GLORIA-CENTRE DE FORMATION ET D'ACTIVITES SOCIALES, EN ABREGE : GLORIA - CFAS

Société Coopérative à Responsabilité Limitée


Dénomination : GLORIA-CENTRE DE FORMATION ET D'ACTIVITES SOCIALES, EN ABREGE : GLORIA - CFAS
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
N° entreprise : 844.746.076

Publication

18/11/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
18/11/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
15/03/2013
ÿþ ° 1.72j Copie à publier aux annexes du Moniteur belge MOD WORD 77.7

après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

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BRUXELLES'.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0844746076

Dénomination

(en entier) : GLORIA-CENTRE DE FORMATION ef D' AC i l V+ TE5 SGCI r4l" e

(en abrégé) :

Forme juridique : SCRL

Siège : 21, Rue Groeninghe à 1080 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :DEMISSION DE GERANTE

L'assemblé générale prend acte du 24 décembre 2012 de la démission des fonctions de gérant présentée par MOUTOUK Mina demeurant au 21, Rue Groeninghe à 1080 Bruxelles. Cette démission prend cours à partir du 25 février 2013.

Cette décision est prise à l'unanimité.

Bruxelles, Ie 27/12/2012

MOUTOUK Mohamed Gera

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

11/09/2012
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0844.746.076

Dénomination

(en entier) : GLORIA-CENTRE DE FORMATION ET D'ACTIVITES SOCIALES

Forme juridique : Société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale

Siège : rue Théodore Verhaegen, 89 à 1060 Saint-Gilles

Objet de l'acte : Modification du siège social, démission et nomination d'associés.

1. L'assemblé générale, réuni le 30 juin 2012, a décidé de transférer le siège social à l'adresse suivante : rue Croeninghe, 21 à 1080 Molenbeek-Saint-Jean.

2. L'assemblé générale a acté l'engagement de Monsieur MOUTOUK Mohamed Yassin en tant qu'associé non actif, avec effet au 25 juillet 2012.

3. L'assemblé générale a acté le retrait de Madame Fatima CHINEK en tant qu'associée active

MOUTOUK Mina Administratrice

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



06/04/2012
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe 2 7 MAR. 2012

Dénomination

(en enter) : GLORIA-CENTRE DE FORMATION ET D'ACTIVITES SOCIALES

Forme juridique : Société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale

Siège : Rue Théodore Verhae en 89 à 1060 Bruxelles

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Obiet de t'acte ; Constitution

REP3582

L'AN DEUX MIL DOUZE

Le QUINZE MARS

Par devant nous, Maître Didier VANNESTE, notaire de résidence à Schaerbeek.

ONT COMPARU :

Madame CHINEK Fatima, coiffeuse, née à Tanger (Maroc), le 7 mai 1968, domiciliée à Saint-Gilles, rue

Théodore Verhaegen 89

2)Mademoiselle MOUTOUK Mina née à Bruxelles le 12 juin 1993, demeurant à Saint-Gilles, rue Théodore

Verhaegen 89

3)Monsieur MOUTOUK Mohammed Larbi, né à Tanger le 22 avril 1967, demeurant à Saint-Gilles, rue André

Hennebecq 34.

Les comparants ont déclaré constituer une société commerciale sous la forme d'une société coopérative à

responsabilité limitée à finalité sociale.

Préalablement à cette constitution, les fondateurs ont remis au Notaire Didier Vanneste, soussigné, un plan

financier dans lequel ils justifient le montant de la part fixe du capital.

et ils ont décidé d'arrêter les statuts de la société comme suit :

Titre I : Dénomination  siège  objet  durée

Article 1.

La société est une société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale, qui prend la dénomination «

GLORIA  CENTRE DE FORMATION ET D'ACTIVITES SOCIALES » en abrégé « Gloria -- CFAS »

Dans tous les actes, annonces, publications, factures, lettres et autres documents de la société, cette

dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement et de façon lisible de la mention « société

coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale » ou des initiales « S.C.R.L. à finalité sociale ».

Article 2.

Le siège social est établi à 1060 Saint-Gilles, rue Théodore Verhaegen 89. II peut être transféré par simple

décision du conseil d'administration. La société coopérative peut établir par simple décision du conseil

d'administration, des sièges administratifs, des sièges d'exploitation, succursales, dépôts, représentations et

agences en Belgique.

Article 3.

La société a pour objet de créer

- un salon de coiffure pour les personnes fragilisées qui ont besoin de soins de cheveux ou de soins

esthétiques pour retrouver l'estime de soi, être bien dans sa peau et ainsi encourager la resocialisation ou

l'intégration desdites personnes dans la société.

Crèche pour enfants, la garde d'enfants ; l'organisation et de manière générale toute activité liée à la petite

enfance issus de milieux fragilisés.

Elle pourra par ailleurs assurer des services en matière de

-location et de sous-location des bâtiments ;

-d'habillement de seconde main au profit des populations défavorisées.

-Offrir des repas, sandwiches et services y relatifs aux personnes fragilisées

La société réalise cet objet par la souscription d'actions et de parts représentatives de droits sociaux ou par

la mise à disposition de moyens de travail sous quelque forme que ce soit.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise :

Bij lagen-b'r}-het-Belgiseh-Staatsbla$ - 06f04/2012 - Anneges-ûu Momtteurhele

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Elle peut en outre, sous réserve de restrictions légales, faire toutes opérations mobilières, immobilières ou

financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière ou

' par tout autre mode, dans toutes sociétés ou entreprises, en Belgique ou à l'étranger, ayant en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sein ou susceptible d'en favoriser l'extension et le développement. Article 4.

La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours ce jour.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale statuant dans les formes et conditions prévues pour les modifications de statuts.

Titre Il : Capital  Parts sociales  Responsabilités

Article 5.

Le capital social est illimité.

La part fixe du capital social est de six mille cent cinquante euros. Ce montant est intégralement souscrit et

libéré à concurrence de deux mille cinq cents euros et sera intégralement libéré après deux ans. Les fondateurs

sont solidairement tenus envers les intéressés de toute la part fixe du capital qui ne serait pas valablement

souscrite ainsi que de la différence éventuelle entre, d'une part, les montants visés aux alinéas ler et 3 et,

d'autre part, le montant des souscriptions; ils sont de plein droit réputés souscripteurs.

Un nombre de parts sociales correspondant à la part fixe minimum du capital devra à tout moment être

souscrit.

Le capital est variable sans modification de statuts, pour ce qui dépasse ce montant fixe.

Article 6.

Le capital est représenté par quarante et une parts sociales nominatives de cent cinquante euros chacune.

En dehors des parts représentant les apports, il ne peut être créé aucune autre espèce de titres qui représentent des droits sociaux ou qui donnent droit à une part des bénéfices. L'attestation bancaire sont question ci-après nous mentionne que tes fonds ont été libérés à concurrence de deux mille cent euros par Madame Chinek prénommée et cinq cents euros par Mademoiselle Moutouk. Toutefois, les parties déclarent que :

Les comparants ont déclarés que les quarante et une parts sociales ont été souscrites au prix de CENT CINQUANTE EUROS chacune, comme suit :

- Madame Chinek Fatima prénommée, comparant sub 1, à concurrence de cinq mille huit cent cinquante euros, soit 39 parts sociales,

- Mademoiselle Moutouk Mina, comaprante sub 2, à concurrence de cent cinquante euros soit 1 part - Monsieur Moutouk Mohammed comparant sub 3 à concurrence de cent cinquante euros soit 1 part

De telle sorte que la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS Euros est dès à présent à la disposition de la

société, déposée sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation, auprès de la Banque

, sous le numéro

ainsi qu'il résulte d'une attestation de ladite banque en date du

qui a été remise au notaire soussigné.

Chaque part doit être libérée au minimum d'un quart.

Article 7.

Outre les parts sociales souscrites au moment de la constitution, d'autres parts pourront, en cours d'existence de la société, être émises par décision de l'organe d'administration qui fixera le taux d'émission, le montant à libérer lors de la souscription et le cas échéant, les époques auxquelles les versements sont exigibles ainsi que le taux d'intérêt éventuel dû sur ces montants en cas de défaut de versement dans les délais fixés. Cet organe fixera également les droits attachés à ces parts.

Article 8.

Les parts de la société coopérative sont nominatives et chacune des parts porte un numéro d'ordre. Il est tenu au siège social de la société coopérative un registre des parts, que chaque associé peut consulter. Dans ce registre, seront mentionnés les nom, prénoms et domicile de chaque associé, la date de son admission et de son retrait et le nombre de parts dont il est titulaire.

Article 9.

Les parts sociales peuvent être cédées à des associés, et ce moyennant l'accord du conseil d'administration.

Elles ne peuvent être cédées ou transmises à des tiers que si ceux-ci sont des personnes physiques ou morales manifestant un intérêt pour la société. C'est en ce cas, l'organe compétent pour statuer sur l'admission des associés qui doit donner son agrément.

La propriété des parts s'établit par une inscription dans le registre des parts. La cession ou la transmission des parts ne sont opposables à la société et aux tiers qu'à partir du moment o i la déclaration de transfert est inscrite sur le registre des parts.

Elles ne peuvent, par contre, être cédées ou transmises par décès à des tiers y compris les héritiers et ayants cause de l'associé défunt.

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Elles sont néanmoins cessibles et transmissibles moyennant approbation de l'organe de gestion visé à l'article 18, à des personnes faisant partie de la catégorie décrite ci-après et remplissant les conditions requises par la loi et/ou les présents statuts pour être associés

Les parts représentants des apports en nature ne peuvent être cédées que dix jours après le dépôt du deuxième bilan annuel qui suit leur création. Il en est fait mention dans le registre des associés conformément à la loi.

Article 10.

La responsabilité des associés est limitée au montant de leur souscription. Ils sont tenus sans solidarité ni

indivisibilité.

Titre 111: Les associés

Article 11.

Sont associés :

1°) les signataires du présent acte.

2°) les personnes physiques ou morales, agréées comme associées par le conseil d'administration statuant

à la simple majorité des voix et souscrivant aux conditions fixées par le conseil d'administration. Ces personnes

doivent souscrire au moins une part sociale, étant entendu que cette souscription implique l'acceptation des

statuts et du règlement d'ordre intérieur.

La société ne peut, dans un but de spéculation, refuser l'affiliation d'associés que s'ils ne remplissent pas

les conditions générales d'admission.

Les inscriptions s'effectuent sur base de documents probants qui sont datés et signés. L'organe compétent

pour la gestion est chargé des inscriptions.

L'admission implique adhésion aux statuts et le cas échéant, aux règlements d'ordre interne,

L'admission d'un associé est constatée par l'inscription au registre des associés conformément aux articles

357 et 358 du Code des sociétés.

Article 12.

Les associés cessent de faire partie de la société par leur démission, leur exclusion, leur décès, leur interdiction, faillite et déconfiture.

Tout associé ne peut démissionner qu'avec l'accord du Conseil d'Administration et seulement dans les six premiers mois de l'exercice social. Toutefois, cette démission peut être refusée si elle a pour effet de provoquer la liquidation de la société ou mettre l'existence de celle-ci en danger.

La responsabilité de l'associé démissionnaire, retrayant ou exclu ne prend fin qu'au terme de l'exercice social au cours duquel il s'est retiré ou a été exclu et ceci sans préjudice de l'article 371 du code des sociétés.

Article 13.

Un associé ne peut être exclu de la société que s'il cesse de remplir les conditions générales d'admission ou s'il commet des actes contraires aux intérêts de la société, ou pour toute autre raison grave, dans les conditions de l'article 370 du code des sociétés.

Les exclusions sont prononcées par l'assemblée générale.

L'associé démissionnaire ou exclu a droit au remboursement de sa part telle qu'elle résulte du bilan de l'année sociale pendant laquelle la démission a été donnée ou l'exclusion prononcée, sans toutefois qu'il soit attribué une part des réserves et dans le respect de l'article 427 du Code des Sociétés. En aucun cas il ne peut être remboursé plus que la partie libérée par l'associé sur sa part.

Le paiement aura lieu en espèces après l'écoulement d'un délai de cinq années prenant cours à la date de sa démission ou de son exclusion. Toutefois, dans le cas où l'exécution de la formalité prévue ci-avant entraînerait pour un exercice social une série de remboursements dont la somme totale excède cinq pour cents du capital social existant à la précédente clôture sociale, ce délai pourra être prorogé d'un an par décision du conseil d'administration. La priorité dans l'échéance des remboursements se fera par référence à la date des demandes de démission ou de la date d'exclusion. Les délais prévus ci-avant peuvent être réduits parle conseil d'administration statuant à la majorité des deux tiers.

Le conseil d'administration peut autoriser l'octroi d'un intérêt au capital bloqué sans toutefois que celui-ci soit supérieur à celui qui est accordé aux parts du capital social.

Tout membre du personnel d'acquérir, au plus tard un an après son engagement par la société, pourra obtenir la qualité d'associé aux conditions prévues sans les statuts ou par la loi; cette disposition ne s'applique pas aux membres du personnel qui ne jouissent pas de la pleine capacité civile;

Le membre du personnel qui cesse d'être dans les liens d'un contrat de travail avec la société perdra, un an au plus tard après la fin de ce lien contractuel, la qualité d'associé;

Articte 14.

En cas de décès, de faillite, de déconfiture ou d'interdiction d'un associé, ses héritiers, créanciers ou représentants légaux recouvrent la valeur de ses parts conformément aux dispositions précédentes.

Article 15.

Les associés et les ayants droit ou ayants cause d'un associé, ne peuvent provoquer la dissolution de la

société, ni provoquer l'apposition de scellés, la liquidation ou le partage de l'avoir social, ni intervenir de quelque

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manière que ce soit dans l'administration de la société. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter

aux livres et écritures sociales et aux décisions du conseil d'administration et de l'assemblée générale.

En cas de propriété indivise d'une part, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits des héritiers

ou des propriétaires indivis, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme titulaire.

Article 16

Registre des associés

Toute société coopérative doit tenir au siège social un registre que les associés peuvent consulter sur place

et qui indique pour chaque associé:

 ses nom, prénoms et domicile;

 la date de son admission, de sa démission ou de son exclusion;

 le nombre de parts dont il est titulaire ainsi que les souscriptions de parts nouvelles, les remboursements

de parts, les cessions de parts, avec leur date;

 le montant des versements effectués et les sommes retirées en remboursement des parts.

L'organe de gestion est chargé des inscriptions. Celles-ci s'effectuent sur la base de documents probants

qui sont datés et signés. Elles s'effectuent dans l'ordre de leur date.

Une copie des mentions les concernant figurant au registre des associés est délivrée aux titulaires qui

en font la demande par écrit adressée à l'organe de gestion. Ces copies ne peuvent servir de preuve à

l'encontre des mentions portées au registre des associés.

La démission d'un associé est constatée par la mention du fait dans le registre des associés, Si l'organe de

gestion refuse de constater la démission, elle est reçue au greffe de la justice de paix du siège social

conformément à l'article 369 du Code des sociétés.

Titre IV : Administration et contrôle

Article 17.

La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés par l'assemblée générale pour une durée indéterminée

L'assemblée générale fixe librement la durée du mandat des administrateurs qu'elle nomme et qu'elle peut révoquer en tout temps sans motif ni préavis; la durée dudit mandat ne peut toutefois excéder 3. ans. Les administrateurs sortants sont rééligibles.

L'assemblée peut rémunérer le mandat des administrateurs et leur allouer des émoluments fixes et/ou variables ainsi que des jetons de présence.

Dans les huit jours de leur nomination, les administrateurs doivent déposer au greffe du tribunal de commerce un extrait de l'acte constatant leur pouvoir et portant leur signature.

Remarque importante: La loi du 2 août 2002 publiée au Moniteur belge le 22 août 2002 prévoit que si l'un des administrateurs est une personne morale, il convient d'indiquer l'identité de la personne physique représentant permanent de ladite société, laquelle personne physique doit nécessairement être elle-même associé ou gérant ou administrateur ou travailleur de la société qu'elle représente:

Il convient donc d'insérer le texte suivant:

«Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction de la présente société, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent charge de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent son soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre.»

Ils sont en tout temps révocables par l'assemblée générale, statuant à la majorité des trois quarts des voix des membres présents ou représentés, sans préavis, et sans devoir motiver sa décision.

Article 18.

Les mandats des administrateurs et des associés chargés du contrôle sont gratuits. Toutefois, en ce qui concerne les administrateurs chargés d'une délégation comportant des prestations spéciales ou permanentes, il peut leur être attribué des rémunérations ; en aucun cas cette rémunération ne peut consister en une participation au bénéfice de la société.

Article 19

Conseil d'administration

Lorsqu'il y a plus de deux administrateurs, ils forment un conseil.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, la séance est présidée par le membre le plus âgé.

Le conseil se réunit sur convocation du président aussi souvent que l'intérêt social l'exige. ll doit aussi

être convoqué lorsque deux de ses membres le demandent.

Le conseil se réunit au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social indiqué dans

les avis de convocation.

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Les convocations sont faites par lettres recommandées, sauf le cas d'urgence à motiver au procès-verbal de la réunion, au moins cinq jours francs avant la réunion et contiennent l'ordre du jour..

Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Toutefois si lors d'une première réunion le conseil n'est pas en nombre, une nouvelle réunion pourra être convoquée avec le même ordre du jour, qui délibérera valablement quel que soit le nombre des administrateurs présents ou représentés.

Les décisions sont prises à la simple majorité des voix.

En cas de parité des voix, celle du président ou du membre qui préside la réunion est prépondérante.

Un administrateur peut même par simple lettre, télex, télégramme, téléfax ou tout autre procédé analogue, donner mandat à un autre administrateur, pour le remplacer à la réunion et voter en ses lieu et place. Un administrateur ne peut toutefois représenter qu'un seul autre membre du conseil.

Les délibérations et votes du conseil sont constatés par des procès-verbaux signés par la majorité des administrateurs présents à la réunion.

Les décisions sont reprises dans des procès-verbaux qui seront consignés dans un registre spécial et contresignés par tous les administrateurs présents. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs doivent être signés par deux administrateurs.

Article 20

En cas de vacance d'une place d'administrateur, le conseil d'administration peut pourvoir au remplacement

jusqu'à ce que l'assemblée suivante en décide de manière définitive. L'administrateur remplaçant un autre

achève le mandat de celui-ci.

La nomination est soumise à la ratification de la plus prochaine assemblée générale.

Article 21.

L'organe de gestion constitué selon le cas du conseil d'administration, d'un administrateur unique ou de deux administrateurs agissant conjointement, possède, outre les pouvoirs lui conférés aux présents statuts, les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus, rentrant dans le cadre de l'objet social.

Il peut notamment prendre et donner en location, acquérir et aliéner tous biens, tant mobiliers qu'immobiliers; contracter tous emprunts, sauf par émission d'obligations; affecter en gage ou en hypothèque tous biens sociaux, donner mainlevée avec renonciation à tous droits d'hypothèque, de privilège et actions résolutoires, même sans justification de paiement, de toutes inscriptions hypothécaires et autres transcriptions, saisies et autres empêchements quelconques, représenter la société en justice en demandant et en défendant; transiger et compromettre en tout état de cause sur tous intérêts sociaux.

Il établit les projets de règlements d'ordre interne.

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes de gestion et de disposition rentrant dans le cadre de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Article 22.

Le conseil d'administration peut sous sa responsabilité conférer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui porteront le titre d'administrateur-délégué ou d'administrateur-gérant; il peut aussi confier la direction de tout ou partie des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, ayant ou non la qualité d'administrateur; il peut donner des pouvoirs pour des objets déterminés à tout tiers qu'il avisera.

Le conseil d'administration détermine les émoluments attachés aux délégations qu'il confère. L'administrateur unique ou les deux administrateurs agissant conjointement disposent mutatis mutandis du même pouvoir de délégation.

Article 23.

Pour tous les actes et actions, en justice ou non, qui dépassent la gestion journalière, la société sera valablement représentée par deux administrateurs qui n'auront pas à justifier d'une décision ou d'une procuration du conseil d'administration.

Article 24.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts des opérations à constater dans les comptes annuels est régi par les dispositions des articles 166, 167 et 385 du Code des sociétés.

Aussi longtemps que la société répond aux critères visés aux articles 130 à 171 du Code des sociétés et qu'aucun commissaire n'est nommé, chaque associé a individuellement le droit de contrôle et d'investigation.

Conformément aux dispositions des articles 166, 167 et 385 du Code des sociétés les pouvoirs individuels d'investigation et de contrôle des associés peuvent être délégués à un ou plusieurs associés chargés de ce contrôle, nommés par l'assemblée générale, qui ne peuvent exercer aucune autre fonction ni accepter aucune autre mission ou mandat dans la société. Ces associés peuvent se faire représenter par un expert-comptable conformément à la loi.

L'assemblée peut leur attribuer des émoluments fixes en rémunération de l'exercice de leur mandat.

Titre V ; L'assemblée générale

Article 25.

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L'assemblée régulièrement constituée représente l'universalité des associés; ses décisions sont obligatoires pour tous, même les absents ou dissidents.

Elle possède les pouvoirs lui attribués par la loi et les présents statuts.

Elle peut compléter les statuts en ce qui concerne leur application aux relations entre la société et ses associés, notamment quant aux causes d'exclusion et conditions d'agréation, par des règlements d'ordre intérieur auxquels sont soumis les associés par le seul fait de leur adhésion à la société.

Ces règlements sont établis, modifiés ou abrogés par l'assemblée par décision prise à la majorité des ... des voix valablement émises.

Article 26.

L'assemblée générale est convoquée par l'organe de gestion visé à l'article 18, par lettre recommandée, contenant l'ordre du jour, adressée aux associés au moins quinze jours francs avant la date de la réunion. L'assemblée générale ordinaire doit se tenir chaque année au siège de ia société ou en tout autre endroit mentionné dans les convocations, le ... (date) de chaque année à ... heures ou, si ce jour est férié, le premier jour ouvrable suivant.

Cette assemblée entend (le oas échéant si les administrateur sont tenu d'en établir un) le rapport de gestion dressé par les administrateurs et le rapport du commissaire (si la société en est dotée), ainsi que, le cas échéant, des associés chargés du contrôle, et ceux-ci répondent aux questions qui leur sont posées au sujet de leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour; l'assemblée statue ensuite sur l'adoption des comptes annuels.

Après l'adoption de ceux-ci, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs et aux commissaires. Cette décharge n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulée dans la situation réelle de la société et, quant aux actes fait en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

Les comptes annuels sont ensuite, à la diligence du conseil d'administration, publiés conformément aux règles légales et réglementaires applicables à la société.

L'assemblée peut aussi être convoquée extraordinairement. Elle doit l'être si des associés possédant au moins un cinquième de l'ensemble des parts sociales ou, le cas échéant, un commissaire, en font la demande; elle doit être convoquée dans le mois de la réquisition.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en tout autre endroit Indiqué dans les convocations.

Toute assemblée générale est présidée selon le cas par l'administrateur unique, ou le plus âgé des administrateurs ou par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par un administrateur à ce délégué par ses collègues ou, à défaut d'administrateur présent, par l'associé représentant la plus grande participation ou son représentant.

Le président désigne éventuellement un secrétaire. L'assemblée choisit éventuellement parmi ses membres un ou plusieurs scrutateurs.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les associés qui le demandent.

Ces procès-verbaux sont consignés dans des registres spéciaux. Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés, par écrit ou par télégramme, télex ou télécopie, y sont annexés.

Chaque année, les administrateurs ou gérants feront rapport spécial sur la manière dont la société a veillé à réaliser le but qu'elle s'est fixé conformément à son objet, ce rapport établira notamment que les dépenses relatives aux investissements, aux frais de fonctionnement et aux rémunérations sont conçues de façon à privilégier la réalisation du but social de la société;

Article 28.

Pour assister aux assemblées, les associés peuvent être requis par le conseil d'administration ou l'organe de gestion, de notifier à la société leur intention d'assister à l'assemblée, trois jours francs au moins avant la date fixée pour l'assemblée.

Chaque associé peut se faire représenter à l'assemblée par un mandataire, associé ou non.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes, doivent respectivement se faire représenter par une seule et même personne.

En cas de mise en gage de parts sociales, le droit de vote y afférent ne peut être exercé par le créancier-gagiste.

L'organe qui convoque l'assemblée peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui et dans le délai qu'il fixe.

Les associés sont en outre autorisés à voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi par l'organe de gestion reprenant leur identité complète (nom, prénoms, profession, domicile ou siège social), le nombre de parts pour lequel ils prennent part au vote, l'ordre du jour, le sens du vote pour chacune des propositions. Ce formulaire doit être daté et signé (cette signature devant être légalisée par notaire ou une autorité publique) et renvoyé par lettre recommandée trois jours au moins avant l'assemblée, au lieu indiqué dans les convocations.

Une liste de présence indiquant l'identité des associés et le nombre de titres qu'ils possèdent doit être signée par chacun d'eux ou par leur mandataire, avant d'entrer en assemblée.

A la liste de présence demeureront annexés les procurations et formulaires des associés ayant voté par correspondance.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Aucune assemblée ne peut délibérer sur les objets qui ne sont pas à l'ordre du jour.

Chaque associé dispose d'autant de voix qu'il a de parts, Toutefois, nul ne peut participer au vote, à titre personnel et comme mandataire pour plus du dixième des voix des membres présents ou représentés.

Article 29.

Hormis les cas prévus à l'article 30 des présents statuts, l'assemblée générale délibère valablement quelque soit le nombre des associés présents ou représentés.

Les décisions sont prises à la majorité des votes valablement exprimés, sauf si une majorité spéciale est prévue par le code des sociétés ou les statuts.

Un associé qui a un intérêt direct dans un ou plusieurs des points mis à l'ordre du jour ne peut prendre part au vote sur ceux-ci.

Pour le calcul des voix, ses voix ne sont pas prises en considération.

Article 30.

En cas de modification des statuts, du règlement d'ordre intérieur ou de dissolution de la société, l'assemblée ne pourra se prononcer que si la moitié au moins des associés est présente ou représentée et la proposition devra recueillir les trois quarts des voix des associés présents ou représentés.

Si ce quorum de moitié n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée. Elle délibère alors valablement quel que soit le nombre d'associés présents ou représentés.

Les votes se font par main levée ou appel nominal, à moins que l'assemblée n'en décide autrement.

Les votes relatifs à des nominations d'administrateurs et de commissaires se font en principe au scrutin secret.

Lorsque l'assemblée est appelée à se prononcer sur une modification aux statuts sociaux, elle ne peut valablement délibérer que si les convocations spécifient les objets des délibérations et si ceux qui assistent à l'assemblée représentent au moins la moitié des parts sociales disposant du droit de vote.

Si elle ne remplit pas cette dernière condition, une nouvelle assemblée sera convoquée avec le même ordre du jour, qui délibérera valablement quel que soit le nombre des parts représentées. Une décision n'est valablement prise en cette matière que si elle réunit les trois quarts des voix valablement émises. Le tout sous réserve de l'application des dispositions spéciales prévues aux articles 435, 436, 778 et 779 du Code des sociétés concernant le changement de forme de coopérative et les transformations de sociétés, aux article 671 et suivants du Code des sociétés concernant la fusion et la scission des sociétés, et aux articles 678 et suivants du Code des sociétés concernant les apports d'universalité ou de branche d'activités.

Article 31.

Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées par le conseil d'administration chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur demande de associés représentant au moins le cinquième du capital.

Article 32.

Tout ce qui concerne l'activité du conseil d'administration, des associés chargés du contrôle et de l'assemblée générale peut être repris dans un règlement d'ordre intérieur sans que celui-ci puisse déroger aux stipulations impératives des statuts ou de la loi.

Article 29

Ajournement

Quels que soient les points à l'ordre du jcur, le conseil d'administration/l'organe de gestion a le droit, après l'ouverture des débats, d'ajourner à trois semaines toute assemblée tant ordinaire qu'extraordinaire.

Cet ajournement, notifié par le président (l'organe de gestion) avant la clôture de la séance et mentionné au procès-verbal de celle-ci, annule toute décision prise.

Les associés doivent être convoqués à nouveau pour la date que fixera le conseil, avec le même ordre du jour.

Les formalités remplies pour assister à la première séance, en ce compris le dépôt des titres et procurations, resteront valables pour la seconde; de nouveaux dépôts seront admis dans les délais statutaires.

L'ajournement ne peut avoir lieu qu'une seule fois; la seconde assemblée statue définitivement sur les points à l'ordre du jour, qui doit être identique.

Titre VI : Exercice social - Bilan

Article 33.

L'exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.

Le premier exercice court de ce jour jusqu'au trente et un décembre deux mil huit.

Article 34.

A la fin de chaque exercice social, le conseil d'administration dresse l'inventaire ainsi que le bilan, le compte

de résultats, son annexe et les rapports prescrits par le code, à soumettre à l'assemblée générale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Article 35.

L'assemblée générale annuelle entend les rapports des administrateurs et du commissaire ou des associés chargés du contrôle, et statue sur l'adoption des comptes annuels (bilan  compte de résultats et annexe).

Après adoption des comptes annuels, l'assemblée se prononce sur la décharge des administrateurs et des personnes chargées du contrôle ou du commissaire.

Les comptes annuels sont déposés dans les trente jours après leur approbation à la Banque Nationale.

Titre VII : Répartition bénéficiaire

Article 36.

Les associés définissent de façon précise le but social auquel sont consacrées les activités visées dans leur objet social et n'assignent pas pour but principal à la société de procurer aux associés un bénéfice patrimonial indirect et définissent la politique d'affectation des profits conforme aux finalités internes et externes de la société, conformément à la hiérachie établie dans les statuts de ladite société, et la politique de constitution de réserves;

Le bénéfice net tel qu'il résultera du bilan, sera affecté comme suit :

1.cinq pourcent à la réserve légale selon les prescriptions de la loi. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve a atteint le dixième du capital social.

2.Eventuellement, il peut être accordé un intérêt à la partie versée du capital social.

Le taux maximum ne peut en aucun cas excéder celui qui est fixé conformément à l'Arrêté Royal du huit janvier mil neuf cent soixante deux fixant les conditions d'agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives, pour le Conseil National de la Coopération.

3,L'excédent est versé au fonds de réserve ou dans des fonds spéciaux.

Les associés stipulent, lorsque la société procure aux associés un bénéfice patrimonial direct limité, que le bénéfice distribué à ceux-ci ne peut dépasser le taux d'intérêt fixé par le Roi en exécution de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la coopération, appliqué au montant effectivement libéré des parts ou actions;

Article 37.

La ristourne qui serait éventuellement acoordée aux associés ne peut être attribuée aux associés qu'au prorata des opérations qu'ils ont traitées avec la société.

Titre VIII : Dissolution  Liquidation.

Article 38.

La société est dissoute par décision de l'assemblée générale prise dans les conditions prévues pour les

modifications des statuts et suivant les prescriptions de l'article 181 du Code des Sociétés.

En cas de dissolution, soit volontaire, soit forcée, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateurs.

Elle détermine leurs pouvoirs, le mode de liquidation et leurs indemnisations.

Aussi longtemps que les liquidateurs n'auront pas été désignés, le conseil d'administration est de plein droit

chargé de la liquidation.

Article 39.

Après l'apurement de tout le passif et le remboursement de leur mise aux associés, le surplus de liquidation

recevra une affectation qui se rapproche le plus possible du but social de la société.

Titre IX : Dispositions diverses

Article 40.

L'assemblée générale décide du règlement d'ordre intérieur proposé par le conseil d'administration. Le règlement d'ordre intérieur peut, à condition de ne pas contrevenir aux dispositions impératives des statuts et de la loi, prendre toutes dispositions relatives à l'application des statuts et le règlement des affaires sociales en général, et peut imposer aux associés et à leurs ayants droit tout ce qui est jugé utile aux intérêts de la société.

Article 41.

Pour tout ce qui n'a pas été réglé par les présents statuts, les comparants entendent se référer et se

soumettre au code des sociétés.

Titre X : Dispositions transitoires

A l'instant, la société étant constituée, les associés se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à

l'unanimité, les dispositions suivantes :

I. L'assemblée générale décide de fixer le nombre des administrateurs, pour la première fois, à cinq

personnes et de nommer les personnes suivantes comme administrateurs :

- Mademoiselle MOUTOUK Mina, prénommée

- Monsieur MOUTOUK Mohammed, prénommé

Qui acceptent.

II. L'assemblée générale décide ensuite qu'en application des articles 166 et 167 du code des sociétés, chaque associé individuellement exercera le droit de contrôle,

Volet B - Suite

III. est chargé de la gestion journalière et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, dans les limites prévues par le règlement d'ordre intérieur.

Le notaire a informé les parties des obligations de conseil impartial imposées au notaire par les lois organiques du notariat. Ces dispositions exigent du notaire, lorsqu'il constate l'existence d'intérêts contradictoires ou non proportionnes, d'attirer l'attention des parties sur le droit au libre choix d'un conseil, tant en ce qui concerne le choix du notaire que d'autre conseiller juridique.

Le notaire est tenu d'informer les parties de leurs droits et obligations en toute impartialité,. Les comparants, après avoir été informés par le notaire des droits, obligations et charges découlant du présent acte, déclarent considérer les engagements pris par chacun comme proportionnels et en accepter ['équilibre.

Les parties affirment que le notaire instrumentant les a éclairés de manière adéquate au sujet des droits, obligations et charges découlant du présent acte, et qu'il leur a donné un conseil de manière impartiale. Elles déclarent trouver équilibré le présent acte ainsi que tous les droits et obligations qui s'y rapportent et déclarent les accepter expressément.

DROIT D'ECRITURE

Conformément à l'article 6 de l'Arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers, le Notaire Didier

VANNESTE, soussigné, déclare que [e droit d'écriture du présent acte s'élève à nonante-cinq euros (95 EUR)

DONT ACTE

Passé et signé, lieu et date que dessus.

Les parties nous déclarent qu'elles ont pris connaissance du projet du présent acte au moins cinq jours

ouvrables avant la signature des présentes.

Et après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les parties de ['acte visées à cet égard par la loi,

et partiellement des autres dispositions, les parties ont signé, ainsi que nous, notaire.

« Expédition sans mention d'enregistrement pour formalité administrative »..

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Coordonnées
GLORIA-CENTRE DE FORMATION ET D'ACTIVITES SO…

Adresse
RUE GROENINGHE 21 1080 BRUXELLES

Code postal : 1080
Localité : MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Commune : MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Région : Région de Bruxelles-Capitale