GARROR INVEST

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GARROR INVEST
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 628.585.140

Publication

16/04/2015
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*15306551*

Déposé

14-04-2015

Greffe

0628585140

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

GARROR INVEST

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

~~Monsieur BEREBY Ronald Chalon, né à Tunis(Tunisie), le trois juin mil neuf cent cinquante-

quatre, de nationalité française, inscrit au registre national sous le numéro 54.06.03-629.69, époux

de Madame Gilda KARSENTY, domicilié à 1040 Etterbeek, rue Champ du Roi, 45.

Mariés sous le régime de la séparation des biens, tel qu il est établi par les article 1536 à 1543 du

Code civil français au terme d un contrat de mariage dressé par Maître Sandra ABITBOL, Notaire à

Paris (France), dont le régime matrimonial n a pas été modifié à ce jour, ainsi que déclaré.

Lequel a requis le notaire soussigné de constater authentiquement ce qui suit :

I. - DÉCLARATION DE CONSTITUTION.

Le comparant déclare constituer une société privée à responsabilité limitée dénommée « GARROR

INVEST » au capital de TROIS MILLIONS TROIS CENTS MILLE EUROS (3.300.000,00 ¬ ), divisé en

TROIS MILLE TROIS CENTS (3.300) PARTS SOCIALES sans désignation de valeur nominale, qu il

déclarent souscrire comme suit :

Souscription  Libération

A. Apport en nature

Trois mille trois cents (3.300) parts sociales, entièrement libérées seront émises en rémunération des

apports en nature dont question ci-dessous.

1. Rapports

* Rapport du Réviseur d entreprises:

La société civile ayant emprunté la forme d une société privée à responsabilité limitée « Evelyne

ANDRE & Cie », représentée par Madame Evelyne ANDRE, Réviseur d Entreprises, désigné par le

fondateur, a dressé le rapport prescrit par l article 219 du Code des Sociétés.

Ce rapport conclut dans les termes suivants:

« V. CONCLUSIONS

Siège :

L apport en nature qui est proposé en capital social de la société à constituer dénommé « GARROR INVEST », dont le siège social est établi à 1090 Bruxelles, boulevard de Smet de Mayer, n° 2 bte 9 consiste en un portefeuille titres détenu dans la Société Civile MALESHERBES INVEST » sise à 75017 Paris pour une valeur fixée à 3.300.000,00 EUR.

Suite à cet apport, il sera créé 3.300 parts sociales sans désignation de valeur nominale, identiques les unes aux autres et jouissant des mêmes droits. Elles seront intégralement souscrites et libérées par cet apport en nature.

Au terme de nos travaux de contrôle de l opération envisagée, telle que décrite dans ce rapport, nous sommes d avis que :

- L opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l Institut des Reviseurs d Entreprises en matière d apports en nature ; le fondateur de la société privée à responsabilité limitée GARROR INVEST, restant responsable de l évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre de titres à émettre en contrepartie des apports.

- La description quant à la forme et au contenu des apports répond à des conditions normales de

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société privée à responsabilité limitée

Constitution

Boulevard de Smet de Naeyer 2 bte 9

1090 Jette

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

précision et de clarté.

- Dans le cadre spécifique de cette opération, les modes d évaluation adoptés par les parties sont

justifiés par les principes d économie d entreprises et les méthodes usuelles en matière d évaluation

d actions de sociétés immobilières.

- La rémunération attribuée en contrepartie des apports, et qui consiste en 3.300 parts sociales

attribuées à Monsieur Ronald BEREBY, est légitime et équitable de sorte que les droits et obligations

respectifs des parties intervenantes sont complètement fixés.

Nous n avons pas eu connaissance d évènements particuliers postérieurs à nos contrôles et devant

modifier les conclusions du présent rapport.

Nous croyons également utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le

caractère légitime et équitable de l opération.

Anderlues, le 30 mars 2015

Evelyne ANDRE, réviseur d entreprises »

* Rapport des fondateurs:

Le fondateur a dressé le rapport spécial prévu par l article 219 du Code des Sociétés dans lequel il

expose l intérêt que présente pour la société l apport en nature.

Après lecture, ces rapports resteront ci-annexés et seront déposés au greffe du Tribunal de

Commerce de Bruxelles conformément à l article 75 du Code des Sociétés.

2. Apports

Monsieur Ronald BEREBY, prénommé déclare faire à la société l apport de la pleine propriété de

mille six cent cinquante (1.650) parts sociales, entièrement libérées, représentatives de cinquante-

cinq pour cent (55%) du capital de la société civile MALESHERBES INVEST dont le siège social est

situé en France, 75017 Paris, Boulevard Malesherbes numéro 195, inscrite au registre du commerce

et des sociétés de Paris sous le numéro 498.460.591.

L apporteur garantit :

- être propriétaire des actions de société apportées et jouir du droit d en disposer sans restriction

- que les actions apportées sont quittes et libres de tout gage, nantissement ou empêchement

quelconque de nature à en affecter la négociabilité

- que les éléments fournis en vue de l établissement du rapport d évaluation sont sincères et exacts

- que le présent apport entraîne cession régulière des dites actions eu égard aux dispositions

statutaires, et que toutes les procédures statutaires (agrément,...) ont été respectées.

Rémunération des apports

En rémunération de ces apports, il est attribué à Monsieur Ronald BEREBY, prénommé, qui accepte,

trois mille trois cents (3.300) parts sociales, entièrement libérées

Total : trois mille trois cents (3.300) parts sociales

Le plan financier prévu par la loi a été remis au notaire soussigné antérieurement aux présentes.

Le comparant reconnaît être informé de sa responsabilité de fondateur, telle que prévue par la loi.

Le comparant arrête ensuite comme suit les statuts de la société.

II. - STATUTS

NATURE - DENOMINATION.

Article premier.

La société existe sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée de droit belge, et est

dénommée : «GARROR INVEST».

Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots « société privée à

responsabilité limitée » ou des initiales « SPRL », ainsi que de l'indication du siège social et du

numéro d'entreprise et de TVA.

SIEGE.

Article deux.

Le siège de la société est établi 1090 Bruxelles, Boulevard de Smet de Nayer, 2/9.

Il peut être déplacé en tout autre lieu en Belgique par simple décision de la gérance, qui a tous

pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte si ce

transfert n'entraîne pas changement de langue.

La société peut aussi, sur simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs ou

d'exploitation, agences, succursales, partout où elle le juge utile, en Belgique ou à l'étranger.

OBJET.

Article trois.

La société a pour objet d'effectuer tant en Belgique qu'à l'étranger :

- La prise de participation, sous forme quelconques belges ou étrangères, l acquisition par apports,

participation, fusion ou tout autre mode de toutes parts, actions, obligations, valeurs et titres,

l acquisition de brevets ou licences que la société pourra détenir et administrer, la recherche, mise au

point et commercialisation de produits nouveaux, l achat, la vente, l échange, la location, la sous-

location, la gestion, le lotissement, l emphytéose, la construction, la réparation, la transformation et

l exploitation sous toutes ses formes de biens immeubles, bâtis ou non bâtis.

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

- Elle pourra s intéresser à des opérations de leasing. Elle peut en outre acquérir, gérer et vendre toutes participations dans toutes autres affaires, entreprises, associations ou institutions.

- Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans garantie mais les fonds empruntés ne pourront servir que l objet social. Elle peut s occuper de la négociation d affaires, notamment comme commissionnaire, courtier ou conseiller, de la promotion, de la vente ou de la location de biens de toute nature. Elle peut d ailleurs s intéresser au problème de la création de nouvelles entreprises, en ce compris le venture capital

- Elle aura à titre accessoire la direction, la gestion administrative, comptable et financière de toutes sociétés.

Elle peut donc notamment acheter, vendre, donner ou prendre en location tous biens bâtis ou non, conférer ou accepter tous droits réels ou personnels portant sur ces biens, les diviser par lots, accomplir toutes opérations de promotion, prester tout conseil et toute assistance technique en matière immobilière.

Elle peut aussi prêter à toutes sociétés et se porter caution pour elles, même hypothécairement ; elle peut exercer tous mandats de gérant ou d'administrateur.

La société peut, dans le sens le plus large, poser tous actes, civils, commerciaux, industriels, financiers ou autres, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en favoriser le développement, et peut dans ce cadre s'intéresser par tous modes à toutes entreprises ou sociétés.

CAPITAL SOCIAL - REPRESENTATION.

Article quatre.

Le capital social est fixé au montant de TROIS MILLIONS TROIS CENTS MILLE EUROS (3.300.000,00 ¬ ), divisé en trois mille trois cents (3.300) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune une fraction équivalente du capital social et conférant les mêmes droits et avantages.

DUREE.

Article cinq.

La société est constituée sans limitation de durée.

DES PARTS SOCIALES ET DE LEUR TRANSMISSION.

Article six.

Les parts sociales sont nominatives et indivisibles. En cas de pluralité de titulaires de droits relativement à une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire de la part, sans préjudice de l'article sept ci-après.

Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en requérir inventaire. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

Article sept.

A/ Cession entre vifs et transmission pour cause de mort des parts, au cas où la société ne comprend qu'un associé.

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend.

En cas de transmission pour cause de mort, le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. S'il n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales délaissées, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

B/ Cession entre vifs et transmission pour cause de mort des parts, au cas où la société comprend plus d'un associé.

Sauf cession ou transmission entre associés ou à leurs conjoints ou à des ascendants ou descendants en ligne directe d'associés, les parts d'un associé ne peuvent, à peine d'inopposabilité aux autres associés et à la société, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec l'agrément de chacun des autres associés, auxquels notification à cet effet doit être adressée. En cas notification d'un projet de cession entre vifs à titre onéreux, sujet à agrément, les associés titulaires des parts autres que celles à céder devront à leur tour notifier ensemble au cédant dans le mois de la date de la première notification (laquelle contiendra à peine de nullité les conditions de cession et particulièrement son prix), leur accord ou leur refus d'agrément et dans cette hypothèse leur choix (lequel liera le cédant) entre les deux branches de l'alternative suivante : (i) ou bien le rachat de toutes les parts à céder par préemption exerçable proportionnellement à leurs participations respectives au capital, et ce au prix offert ou en cas de désaccord sur celui-ci, au prix correspondant à la valeur intrinsèque (compte tenu notamment des plus-values latentes éventuelles)

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

qui sera déterminée par un collège de trois réviseurs ou experts-comptables dont chaque partie désignera le sien dans la quinzaine, le troisième étant coopté ; (ii) ou bien la reprise concomitante de l'ensemble de leurs propres parts à des conditions identiques à celles proposées pour le rachat au cédant, lequel ne pourra donc céder ses parts que pour autant que toutes les parts des autres associés soient cédées en même temps.

En cas de notification d'une cession entre vifs à titre gratuit ou d'une transmission pour cause de mort, qui seraient sujettes à agrément, les associés titulaires des parts autres que celles à céder devront à leur tour notifier ensemble au cédant ou aux ayants-droits concernés, dans le mois de la date de la première notification, leur accord ou leur refus d'agrément, celui-ci entraînant de plein droit le rachat par eux de toutes les parts à céder, par préemption exerçable proportionnellement à leurs participations respectives au capital, à un prix qui sera déterminé par experts selon la procédure prévue ci-dessus.

Toute préemption exercée ou toute reprise offerte ne seront considérés comme valables que si elles portent sur l'ensemble des parts à céder ou à transmettre, et si le prix y afférent est payé dans les trois mois des secondes notifications respectivement visées ci-dessus, délai porté à quatre mois en cas d'intervention d'experts ; à défaut de respect de ce délai et sauf force majeure, le projet notifié pourra ensuite s'effectuer de plein droit et sans autre formalité.

C/ Démembrement.

En cas de démembrement volontaire ou légal de droits relatifs à une ou plusieurs parts sociales entre usufruitier(s) et nu(s)-propriétaire(s) et sauf convention contraire entre intéressés dûment notifiée à la société, le droit de vote appartiendra à l'usufruitier exclusivement, sauf en matière de résolutions portant sur la modification des statuts, et en particulier l'augmentation du capital ou la dissolution de la société, ainsi que la distribution effective de plus de soixante-cinq pour cent du bénéfice distribuable de l'exercice en cours, qui doivent recueillir également l'accord du nu-propriétaire.

Article huit.

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts à souscrire en espèces devront être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts, durant un délai de quinze jours au moins à dater de l'ouverture de souscription.

L'ouverture de la souscription et son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et portés à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Le sort des parts non souscrites dans le cadre de l'exercice de ce droit de préférence sera décidé par l'assemblée générale des associés statuant à l'unanimité des voix.

Article neuf.

Il est tenu au siège social un registre des associés qui contient la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant, l'indication des versements effectués, ainsi que les cessions ou transmissions de parts, dûment datées et signées par les parties ou le gérant et le cessionnaire, en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre, dont tout associé ou tiers peut prendre connaissance.

GESTION.

Article dix.

La société est gérée par un organe de gestion, pouvant être un gérant unique, deux gérants ou un collège d'au moins trois gérants ; les gérants, associés ou non, sont nommés par l'assemblée générale des associés qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat et leur rémunération éventuelle, celle-ci pouvant constituer en un traitement fixe ou variable à charge du compte de résultats. La détention par un ou plusieurs associés, de parts sociales représentant ensemble au moins cinquante pour cent du capital social, confère le droit de présenter une liste de candidats voire un seul candidat aux fonctions de gérant, sur base de quoi l'assemblée générale sera tenue de nommer un gérant.

Le même droit est reconnu au ou aux titulaires des parts représentatives des cinquante autres pour cent du capital.

Les gérants ne contractent aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de la société.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, elle est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du conseil de direction, ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Les personnes qui représentent une société doivent, dans tous les actes engageant la responsabilité de cette société, faire précéder ou suivre immédiatement leur signature de l'indication de la qualité en vertu de laquelle elles agissent.

Les gérants non statutaires sont révocables en tout temps par l'assemblée générale.

L'organe de gestion a tous pouvoirs pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale ; il peut déléguer les pouvoirs qu'il jugera utiles à un ou plusieurs mandataires, pour un ou plusieurs objets déterminés.

En matière de représentation externe, vis-à-vis de tous tiers, devant toutes administrations publiques et privées, en tous actes y compris les procurations, et en tous recours administratifs ou judiciaires devant toutes autorités et en toutes instances, soit en demandant, soit en défendant, la société ne sera valablement représentée qu'en conformité avec la règle suivante :

- s il n'y a qu'un gérant unique, par celui-ci, agissant seul ;

- s'il y a deux gérants, par les deux gérants agissant conjointement ;

- s'il y a plus de deux gérants, par la majorité des gérants en exercice, agissant conjointement. Article onze.

S'il n'a été nommé qu'un gérant unique, l'assemblée générale peut nommer un gérant substituant qui entrera en fonction dès la constatation du décès ou de l'incapacité prolongée de ce gérant unique, sans qu'une nouvelle décision de l'assemblée générale soit nécessaire.

Article douze.

§ 1. Le membre d'un collège de gestion qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale a une décision ou à une opération soumise au collège de gestion, est tenu de le communiquer aux autres gérants avant la délibération au collège de gestion. Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef du gérant concerné, doivent figurer dans le procès-verbal du collège de gestion qui devra prendre la décision.

De plus, il doit, lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires, les en informer.

En vue de la publication dans le rapport de gestion ou, à défaut d'un tel rapport, dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels, le collège de gestion décrit, dans le procès-verbal, la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa 1er et une justification de la décision qui a été prise ainsi que les conséquences patrimoniales pour la société. Le rapport de gestion contient l'entièreté du procès-verbal visé ci-avant.

Le rapport des commissaires, visé à l'article 143 du Code des sociétés, doit comporter une description séparée des conséquences patrimoniales qui résultent pour la société des décisions du collège de gestion, qui comportaient un intérêt opposé au sens de l'alinéa 1.

La société peut agir en nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues ci-dessus, si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.

Ces règles ne sont pas applicable lorsque les décisions ou les opérations relevant du collège de gestion concernent des décisions ou des opérations conclues entre sociétés dont l'une détient directement ou indirectement 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par l'autre ou entre sociétés dont 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par chacune d'elles sont détenus par une autre société. De même, elles ne pas d'application lorsque les décisions du collège de gestion concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature.

§ 2. S'il n'y a pas de collège de gestion et qu'un gérant se trouve placé dans l'opposition d'intérêts visée au premier alinéa du § 1er, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

§ 3. Lorsque le gérant est associé unique, et qu'il se trouve placé dans l'opposition d'intérêts visée au premier alinéa du § ler, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais il devra rendre spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société. Les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits dans le document précité.

§ 4. La publicité prévue au paragraphe 3 est rendue applicable aux opérations visées au paragraphe

2 lorsque les associés sont également gérants.

CONTROLE.

Article treize.

Le contrôle de la société est assuré conformément aux dispositions légales applicables à la présente

société.

En l'absence de commissaire-réviseur, tout associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et

de contrôle.

Tant que les critères légaux ne sont pas dépassés, la société n'est pas tenue de nommer de

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

commissaire, et chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle ; il peut se faire représenter par un expert-comptable dont la rémunération incombera à la société s'il a été désigné avec l'accord de l'organe de gestion ou celui de l'assemblée, et dont les observations sont communiquées à la société.

Mention de l'absence de commissaire doit être faite dans les extraits d'actes et documents à publier en vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires.

L'assemblée doit être convoquée par la gérance sur demande même d'un seul associé pour délibérer sur la nomination volontaire d'un commissaire.

ASSEMBLEE GENERALE.

Article quatorze.

L'assemblée générale représente l'universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les associés absents ou dissidents.

L'assemblée générale se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige sur convocation d'un gérant.

L'assemblée générale annuelle se réunit obligatoirement au siège social, le vingt du mois de mars à dix-huit heures, ou si ce jour est férié, le premier jour ouvrable suivant.

Cette assemblée entend les rapports de la gérance et le cas échéant du commissaire, discute, et, s'il y a lieu, approuve les comptes annuels, décide l'affectation du résultat et se prononce sur les décharges à donner au(x) gérant(s) et commissaire(s).

Les convocations contenant l'ordre du jour sont envoyées aux associés sous pli recommandé à la poste quinze jours francs au moins avant l'assemblée ; il n'y a pas lieu de justifier du mode de convocation lorsque tous les associés sont présents ou représentés.

Chaque associé peut se faire représenter par tout mandataire porteur d'une procuration spéciale, il peut même émettre son vote par écrit ou même par tout moyen technique de communication aboutissant à un support matériel.

Usufruitier et nu-propriétaire peuvent tous deux assister à toute assemblée générale, leur droit de vote étant réglé par l'article sept.

Chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Au cas où la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce tous les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale mais sans qu'il puisse les déléguer.

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par les membres du bureau et les associés présents, et transcrits ou collés dans un registre spécial, qui contiendra également s'il échet, les décisions de l'associé unique agissant en lieu de l'assemblée générale; les extraits de ces procès-verbaux sont signés par un gérant.

EXERCICE SOCIAL - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS.

Article quinze.

L'exercice social commence le premier octobre et se clôture le trente septembre de chaque année. La gérance dresse alors l'inventaire et les comptes annuels et établit s'il échet un rapport de gestion conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société.

Article seize.

L'affectation du bénéfice net, après les prélèvements obligatoires, sera décidée par l'assemblée générale des associés.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes. L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'établissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement. DISSOLUTION.

Article dix-sept.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société sera faite par le ou les gérants en exercice, ou à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale (sous réserve d'homologation par le président du tribunal de commerce compétent), qui décidera de leur nombre, leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation à cette fin, le solde sera réparti entre les associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées, après réalisation de l'équilibre des libérations.

ELECTION DE DOMICILE.

Article dix-huit.

Tout associé ou gérant non domicilié en Belgique est tenu, à l'égard de la société, d'élire domicile dans l'arrondissement judiciaire du siège de celle-ci et de lui notifier tout changement ; à défaut

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

d'élection, le domicile sera censé élu au siège de la société.

DROIT COMMUN.

Article dix-neuf.

Pour tout ce qui n'a pas été prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales

applicables à la présente société. En conséquence, celles auxquelles il ne serait pas licitement

dérogé, sont réputées écrites dans le présent acte, et les clauses contraires à des dispositions

légales impératives sont censées non écrites.

Article vingt.

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux

affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée au

tribunal de commerce du lieu où la société à son siège social, à moins que la société n'y renonce

expressément.

III. - DISPOSITIONS FINALES.

A. - Les dispositions suivantes prennent effet dès le dépôt d'un extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent.

I) Exceptionnellement, le premier exercice commencera le jour dudit dépôt et se clôturera le trente septembre deux mille seize.

2) Les opérations de la société commencent dès son immatriculation au Registre national des personnes morales.

3) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en l'an deux mille dix-sept.

4) La gérance sera exercée par Monsieur BEREBY Ronald, comparant préqualifié. Son mandat est rémunéré ; ses émoluments seront fixés par la prochaine assemblée générale de la société. Conformément à l'article dix des statuts, il représente valablement la société sous sa seule signature.

5) Au vu du plan financier, il est décidé de ne pas nommer de commissaire.

6) Est délégué à tout tiers, mandat spécial aux seules fins d'opérer l'immatriculation de la société à la BCE et auprès de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée.

7) Sont présentement ratifiées, toutes opérations et toutes conventions qui auraient été réalisées ou conclues pour le compte de la société pendant la période nécessaire à sa formation.

B.  Monsieur BEREBY reconnaît que le notaire soussigné l'a entièrement informé des droits, obligations et charges découlant pour lui des actes juridiques' dans lesquels il est intervenu, et qu'il l'a conseillé en toute impartialité.

C. - Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges se rapportant à la constitution de la présente société s'élève à la somme de trois mille neuf cents euros, en ce compris le droit d'écriture précisé ci-après.

D. - Le notaire soussigné certifie avoir vérifié l'identité du comparant au vu de sa carte d'identité et avoir perçu le droit d'écriture de nonante-cinq euros (¬ 95,00) qu'il déclare dû sur le présent acte. INTERDICTIONS

Les comparants reconnaissent que le notaire instrumentant a attiré leur attention sur les dispositions de l article premier de l arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, modifié par la loi du 14 mars 1962 et celle du 4 août 1978 sur les interdictions.

DECLARATIONS FISCALES

1. Article 203 alinéa premier du code des droits d enregistrement

Le notaire soussigné donne lecture de l article 203 alinéa premier du code des droits d enregistrement relatif à la dissimulation dans le prix et les charges ou dans la valeur conventionnelle des biens faisant l objet d une convention constaté dans un acte présenté à la formalité de l enregistrement ainsi que des articles 62 paragraphe 2 et 73 du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée.

En suite de quoi, l apporteur nous a déclaré ne pas avoir la qualité d assujetti à la Taxe sur la valeur ajoutée.

2. Article 115 du code des droits d enregistrement

Le notaire soussigné donne lecture de l article 115 du code des droits d enregistrement.

Ensuite de quoi, le comparant a déclaré que la valeur vénale totale des actions apportées s élève à

trois millions trois cent mille euros et que l apport a été rémunéré exclusivement en droits sociaux

dont la valeur vénale est égale à la valeur conventionnelle de l apport.

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Coordonnées
GARROR INVEST

Adresse
BOULEVARD DE SMET DE NAEYER 2, BTE 9 1090 BRUXELLES

Code postal : 1090
Localité : JETTE
Commune : JETTE
Région : Région de Bruxelles-Capitale