GAETAN BONNY

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GAETAN BONNY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 846.897.102

Publication

01/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 10.11.2014, DPT 24.11.2014 14676-0040-011
29/06/2012
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*12303504*

Déposé

27-06-2012

Greffe

N° d entreprise : 0846897102

Dénomination (en entier): Gaetan Bonny

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 1000 Bruxelles, Rue Saint-Jean 33

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un acte reçu par le notaire Laurent Meulders, à Ottignies-Louvain-la-Neuve, en date du 27 juin 2012, en

cours d enregistrement, il résulte notamment textuellement ce qui suit:

On omet

Monsieur BONNY Gaëtan Roland Georgette Ghislain, né à Moresnet, le vingt-neuf janvier

mille neuf cent septante, célibataire, domicilié à 1490 Court-Saint-Etienne, Rue des Basjaunes, 2.

On omet.

ARTICLE 1. - Dénomination

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « Gaetan Bonny ».

On omet.

ARTICLE 2. - Siège social

Le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Rue Saint-Jean, 33.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la

région de Bruxelles-Capitale, par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs pour faire

constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte et pour faire procéder aux

publications requises aux annexes du Moniteur belge.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d exploitation,

agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Un siège d exploitation sera établi à 1560 Hoeilaart, Huynenstraat, 42 dès que l associé unique

sera devenu propriétaire du bien en question.

ARTICLE 3. - Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers

ou en participation :

1.L octroi de conseils, d assistance et de direction aux sociétés, personnes privés ou institutions

publiques, principalement, mais pas exclusivement, dans les domaines du management des

personnes et organisations, de la gestion des ressources humaines, du marketing, de la production et

du développement, du traitement et de l administration des sociétés, et ceci dans le sens plus large 

en ce compris dans l externalisation de tout ou partie d organes de ces organisations.

2. La société peut elle-même ou en qualité d intermédiaire procurer tous les moyens, endosser ou faire endosser des fonctions d administrateurs et fournir des services qui sont directement ou indirectement liés à ce qui précède. Ces services peuvent être fournis en vertu d une nomination contractuelle ou statutaire et en qualité de conseiller externe ou organe du client. Dans le cadre de l exécution et de l exercice des mandats d administrateur, la société peut se faire représenter par son gérant ou tout autre tiers représentant, qui est mandaté par la société d agir en propre nom et pour compte de la société.

3. La gestion de sociétés, quelque soit leur objet, le rôle de liquidateur, l'exécution de mandats d'administrateur;

4. La formation dans ces domaines tant auprès d'établissements d'enseignement public que sur une base privée; la publication d'articles et de livres.

5. La promotion ou l organisation d événements liés aux activités qui précèdent.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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6. La construction, le développement et la gestion d un patrimoine immobilier; toutes les opérations relatives aux biens immobiliers et aux droits immobiliers tels que l achat et la vente, la construction, la rénovation, l aménagement et la décoration d intérieur, la location ou la prise en location, l échange, le lotissement et, en général, toutes les opérations qui sont liées directement ou indirectement à la gestion ou à l exploitation de biens immobiliers ou de droits réels immobiliers, le tout pour compte propre.

7. La construction, le développement et la gestion d un patrimoine mobilier ainsi que les Suvres d art; toutes les opérations relatives à des biens et des droits mobiliers, de quelque nature que ce soit, tels que la vente et l achat, la location et la prise en location, l échange, en particulier la gestion et la valorisation de tous biens négociables, actions, obligations, fonds d Etat.

8. L acquisition, la prise ferme des participations, sous n importe quelle forme, dans toutes les sociétés ou compagnies existantes ou à constituer, industrielles, commerciales, financières, agricoles ou immobiliers; La stimulation, le planning et la coordination du développement des sociétés et compagnies dans lesquelles elle détient une participation ; La participation à l administration, la gestion, la liquidation et le contrôle ainsi qu accorder de l assistance technique, administrative et financière à ces sociétés et compagnies.

9. La société peut acquérir tout intérêt par association ou apport de capitaux, fusion, souscription, participation, intervention financière ou autrement dans n'importe quelle société, entreprise et opération ayant un objet similaire, lié ou contribuant à la réalisation de son propre objet.

10. Cette énumération n'est pas limitative et les termes "conseils" et "gestion" aux présents statuts sont des activités autres que celles mentionnées dans la loi du six avril mil neuf cent nonante-cinq relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement.

A cet effet, la société peut collaborer et prendre part, ou prendre un intérêt dans d'autres entreprises, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit.

La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son propre fonds de commerce.

La société peut d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.

La société peut assurer la détention et la gestion pour compte propre d'un patrimoine de valeurs mobilières et immobilières. Elle peut garantir les engagements de tiers, notamment de ses administrateurs et actionnaires. Elle peut exercer les fonctions d administrateur, de gérant ou de liquidateur.

Elle peut réaliser toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.

La société peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres sociétés, associations ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger.

On omet.

ARTICLE 5.- Capital

Le capital social a été fixé lors de la constitution à vingt mille euros (20.000 EUR) et est représenté par deux cents parts sociales avec droit de vote, sans mention de valeur nominale, qui furent intégralement souscrites en numéraire et au pair et libérées lors de cette constitution, à concurrence de quatre-vingts pour cent (80 %) soit de seize mille euros (16.000,00 ¬ ).

ARTICLE 6.  Parts bénéficiaires, droits de souscription, obligations convertibles et certificats.

Il ne peut être créé de parts bénéficiaires non représentatives du capital, ni de droits de souscriptions, ni d obligations convertibles.

La société peut, dans l intérêt de la société, collaborer avec un tiers à l émission par ce tiers de certificats qui se rapportent aux titres de la société conformément aux dispositions de l article 242 du Code des sociétés. La société peut décider de prendre à son compte les frais liés à l émission de certificats et à la constitution et le fonctionnement de l émetteur de certificats. Le titulaire de certificats, l émetteur de certificats ou des tiers ne peuvent faire appel à la collaboration de la société pour l émission de certificats qu à condition que la société ait confirmé par écrit sa collaboration à

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l émetteur. L émetteur de certificats est tenu de se faire connaître en cette qualité. La société portera

cette mention au registre concerné.

ARTICLE 7.- Augmentation du capital

§1 Augmentation de capital en espèces

Sous réserve de ce qui est prévu titre VII des statuts dans le cas où la société ne compte qu'un associé, les dispositions suivantes seront d'application:

Lors d'augmentation de capital par apports en espèces les associés auront un droit de préférence à la souscription proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts sociales, conformément à l'article 309 du Code des sociétés.

Le délai dans lequel ce droit de préférence peut être exercé sera fixé par l'assemblée générale, mais ne peut être inférieur à quinze jours à partir du jour de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent ne peuvent l'être que par les personnes indiquées à l'article 249, deuxième alinéa du Code des sociétés, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins les trois/quarts du capital.

§2 Augmentation de capital en nature

Au cas où l'augmentation de capital comporterait un apport en nature, un rapport est préalablement établi soit par le commissaire, soit, s'il n'y en a pas, par un réviseur d'entreprise désigné par le(s) gérant(s). Ce rapport est joint à un rapport spécial dans lequel le(s) gérant(s) expose(nt), d'une part l'intérêt que représentent pour la société tant l'apport que l'augmentation de capital proposée, et d'autre part les raisons pour lesquelles il(s) s'écarte(nt) éventuellement des conclusions du rapport annexé.

Dans les cas et sous les conditions prévus par le Code des sociétés, tel que modifié par l'Arrêté Royal du 8 octobre 2008, l'apport en nature peut se faire sous la responsabilité du (des) gérant(s) sans l'établissement préalable d'un rapport par le(s) gérant(s) et sans rapport du commissaire/réviseur d'entreprise. S'il est fait application de cette possibilité, le(s) gérant(s) déposer(a)(ont) au greffe du tribunal de commerce compétent dans un délai d'un mois suivant la date effective de l'apport en nature, la déclaration prévue par la loi et ce conformément à l'article 75 du Code des sociétés.

ARTICLE 8.- Appel de fonds

Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrites.

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé de la gérance, cette dernière pourra faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant. Cette reprise aura lieu contre paiement à l'associé défaillant de septante-cinq pour cent du montant dont les parts seront libérées et à la société du solde à libérer.

Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des associés, la gérance lui fera sommation recommandée d'avoir dans les huit jours à se prêter à cette formalité; à défaut de ce faire endéans ce délai, la gérance signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant.

On omet.

ARTICLE 10.- Cession

Paragraphe 1

Sous réserve de ce qui est prévu au titre VII des statuts dans le cas où la société ne compte qu'un associé, les dispositions suivantes seront d'application:

Les parts sociales d'un associé ne peuvent, sous peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de décès qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Toutefois, cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises:

1) à un associé fondateur;

2) au conjoint de l associé fondateur;

3) aux ascendants ou descendants en ligne directe de l associé fondateur.

Paragraphe 2

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Dans les cas où la cession entre vifs ou la transmission pour cause de décès des parts sociales est soumise à l'approbation des associés conformément au paragraphe 1 de cet article, le gérant appellera - à la demande de l'associé qui souhaite céder ses parts sociales ou en cas de transmission pour cause de décès, à la demande de l'héritier / des héritiers ou des ayants-droit - les associés en assemblée générale afin de délibérer au sujet de la transmission proposée. La proposition de cession entre vifs devra contenir les conditions et le prix pour lesquels la cession aura lieu.

En cas de refus d'approbation, les associés qui s'y sont opposés doivent racheter - endéans les trois mois - les parts sociales pour lesquelles la cession ou la transmission a été refusée, en proportion des parts sociales déjà en leur possession hormis accord entre eux d'une autre répartition. Le prix de rachat est fixé sur base des fonds propres de la société, ainsi qu'il résulte du dernier bilan approuvé par les associés, hormis autre accord entre les parties. A défaut d'accord entre les parties concernant le prix de rachat, celui-ci sera fixé par le tribunal compétent à la demande de la partie la plus diligente.

Les parts qui, endéans les trois mois du refus de l'approbation, n'auraient pas été rachetées par les associés en question conformément à l'alinéa qui précède, seront valablement cédées au cessionnaire proposé par l'associé cédant moyennant les conditions et le prix qui ont été mentionnés dans la proposition de cession ou seront transmises valablement aux héritiers ou ayants-droit de l'associé décédé.

On omet.

Sous réserve de ce qui est prévu au titre VII des présents statuts dans le cas où la société ne compte qu'un associé, les dispositions suivantes seront d'application.

ARTICLE 13.- Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans ce dernier cas, avoir la qualité de gérant statutaire.

L assemblée qui nomme les gérants fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité de gérants, leurs pouvoirs.

Lorsqu une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

ARTICLE 14.- Gestion journalière

La gérance peut déléguer à tout mandataire, associé ou non, des pouvoirs spéciaux déterminés.

Un gérant ne peut s'intéresser ni directement, ni indirectement, à aucune entreprise susceptible de faire concurrence à la société.

ARTICLE 15.- Pouvoirs

Les gérants peuvent accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux réservés par le Code des sociétés à l'assemblée générale.

En cas d'existence de deux gérants ils exerceront l'administration conjointement.

En cas d'existence de trois ou de plusieurs gérants, ils formeront un collège qui désigne un président et qui, par la suite, agira comme le fait une assemblée délibérante.

Les gérants peuvent par procuration spéciale déléguer une partie de leurs pouvoirs à un préposé de la société. S'il existe plusieurs gérants, cette procuration sera donnée conjointement.

Les gérants règlent entre eux l'exercice de la compétence.

ARTICLE 16.- Représentation.

Chaque gérant - aussi lorsqu'il y en a plusieurs - représente la société vis-à-vis de tiers, ainsi qu'en justice, tant comme demandeur que comme défendeur.

La société est en même temps engagée valablement par les représentants repris ci-dessus, désignés par procuration spéciale.

ARTICLE 17.- Rémunération

Le mandat de gérant est gratuit « qualitate qua », sauf décision contraire de l'assemblée générale. On omet.

Sous réserve de ce qui est prévu au titre VII des statuts dans le cas où la société ne compte qu'un associé, les dispositions suivantes seront d'application :

ARTICLE 21.- Réunions - Convocations

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Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la société.

Il est tenu chaque année, au siège social, une assemblée générale annuelle le quatrième jeudi du mois de mars à dix-neuf heures.

Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant.

En cas de recours à la procédure par écrit conformément à l article 23 des statuts, la société doit recevoir - au plus tard le jour statutairement fixé pour la tenue de l assemblée annuelle - la circulaire contenant l ordre du jour et les propositions de décision, signée et approuvée par tous les associés.

Une assemblée spéciale ou extraordinaire des associés peut être convoquée chaque fois que l intérêt de la société l exige.

Les assemblées générales des associés peuvent être convoquées par le l'organe de gestion ou par les commissaires et l'être sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital social. Les assemblées générales extraordinaires ou spéciales se tiennent au siège social de la société ou en tout autre endroit mentionné dans la convocation, ou autrement.

ARTICLE 22.- Convocations

Les associés, les titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, les porteurs d'obligation, les gérants et le commissaire éventuel sont invités quinze jours avant l'assemblée. Cette invitation se fait par lettre recommandée à la poste, sauf si les destinataires ont, individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication. La lettre ou l'autre moyen de communication contient l'ordre du jour.

Les associés, les titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, les porteurs d'obligation, les gérants et le commissaire éventuel, qui assistent à une assemblée générale ou s'y font représenter sont considérés comme ayant été régulièrement convoqués. Les personnes précitées peuvent également renoncer à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de convocation avant ou après la tenue de l'assemblée à laquelle elles n'ont pas assisté.

ARTICLE 23.- Transmission des documents.

En même temps que la convocation à l'assemblée générale, il est adressé aux associés, commissaires et gérants une copie des documents qui doivent leur être transmis en vertu du Code des sociétés.

Une copie de ces documents est également transmise sans délai et gratuitement aux autres personnes convoquées qui en font la demande.

En cas de recours à la procédure par écrit conformément à l article 33 des statuts, l organe de gestion adressera, en même temps que la circulaire dont question dans le précédent article, aux associés nominatifs et aux commissaires éventuels une copie des documents qui doivent être mis à leur disposition en vertu du Code des sociétés.

ARTICLE 24.  Représentation  Prorogation

Tout associé empêché peut, donner procuration à une autre personne, associé ou non, pour le représenter à une réunion de l'assemblée. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conformément à l article 1322, paragraphe 2 du Code civil).

Les procurations doivent être communiquées par écrit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionné à l article 2281 du code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. En outre, le gérant peut exiger que celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant l'assemblée à l'endroit indiqué par lui.

Les samedis, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.

ARTICLE 25.- Liste de présence.

Avant de participer à l'assemblée, les associés ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de présence, laquelle mentionne le nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination sociale et le siège social des associés et le nombre de parts sociales qu'ils représentent.

ARTICLE 26.- Composition du bureau  Procès-verbaux.

Les assemblées générales sont présidées par le gérant ou le président de l'organe de gestion ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par un gérant désigné par ses collègues ou par un membre de l'assemblée désigné par celle-ci. Si le nombre de personnes présentes le permet, le président de l'assemblée choisit le secrétaire et l'assemblée choisit deux scrutateurs sur proposition du président de l'assemblée. Les procès-verbaux des assemblées sont signés par les membres du bureau et les associés qui le demandent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial.

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ARTICLE 27.- Obligation de réponse des gérants/commissaires.

Les gérants répondent aux questions qui, au sujet de leur rapport éventuel ou des points portés à l'ordre du jour, leur sont posées par les associés, dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter gravement préjudice à la société, aux associés ou au personnel de la société.

Les commissaires répondent aux questions qui leur sont posées par les associés au sujet de leur rapport éventuel.

ARTICLE 28.- Prorogation de l assemblée annuelle.

L organe de gestion a le droit de proroger, séance tenante, la décision de l assemblée annuelle tel que mentionné dans l article 11 des présents statuts. Cette prorogation n annule pas les autres décisions prises, sauf si l assemblée générale en décide autrement.

L organe de gestion doit convoquer une nouvelle assemblée générale ayant le même ordre du jour dans les trois semaines suivant la décision de prorogation.

Les formalités relatives à la participation à la première assemblée générale, y compris le dépôt éventuel des titres ou procurations, restent d application pour la deuxième assemblée. De nouveaux dépôts seront admis dans la période et selon les conditions mentionnées dans les statuts.

Il ne peut y avoir qu une seule prorogation. La deuxième assemblée générale décide de manière définitive sur les points à l ordre jour ayant fait l objet d une prorogation.

ARTICLE 29.- Délibération  Quorum de présence.

Aucune assemblée ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas annoncé à l'ordre du jour, à moins que tous les associés soient présents et qu'ils le décident à l'unanimité.

A l'exception des cas ou un quorum est requis par la loi, l'assemblée générale peut délibérer valablement quel que soit le nombre de parts sociales représentées.

ARTICLE 30.- Droit de vote

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Le vote par écrit est admis. Dans ce cas la lettre dans laquelle le vote est émis doit mentionner chaque poste de l'ordre du jour et les mots "accepté" ou "rejeté" doivent être manuscrits et suivis de la signature, le tout de la même main; cette lettre doit être adressée à la société par envoi recommandé et elle sera délivrée au siège au moins un jour avant l'assemblée.

ARTICLE 31.- Majorité

Sous réserve des dispositions de l'article suivant, les décisions de l'assemblée générale sont adoptées à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, quel que soit le nombre de parts sociales présentes ou représentées. Une abstention n est pas prise en considération pour le calcul des voix.

ARTICLE 32.- Assemblée générale extraordinaire.

Lorsque la décision de l'assemblée générale des associés porte sur :

- une fusion ou scission de la société ;

- une modification des statuts ;

- une augmentation ou une diminution du capital ;

- l'émission de parts sociales en-dessous du pair comptable;

- la suppression ou la limitation du droit de souscription préférentielle ;

- la dissolution de la société,

l'objet de la décision à prendre doit avoir été spécifié dans les convocations à l'assemblée et la moitié au moins des parts sociales constituant l'ensemble du capital social doit être représentée à l'assemblée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée, qui délibérera valablement quel que soit le nombre de parts sociales représentées.

Les décisions sur ces objets sont adoptées à la majorité des trois quarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote, toute abstention étant assimilée à un vote négatif, sans préjudice aux autres conditions de majorité prévues par le Code des sociétés en matière de modification de l'objet social, d'acquisition, prise en gage et aliénation de parts sociales de la société, de transformation de la société en une société d'une autre forme juridique et de dissolution de la société en cas de perte des trois quarts du capital.

ARTICLE 33.- Décision par écrit.

A l exception des décisions qui doivent être passées par un acte authentique, les associés peuvent,

à l unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l assemblée générale.

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A cette fin, l organe de gestion, enverra une circulaire, par courrier, fax, e-mail ou tout autre support, avec mention de l agenda et des propositions de décisions, à tous les associés, et aux éventuels commissaires, demandant aux associés d approuver les propositions de décisions et de renvoyer la circulaire dûment signée dans le délai y indiqué, au siège de la société ou en tout autre lieu indiqué dans la circulaire.

La décision doit être considérée comme n'ayant pas été prise, si tous les associés n ont pas approuvé tous les points à l ordre du jour et la procédure écrite, dans le délai susmentionné.

Les obligataires, titulaires de droits de souscription ou titulaires de certificats nominatifs ont le droit de prendre connaissance des décisions prises, au siège de la société.

ARTICLE 34.- Copies et extraits des procès-verbaux.

Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales à délivrer aux tiers sont signés par un ou plusieurs gérants.

ARTICLE 35  Assemblées générales électroniques

a. Participation à l assemblée générale par voie électronique

§1. Les associés peuvent participer à distance à l assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société. Les associés qui participent de cette manière à l assemblée générale sont réputés présents à l endroit où se tient l assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de majorité.

La qualité d associé et l identité de la personne désireuse de participer à l assemblée sont contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par le gérant/conseil d administration. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu un associé participe à l assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent.

Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu il détermine.

Il appartient au bureau de l assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un associé participe valablement à l assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent.

§2. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins permettre à l associé, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des discussions au sein de l assemblée et, sur tous les points sur lesquels l assemblée est appelée à se prononcer, d exercer le droit de vote.

Ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l associé de participer aux délibérations et d exercer son droit de poser des questions.

§3. La convocation à l assemblée générale contient une description claire et précise des procédures relatives à la participation à distance prévues par le règlement interne en vertu du §1er. Ces procédures sont rendues accessibles à tous sur le site internet de la société.

§4. Les paragraphes précédents s appliquent aux porteurs d obligations (et de certificats émis avec la collaboration de la société), compte tenu des droits qui leur ont été attribués.

b. Exercice du droit de vote par voie électronique avant l assemblée générale.

Tout associé a la possibilité de voter à distance avant l assemblée générale sous forme

électronique, selon les modalités suivantes :

Ce vote doit être émis au moyen d un formulaire mis à disposition des associés par le(s) gérant(s)

de la société et qui contient au moins les mentions suivantes :

- le nom ou la dénomination sociale de l associé et son domicile ou siège social;

- le nombre de voix que l associé souhaite exprimer à l assemblée générale;

- l ordre du jour de l assemblée, en ce compris les propositions de décision;

- le délai dans lequel le formulaire de vote à distance doit parvenir à la société;

- la signature de l associé, le cas échéant, sous la forme d une signature électronique avancée au sens de l article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification, ou par un procédé de signature électronique qui répond aux conditions de l article 1322 du Code civil

Si le vote est émis par correspondance, ces formulaires doivent être signifiés au conseil de gérance (par lettre recommandé) au plus tard trois jours ouvrables avant l assemblée générale. Le vote sous forme électronique peut être exprimé jusqu au jour qui précède l assemblée.

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La qualité d associé et l identité de la personne désireuse de voter à distance avant l assemblée sont contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par le(s) gérant(s).

Il appartient au bureau de l assemblée générale de vérifier le respect des modalités visées aux alinéas précédents et de constater la validité des votes qui ont été émis à distance.

c. Exercice du droit de poser des questions écrites par voie électronique avant l assemblée générale

Les associés peuvent, dès la communication de la convocation, poser par écrit des questions au(x) gérant(s) et aux commissaires, auxquelles il sera répondu au cours de l assemblée pour autant que ces associés aient satisfait aux formalités d admission à l assemblée. Ces questions peuvent être adressées à la société par voie électronique à l adresse indiquée dans la convocation à l assemblée.

Ces questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard le troisième jour qui précède la date de l assemblée générale.

On omet.

ARTICLE 36.- Exercice social - Comptes annuels

L'exercice social commence le premier octobre et finit le trente septembre de chaque année.

Le trente septembre de chaque année, le gérant dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout. Ces documents sont établis conformément à la loi et déposés à la Banque Nationale de Belgique.

En vue de leur publication, les comptes sont valablement signés par un gérant.

L'organe de gestion établit en outre annuellement un rapport de gestion conformément aux articles 95 et 96 du Code des sociétés. Toutefois, l'organe de gestion n'est pas tenu de rédiger un rapport de gestion si la société répond aux critères prévus à l'article 94, premier alinéa du Code des sociétés.

ARTICLE 37.- Bénéfice

Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur le bénéfice net de l exercice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins, pour constituer la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, cette réserve vient à être entamée.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

On omet.

ARTICLE 38.- Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale.

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution judiciaire de la société : si, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou si celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique, si celui-ci est une personne morale, ou une personne physique déjà associée unique d'une société privée à responsabilité limitée d'une personne, est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains, jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution de la société et éventuellement sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par l'article 214 du Code des sociétés, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 39.- Liquidateur

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit,

l'assemblée générale désigne le ou les liquidateurs, qui pourra(ont) être le(s) gérant(s) en exercice,

détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixe le mode de liquidation, conformément aux

articles 184 et suivants du Code des sociétés.

ARTICLE 40.- Répartition

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, ou consignation des

sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le

montant libéré non amorti des parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts.

On omet.

ARTICLE 41.- Disposition générale.

Toutes les dispositions des présents statuts sont applicables lorsque la société ne compte qu'un

associé et pour autant qu'elles ne soient pas contradictoires aux règles fixées pour la société

unipersonnelle.

ARTICLE 42.- Cession de parts entre vifs.

L'associé unique décide seul sur la cession totale ou partielle de ses parts.

ARTICLE 43.- Décès de l associé unique sans successibles.

En cas de décès de l'associé unique sans que les parts passent à un successible, la société sera

dissoute de plein droit et l'article 344 du Code des Sociétés sera applicable.

ARTICLE 44.- Décès de l associé unique avec successibles.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Lorsque l'associé unique est décédé, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et

légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la

succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Par dérogation au premier alinéa, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce

les droits attachés à celles-ci.

ARTICLE 45.- Augmentation de capital  Droit de préférence.

Si l'associé unique décide d'augmenter le capital en espèces, l'article 7 des présents statuts n'est

pas d'application.

ARTICLE 46.- Gérant  Nomination.

Si aucun gérant n'est nommé, l'associé unique exercera de plein droit, tous les droits et obligations

d'un gérant. Tant l'associé unique qu'un tiers peuvent être nommés gérant.

ARTICLE 47.- Démission.

Si un tiers est nommé gérant, même dans les statuts et sans limitation de durée, il pourra à chaque

instant être révoqué par l'associé unique, à moins qu'il ne soit nommé pour une durée déterminée ou

pour une durée indéterminée mais avec préavis.

ARTICLE 48.- Contrôle.

Aussi longtemps que la société n'a pas de commissaire et qu'un tiers est gérant, l'associé unique

exercera toutes les compétences d'un commissaire, tel que prévu à l'article 28 des présents statuts.

Cependant, aussi longtemps que l'associé unique exerce la fonction de gérant et qu'aucun

commissaire n'a été nommé, il n'existe pas de contrôle dans la société.

ARTICLE 49.- Assemblée générale.

L'associé unique exerce tous les pouvoirs, réservés à l'assemblée générale. Il ne peut pas déléguer

ces pouvoirs, sauf pour des objets précis. Les décisions de l'associé unique feront l'objet d'un procès-

verbal, signé par lui et repris dans un registre, qui sera conservé au siège de la société.

Si l'associé unique est également gérant, les formalités de convocation à l'assemblée générale

devront être remplies conformément à l'article 268 du Code des Sociétés sauf les formalités

concernant l'associé même.

On omet.

A l'instant, l associé unique prend les décisions suivantes, lesquelles, cependant, ne produiront

d'effets qu'au moment où la société aura acquis la personnalité morale, c'est-à-dire à compter du

dépôt de l'extrait de l acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent :

1. Premier exercice social :

Le premier exercice social prend cours le jour du dépôt du présent acte au greffe du tribunal de

commerce et sera clôturé le trente septembre deux mille treize.

2. Première assemblée générale ordinaire :

Volet B - Suite

La première assemblée générale ordinaire se tiendra dès lors le quatrième jeudi du mois de mars deux mille quatorze.

3. Nomination de gérant non statutaire :

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à un. Elle appelle à ces fonctions, pour une

durée indéterminée, Monsieur BONNY Gaëtan, prénommé, ici présent et qui accepte.

4. Reprise d'engagements (antérieurs à la constitution):

Conformément à l'article 60 du Code des sociétés, l'assemblée décide de ratifier l'ensemble des actes, engagements, et obligations en résultant, accomplis par les fondateurs au nom de la société privée à responsabilité limitée en formation, présentement constituée, à compter du

5. Reprise d'engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire (entre la signature de l'acte constitutif et le dépôt au greffe) et mandat:

Mandat : A toutes fins utiles, le comparant est constitué mandataire, afin de conformément à l'article 60 du Code des sociétés, prendre les actes et engagements nécessaires ou simplement utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée.

Ce mandat n'aura toutefois d'effet que si le mandataire, lors de la souscription de tels engagements, agit également en nom personnel.

Reprise : Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation, et les engagements qui en résultent, seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Le comparant reconnait que le notaire instrumentant a attiré son attention sur l'utilité de faire reprendre expressément par l'organe compétent de la société, dans les deux mois la constitution de celle-ci, les engagements souscrits au nom de la société en formation.

DELEGATION DE POUVOIRS SPECIAUX

Tous pouvoirs spéciaux sont donnés à Gaetan BONNY, prénommé, et à Monsieur Frank Appart à 1490 Court-Saint-Etienne, rue de la Papeterie, 33, en vue d'accomplir les formalités postérieures à la constitution, notamment l immatriculation à la Banque Carrefour des Entreprises, l'ouverture de comptes bancaires et, en général, toutes formalités nécessaires ou utiles permettant à la société d'entamer ses activités, et ce avec pouvoir de subdélégation.

On omet.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE AVANT ENREGISTREMENT UNIQUEMENT POUR DES FINS ADMINISTRATIVES.

Laurent Meulders, Notaire

Annexes : expédition de l acte

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

au

Moniteur

belge

08/05/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2016, APP 31.03.2017, DPT 28.04.2017 17109-0155-012

Coordonnées
GAETAN BONNY

Adresse
RUE SAINT-JEAN 33 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale