GC RANDAZZO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GC RANDAZZO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 635.565.873

Publication

26/08/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe ~.,.

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N° d'entreprise : y '~s 6 S

Dénomination

(en entier) : GC RANDAZZO

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 1020 Bruxelles, Sqaure Prince Iéopold, 21 boite 3

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

D'un acte reçu par le Notaire Erik Struyf à Bruxelles deuxième district le six août deux mille quinze, il résulte; que:

1. Madame LICATA Catérina, née à Binche le vingt-deux avril mil neuf cent cinquante-neuf, de nationalité' italienne, numéro national 590422-142.77, veuve non remariée de Monsieur RANDAZZO Giovanni Luciano,' domiciliée à 1020 Bruxelles, square Prince Léopold, 21/3.

2.Monsieur RANDAZZO Giuseppe, né à Schaerbeek, le neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-un, célibataire, registre national numéro 810109-169.08), domicilié à Bruxelles deuxième district, square Prince Léopold, 21/boite 3, n'ayant pas fait de déclaration de cohabitation légale.

ont déclaré constituer la société suivante :

TITRE I. DENOM1NATION SIEGE OBJET DURES.

Article 1. Dénomination.

La société est constituée sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée et sous la dénomination de « GC RANDAZZO »,

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés de la société contiendront : la dénomination sociale, la mention "société privée à responsabilité limitée" reproduite lisiblement, en toutes lettres ou par les initiales SPRL, l'indica-tion précise du siège social, les mots "registre des personnes morales" ou les initiales "R.P.M." suivis du numéro d'immatriculation.

Article 2. Siège social.

Le siège est établi dans la région de Bruxelles-Capitale.

Le siège social peut être transféré en tout endroit de Bruxelles, de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur par les soins de la gérance.

La société pourra, par simple décision de [a gérance, établir des succursales ou agences en Belgique ou à l'étranger.

Article 3. Objet.

La société a pour objet la gestion d'un patrimoine immobilier et mobilier, ainsi que toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à cet objet.

Dans ce cadre la société pourra  en Belgique ou à l'Etranger - s'occuper de toutes les opérations immobilières, à savoir

a)L'achat, la vente, la valorisation, le lotissement, l'aménagement sous toutes ses formes et au moyen de toutes les techniques, y compris la promotion de tous biens immobiliers non bâtis et construits, la mise en location et la prise en bail, l'administration et l'exploitation sous toutes ses formes de ces immeubles,

b)La construction, la démolition, la reconstruction, la transformation, l'aménagement ainsi que toute la décoration et l'installation intérieure de toutes constructions et de tous bâtiments privés et publics, avec tous les matériaux, au moyen de toutes les techniques et pour toutes destinations.

c)L'octroi de conseils, d'avis et d'assistance technique ainsi que de tous services à des particuliers et à des sociétés dont toutes les opérations se rapportent aux activités indiquées sous a) et b) ci-dessus.

La société pourra donc louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble: dans le but soit d'y établir son siège social, un siège d'exploitation ou d'y loger ses dirigeants et les membres de: leur famille à titre de résidence principale ou secondaire.

cpos~l Reçu

1 7 ADN 2015

au greffe du tribunal de commerce francophone deàktéxelles

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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La société pourra également exercer toutes les activités afférentes au négoce de véhicules d'occasion, de pièces détachées pour véhicules, à l'intermédiation commerciale, à la prestations de services administratifs, de secrétariat, de gestion, de management en faveur des entreprises, à l'exercice de mandat de gestion de société, de régisseur de biens immobiliers, et de conseils en matière immobilière et automobile, le négoce de produits pétroliers et l'intermédiation en la matière.

Elle pourra agir comme intermédiaire commerciale, comme mandataire ou mandant, pour le compte de qui il appartiendra dans toutes opérations généralement quelconques se rapportant à son objet.

La société peut réaliser son objet directement ou indirectement en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

Elle peut faire en Belgique et à l'étranger, d'une façon générale, toutes opérations commerciales, industrielles financières et civiles, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en faciliter la réalisation, entièrement ou partiel-lement,

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, dont l'objet serait analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, qui seraient susceptibles de constituer pour elle une source d'approvisionnement ou une possibilité de débouchés.

Article 4, Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

TITRE il. CAPITAL SOCIAL APPORTS PARTS SOCIALES.

Article 5. Capital.

Le capital social est fixé à !a somme quatre cent vingt-et-un mille euros (421.000,00 ¬ ) divisé en quatre cent vingt-et-une parts sociales, numérotées de une à quatre cent vingt-et-une sans désignation de valeur nominale. Article 6,- Souscription du capital.

Souscription, libération, apport en numéraire.

Apport en nature à concurrence de quatre cent vingt-et-un mille euros (421.000,00E-)

Madame LICATA Catérina et Monsieur RANDAZZO Giuseppe, prénommés, ci après désignés par les mots "l'apportant" déclare faire apport à la société présentement constituée de ses droits dans les immeubles ci-après décrits, savoir la totalité en pleine propriété de

Ville de Bruxelles - seizième division

Dans un immeuble à appartements multiples situé à l'angle de l'avenue Prudent Bols, numéro 69, et de la rue Léopold ler, cadastré suivant titre section C numéro 84iR/6 et 841Q16, et selon extrait récent de la matrice cadastrale section C, numéro 0084/0/8, pour une contenance d'un are quarante-quatre centiares,

La station service comprenant:

A. aux sous-sols:

a) en propriété privative et exclusive: - le magasin à huile;

- la cave à provision station-service

- la fosse de graissage

b) en copropriété et indivision forcée:

- les cent quatorze/millièmes (114i1.000ièmes) des parties communes, y compris le terrain.

B. Au rez-de-chaussée:

a) en propriété privative et exclusive:

- la baie de graissage

- la baie de lavage avec armoire encastrée d'angle

- le bureau

- lavatory clients

- le drive-way et ilote à pompes

b) en copropriété et indivision forcée

- les trois cent cinquante/millièmes (350i1.000ièmes) des parties communes y compris le terrain .

Tels que ces biens sont décrits et figurés à l'acte de base reçu par les Notaires Paul Englebert, ayant résidé à Bruxelles, et Charles Sohet, à Forest, le 18 avril 1962, transcrit au troisième bureau des hypothèques à Bruxelles, le 13 juin suivant, volume 5516, numéro 2.

ORIGINE DE PROPRIETE

Originairement le bien prédécrit appartenait à Monsieur RANDAZZO Giovanni et son épouse Madame LICATA Catérina pour l'avoir acquis de 1) Monsieur SCHERRENS Gustaaf Camiel Bernard, né à mont-Saint-Amand, le onze juin mil neuf cent vingt-six et son épouse Madame HERBINAUX Jeanne Emilie née à Beauvechain, te huit août mil neuf cent vingt-huit, ensemble à Jette et 2) Monsieur SCHERRENS Lucien Albert Pierre, né à Saint-Aubin en Bray (Oise  France) le sept septembre mil neuf cent vingt-neuf et son épouse Madame COECKELBERGI-IS Rose Marie Ruth Irène née à Etterbeek, le vingt-huit janvier mil neuf cent cinquante-deux, ensemble à Bruxelles deuxième district, aux termes d'un acte de vente reçu par Maître Robert Lagae, notaire ayant résidé à Jette et Maître Joseph Verbist, notaire ayant résidé à Schaerbeek, le vingt-six avril mil neuf cent quatre-vingt-cinq, transcrit au troisième bureau des hypothèques à Bruxelles, le quinze mai suivant, volume 9442 numéro 13.

Monsieur RANDAZZO Giovanni préqualifié, est décédé ab intestat à Bruxelles le 9 octobre 2000. Les époux RANDAZZO-LICATA s'étaient mariés à Bruxelles 2e district le 24 juin 1978 sans contrat de mariage ; que le régime légal italien est la communauté de biens. Que Monsieur RANDAZZO Giovanni laissa comme seuls

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héritiers légaux et réservataires son épouse Madame LICATA Catérina et son fils Monsieur RANDAZZO ,Giuseppe, tous deux soussignés.

Que par conséquent, la succession  comprenant la moitié de la communauté - a été recueillie par son épouse Madame Catérina LiCATA pour l'usufruit et par son fils Monsieur Giuseppe RANDAZZO pour la nue-propriété..

En conséquence de ce qui précède le bien prédécrit appartient pour une moitié en pleine propriété et une moitié en usufruit à Madame LICATA Catérina et pour une moitié en nue-propriété à Monsieur RANDA7ZO Giuseppe.

CONDITIONS DE L'APPORT,

1/ La société présentement constituée devra se contenter de l'origine de propriété ci avant indiquée et ne pourra exiger d'autre titre qu'une expédition des présentes.

2/ La société présentement constituée aura la pleine propriété du bien prédécrit à partir de ce jour.

La société présentement constituée en aura la jouissance par la perception des loyers à compter de ce jour. Le bien est toué savoir à ;

-la société privée à responsabilité limitée « NEW CAR TECHNO », ayant son siège social à 1020 Bruxelles, avenue Prudent Bols, 69, registre des personnes morales 0840.417.995 pour une durée de" neuf ans ayant pris cours le premier novembre deux mille onze, qui y gère un atelier mécanique

-la société anonyme « EUROPLUS BELGIUM » ayant son siège social à 7340 Colfontaine, rue de la Platinerie 8, Registre des personnes morales 0456.891.081 pour une durée de neuf ans ayant pris cours le premier février deux mille quatorze, qui y gère une station essence

La société sera subrogée de plein droit dans tous les droits et obligations découlant de ces baux,

L'apportant s'engage à opérer le transfert des garanties locatives au profit de la société présentement constituée.

31 Toutes !es contributions, taxes communales et autres impositions généralement quelconques, mises ou à mettre sur ce même bien, seront à charge de la société présentement constituée à partir de ce jour.

Si des taxes étaient dues à la Commune pour voiries, égouts ou toutes autres causes, elles devraient être acquittées par les sociétés apporteuses, à la décharge de la société présentement constituée,

41 En outre l'apport est fait et acceptée aux charges, clauses et conditions suivantes :

L'apport est fait sans aucune garantie des indications cadastrales, de la mesure de façade ni de ia contenance exprimée dont la différence en plus ou en moins fût elle même de plus d'un/vingtième, fera profit ou perte pour la société présentement constituée,

La société présentement constituée devra sans retard faire opérer au cadastre et partout ou besoin sera, la mutation à résulter de cet apport.

Le bien est apporté dans l'état dans lequel il se trouve actuellement sans recours contre l'apportant pour raison de défauts ou de vices apparents ou cachés de construction ou de sol, mauvais état des bâtiments ou autre chef, étant entendu toutefois que la société présentement constituée sera subrogé dans tous les droits et actions que l'apportant pourrait avoir vis à vis de tiers, pour quelque cause que ce soit.

L'apportant déclare qu'à sa connaissance le bien n'est pas atteint de vices cachés.

En outre, la société présentement constituée prendra le bien avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes et occultes, continues et discontinues dont il pourrait être avantagé ou grevé, sauf à la société présentement constituée à faire valoir les unes à son profit et à se défendre des autres, mais à ses frais, risques et périls, sans intervention de l'apportant ni recours contre lui, mais sans non plus que [a présente clause puisse donner à des tiers plus de droits que ceux fondés sur titres réguliers, non prescrits ou sur la loi; cette stipulation n'est pas une clause de style, mais une condition formelle du présent apport.

A cet égard, l'apportant déclare qu'il n'a personnellement conféré aucune servitude sur le bien apporté et qu'à sa connaissance il n'en existe pas d'autre que celles qui seraient reprises éventuellement ci après sous le titre "Conditions spéciales",

La société présentement constituée sera subrogée dans tous les droits et obligations de l'apportant relativement au règlement des mitoyennetés vers les propriétés voisines et relativement aux stipulations contenues dans d'anciens titres de propriété relatifs au bien apporté, si ces stipulations sont encore d'application.

ACTE DE BASE  COPROPRIETE.

La société présentement constituée a reçu un exemplaire de l'acte de base, avec ses annexes, concernant le complexe dont fait partie le bien objet de l'apport.

La société, par le bais de ses fondateurs, déclare avoir pris connaissance dudit acte de base et confirme qu'elle respectera tous les droits et obligations qui y sont repris, ainsi qu'à toutes les décisions prises par l'assemblée générale des copropriétaires.

Elle déclare également savoir que par le seul fait d'être propriétaire d'un lot dans l'immeuble prédécrit qu'elle fait [également partie de l'association des copropriétaires.

La société est subrogée dans tous les droits et obligations stipulés dans l'acte de base et les règlements de copropriété et d'ordre intérieur se rapportant au bien présentement apporté, ainsi que dans tous les droits et obligations qui en découlent, ainsi que dans tous les droits et obligations qui résultent des modifications régulièrement décidées par tes assemblées générales des copropriétaires, lesquelles décisions sont conservées dans les livres et procès-verbaux de ces assemblées.

Les parties déclarent le bien comprendre, vouloir s'y soumettre, et ce tant pour eux-mêmes que pour leurs héritiers et successeurs à tous titres, et confirment que le présent acte et ledit acte de base forment un tout pour avoir ensemble valeur d'acte authentique et recevoir en conséquence pleine force exécutoire.

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Tous actes translatifs ou déclaratifs de propriété ou de jouissance ayant pour objet le bien ci-dessus décrit, y ,compris les baux et les concessions de jouissance, devront contenir la mention expresse que les nouveaux intéressés ont une parfaite connaissance de l'acte de base, ainsi que de toutes 1es modifications décidées par l'assemblée générale des copropriétaires, et qu'ils sont subrogés dans tous les droits et actions qui en découlent.

La société déclare avoir été éclairée par le notaire instrumentant sur le fait que, conformément à la loi, il est tenu, nonobstant toute clause contraire, à l'égard de la copropriété, au paiement des dépenses, frais et dettes énoncées par le paragraphe 2, 1°, 2°, 3° et 40 de l'article 577-11 du Code civil, à partir de ce jour.

La partie apportante déclare n'avoir connaissance d'aucun litige concernant l'association des copropriétaires.

La partie apportante déclare qu'elle reste domiciliée en son domicile actuel.

CONDITIONS SPECIALES.

L'acte de vente reçu par Maître Robert Lagae, notaire ayant résidé à Jette et Maître Joseph Verbist, notaire ayant résidé à Schaerbeek, le vingt-six avril mil neuf cent quatre-vingt-cinq, ne contient pas de conditions spéciales mais uniquement un renvoi aux stipulations de l'acte de base.

La société présentement constituée sera subrogée dans tous les droits et obligations ré-sultant pour l'apportant des conditions spéciales résultant de l'acte de base dont question ci-dessus, pour autant qu'elles soient encore d'application. Elle en fera son affaire personnelle.

URBANISME.

L'apportant déclare qu'aucun préprojet ou projet de la liste des monuments et aspects des villes et sites, faisant l'objet d'une protection, ne lui a été notifié, ni l'Arrêté Royal contenant protection définitive.

L'apportant déclare qu'aucune décision d'expropriation, relative au bien apporté, ne lui a été notifiée.

L'apportant déclare que le bien n'a fait l'objet d'une autorisation urbanistique laissant prévoir la possibilité d'effectuer ou de maintenir sur ce bien aucun des actes et travaux visés à l'article 99 du COBAT et qu'en conséquence aucun engagement n'est pris quant à la possibilité d'exécuter ou de maintenir ces actes et travaux sur ce même bien.

L'apportant déclare qu'aucun préprojet ou projet de ta liste des monuments et aspects des villes et sites, faisant l'objet d'une protection, ne lui a été notifié, ni l'Arrêté Royal contenant protection définitive.

L'apportant déclare qu'aucune décision d'expropriation, relative au bien apporté, ne lui a été notifiée.

En outre, il est rappelé qu'aucun des actes et travaux visés à l'article 99 du COBAT, ne peut être accompli sur le bien tant que l'autorisation urbanistique n'a pas été obtenue;

L'apportant déclare que toutes les constructions érigées par ses soins pour lesquelles un permis est nécessaire, ont été dûment autorisées par les autorités compétentes.

ASSAINISSEMENT DU SOL.

La partie apportante déclare qu'à sa connaissance le bien vendu n'est pas affecté de pollution qui pourrait préjudicier la société présentement constituée ou des tiers, et n'est pas un bien à risque au sens de l'Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la gestion des sols pollués ou qui pourrait entraîner l'obligation pour ce dernier d'effectuer des travaux d'assainissement, de restriction d'usage ou de toutes autres mesures pouvant être ordonnées par les autorités.

La partie apportante déclare également à l'exception de ce qui est mentionné ci-dessous, ne pas avcir connaissance de l'existence présente ou passée d'un établissement ni de l'exercice présent ou passé d'une activité susceptible de causer une pollution du sol au sens de ladite Ordonnance, de l'existence de fortes présomptions de pollution, et ne pas avoir été avisé par l'autorité et/ou administration ou institut compétent des informations détaillées avant l'insertion dans l'inventaire des sols pollués, ni d'une insertion dans ledit inventaire du bien prédécrit, objet de la vente.

Le présent apport n'entraîne pas de cession de permis d'environnement relatif à une activité à risque.

Pour autant que les déclarations précitées aient été faites de bonne foi par la partie apportante, la société accepte le risque d'une pollution éventuelle du sol, ainsi que les dégâts et frais pouvant en résulter, déclarant de renoncer expressément, pour autant que possible, à la demande de nullité prévue à l'article 28 de ladite Ordonnance, et elle déclare que la partie apportante ne sera, de ce fait, tenue à aucune garantie à ce sujet

L'attestation délivrée par l'Institut Bruxellois pour la gestion de l'environnement (IBGE), datée du six février deux mille quinze, stipule :

« 2.Statut de la parcelle

La parcelle est inscrite à l'inventaire de l'état du sol dans la catégorie 1, superposée à la catégorie 0.

3. Informations détaillées disponibles dans l'inventaire de l'état du sol

identification des titulaires de droits réels (Selon les informations communiquées par le service du cadastre), Nom Adresse

VINAMONT, NICOLE, AVENUE DES AMANDIERS 7 ,1020 BRUXELLES STANOJEVIC, STANIMIR,VANDENBOOGAERDESTRAAT 1,1080 SINT- JANS-MOLENBEEK RANDAZZO, GIUSEPPE, PRINS LEOPOLDSQUARE 2163 ,1020 BRUSSEL PEETERMANS, PASCAL, BOULEVARD POiNCARE 62 ,1070 ANDERLECHT

LICATA, CATERINA, PRINS LEOPOLDSQUARE 2183 ,1020 BRUSSEL LICATA CATERINA PRINS LEOPOLDSQUARE 21 BTE 003 ,1020 BRUSSEL RANDAZZO GIUSEPPEPRINS LEOPOLDSQUARE 21 BTE 003 ,1020 BRUSSEL VERHAEGE CHARLES ET AYANTS DROITSRUE DU COLLEGE 2 ,5500 DINANT Activités à risque et autres évènements

L'IBGE dispose de l'historique suivant pour cette parcelle

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ExploitantActivité à

risqueAnnée début Année

exploitationAnnée fin Permis

d'environnement connu par l'IBGE ?

S.A Belgian Shell Ateliers d'entretien et de réparation de véhicules à moteurs Dépôts de liquides inflammables : 1961 - 1991 : Permis â 1'IBGE :PROV11219

Belgian Shell Cy Ateliers d'entretien et de réparation de véhicules à moteurs Dépôts de liquides inflammables :1964 -1994Permis à l'IBGE :PROV14160 (DC 13728) S.A Socomissil Ateliers d'entretien et de réparation de véhicules à moteurs

Dépôts de liquides inflammables :1995-2005Permis à I'IBGE ;65463

Missi' Petroleum Ateliers d'entretien et de réparation de véhicules à moteurs

Dépôts de liquides inflammables : 2000 2005Permis à l'IBGE :80616

Octa NV Ateliers d'entretien et de réparation de véhicules à moteurs

Dépôts de liquides inflammables : 2005-2014Permis à l'IBGE :236048

EUROPLUS BELGIUM Ateliers d'entretien et de réparation de véhicules à moteurs

Dépôts de liquides inflammables : 2014-Permis à l'IBGE

:000545511

Evènement, autre que l'exploitation (passée) d'une activité à risque, ayant pu engendrer une pollution du sol

connus sur le site : non Etudes réalisées et leurs conclusions : L'IBGE dispose des études suivantes pour cette

parcelle

Type étudeDate de

i'étudeDate de la

déclaration de

conformitéConclusions

Etude prospective station- service(1995/0335/01)01/01/1999 - Pas de pollution détectée

Etude prospective station- service(SOL100013/2014)23/07/2014 -19/08/2014: Pas de pollution détectée

Reconnaissance de l'état du sol(SOL/00013/2014)23/07/2014 -19/08/2014: Pas de pollution détectée

Nature et titulaires des obligations

Bien qu'une procédure d'identification/traitement du sol ait déjà eu lieu sur la parcelle en question et que

cette procédure ait conclu en l'absence de pollution, une ou plusieurs activité(s) à risque ont

continué/continue(nt) à y être exploitée(s), ce qui constitue une nouvelle présomption de pollution.

Si une aliénation de droits réels est prévue sur la parcelle en question (pe_ vente), sachez qu'une

reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée au préalable, et ce à charge du titulaire de droits réels (art.

13§1).

Dans le cas d'une demande d'un permis d'environnement ou d'un permis d'urbanisme dont les actes,

travaux ou installations impliquent soit une excavation, soit une augmentation d'exposition aux risques d'une

éventuelle pollution soit une entrave au traitement ou contrôle ultérieurs d'une éventuelle pollution de sol, une

reconnaissance de l'état du sol doit également être réalisée avant la délivrance du permis en question, et ce à

charge du demandeur du permis d'environnement ou d'urbanisme (art, 13§4 et §5).

Sachez également que, comme il existe actuellement des activités à risque sur la parcelle en question et/ou

comme la parcelle en question fait partie d'une unité technique et géographique qui reprend des activités à

risque, une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée à charge de l'exploitant (art. 13§2)

- lors de la cessation de l'activité

- lors de la cession du permis d'environnement

- lors de la prolongation du permis d'environnement

Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée si la parcelle susmentionnée fait l'objet : - de l'implantation d'une nouvelle activité à risque, et ce à charge du demandeur du permis d'environnement (art. 13§3)

- d'une découverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce à charge de la personne qui exécute ces travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont réalisés (art. 13§6)

- d'un incident ou accident ayant pollué le sol, et ce à charge de l'auteur de cet évènement (art. 13§7).

Sachez que des dispenses de l'obligation de réaliser une reconnaissance de l'état du sol sont prévues aux articles 60 et 61 de l'Ordonnance du 5 mars 2009. Ces dispenses doivent être notifiées ou demandées à Bruxelles Environnement - IBGE via l'envoi en recommandé des formulaires concernés (www.bruxellesenvironnement.be > Professionnels > Thèmes > Sols > Identification et traitement > reconnaissance de l'état du sol).

4, Validité de l'attestation du sol

La validité de la présente attestation du sol est de 6 mois maximum à dater de sa délivrance.

De manière générale, la validité de la présente attestation du sol, déterminée ci-dessus est annulée lorsque il y a l'un des changements suivants:

- Exploitation actuelle ou passée d'activités à risque, autres que celles citées dans la présente attestation du sol ou cessation d'activités à risque citées dans la présente attestation du sol; - Découverte de pollutions du sol pendant l'exécution de travaux d'excavation ;

- Evénement autre que les activités à risque motivant une présomption de pollution du sol ou ayant engendré une pollution du sol ;

- Données administratives de la parcelle, entre autre sa délimitation, son affectation, etc.

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- Notification de déclarations de conformité, de déclarations finales ou imposition de mesures de sécurité conformément aux dispositions de l'Ordonnance du 5 mars 2009 ;

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les déclarations de conformité ou les évaluations finales citées aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5/3/2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués (M.B. 10/3/2009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol délivrée précédemment.

Qu'aux termes de documents délivrés par l'IBGE à Madame LICATA Catérina respectivement en date du quatorze août deux mille quatorze, l'IBGE a délivré une déclaration de conformité et en date du vingt-cinq février deux mille quinze I'IBGE a confirmé que la demande de dispense de réalisation d'une nouvelle reconnaissance de l'état du sol est valable jusqu'au quatorze août deux mille quinze.

L'attestation, la déclaration de conformité et la confirmation de la validité de !a dispense demeureront ci-annexées.

SITUATION HYPOTHECAIRE.

L'apportante déclare sur base d'un état hypothécaire délivré par le troisième bureau des hypothèques à Bruxelles sous le numéro de référence 50-0810712015-10567, que le bien apporté n'est grevé d'aucun droit de rétention au profit d'un créancier antichrésiste et qu'il est quitte et libre de toutes dettes privilégiées ou hypothécaires, ainsi que de toutes inscriptions et transcriptions généralement quelconques, tant de son chef que de celui des précédents propriétaires.

DISPENSE D'INSCRIPTION.

Etant averti de leur droit de prendre, !e cas échéant, en vertu des présentes et sans autre justification, inscription hypothécaire qui n'aura rang qu'à sa date, l'apportant dispense formellement Monsieur le Conservateur des Hypothèques de prendre inscription d'office lors de la transcription d'une expédition du présent acte.

Rapport du réviseur d'entreprises

Conformément à l'article 219 du code des Sociétés, préalablement à l'acte constitutif, les fondateurs de la société ont désigné Monsieur Régis CAZIN, afin qu'il fasse rapport sur cet apport en nature envisagé par.

En date du cinq août deux mille quinze, Monsieur Régis CAZIN, reviseur d'entreprises dont les bureaux sont établis à 1180 Bruxelles, avenue Montjoie 293 boîte 14, a déposé un rapport concluant dans les termes suivants:

« L'apport en nature effectué par Madame Caterina Licata et Monsieur Giuseppe Randazzo à l'occasion de la constitution de la Société privée à responsabilité limitée GC RANDAZZO consiste un ensemble immobilier, comprenant une station-service et un garage, situé avenue Prudent Bois 69 à 1020 Bruxelles qu'ils détiennent.

Cet apport, dont la valeur a été fixée par les parties à 421.000,00 EUR, sera rémunéré par l'attribution de 421 parts sociales sans désignation de valeur nominale de la société ; aucune autre rémunération n'est prévue.

L'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apport en nature.

Les apporteurs sont responsables de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la déterminatidn du nombre d'parts sociales à émettre en contrepartie de l'apport.

Au terme de nos contrôles, nous sommes d'avis que:

" la description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précisions et de clarté ;

" les modes d'évaluation de l'apport arrêtés par (es parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des parts sociales émises en contrepartie de l'apport de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

Fait à Bruxelles, le 5 août 2015

Régis CAZIN

Réviseur d'entreprises »

Les fondateurs ont dressé le rapport prescrit par le même article 219 du code des Sociétés.

Un exemplaire de ces deux rapports sera déposé, en même temps qu'une expédition du présent acte, au greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles.

Rémunération de l'apport en nature

En rémunération de cet apport, d'un montant de quatre cent vingt-et-un mille euros (421.000,00 ¬ ) et compte tenu de la capitalisation de l'usufruit de Madame LICATA Catérina sur une moitié du bien, il est attribué à

Madame LICATA Catérina, qui accepte, en représentation de ses droits dans le bien apporté savoir une moitié en pleine propriété et une moitié en usufruit soit deux cent dix mille cinq cents euros (210.500,00 ¬ ) et nonante-huit mille cinq cent cinquante-six euros dix centimes (98.556,10 ¬ ) soit un total de trois cent neuf mille cinquante-six euros dix centimes (309.556,10 ¬ ) limité à trois cent neuf mille euros (309.000,00 ¬ ) ; trois cent neuf parts sociales (numérotées de un à trois cent neuf) de la société présentement constituée, toutes intégralement libérées.

Monsieur RANDAZZO Giuseppe, qui accepte, en représentation de ses droits dans le bien apporté savoir une moitié en nue-propriété soit cent onze mille neuf cent quarante-trois euros nonante centimes (111.943,90 ¬ ), limité à cent onze mille euros (111.000,00 ¬ ) : cent onze parts sociales (numérotées de trois cent dix à quatre cent vingt) de la société présentement constituée, toutes intégralement libérées.

Madame LICATA Catérina et Monsieur RANDA770 Giuseppe, pour le solde de leurs apports respectifs savoir cinq cent cinquante-six euros dix centimes (556,10 ¬ ) et quatre cent quarante-trois euros nonante centimes (443,90 ¬ ), il est attribué une part (numérotée quatre cent vingt-un) en usufruit pour Madame LICATA Catérina et en nue-propriété pour Monsieur RANDAZZO Giuseppe, part intégralement libérée.

Déclaration fiscale.

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1.Le notaire soussigné donne lecture de l'article 203 alinéa premier du Code des Droits d'Enregistrement,

" 2.Uniquement pour la perception du droit d'enregistrement, les fondateurs et l'apportant déclarent que :

*la valeur vénale nette des biens immobiliers apportés à la société est égale au montant de la part de capital souscrite au moyen de ces apports en nature;

*la valeur des droits sociaux attribués en contrepartie des apports n'est pas supérieure à la valeur vénale des biens immobiliers apportés.

*L'immeuble sis à 1020 Bruxelles avenue Prudent Bols 69, apporté à la société en vertu des présentes a été donné à bail à

-la société privée à responsabilité limitée « NEW CAR TECHNO », ayant son siège social à 1020 Bruxelles, avenue Prudent Bols, 69, registre des personnes morales 0840.417.995 pour une durée de neuf ans ayant pris cours te premier novembre deux mille onze, qui y gère un atelier mécanique

-la société anonyme « EUROPLUS BELGIUM » ayant son siège social à 7340 Colfontaine, rue de la Platinerie 8, Registre des personnes morales 0456.891.081 pour une durée de neuf ans ayant pris cours le premier février deux mille quatorze, qui y gère une station essence

A concurrence de la valeur des droits dans ce bien apportés par l'apportant, ce dernier sollicite la perception des droits d'enregis-trement reduits à zéro pour cent (0,00%). (loi du trente mars mil neuf cent nonante-quatre, Moniteur Belge du trente-et-un mars suivant - article 115 bis du Code des Droits d'Enregistrement),

La société bénéficiaire dudit apport immobilier s'engage à ne pas louer, en tout ou en partie, le bien prédécrit, à l'usage d'habitation.

3.L'apportant déclare qu'elle n'est pas en droit de bénéficier de l'application de l'article 302 bis du Code des Droits d'Enregistrement.

4.Après que le notaire soussigné ait donné lecture à l'apportant des dispositions des articles 62 paragraphe 2 et 73 du Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et après qu'il ait demandé à l'apportant s'ils possèdent la qualité d'assujetti pour l'application du Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, l'apportant a répondu :

- qu'il n'est pas assujetti à la Taxe sur la Valeur Ajoutée

- qu'endéans les cinq années précédant ce jour il n'a pas aliéné un immeuble avec paiement de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (article 8 § 2 ou 3 du Code).

- qu'il ne fait pas partie d'une association momentanée et/ou de fait, qui à la suite de son activité, a la qualité d'assujettie,

Article 7. Libération du capital.

Conformément aux articles 223 et 224 du Code des Sociétés, la totalité de l'apport en nature est mis à la disposition de la société dès ce jour, de sorte que cet apport est entièrement libéré à dater de ce jour, ce que les comparants reconnaissent.

Pour les augmentations de capital ultérieures, au cas où les parts souscrites en numéraire ne seraient pas intégralement libérées dès la sous-cription, la gérance déterminera, au fur et à mesure des besoins de la société, et aux époques qu'elle jugera utile, les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire. Elle pourra autoriser aussi la libération anticipative des parts. Les libérations anticipatives ne sont pas considérées comme des avances à la société.

Tout associé qui après un préavis de deux mois, signifié par lettre recommandée de la gérance, sera en retard de satisfaire à un appel de fonds, devra bonifier à la société des intérêts calculés au taux en vigueur à ce moment auprès de la Banque Nationale de Belgique pour les avances en compte courant sur fonds publics, augmenté de un pour cent, sans préjudice aux autres moyens de recouvrement, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé de la gérance, cette dernière pourra reprendre elle même ou faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé, s'il y a lieu conformément à l'article 11 des statuts, les parts de l'associé défaillant. Cette reprise aura lieu à quatre vingt pour cent de la valeur des parts établie conformément à l'article 12 des statuts.

Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des associés, la gérance lui fera sommation recommandée d'avoir dans les quinze jours à se prêter à cette formalité. A défaut de se faire endéans ce délai, la gérance signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant. Si la gérance se porte elle même acquéreur des parts du défaillant, sa signature sera remplacée par celle d'un mandataire spécialement désigné à cet effet par le Président du Tribunal de Commerce du siège social.

Le transfert ne pourra toutefois être inscrit au registre qu'après que ta gérance aura constaté que la société est entrée en possession du prix de cession et du montant, augmenté des accessoires, du versement à effectuer sur les parts du défaillant. L'inscription du transfert une fois effectuée, la gérance mettra le prix de la cession à la disposi-tion du défaillant.

Article 8. Egalité de droits des parts.

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.. Article 9. Indivisibilité des parts.

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, ou si la propriété d'une part sociale est démembrée entre un nu propriétaire et un usufruitier, sous réserve des stipulations de l'article 21 des présents statuts, ta gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y af-férents, jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société.

Article 10. In négociabilité des parts.

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions qui seront ultérieurement consenties.

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Le nombre de parts appartenant à chaque associé, avec l'indication des versements effectués, sera inscrit .dans le registre des parts qui sera tenu au siège de la société, conformément à la loi, et dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Il sera remis à chaque associé un certificat à son nom, extrait du registre et signé par la gérance, mentionnant le nombre de parts et leurs numéros qu'il possède dans la société. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis au porteur ou à ordre.

Article 11. Agrément des cessionnaires de parts.

Les parts sociales ne peuvent à peine de nullité être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort qu'avec l'agrément de la moitié des associés, possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Toutefois cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées entre vifs ou transmises à cause de mort

I) à un associé:

2) au conjoint du cédant ou du testateur;

3) à des ascendants ou descendants en ligne directe.

Ceux ci auront le choix, soit de reprendre la participation du decujus dans l'entreprise, soit de demander aux co associés le rachat de leur participation, au profit des associés subsistants ou des personnes du choix de ceux ci.

En cas de manifestation du désir de vente des parts revenant aux héritiers d'un associé décédé, leur valeur sera déterminée conformément à l'article 12 ci après.

Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une personne morale,

Article 12. Refus d'agrément Valeur des parts.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs pour tout associé, personne physique ou personne morale, ne peut donner lieu à aucun recours. Les associés opposants ont six mois à dater du refus pour trouver acheteur faute de quoi, ils sont tenus d'acquérir eux mêmes les parts ou de lever l'opposi-tion.

Le prix d'achat sera égal à la valeur moyenne des parts résultant des bilans des trois dernières années ou si la société compte moins d'années d'existence, des deux dernières ou de la dernière année. Il est payable au plus tard dans l'année à compter de la demande d'agrément. Le dividende de l'exercice en cours se répartit prorata temporis à compter de la demande d'agrément entre le cédant et le cessionnaire. En aucun cas, le cédant ne peut demander la dissolution de la société.

Article 13. Héritiers et légataires de parts,

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises. Le prix de rachat est fixé comme il est dit à l'article précédent et est payable dans l'année à compter du décès. Le dividende de l'exercice en cours se répartit prorata temporis à dater du décès, entre les acquéreurs des parts et fes héritiers ou légataires.

S'il n'existe qu'un seul associé, ses héritiers ou légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession, exerceront les droits attachés aux parts au prorata de leurs droits dans la succession jus-qu'au partage. Ils devront, dans les plus brefs délais suivant le décès de l'associé unique, réunir une assemblée générale extraordinaire ayant pour ordre du jour la désignation d'un nouveau gérant, au cas où cette fonction était exercée par l'associé unique.

Article 14. Preuve des cessions ou transmissions de parts.

Les cessions et transmissions n'ont d'effet vis à vis de fa société et des tiers qu'à dater de leurs inscriptions dans le registre des parts dont tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Article 15, Droits et obligations attachés aux parts,

La propriété d'une part sociale emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions de l'assemblée générale. Les droits et obligations attachés aux parts les suivent en quelques mains qu'elles passent. Les héritiers ou légataires et les créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun prétexte requérir l'apposition des scel-lés sur les biens, valeurs et documents de la société, ni en requérir inventaire, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux présents statuts, aux comptes, bilans et écritures de fa société ainsi qu'aux décisions de l'assemblée générale.

TITRE III. GESTION ET SURVEILLANCE DE LA SOCiETE.

Article 16. Gérance.

La gestion de la société est confiée à un ou plusieurs gérants personne(s) physique(s).

Le ou fes gérants sont dénommés la gérance.

Le ou les gérants ont séparément ou conjointement tous pouvoirs même de disposition pour agir au nom de la société.

Le ou les gérants peuvent déléguer certains de leurs pouvoirs y compris la gestion journalière de la société mais ce avec l'accord de l'assemblée générale.

Article 17. Opposition d'intérêts.

En ce qui concerne ses délibérations, la gérance se conformera à l'article 259 du Code des Sociétés.

Article 18. Contrôle de la société.

Le contrôle de la société est confié à un ou plusieurs commissaires, membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises nommés par l'assemblée générale pour une durée de trois ans, renouvelable.

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Toutefois, par dérogation à ce qui précède, conformément à l'article 141 du Code des Sociétés, lorsque la

société répond aux critères prévus par l'article 15 du Code des Sociétés, la nomination d'un ou de plusieurs

commissaires est facultative.

S'il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigations et de

contrôle dévolus aux commissaires.

Il peut se faire représenter par un expert comptable dont la rémunération incombera à la société, s'il a été

désigné avec l'accord de la société ou si cette rémunération a été mise à charge de la société par décision

judiciaire.

A la demande d'un ou plusieurs associés, la gérance doit convoquer l'assemblée générale pour délibérer sur

la nomination d'un commissaire et fixer sa rémunération.

TITRE IV, ASSEMBLEE GENERALE.

Article 19. Réunion Pouvoirs.

L'assemblée générale se réunit aussi souvent que l'intérêt social l'exige. Elle est convoquée par la gérance.

Des associés représentant un/cinquième du capital social possèdent le droit de la convoquer.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et

ne peut les déléguer,

Article 20. Convocations - Prorogation.

Les convocations pour toutes assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont faites quinze jours

avant l'assemblée, par lettre recom-mandée adressée aux associés ou s'ils y consentent par simple lettre

missive.

Lorsque tous les associés sont présents et toutes les parts sociales représentées, il ne doit pas être justifié

de l'envoi des convocations.

Toute assemblée générale  ordinaire ou extraordinaire  peut être prorogée séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée générale délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 21, Représentation à l'assemblée générale,

Chaque associé peut voter lui même ou se faire représenter à l'assemblée par un mandataire qui doit être

associé.

Toutefois, les mineurs, les interdits et les incapables en général sont représentés par leurs représentants

légaux; toute personne mariée peut être représentée par son conjoint.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nu propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire

représenter par une seule et même personne. A défaut d'accord entre les usufruitiers et nu propriétaires, les

usufruitiers représenteront seuls valablement tous les ayants droit et pourront seuls prendre part aux

délibérations et votes. Le vote peut également être émis par écrit.

Article 22. Droit de vote.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Article 23. Procès verbaux.

Les procès verbaux sont signés par tous les associés présents, Les expéditions ou extraits sont signés par

un gérant.

L'associé unique, exerçant les attributions dévolues à l'assemblée générale, consignera ses décisions dans

un registre spécial tenu au siège social de la société.

Article 24, Date de l'assemblée générale ordinaire.

L'assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit le quatrième vendredi du mois de juin à dix-sept

heures de chaque année à heures soit au siège, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant, à la même heure et au même

endroit.

Article 25. Délibérations de l'assemblée générale.

Sous réserve des dispositions figurant au Code des Sociétés, afférentes entre autres aux modifications des

statuts, l'assemblée délibère à la simple majorité des voix quel que soit le nombre de parts représentées.

TITRE V. EXERCICE SOCIAL - ECRiTURES SOCIALES - REPARTITIONS.

Article 26. Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Article 27. Inventaire Bilan Compte des résultats.

Chaque année le $trente-et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance établit l'inventaire, le bilan,

le compte des résultats ainsi que l'annexe.

La gérance établit dans les délais prévus tous les documents dont la loi exige la confection et les soumet à

l'examen des associés, le tout conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

Article 28. Excédent Réserves.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges et amortissement nécessaires

constitue le bénéfice net. Sur ce bénéfice, il est fait un prélèvement de cinq pour cent destiné à la formation du

fonds de réserve légal. Ce prélèvement ne sera plus obligatoire lorsque ce fonds de réserve aura atteint le

dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être

entamé.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait

observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

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Aucune distribution ne peut être faite, lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il 'résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes tes réserves que la loi ou tes statuts ne permettent pas de distribuer,

TITRE VI. DISSOLUTION LIQUIDATION PERTE DU CAPITAL SOCIAL,

Article 29. Dissolution Liquidation.

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par la gérance alors en fonction à moins que l'assemblée générale ne décide de nommer un ou plusieurs autres liquidateurs associés ou non, L'assemblée déterminera les pouvoirs des liquidateurs et fixera leurs émoluments, s'il y a lieu.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sera partagé entre les associés en proportion du nombre de parts qu'ils possèdent,

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, le liquidateur, avant de procéder aux répartitions, rétablit l'équilibre entre toutes les parts, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursement préalables en espèce au profit des parts libérées dans une propor-tion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

Article 30, Perte du capital,

SI, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des dispositions légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour,

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation,

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à t'assemblée.

Lorsque t'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents euros (6.200,00 ¬ ), tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Article 31. Réunion de tous les titres,

La réunion de tous les titres entre les mains d'une seule personne n'entraîne ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution judiciaire de la société.

Si dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est entré dans la société ou si celle ci n'est pas dissoute, dans la mesure où la loi l'autorise, la société fonctionnera, moyennant le respect des formalités imposées par la loi, en société privée à responsabilité limitée d'une seule personne.

Il est fait remarquer que l'associé unique ne peut, ni être une personne morale, ni être ou devenir l'associé unique d'une autre société privée à responsabilité limitée.

Si l'associé unique est une personne morale ou si l'associé unique est une personne physique qui est déjà associé unique d'une autre société privée à responsabilité limitée, mis à part le cas ou il deviendrait associé unique suite à une succession, il sera réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains, jusqu'à l'arrivée d'un nouvel associé ou jusqu'à la publication de la dissolution de la société.

Au surplus, les dispositions légales applicables aux sociétés privées à responsabilité limitée d'une personne seront appliquées à la société présentement constituée.

TITRE Vil. DISPOSITIONS GENERALES,

Article 32. Election de domicile.

Les associés, gérants, liquidateurs ou fondés de pouvoirs de la société, non domiciliés en Belgique, sont censés pour l'exécution des présentes avoir élu domicile au siège social.

Article 33. Lois applicables.

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les parties s'en réfèrent aux dispositions du Code des Sociétés.

TITRE VIII. DISPOSITIONS TRANSITOIRES,

Article 34, Frais.

Les parties déclarent que le montant approximatif des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incom-bent à la société ou qui seront mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à deux mille huit cent trente-et-un euros seize centimes (2.831,16 ¬ ) environ, hors rémunération du reviseur d'entreprise.

Article 35, Responsabilité des fondateurs Incompatibilité Plan financier Intervention obligatoire d'un reviseur d'entreprises.

Les comparants reconnaissent que le notaire instrumentant e attiré leur attention sur les dispositions légales relatives respectivement à la responsabilité personnelle qu'encourent les gérants de sociétés, en cas de faute grave et caractérisée, à l'obligation de remettre au notaire instrumentant un plan financier justifiant le montant du capital de la société privée à responsabilité limitée "GC RANDAZZO" et à l'interdiction faite par la loi à certaines personnes de participer à l'administration ou à la surveillance d'une société,

D'autre part, les comparants reconnaissent savoir que tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un gérant ou à un associé que la société se proposerait d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa

Volet B - Suite

constitution, pour une contrevaleur au moins égale à un dixième du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport

établi par un reviseur d'entreprises désigné par la gérance et d'un rapport spécial établi par celle ci,

* Ils remettent à l'instant au notaire soussigné le plan financier dûment approuvé, afin qu'il le conserve dans "

son dossier.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE.

Et d'un même contexte, les comparants ont déclaré se réunir en assemblée générale extraordinaire,

laquelle réunissant l'intégralité des parts sociales, prend à l'unanimité les résolutions suivantes :

I) le siège de la société est établi à 1020 Bruxelles, square Prince Léopold, 21 boîte 3.

2) le nombre des gérants est fixé à deux;

3) Sont nommés gérants et acceptent cette fonction,

1. Madame LICATA Catérina, numéro national 590422-142.77, domiciliée à 1020 Bruxelles, square Prince

Léopold, 21/3.

2.Monsieur RANDAZZO Giuseppe, numéro national numéro 810109-169.08, domicilié à Bruxelles deuxième

district, square Prince Léopold, 21/boite 3.

tous deux prénommés

Le mandat de Madame LICATA Catérina sera exercé à titre gratuit. La rémunération éventuelle du mandat

de Monsieur RANDAZZO Giuseppe sera déterminée par l'assemblée générale.

4) la durée de leur mandat est indéterminée;

5) la décision de ne pas nommer de commissaire, en vertu de la dérogation prévue par le Code des Sociétés;

6) la première assemblée générale ordinaire de la société se réunira de plein droit le quatrième vendredi du mois de juin deux mille dix-sept, à dix-sept heures;

7) exceptionnellement le premier exercice social débutera le jour du dépôt des présents statuts au Greffe du Tribunal de Commerce et se clôturera le tren-'te-et-un décembre deux mille seize;

8) pour la première fois le trente-et-un décembre deux mille seize, les comptes sociaux seront arrêtés et la gérance établira l'inventaire, le bilan, le compte des résultats ainsi que l'an-vexe,

9)L'assemblée générale confère tous pouvoirs à la Spri D&S ACCOUNTING représentée par son gérant Thierry SENGIER, siège social à 1000 Bruxelles, avenue du Port, 108-110 (Centre TIR, entrée T5), à l'effet de procéder au nom de la société présentement constituée à toutes démarches administratives pour l'exécution des résolutions qui précèdent et dans le cadre de sa constitution.

Le notaire soussigné attire l'attention des comparants sur le fait que les engagements souscrits par les fondateurs dans le cadre de l'objet social et pour compte de la société en formation, avant que cette société n'acquière la personnalité juridique, devront faire l'objet d'un procès-verbal de ratification dressé par la gérance, dans les deux mois suivant l'acquisition par la société de la personnalité juridique.

L'assemblée générale donne mandat au gérant de ratifier les engagements pris par les fondateurs dans le cadre de l'objet social depuis le premier janvier deux mille quinze, jusqu'à l'acquisition de la personnalité juridique.

6

Réservé

au

Moniteur

belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
GC RANDAZZO

Adresse
SQUARE PRINCE LEOPOLD 21, BTE 3 1020 BRUXELLES

Code postal : 1020
Localité : Laeken
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale