GALERIE DES TUILIERS

Divers


Dénomination : GALERIE DES TUILIERS
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 505.984.563

Publication

16/12/2014
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe _4__. " -~&

éposé I Reçu le

IN3

0 5 OEC. 2014

au grc-fi4 du ir:b ;,IG e~de commerce

í"  u^14'~ 3

Dénomination : GALERIE DES TUILIERS

Forme juridique : société étrangère de droit français

Siège : 33 rue des Tuiliers à 69008 Lyon

Adresse en Belgique : 200 rue Haute à 1000 Bruxelles

N° d'entreprise : S O "I 8 t,.( 5C3

Objet de l'acte : Constitution d'une succursale

STATUTS

Les soussignés :

Monsieur Benjamin DARMON, né le 11 juillet 1981 à Tessin la Demi-Lune (Rhône)

demeurant 11 rue de Nervieux 69450 SAINT CYR AU MONT D'OR

de nationalité française

Madame Cécile DARMON, née TEBOUL le 3 octobre 19547 à CASABLANCA (Maroc)

demeurant 11 rue de Nervieux 69450 SAINT CYR AU MONT D'OR

de nationalité française

mariée sous le régime de la communauté légale avec Monsieur Roland DARMON

à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée le 2 octobre 1975 à LYON Sème

ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une Société à responsabilité limitée devant exister entre eux.

FORME -- OBJET  DENOMINATION  SIEGE  DUREE  EXERCICE

Article 1  FORME

La Société est une Société à responsabilité limitée. Elle est régie par les dispositions du Livre deuxième du,

Code de commerce sur les sociétés commerciales, par toutes autres dispositions légales et réglementaires en,

vigueur, et par les présents statuts.

Article 2  OBJET

La Société a pour objet en France et à l'étranger :

Vente de tableaux, de sculptures et d'oeuvres d'art, expositions

Et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales et financières, 'mobilières et immobilières.

pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes:

pouvant favoriser son extension ou son développement,

La participation de la Société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant

se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite,

souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement

d'intérêt économique ou de location gérance.

Article 3 -- DENOMINATION

La dénomination de la Société est : GALERIE DES TUILIERS

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la Société, la

dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots « Société à responsabilité limitée » ou de

l'abréviation « S.A.R.L. » et de l'énonciation du montant du capital social.

Article 4  SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à 33 rue des Tuiliers 69008 LYON

Le transfert du siège social est décidé par décision extraordinaire des associés.

Article 5  DUREE

La durée de la Société est fixée à 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et

des Sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée prévus ci-après.

Article 6  EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le ler septembre et se termine le 31 août de chaque année.

Par exception, le premier exercice social sera clos le 31 août 2003.

APPORTS -- CAPITAL  PARTS SOCIALES

Article 7  APPORTS

I  Montant et modalités des apports

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

II

Bijlagen bij liëfëlgiscli Staatsblad -16/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Les soussignés font apports à la Société, savoir : Apports en numéraire

Monsieur Benjamin DARMON apporte à la Société la somme de deux cents euros, ci 200 euros. Montant des apports en numéraire : 200 euros.

Ladite somme de 200 euros a été déposée à un compte ouvert au CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, agence de LYON PART-DIEU 115 cours Lafayette au nom de la Société en formation, ainsi qu'en atteste un certificat de ladite banque.

Apport de fonds de commerce

Madame Cécile DARMON, soussignée, apporte à la Société, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, un fonds de commerce de « Vente de tableaux, sculptures » sis et exploité à 69008 LYON, 33 rue des Tuiliers, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 432 941 862 comprenant des éléments incorporels, savoir :

a)L'enseigne, le nom commercial « GALERIE DES TUILIERS », la clientèle et l'achalandage y attachés, avec le droit de se dire successeur de l'apporteur susvisé ;

b)Toutes études et tous documents commerciaux, techniques, administratifs ou financiers concernant directement ou indirectement l'exploitation du fonds apporté ;

Lesdites immobilisations incorporelles étant estimées à la somme de dix-neuf mille huit cents euros

ci 19 800 euros.

Ledit apport dont le montant total s'élève à dix-neuf mille huit cents euros est consenti net de tout passif

sous les conditions, charges et modalités ci-après.

Cet apport a été évalué au vu du rapport, établi par Monsieur Nercès DOROUMIAN, désigné par les

associés fondateurs en qualité de Commissaire aux apports.

Total de l'apport de Madame Cécile DARMON, évalué à dix-neuf mille huit cents euros, ci

19 800 euros.

Origine de propriété

Madame Cécile DARMON du fonds de commerce apporté pour l'avoir créé le 5 octobre 2000.

Propriété -- Jouissance

La Société GALERIE DES TUILIERS aura la propriété des biens et droits apportés à compter du jour de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, mail elle en aura la jouissance à compter de ce jour.

Nonobstant les stipulations relatives aux dates de transfert de propriété et d'entrée en jouissance, toutes les opérations effectuées par l'apporteur au titre de la période comprise entre le 31 mars 2002, date ayant servi de référence à la détermination de la consistance et de la valeur des biens apportés et la date de réalisation définitive de l'apport, seront réputées faites pour le compte de la Société GALERIE DES TUILIERS, qui s'engage à prendre en charge les biens apportés tels qu'ils existeront alors.

Corrélativement, les résultats de l'exploitation des biens et droits apportés seront repris intégralement par la Société GALERIE DES TUILIERS.

Dans l'attente de la réalisation définitive de l'apport, l'apporteur continuera : à gérer lesdits biens selon les mêmes principes, règles et conditions que par le passé, ne prendra aucun engagement important sortant du cadre de la gestion courante et ne procédera à la réalisation d'aucun élément de l'actif immobilisé apporté sans l'assentiment préalable du Gérant de la Société GALERIE DES TUILIERS, de manière à ne pas affecter les valeurs conventionnelles des apports retenues pour arrêter les bases de l'opération.

Charges et conditions

L'apport ci-dessus stipulé, est fait sous les charges et conditions suivantes :

. La Société bénéficiaire prendra les biens et droits apportés, dans l'état où ils se trouveront le jour de l'entrée en jouissance, sans pouvoir demander aucune indemnité pour quelque cause que ce soit et, notamment pour erreur de désignation ou de contenance, changement dans la composition des biens existant à la date d'entrée en jouissance.

. Elle acquittera à compter du jour de l'entrée en jouissance toutes les contributions, impôts et taxes, primes et cotisations d'assurances, ainsi que toutes charges quelconques ordinaires ou extraordinaires grevant ou pouvant grever les biens apportés et celles qui sont ou seront inhérentes à l'exploitation du fonds apporté.

.Elle exécutera à compter de la même date, tous traités, marchés et conventions relatifs à l'exploitation du fonds apporté, tous engagements et conventions concernant le personnel, toutes assurances contre l'incendie, les accidents et autres risques et sera subrogée dans tous les droits et obligations en résultant, à ses risques et périls, sans recours contre l'apporteur.

.Elle supportera tous les frais, droits et honoraires afférents au présent apport ainsi que tous frais qui en seront la conséquence directe ou indirecte.

Rémunération de l'apport

En rémunération de l'apport ci-dessus consenti à la Société, il est attribué à Madame Cécile DARMON, apporteur, 1980 parts sociales d'un montant nominal de 10 euros chacune.

Ces parts porteront jouissance à compter du ler avril 2002.

Déclarations diverses

L'apporteur déclare :

-n'avoir jamais été en état de faillite, de redressement ou de liquidation judiciaires ; n'avoir pas demandé le bénéfice d'un règlement amiable et n'avoir jamais usé de la procédure de suspension provisoire des poursuites ;-n'avoir pas réalisé de profits illicites et n'avoir jamais été poursuivi à ce sujet ;

-qu'à sa connaissance :

. le fonds de commerce apporté n'est menacé d'aucune confiscation ou d'aucune mesure d'expropriation, . les biens apportés ne sont grevés d'aucun privilège ou nantissement.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

-que pour se conformer aux dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-4 du Code de commerce, le chiffre

d'affaires global hors taxe qu'elle a réalisé a été le suivant avec les résultats comptables ci-après :

Période

du 05/10/2000 au 31/12/2000: 36 931 ¬

du 01/01/2001 au 31/12/2001 : 133 108 ¬

du 01/01/2002 au 31/03/2002: 38 000 ¬ (estimation)

-que tous les livres de comptabilité du fonds de commerce apporté qui se réfèrent à la période sus énoncée, visés par elle et Monsieur Benjamin DARMON, associé, soussigné, feront l'objet d'un inventaire spécial qui sera remis à la Société GALERIE DES TUILIERS,

-et que ces livres seront tenus à la disposition de la Société pendant trois ans à partir du jour ci-dessus fixé pour l'entrée en jouissance.

Formalités

La Société GALERIE DES TUILIERS, remplira dans les délais prévus, les formalités légales et fera opérer toutes les publications prescrites par la loi, en vue de rendre opposable aux tiers le présent apport avec la dévolution des éléments d'actif et de passif en découlant.

A cet effet, la Société GALERIE DES TUILIERS fera notamment procéder à la publication de l'apport du fonds de commerce au Greffe du Tribunal de commerce de LYON ainsi que dans un journal d'annonces légales.

Déclarations fiscales

1  Déclarations relatives à l'enregistrement

L'apporteur prend l'engagement de conserver pendant trois ans les 1980 parts sociales qui lui sont remises

en contrepartie de son apport. En conséquence, l'apport est exonéré de droit fixe.

2  Fiscalité des plus-values

Madame Cécile DARMON et la Société GALERIE DES TUILIERS représentée par Monsieur Benjamin

DARMON, déclarent conjointement opter pour le régime spécial des plus-values prévu à l'article 151 octies du

Code général des impôts.

La plus-value nette à long terme réalisée sur l'apport des éléments non amortissables dont l'imposition au

nom de Madame Cécile DARMON est reportée, s'élève à 19 800 euros.

Les soussignés s'engagent à respecter les règles prévues à l'article 151 octies ci-dessus mentionné.

3  Affirmation de sincérité

Les soussignés affirment expressément, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code général des

impôts, que le présent acte exprime l'intégralité de la valeur du fonds apporté.

Récapitulations des apports

-Apports en numéraire : deux cents euros,

ci 200 euros

-Apports en nature : dix-neuf mille huit cents euros,

ci 19 800 euros

Total des apports formant le capital social vingt mille euros,

ci 20 000 euros

Article 8  APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1832-2 DU CODE CIVIL

Aux présentes est intervenu, Monsieur Roland DARMON conjoint commun en biens de Madame Cécile

DARMON, qui reconnaît avoir été informé dans les conditions de l'article 1832-2 du Code civil de l'apport

effectué par son conjoint et déclare ne pas vouloir être personnellement associé.

En outre, Monsieur Roland DARMON a déclaré donner son consentement exprès, conformément à l'article

1424 du Code civil à l'apport portant sur un fonds de commerce consenti par Madame Cécile DARMON ;

Article 9  CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de 20 000 euros.

ll est divisé en 2 000 parts de 10 euros chacune, numérotées de 1 à 2 000, attribuées aux associés en

proportion de leurs apports, savoir

Monsieur Benjamin DARMON

à concurrence de vingt parts,

numérotées de 1 à 20, en rémunération de son apport, ci 20 parts

Madame Cécile DARMON

à concurrence de mille neuf cent quatre-vingt parts,

numérotées de 21 à 2000, en rémunération de son apport, ci 1980 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 2 000 parts

Les associés déclarent que ces parts sont réparties entre eux dans les proportions ci-dessus indiquées et

qu'elles sont toutes souscrites et libérées intégralement.

Article 10 MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

I  Augmentation du capital

1  Modalités de l'augmentation du capital

Le capital social peut, en vertu d'une décision extraordinaire des associés, être augmenté, en une ou

plusieurs fois en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou par incorporation de tout ou partie des

bénéfices ou réserves disponibles, au moyen de la création de parts sociales nouvelles ou de l'élévation de la

valeur nominale des parts existantes.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Les parts nouvelles peuvent être créées au pair ou avec prime ; dans ce cas, la collectivité des associés, par la décision extraordinaire portant augmentation du capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.

2  Souscription en numéraire et apports en nature

Le capital social doit être intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts à libérer en numéraire

En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds provenant de la libération des parts sociales doivent faire l'objet d'un dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations, citiez un notaire, ou dans une banque.

Si l'augmentation de capital est réalisée en tout ou partie au moyen d'apports en nature, l'évaluation de chaque apport en nature doit être faite au vu d'un rapport établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux apports désigné par ordonnance du Président du Tribunal de commerce à la requête de l'un des gérants.

Les parts représentatives de toute augmentation de capital doivent être entièrement libérées et réparties lors de leur création.

3  Rompus

Les augmentations de capital sont réalisées nonobstant l'existence de rompus ; les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts sociales nouvelles devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession nécessaire de nécessaire de droits.

4  Apporteurs ou acquéreurs communs en biens

En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut revendiquer la qualité d'associé à concurrence de la moitié des parts souscrites ou acquises.

A cet effet, il doit être informé de cet apport ou de cette acquisition ; justification de cette information doit être donnée dans l'acte d'apport ou d'acquisition,

L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la revendication intervient lors de l'apport ou de l'acquisition.

Si cette revendication intervient après la réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts, le conjoint doit être agréé dans les conditions ci-après prévues pour les cessions de parts.

5  Apporteurs ou acquéreurs liés par un PACS

En cas d'apport de biens indivis ou d'acquisition de parts par un tiers souscripteur lié par un PACS, l'acte

d'apport ou d'acquisition devra mentionner les dispositions retenues dans le cadre de l'article 515-5 du Code

civil.

Le partenaire de l'apporteur ou de l'acquéreur lié par un PACS devra être agréé selon les conditions ci-

après prévues pour les cessions de parts.

Il  Réduction du capital social

1  Conditions de la réduction du capital

Le capital social peut être réduit, pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, par décision extraordinaire de l'assemblée générale des associés. En aucun cas, cette réduction ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation ayant pour effet de le porter à ce minimum, à moins que la Société n'ait été transformée en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander au Tribunal de commerce la dissolution de la Société, deux mois au moins après avoir mis la gérance en demeure de régulariser la situation. Cette mise en demeure est adressée par la Société par acte extrajudiciaire.

2  Pertes ayant pour effet de ramener les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital social.

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la Société devient inférieur à la moitié du capital social, la gérance est tenue, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de consulter les associés à l'effet de décider, dans les conditions prévues ci-après pour les décisions collectives extraordinaires, s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et, sous réserve des dispositions relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pu être reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital.

Que la dissolution soit ou non décidée, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces 'légales dans le département du siège social, déposée au Greffe du Tribunal de commerce du lieu du siège social, et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés.

A défaut par la gérance ou le Commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander au Tribunal de commerce la dissolution de la Société. Il en est de même si les dispositions du deuxième alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. li ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Article 11  REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES  INDERDICTION D'EMETTRE DES VALEURS MOBILIERES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Il est de plus interdit à la Société d'émettre des valeurs mobilières. Les droits de chaque associé dans la Société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts régulièrement notifiées et publiées.

La Société peut émettre des parts sociales en rémunération des apports en industrie qui lui sont effectués.

Ces parts sont émises sans valeur nominale et ne sont pas prises en compte pour la formation du capital social. Les parts sociales d'industrie sont attribuées à titre personnel. Elles ne peuvent être cédées et sont

annulées en cas de décès de leur titulaire comme en cas de cessation des prestations dues par ledit titulaire. Article 12  CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

 Cessions

1  Forme de la cession

Toute cession de parts sociales doit être constatée par écrit.

La cession n'est opposable à la Société que dans les formes prévues par l'article 1690 du Code civil ou par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le Gérant d'une attestation de ce dépôt.

Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de cette formalité et, en outre, après publicité au Greffe du Tribunal de commerce.

2 Agrément des cessions

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et entre conjoints, partenaires pacsés,. ascendants ou descendants des associés, même si le conjoint, partenaires pacsés, ascendant ou descendant cessionnaire n'est pas associé.

Elles ne peuvent être cédées à des tiers non associés autres que le conjoint, les partenaires pacsés, les ascendants ou descendants du cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

3  Procédure d'agrément

Dans le cas où l'agrément des associés est requis et lorsque la Société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Société et à chacun des associés.

Dans les huit jours à compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précédent, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet ou consulter des associés par écrit sur ce projet.

La décision de la Société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si la Société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au deuxième alinéa ci-dessus, le consentement à la cession est réputé acquis.

4  Obligation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée.

Si la Société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.

A la demande de la gérance, ce délai peut être prolongé une seule fois, pas décision du Président du Tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requête non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

La Société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le même délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé, et de racheter ces parts au prix déterminé conformément à l'article 1843-4 du Code civil. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, être accordé à la Société par ordonnance du Président du Tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant par ordonnance de référé non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale ;

Le cas échéant, les dispositions de l'article L. 223-2 du Code de commerce relatives à la réduction du capital au-dessous du minimum légal seront suivies.

Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir des dispositions de l'alinéa précédent, à moins qu'il ne le ait reçues par voie de succession, de liquidation de communauté entre époux ou de donation à lui faite par son conjoint, un ascendant ou un descendant.

Il  Transmission par décès ou par suite de dissolution de communauté

1  Transmission par décès

En cas de décès d'un associé, la Société continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant, lesquels héritiers, ayants droit et conjoint survivant ne sont pas soumis à l'agrément des associés survivants.

Lesdits héritiers, ayants droit et conjoint, pour exercer les droits attachés aux parts sociales de l'associé décédé, doivent justifier de leurs qualités héréditaires par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit pour la gérance de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.

Tant qu'il n'aura pas été procédé entre les héritiers, ayants droit et conjoint, au partage des parts dépendant de la succession de l'associé décédé, et éventuellement de la communauté de biens ayant existé entre cet associé et son conjoint, les droits attachés auxdites parts seront valablement exercés par l'un des indivisaires, ainsi qu'il est indiqué sous l'article 13 des présents statuts.

2  Dissolution de communauté du vivant de l'associé

En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution de parts communes à l'époux ou ex-époux qui ne possédait

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

pas la qualité d'associé, est soumise au consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'agrément d'un tiers non encore associé.

3  Extinction du PACS

En cas de résiliation du PACS (d'un commun accord par les deux partenaires ou unilatéralement), la liquidation des parts indivises sera effectuée conformément aux règles applicables au partage (application de l'article 832 du Code civil par renvoi de l'article 515-6), avec possibilité d'attribution préférentielle des parts sociales à l'autre partenaire, moyennant le paiement d'une soulte.

A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle sera portée devant le juge compétent qui, si chaque partenaire réclame l'attribution du même bien, statuera en tenant compte des aptitudes de chacun à gérer l'entreprise et à s'y maintenir et de la durée de leur participation personnelle à l'activité de l'entreprise.

Article 13 INDIVISIBILITÉ DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprès de la Société à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.

En cas de démembrement du droit de propriété, le droit de vote appartient à l'usufruitier pour les décisions ordinaires et au nu-propriétaire pour es décisions extraordinaires.

Toutefois, le nu-propriétaire doit être convoqué à toutes les assemblées générales.

Article 14  DROITS DES ASSOCIES

1  Droits attribués aux parts

Chaque part donne droit à une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre de

parts existantes.

Les droits attachés aux parts d'industrie sont fixés lors de la création desdites parts.

2 -- Transmission des droits

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu'elles passent.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulièrement prises

par les associés.

Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce

soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la

licitation.

3  Nantissement des parts

Si la Société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcé des parts nanties, selon ces conditions de l'article 2078 du Code civil, à moins que la Société ne préfère, après la cession, acquérir les parts sans délai en vue de réduire son capital.

Article 15  DECES OU INCAPACITE D'UN ASSOCIE

La Société n'est pas dissoute par le décès ou l'incapacité frappant l'un des associés.

Article 16  COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Les associés peuvent laisser ou mettre à la disposition de la Société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin. Les conditions de retrait de ces sommes et leur rémunération sont fixées soit d'accord commun entre la gérance et l'associé intéressé, soit par décision collective des associés. Si l'avance en compte courant est effectuée par un Gérant, ses conditions de retrait et de rémunération sont fixées par décision collective des associés. En tout état de cause, les conventions des avances en comptes à associés sont soumises à la procédure de contrôle des conventions prévues à l'article L 223-19 du Code de commerce.

GERANCE

Article 17  DESIGNATION DES GERANTS

La Société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques désignées parmi les associés ou en dehors d'eux.

Le ou les premiers gérants sont nommés par décision des associés aussitôt après la signature des présents statuts.

En cours de vie sociale, la nomination des gérants est décidée à la majorité de plus de la moitié des parts sociales.

Article 18  POUVOIRS DE LA GERANCE

En cas de pluralité de gérants, chacun d'eux peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la Société et dispose des mêmes pouvoirs que s'il était Gérant unique ; l'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses collègues est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci.

Le Gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, a la signature sociale, donnée par les mots « Pour la Société  Le Gérant », suivis de la signature du Gérant.

Dans ses rapports avec les tiers, le Gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la Société et agir en son nom en toute circonstance, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux.

Toutefois, à titre de règlement intérieur, et sans que cette clause puisse être opposée aux tiers ni invoquée par eux, il est stipulé que tout achat, vente ou échange d'immeubles ou fonds de commerce, toute constitution d'hypothèque sur les immeubles sociaux, toute mise en gérance ou nantissement du fonds de commerce, l'apport de tout ou partie des biens sociaux à une société constituée ou à constituer, ne pourront être réalisés

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

sans avoir été autorisés au préalable par une décision collective ordinaire des associés ou, s'il s'agit d'actes emportant ou susceptibles d'emporter directement ou indirectement modification de l'objet social ou des statuts, par une décision collective extraordinaire.

Le Gérant est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales ; il peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs à toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités.

Article 19  DUREE DES FONCTIONS DE LA GERANCE

1  Durée

La durée des fonctions du ou des gérants est fixée, au cours de la vie sociale, par décision collective qui les

nomme.

2  Cessation des fonctions

Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts. Enfin, un Gérant peut être révoqué par le Président du Tribunal de commerce, pour cause légitime, à la demande de tout associé.

Les fonctions du ou des gérants cessent par décès, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation. Le Gérant peut également démissionner de ses fonctions, mais il doit en informer par écrit chacun des associés trois mois à l'avance.

La cessation des fonctions du ou des gérants n'entraine pas dissolution de la Société.

3  Nomination d'un nouveau Gérant

La collectivité des associés procède au remplacement du ou des gérants sur convocation, soit du Gérant restant en fonction, soit du Commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'une ou plusieurs associés représentant le quart du capital, soit par un Mandataire de justice à la requête de l'associé le plus diligent.

Article 20  REMUNERAT1ON DE LA GERANCE

Chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, à un traitement fixe ou proportionnel, ou à la fois fixe et proportionnel à passer par frais généraux.

Les modalités d'attribution de cette rémunération ainsi que son montant sont fixés par décision ordinaire des associés. La gérance a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements. Article 21  CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LA GERANCE OU UN ASSOCIE

1  Le Gérant ou, s'il en existe un, le Commissaire aux comptes, présente à l'assemblée générale ordinaire annuelle un rapport sur les conventions intervenus directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses gérants ou associés.

2 -- L'assemblée statue sur ce rapport, étant précisé que le Gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

3  S'il n'existe pas de Commissaire aux comptes, les conventions qu'un gérant non associé envisage de conclure avec la Société sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée.

4  Les conventions que l'assemblée désapprouve produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le Gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la Société.

5  Les dispositions du présent article s'appliquent aux conventions passées avec toute société dont un associé indéfiniment responsable, Gérant, administrateur, Directeur Général, membre du Directoire ou du Conseil de surveillance, est simultanément Gérant ou associé de la Société.

Elles ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales.

6  A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou aux associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle des découverts en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.

Cette interdiction s'applique également aux représentants [égaux des personnes morales associées, aux conjoint, ascendants et descendants des gérants ou associés personnes physiques, ainsi qu'à toute personne interposée.

Article 22  RESPONSABILITE DE LA GERANCE

Le ou les gérants sont responsables envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action en responsabilité contre la gérance, dans les conditions fixées par l'article L. 223-22 du Code de commerce.

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Société, le Gérant ou l'associé qui s'est immiscé dans la gestion peut être tenu de tout ou partie des dettes sociales ; il peut, en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par l'article L. 223-24 du Code de ccimmerce.

DECISIONS COLLECTIVES

Article 23  MODALITES

1  Toutes les décisions collectives doivent être prises en assemblée.

2  Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.

Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour l'objet la modification des statuts.

Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas.

3  Les décisions ordinaires doivent être adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue à la première consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la proportion du capital représenté, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la première consultation.

Toutefois, les décisions relatives à la nomination ou à la révocation de la gérance doivent être prises par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation à la simple majorité des votes émis.

4  Les décisions extraordinaires doivent être adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Toutefois, l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, réglementé par l'article 12 des présents statuts, doit être donné par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Par ailleurs, l'augmentation du capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves est valablement décidée par les associés représentant seulement la moitié des parts sociales.

La transformation de la Société est décidée dans les conditions fixées par l'article L. 223-43 du Code du commerce.

La transformation de la Société en Société en nom collectif, en Société en commandite simple ou par actions, en Société par actions simplifiée, le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.

Article 24 -- ASSEMBLEES GENERALES

1  Convocation

Les assemblées générales d'associés sont convoquées par la gérance ; à défaut, elles peuvent également être convoquées par le Commissaire aux comptes s'il en existe un.

La réunion d'une assemblée peut être demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins soit la moitié des parts sociales, soit la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales.

Tout associé peut demander au Président du Tribunal de commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son crdre du jour.

Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée comportant l'ordre du jour.

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés, et sous réserve qu'ai été respecté leur droit de communication prévu à l'article 27 des présents statuts.

L'assemblée appelée à statuer sur les comptes doit être réunie dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

Lorsque le Commissaire aux comptes convoque l'assemblée des associés, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévue par les statuts mais situé dans le même département. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu à l'assemblée.

2  Ordre du jour

L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit être indiqué dans la lettre de convocation, est arrêté par l'auteur de la convocation.

Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ai lieu de se reporter à d'autres documents.

3  Participation aux décisions et nombre de voix

Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il

possède.

4  Représentation

Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé, à moins que la Société ne comprenne que les deux époux, ou seulement deux associés. Dans ces deux derniers cas seulement, l'associé peut se faire représenter par une autre personne de son choix.

Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote, même s'ils ne sont pas eux-mêmes associés.

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. ll peut cependant être donné pour deux assemblées tenues le même jour ou dans un délai de sept jours.

Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

5  Réunion -- Présidence de l'assemblée

L'assemblée est réunie au lieu indiqué dans la convocation.

L'assemblée est présidée par le Gérant, ou l'un des gérants s'ils sont associés.

Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé, présent et acceptant, qui possède ou

représente le plus grand nombre de parts sociales. Si plusieurs associés qui possèdent ou représentent le

même nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus âgé.

Article 25  CONSULTATION ECR1TE

A l'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents

nécessaires à l'information des associés sont adressés à ceux-ci par lettre recommandée.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Les associés doivent, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolutions, émettre leur vote par écrit. Pendant ledit délai, les associés peuvent demander à la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.

Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède.

Pour chaque résolution, le vote est exprimé par « OUI » ou par « NON ». Tous associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai maximal fixé ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

Article 26  PROCES  VERBAUX

f - Procès-verbal d'assemblée générale

Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procès-verbal établi et signé par la gérance et, le cas échéant, par le Président de séance.

Le procès-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualités du Président de séance, les nom et prénoms des associés présents et représentés avec l'indication du nombre de parts détenus par chacun d'eux, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, les textes des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

2  Consultation écrite

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal auquel est annexée la réponse de

chaque associé.

3  Registre des procès-verbaux

Les procès-verbaux sont établis sur des registres spéciaux tenus au siège social, et cotés et paraphés soit par un juge du Tribunal de commerce, soit par un juge du Tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.

Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

4  Copies ou extraits des procès-verbaux

Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un Gérant. Au cours de la liquidation de la Société, leur certification est valablement effectuée par tin seuil Liquidateur. Article 27 INFORMATION DES ASSOCIES

Le ou les gérants doivent adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport de gestion, ainsi que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires aux comptes.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le ou les gérants sont tenus de répondre au cours de l'assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, l'inventaire est tenu au siège social à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.

En cas de convocation d'une assemblée autre que celle appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, le texte des résolutions, le rapport de la gérance, ainsi que, le cas échéant, celui du ou des commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de la réunion. En outre, pendant le même délai, ces mêmes documents sont tenus, au siège social, à la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre, par lui-même et au siège social, connaissance des documents suivants, concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

Une expertise sur une ou plusieurs opérations de gestion peut être demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social. Le Ministère Public et le Comité d'entreprise sont habilités à agir aux mêmes fins.

Tout associé non-gérant peut poser, deux fois par exercice, des questions au Gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du Gérant est communiquée, le cas échéant, aux commissaires aux comptes.

CONTROLE DE LA SOCIETE

Article 28  COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire et d'un Commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les règlements. Elle est facultative dans les autres cas.

En dehors des cas prévus par la loi, la nomination d'un Commissaire aux comptes peut être décidée par décision ordinaire des associés. Elle peut aussi être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Le Commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi.

COMPTES SOCIAUX  BENEFICES  DIVIDENDES

Article 29  COMPTES SOCIAUX

II est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Elle dresse également le bilan, le compte de résultat et l'annexe, en se conformant aux dispositions légales et réglementaires.

" "

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Elle établit également un rapport de gestion exposant la situation de la Société durant l'exercice écoulé, l'évolution prévisible de cette situation, les événements importants intervenus entre la date de clôture de l'exercice et la date d'établissement du rapport et enfin les activités en matière de recherche et de développement.

Article 30  AFFECTATION ET REPARTITION DES SENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que tous amortissements de l'actif social et toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent les bénéfices.

Il est fait, sur ces bénéfices, diminués le cas échéant des pertes antérieures, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un compte de réserve dite « réserve légale ». Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ladite réserve atteint le dixième du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélèvement pour la réserve légale, et augmenté des reports bénéficiaires.

L'assemblée générale peut décider, outre la répartition du bénéfice distribuable, la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision doit indiquer expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements ont effectués.

Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Le total du bénéfice distribuable et des réserves dont l'assemblée a la disposition, diminué le cas échéant des sommes inscrites au compte « report à nouveau débiteur », constitue les sommes distribuables.

Après approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale des associés détermine la part attribuée à ces derniers sous forme de dividendes.

Tout dividende distribué en violation de ces règles constitue un dividende fictif.

Sur les bénéfices distribuables, la collectivité des associés a le droit de prélever toute somme qu'elle juge convenable de fixer, soit pour être reportée à nouveau sur l'exercice suivant, soit pour être inscrite à un ou plusieurs fonds de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle règle l'affectation.

Le solde, s'il en existe un, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales sous forme de dividende.

La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois à compter de fa clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par le Président du Tribunal de commerce statuant sur requête de la gérance.

DISSOLUTION  LIQUIDATION -- CONSTESTATIONS

Article 31 -- DISSOLUTION

1  Arrivée du terme statutaire

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, le ou les gérants doivent provoquer une décision

collective extraordinaire des associés afin de décider si la Société doit être prorogée ou non.

2  Dissolution anticipée

La dissolution anticipée peut être prononcée par décision collective extraordinaire des associés.

La réduction du capital en dessous du minimum légal, ou l'existence de pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital social, peuvent entraîner la dissolution judiciaire de la Société dans les conditions prévues par les articles L. 223-2 et L. 223-42 du Code du commerce. Si le nombre des associés vient à être supérieur à cinquante, la Société doit, dans les deux ans, être transformée en une société d'une autre forme ; à défaut, elle est dissoute.

Article 32  LIQUIDATION

Sa Société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution. Sa dénomination doit alors être suivie des mots « Société en liquidation » . Le ou les liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce la dissolution.

La collectivité des associés garde les mêmes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs du ou des gérants, comme ceux des commissaires aux comptes s'il en existe, prennent fin à compter de la dissolution.

Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés.

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

Si toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, la dissolution de la Société entraîne, lorsque l'associé est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

Article 33  CONTESTATIONS

Toutes les contestations entre les associés, relatives aux affaires sociales pendant la durée de la Société ou de sa liquidation, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 34 -- PERSONNALITE MORALE  IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Conformément à la loi, la Société ne jouira de la personnalité morale qu'à dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Le ou les gérants sont tenus de requérir cette immatriculation dans les plus courts délais, et de remplir à cet effet toutes les formalités nécessaires.

Article 35  ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIECE EN FORMATION

Bijlagen bij het Be41g_Ls&St tshiml ,16/12120

Yale fie -ed[tte

Un état-desa tes accomplis pour-le-compte de fa Société en formation,-avec l'indication pour chacun d'eux

de l'engagement qui en résulterait pour la Société, a été présenté aux associés avant la signature des statuts.

Cet état est annexé aux présents statuts.

Article 36  FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront supportés par la Société, portés au

compte des « Frais d'établissement » et amortis sur les premiers exercices avant toute distribution de

dividendes.

Fait à LYON

l'an deux mille deux et le 29 avril

en autant d'originaux que nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège sociale et l'exécution des

diverses formalités légales.

-Monsieur Benjamin DARMON,

Monsieur Roland DARMON

ANNEXE

ETAT DES ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCLE I E EN FORMATION

I I Nomination d'un Commissaire aux Apports, Monsieur Nercès DOROUMIAN, 11 quai Général Sarrail

69006 LYON

I I Ouverture d'un compte bancaire

I Signature d'une lettre de mission avec la Société FIDUCIAIRE CENTREX, 107 bd Stalingrad 69100

VILLEURBANNE

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE

GALERIE DES TUILIERS

Société à responsabilité limitée au capital de 20 000 euros

Siège social : 33 rue des Tuiliers

69006 LYON

Les soussignés :

Monsieur Benjamin DARMON

demeurant 11 rue de Nervieux 69450 SAINT CYR AU MONT D'OR

Madame Cécile DARMON

demeurant 11 rue de Nervieux 69450 SAINT CYR AU MONT D'OR

se sont réunis à l'issue de la signature des statuts de la Société GALERIE DES TUILIERS, pour désigner

d'un commun accord le premier Gérant de la Société, conformément aux dispositions de l'article 17 des statuts

de ladite société.

A cet effet, ils ont convenu ce qui suit

I -- NOMINATION DE LA GERANTE

Les soussignés nomment en qualité de Gérante de la Société :

Madame Cécile DARMON susnommée et sus domiciliée, pour une durée illimitée.

Madame Cécile DARMON n'entrera effectivement en fonction qu'à partir du jour où la Société aura été

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés,

Elle déclare accepter les fonctions de Gérant qui viennent de lui être confiées.

Elle affirme n'exercer aucune autre fonction, et ni être frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible

de l'empêcher d'exercer ce mandat.

Il  POUVOIRS DE LA GERANTE

La Gérante exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et dans les

conditions prévues au Titre III des statuts.

III  REMUNERATION DE LA GERANTE

En rémunération de ses fonctions, la Gérante aura droit à une rémunération qui sera fixée au cours d'une

prochaine délibération des associés.

Elle aura droit en outre au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.

Fait à LYON

Le 29 avril 2002

Assemblée générale du 30 mai 2014

1l est décidé d'ouvrir ce jour une succursale sis rue Haute 200 à 1000 Bruxelles, qui aura pour activités : la vente de tableaux, de sculptures et d'oeuvres d'art; expositions, ...

L'assemblée générale nomme en qualité de représentante légale de cette succursale Madame Cécile TEBOUL, demeurant 11 rue de Nervieux à 69450 Saint Cyr au Mont d'Or (Rhône, France).

RéprQesent ncf:~egal

Mofll;iofifior !',Or Ig [t®rflièf9 plruo du 1 stjg1,@,

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter [a personne morale à l'égard des tiers

Au crac ; Nom et signature

Coordonnées
GALERIE DES TUILIERS

Adresse
RUE HAUTE 200 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale