GALIEN CONSULTING

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GALIEN CONSULTING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 634.599.932

Publication

28/07/2015
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*15312707*

Déposé

24-07-2015

Greffe

0634599932

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

GALIEN Consulting

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

1. Monsieur MADI-CORODJI Djaffar, né le trente-et-un décembre mille neuf cent soixante-six à Tananarive (Madagascar), de nationalité française, inscrit au Registre national sous le numéro 66.12.31-521.19

2. Madame DANGOTTE Sophie Marie-Hélène, née le deux avril mille neuf cent septante-six à

Charleroi, inscrite au registre national sous le numéro 76.04.02-294.09,

Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné de constater authentiquement ce qui suit:

I. - DÉCLARATION DE CONSTITUTION.

Constitution d une société privée à responsabilité limitée dénommée « GALIEN CONSULTING » au capital de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ), divisé en CENT (100) PARTS SOCIALES sans désignation de valeur nominale, qu ils déclarent souscrire en numéraire à raison de nonante-neuf parts par Monsieur MADI-CORODJI Djaffar, et d une part par Madame DANGOTTE Sophie, libérées à concurrence de six mille deux cents cinquante euros (6.250,00 ¬ ).

A l'appui de cette déclaration, est produite au notaire soussigné, en conformité avec l'article 224 du code des sociétés, une attestation du dépôt préalable du montant libéré en un compte spécial ouvert au nom de la présente société en formation sous le numéro ..., dont une copie demeurera ci-annexée.

Le plan financier prévu par la loi a été remis au notaire soussigné antérieurement aux présentes. Chacun des comparants reconnaît être informé de sa responsabilité de fondateur, telle que prévue par la loi.

Les comparants arrêtent ensuite comme suit les statuts de la société.

II. - STATUTS

NATURE - DENOMINATION.

Article premier.

La société existe sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée de droit belge, et est

dénommée : «GALIEN CONSULTING».

Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots « société privée à

responsabilité limitée » ou des initiales « SPRL », ainsi que de l'indication du siège social et du

numéro d'entreprise et de TVA.

SIEGE.

Article deux.

Le siège de la société est établi à Rue François Van Cutsem, 34 à 1140 Evere.

Il peut être déplacé en tout autre lieu en Belgique par simple décision de la gérance, qui a tous

pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte si ce

transfert n'entraîne pas changement de langue.

La société peut aussi, sur simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs ou

d'exploitation, agences, succursales, partout où elle le juge utile, en Belgique ou à l'étranger.

Siège :

~~Il résulte d un acte reçu par le Notaire Charles Huylebrouck, le 23 juillet 2015 que :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société privée à responsabilité limitée

Constitution

Rue Fr. Van Cutsem 34

1140 Evere

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Volet B - suite

OBJET.

Article trois.

La société a pour objet d'effectuer tant en Belgique qu'à l'étranger toutes opérations se rapportant aux activités suivantes:

- management, conseil en gestion, marketing, stratégie, vente et commerce, études de marché, recherche et développement, gestion financière et administrative, gestion du personnel et formation, gestion de projets et de programmes.

- la promotion, le développement et la réalisation de toutes opérations de création, de production, de commercialisation et opérations financières ainsi que les actions de conseil et de formation s y rapportant.

- l herboristerie, l aromathérapie, le commerce de détail en alimentation générale, produits naturels diététiques ou biologiques, produits cosmétiques naturels, produits de beauté.

- création et animation d événements promotionnels, animation d ateliers et de formations, conseil. La société pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles et commerciales se rattachant, identique, analogue, utile ou connexe à son objet; elle pourra également participer d'une façon directe ou indirecte dans toutes entreprises et sociétés, par achat, souscription, apport, fusion, financement ou par quelques formes commerciales ou financières, de participation avec le but de développer, de favoriser ou de faciliter la réalisation de l'objet social. Elle peut donc notamment acheter, vendre, donner ou prendre en location tous biens bâtis ou non, conférer ou accepter tous droits réels ou personnels portant sur ces biens, les diviser par lots, accomplir toutes opérations de promotion, prester tout conseil et toute assistance technique en matière immobilière.

Elle peut aussi prêter à toutes sociétés et se porter caution pour elles, même hypothécairement ; elle peut exercer tous mandats de gérant ou d'administrateur.

La société peut, dans le sens le plus large, poser tous actes, civils, commerciaux, industriels, financiers ou autres, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en favoriser le développement, et peut dans ce cadre s'intéresser par tous modes à toutes entreprises ou sociétés.

CAPITAL SOCIAL - REPRESENTATION.

Article quatre.

Le capital social est fixé au montant de DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (¬ 18.600,-), divisé en cent parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune une fraction équivalente du capital social et conférant les mêmes droits et avantages.

DUREE.

Article cinq.

La société est constituée sans limitation de durée.

DES PARTS SOCIALES ET DE LEUR TRANSMISSION.

Article six.

Les parts sociales sont nominatives et indivisibles. En cas de pluralité de titulaires de droits relativement à une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire de la part, sans préjudice de l'article sept ci-après.

Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en requérir inventaire. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

Article sept.

A/ Cession entre vifs et transmission pour cause de mort des parts, au cas où la société ne comprend qu'un associé.

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend.

En cas de transmission pour cause de mort, le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. S'il n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales délaissées, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

B/ Cession entre vifs et transmission pour cause de mort des parts, au cas où la société comprend plus d'un associé.

Sauf cession ou transmission entre associés ou à leurs conjoints ou à des ascendants ou descendants en ligne directe d'associés, les parts d'un associé ne peuvent, à peine d'inopposabilité aux autres associés et à la société, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec l'agrément de chacun des autres associés, auxquels notification à cet effet doit être adressée.

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En cas notification d'un projet de cession entre vifs à titre onéreux, sujet à agrément, les associés titulaires des parts autres que celles à céder devront à leur tour notifier ensemble au cédant dans le mois de la date de la première notification (laquelle contiendra à peine de nullité les conditions de cession et particulièrement son prix), leur accord ou leur refus d'agrément et dans cette hypothèse leur choix (lequel liera le cédant) entre les deux branches de l'alternative suivante : (i) ou bien le rachat de toutes les parts à céder par préemption exerçable proportionnellement à leurs participations respectives au capital, et ce au prix offert ou en cas de désaccord sur celui-ci, au prix correspondant à la valeur intrinsèque (compte tenu notamment des plus-values latentes éventuelles) qui sera déterminée par un collège de trois réviseurs ou experts-comptables dont chaque partie désignera le sien dans la quinzaine, le troisième étant coopté ; (ii) ou bien la reprise concomitante de l'ensemble de leurs propres parts à des conditions identiques à celles proposées pour le rachat au cédant, lequel ne pourra donc céder ses parts que pour autant que toutes les parts des autres associés soient cédées en même temps.

En cas de notification d'une cession entre vifs à titre gratuit ou d'une transmission pour cause de mort, qui seraient sujettes à agrément, les associés titulaires des parts autres que celles à céder devront à leur tour notifier ensemble au cédant ou aux ayants-droits concernés, dans le mois de la date de la première notification, leur accord ou leur refus d'agrément, celui-ci entraînant de plein droit le rachat par eux de toutes les parts à céder, par préemption exerçable proportionnellement à leurs participations respectives au capital, à un prix qui sera déterminé par experts selon la procédure prévue ci-dessus.

Toute préemption exercée ou toute reprise offerte ne seront considérés comme valables que si elles portent sur l'ensemble des parts à céder ou à transmettre, et si le prix y afférent est payé dans les trois mois des secondes notifications respectivement visées ci-dessus, délai porté à quatre mois en cas d'intervention d'experts ; à défaut de respect de ce délai et sauf force majeure, le projet notifié pourra ensuite s'effectuer de plein droit et sans autre formalité.

C/ Démembrement.

En cas de démembrement volontaire ou légal de droits relatifs à une ou plusieurs parts sociales entre usufruitier(s) et nu(s)-propriétaire(s) et sauf convention contraire entre intéressés dûment notifiée à la société, le droit de vote appartiendra à l'usufruitier exclusivement, sauf en matière de résolutions portant sur la modification des statuts, et en particulier l'augmentation du capital ou la dissolution de la société, ainsi que la distribution effective de plus de soixante-cinq pour cent du bénéfice distribuable de l'exercice en cours, qui doivent recueillir également l'accord du nu-propriétaire.

Article huit.

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts à souscrire en espèces devront être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts, durant un délai de quinze jours au moins à dater de l'ouverture de souscription.

L'ouverture de la souscription et son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et portés à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Le sort des parts non souscrites dans le cadre de l'exercice de ce droit de préférence sera décidé par l'assemblée générale des associés statuant à l'unanimité des voix.

Article neuf.

Il est tenu au siège social un registre des associés qui contient la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant, l'indication des versements effectués, ainsi que les cessions ou transmissions de parts, dûment datées et signées par les parties ou le gérant et le cessionnaire, en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre, dont tout associé ou tiers peut prendre connaissance.

GESTION.

Article dix.

La société est gérée par un organe de gestion, pouvant être un gérant unique, deux gérants ou un collège d'au moins trois gérants ; les gérants, associés ou non, sont nommés par l'assemblée générale des associés qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat et leur rémunération éventuelle, celle-ci pouvant constituer en un traitement fixe ou variable à charge du compte de résultats. La détention par un ou plusieurs associés, de parts sociales représentent ensemble au moins cinquante pour cent du capital social, confère le droit de présenter une liste de candidats voire un seul candidat aux fonctions de gérant, sur base de quoi l'assemblée générale sera tenue de nommer un gérant.

Le même droit est reconnu au ou aux titulaires des parts représentatives des cinquante autres pour cent du capital.

Les gérants ne contractent aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de la société.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, elle est tenue de désigner parmi ses associés,

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gérants, administrateurs, membres du conseil de direction, ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Les personnes qui représentent une société doivent, dans tous les actes engageant la responsabilité de cette société, faire précéder ou suivre immédiatement leur signature de l'indication de la qualité en vertu de laquelle elles agissent.

Les gérants non statutaires sont révocables en tout temps par l'assemblée générale.

L'organe de gestion a tous pouvoirs pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale ; il peut déléguer les pouvoirs qu'il jugera utiles à un ou plusieurs mandataires, pour un ou plusieurs objets déterminés.

En matière de représentation externe, vis-à-vis de tous tiers, devant toutes administrations publiques et privées, en tous actes y compris les procurations, et en tous recours administratifs ou judiciaires devant toutes autorités et en toutes instances, soit en demandant, soit en défendant, la société ne sera valablement représentée qu'en conformité avec la règle suivante :

- si il n'y a qu'un gérant unique, par celui-ci, agissant seul ;

- s'il y a deux gérants, par les deux gérants agissant conjointement ;

- s'il y a plus de deux gérants, par la majorité des gérants en exercice, agissant conjointement. Article onze.

S'il n'a été nommé qu'un gérant unique, l'assemblée générale peut nommer un gérant substituant qui entrera en fonction dès la constatation du décès ou de l'incapacité prolongée de ce gérant unique, sans qu'une nouvelle décision de l'assemblée générale soit nécessaire.

Article douze.

§ 1. Le membre d'un collège de gestion qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale a une décision ou à une opération soumise au collège de gestion, est tenu de le communiquer aux autres gérants avant la délibération au collège de gestion. Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef du gérant concerné, doivent figurer dans le procès-verbal du collège de gestion qui devra prendre la décision.

De plus, il doit, lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires, les en informer.

En vue de la publication dans le rapport de gestion ou, à défaut d'un tel rapport, dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels, le collège de gestion décrit, dans le procès-verbal, la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa 1er et une justification de la décision qui a été prise ainsi que les conséquences patrimoniales pour la société. Le rapport de gestion contient l'entièreté du procès-verbal visé ci-avant.

Le rapport des commissaires, visé à l'article 143 du Code des sociétés, doit comporter une description séparée des conséquences patrimoniales qui résultent pour la société des décisions du collège de gestion, qui comportaient un intérêt opposé au sens de l'alinéa 1.

La société peut agir en nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues ci-dessus, si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.

Ces règles ne sont pas applicables lorsque les décisions ou les opérations relevant du collège de gestion concernent des décisions ou des opérations conclues entre sociétés dont l'une détient directement ou indirectement 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par l'autre ou entre sociétés dont 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par chacune d'elles sont détenus par une autre société. De même, elles ne pas d'application lorsque les décisions du collège de gestion concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature.

§ 2. S'il n'y a pas de collège de gestion et qu'un gérant se trouve placé dans l'opposition d'intérêts visée au premier alinéa du § 1er, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

§ 3. Lorsque le gérant est associé unique, et qu'il se trouve placé dans l'opposition d'intérêts visée au premier alinéa du § 1er, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais il devra rendre spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société. Les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits dans le document précité.

§ 4. La publicité prévue au paragraphe 3 est rendue applicable aux opérations visées au paragraphe

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2 lorsque les associés sont également gérants.

CONTROLE.

Article treize.

Le contrôle de la société est assuré conformément aux dispositions légales applicables à la présente société.

En l'absence de commissaire-réviseur, tout associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle.

Tant que les critères légaux ne sont pas dépassés, la société n'est pas tenue de nommer de commissaire, et chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle ; il peut se faire représenter par un expert-comptable dont la rémunération incombera à la société s'il a été désigné avec l'accord de l'organe de gestion ou celui de l'assemblée, et dont les observations sont communiquées à la société.

Mention de l'absence de commissaire doit être faite dans les extraits d'actes et documents à publier en vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires.

L'assemblée doit être convoquée par la gérance sur demande même d'un seul associé pour délibérer sur la nomination volontaire d'un commissaire.

ASSEMBLEE GENERALE.

Article quatorze.

L'assemblée générale représente l'universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les associés absents ou dissidents.

L'assemblée générale se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige sur convocation d'un gérant.

L'assemblée générale annuelle se réunit obligatoirement au siège social, le 1er lundi du mois de juin à 16 heures, ou si ce jour est férié, le premier jour ouvrable suivant.

Cette assemblée entend les rapports de la gérance et le cas échéant du commissaire, discute, et, s'il y a lieu, approuve les comptes annuels, décide l'affectation du résultat et se prononce sur les décharges à donner au(x) gérant(s) et commissaire(s).

Les convocations contenant l'ordre du jour sont envoyées aux associés sous pli recommandé à la poste quinze jours francs au moins avant l'assemblée ; il n'y a pas lieu de justifier du mode de convocation lorsque tous les associés sont présents ou représentés.

Chaque associé peut se faire représenter par tout mandataire porteur d'une procuration spéciale, il peut même émettre son vote par écrit ou même par tout moyen technique de communication aboutissant à un support matériel.

Usufruitier et nu-propriétaire peuvent tous deux assister à toute assemblée générale, leur droit de vote étant réglé par l'article sept.

Chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Au cas où la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce tous les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale mais sans qu'il puisse les déléguer.

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par les membres du bureau et les associés présents, et transcrits ou collés dans un registre spécial, qui contiendra également s'il échet, les décisions de l'associé unique agissant en lieu de l'assemblée générale; les extraits de ces procès-verbaux sont signés par un gérant.

EXERCICE SOCIAL - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS.

Article quinze.

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente-et-un décembre de chaque année.

La gérance dresse alors l'inventaire et les comptes annuels et établit s'il échet un rapport de gestion conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société.

Article seize.

L'affectation du bénéfice net, après les prélèvements obligatoires, sera décidée par l'assemblée générale des associés.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes. L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'établissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement. DISSOLUTION.

Article dix-sept.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société sera faite par le ou les gérants en exercice, ou à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs nommés par

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l'assemblée générale (sous réserve d'homologation par le président du tribunal de commerce compétent), qui décidera de leur nombre, leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation à cette fin, le solde sera réparti entre les associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées, après réalisation de l'équilibre des libérations.

ELECTION DE DOMICILE.

Article dix-huit.

Tout associé ou gérant non domicilié en Belgique est tenu, à l'égard de la société, d'élire domicile dans l'arrondissement judiciaire du siège de celle-ci et de lui notifier tout changement ; à défaut d'élection, le domicile sera censé élu au siège de la société.

DROIT COMMUN.

Article dix-neuf.

Pour tout ce qui n'a pas été prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales applicables à la présente société. En conséquence, celles auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées écrites dans le présent acte, et les clauses contraires à des dispositions légales impératives sont censées non écrites.

Article vingt.

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée au tribunal de commerce du lieu où la société à son siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

III. - DISPOSITIONS FINALES.

A. - Les dispositions suivantes prennent effet dès le dépôt d'un extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent.

I) Exceptionnellement, le premier exercice commencera le jour dudit dépôt et se clôturera le trente-et-un décembre deux mille seize.

2) Les opérations de la société commencent dès son immatriculation au Registre national des personnes morales.

3) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en l'an deux mille dix-sept.

4) La gérance sera exercée par un seul gérant, non statutaire, élu pour une durée indéterminée à

savoir Monsieur MADI-CORODJI Djaffar, comparant préqualifié.

Conformément à l'article dix des statuts, il représente valablement la société sous sa seule signature.

5) Au vu du plan financier, il est décidé de ne pas nommer de commissaire.

6) Est délégué à tout tiers, mandat spécial aux seules fins d'opérer l'immatriculation de la société à la BCE et auprès de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée.

7) Sont présentement ratifiées, toutes opérations et toutes conventions qui auraient été réalisées ou

conclues pour le compte de la société pendant la période nécessaire à sa formation.

Pour extrait conforme

Le Notaire

Charles HUYLEBROUCK

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Coordonnées
GALIEN CONSULTING

Adresse
RUE FR. VAN CUTSEM 34 1140 EVERE

Code postal : 1140
Localité : EVERE
Commune : EVERE
Région : Région de Bruxelles-Capitale