroi comme gérante il accepte son mandat à partir d'aujourd'hui

Démission de Mr GHULAM Rabbani de son poste de gérant ,la décharge lui est accordée pour l'accomplissement de son mandat.

Mr GHULAM Rabbani a céde tout les parts soit 9 parts à Madame ZIGFRIDOVA Rosa Tsvetanova qui à accepte

4.Transfert de siége social

Le siège social est transféré à Rue des Resedas 27 à1070 Bruxelles

Déposé en méme temps le procès verbal intégral

Tous les points à l'ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 12Heures.

Gérante

ZIGFRIDOVA Rosa Tsvetanova

15/12/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
FYS STARTER

Adresse
RUE EMILE FERON 83, BTE 3 1060 SAINT-GILLES

Code postal : 1060
Localité : SAINT-GILLES
Commune : SAINT-GILLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale