GRAM ARCHITECTES

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GRAM ARCHITECTES
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 524.726.745

Publication

02/04/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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BRUS

,i MAR. 2013

Greffe

N° d'entreprise : Dénomination 05.4 '6 `g-4S



(en entier) : GRAM ARCHITECTES

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 1190 BRUXELLES - AVENUE MARECHAL JOFFRE 110

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte CONSTITUTION - NOMINATION

D'un acte reçu par Maître Jérôme OTTE, Notaire associé de résidence à Ixelles, le 19 mars 2013, en cours d'enregistrement à Ixelles 3, il est extrait ce qui suit :

Monsieur DUMONT de CHASSART Grégoire Robert Bernard Guillaume Paul, né le dix janvier mille neuf cent septante-quatre, domicilié à 1190 Forest, Avenue Maréchal Joffre, 110,

A requis le Notaire soussigné d'acter qu'il constitue une société civile et de dresser les statuts d'une Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée, dénommée « GRAM ARCHITECTES », au capital de trente mille euros (30.000 B), divisé en trois cents (300) parts, sans mention de valeur nominale représentant chacune un trois centième (11300ième) de l'avoir social.

Les trois cents (300) parts représentant le capital sont à l'instant souscrites par le comparant, comme suit:

I. CONSTITUTION

Apport en nature

1. Rapports

A. Monsieur Paul MOREAU, réviseur d'entreprises, représentant la société « BOSSAERT

MOREAU SAMAN & C° » Réviseurs d'entreprises, dont les bureaux sont établis Chaussée

de Waterloo, 757, à 1180 Uccle, a dressé en date du 13 mars 2013, Ie rapport prescrit par

l'article 219 du Code des sociétés.

Ce rapport conclut dans les termes suivants

« Le soussigné, Paul MOREAU, Réviseur d'Entreprises, associé de la sprl BOSSAERT MOREAU SAMAN & C° déclare que l'apport lors de la constitution, effectué par Monsieur Grégoire DUMONT de CHASSART, domicilié avenue Maréchal Joffre 110 à 1190 Bruxelles à la société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée GRAM ARCHITECTES dont le siège social sera établi avenue Maréchal Joffre 110 à 1190 Bruxelles, a fait l'objet d'un examen conformément aux normes de l'institut des Réviseurs d'Entreprises et qu'en conséquence il peut conclure que

1. l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions à émettre en contrepartie de l'apport en nature ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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2, la description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de

clarté et de précision;

3. les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par

les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut à la valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant à la prime d'émission des parts sociales à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

La rémunération de l'apport de 27.000,00 E consiste en 270 parts sociales sans désignation de valeur nominale de la sprl GRAM ARCHITECTES.

Le gérant veillera à obtenir, pour la cession du fonds de commerce, le certificat prévu par l'arrêté royal du 12 décembre 1996 et mis en place par I'article 442 bis du C.I.R. Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère Iégitime et équitable de l'opération. En d'autres termes, notre rapport ne consiste pas en une « fairnes opinion ».

Bruxelles, le 13 mars 2013.

BOSSAERT MOREAU SAMAN & C°sprl

Réviseurs d'entreprises

Représenté par

Paul MOREAU

Réviseur d'entreprises ».

B. Le fondateur a dressé le rapport spécial prévu par l'article précité dans lequel il expose l'intérêt que présente pour la société l'apport en nature et le cas échéant les raisons pour lesquelles il s'écarte des conclusions du Réviseur d'entreprises.

Un exemplaire de chacun de ces rapports restera ci-annexé.

2, Description de l'apport

Monsieur Grégoire DUMONT de CHASSART déclare faire apport du know how qu'il a acquis dans le cadre de l'exercice de son activité d'architecte et qui est composé de l'expérience acquise, des connaissances en architecture, des prestations effectuées et des différents contacts entrepris depuis le début de son activité.

L'apport en nature évalué à un montant de vingt-sept mille euros (E 27.000,00) comprend le know-how, plus amplement décrit dans le rapport du réviseur.

3. Conditions de l'apport

1. La société aura la propriété des biens et des droits apportés à partir du jour où elle sera dotée de la personnalité morale et leur jouissance avec effet au ler janvier 2013. L'apport est effectué dans l'état et la consistance des avoirs cédés au ler janvier 2013, toutes opérations les concernant effectuées depuis cette date étant censées l'avoir été pour compte de la société et lui faisant profit ou perte,

2. L'apporteur déclare qu'aucun obstacle ou poursuite, de quelque nature que ce soit, n'entrave l'exploitation des biens apportés, ni la jouissance paisible de ceux-ci qu'il garantit à la société bénéficiaire de l'apport, La société remplira toutes formalités à l'effet de rendre opposable aux tiers la transmission à son profit des éléments compris dans l'apport.

3. La société bénéficiaire déclare avoir parfaite connaissance des biens et des droits apportés et ne pas en exiger une description plus détaillée.

4. La société bénéficiaire de l'apport supportera avec effet au ler janvier 2013, tous impôts, contributions, taxes, primes et cotisations d'assurance, risques d'exploitation ou autres, et généralement toutes les charges quelconques, ordinaires ou extraordinaires, qui grèvent ou pourront grever les biens apportés et qui sont inhérents à leur propriété ou à leur exploitation.

S. La société bénéficiaire de l'apport devra exécuter tous marchés, conventions et

engagements quelconques ayant pu être contractés par l'apporteur à partir du ler janvier

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2013 dans le cadre de l'apport et elle sera subrogée dans tous les droits et obligations en résultant, à ses risques et périls, sans recours contre l'apporteur.

6. Tous les frais, droits, honoraires, charges, généralement quelconques résultant du présent apport, seront à charge de la société.

4. Rémunération

En rémunération de l'apport en nature ainsi effectué, il est attribué à Monsieur Grégoire DUMONT de CHASSART, prénommé, qui accepte deux cent septante (270) parts sociales de la présente société.

Apport en espèces

Les trente (30) parts restantes sont à I'instant souscrites en espèces au prix de cent euros (¬ 100,00), chacune, par le comparant.

Le comparant déclare qu'il a libéré la totalité de I'apport en numéraire qu'il réalise, soit la somme de trois mille euros (¬ 3.000,00).

A l'appui de cette déclaration, le comparant produit au notaire soussigné, en conformité aux dispositions légales en la matière, une attestation du dépôt préalable du montant libéré en un compte spécial numéro BE92 0688 9688 1023 ouvert au nom de la présente société en formation auprès de la Banque Belfius, datée du 8 mars 2013,

Cette attestation sera conservée par Nous, Notaire.

II. STATUTS

Le comparant arrête comme suit les statuts de la société :

TITRE I - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DURER

Article 1. : Forme Dénomination

La société a la forme d'une société civile ayant emprunté la forme de la société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « GRAM ARCHITECTES ».

L'usage d'abréviations, de traductions ou d'autres transcriptions de la dénomination n'est pas autorisé. Est exclue toute dénomination ou logo qui serait de nature à porter atteinte à I'honneur, à la discrétion ou à la dignité des membres de l'Ordre. Au cas où la dénomination ou le logo contient le nom d'un architecte-personne physique, l'architecte personne-morale et ses associés veilleront à ce que le nom de l'architecte-personne physique en soit supprimé au cas où l'architecte-personne physique concerné serait radié par une décision disciplinaire définitive.

Tous Ies associés d'un architecte-personne morale sont tenus d'utiliser le même papier à en-tête pour leurs activités au sein de l'architecte-personne morale.

Tous les documents émanant d'une société professionnelle d'architectes doivent mentionner le nom de tous Ies associés. Pour les sociétés multiprofessionnelles, ces documents doivent mentionner les noms des associés inscrits à l'Ordre des Architectes, avec mention de cette qualité. Conformément à l'article 78 du Code des sociétés, ils doivent également mentionner la dénomination de la société, sa forme juridique, son siège, son numéro d'entreprise, le terme « registre des personnes morales » ou l'indication « RPM » suivi du siège du tribunal dans le ressort duquel la société a son siège social, et, le cas échéant, la mention que la société est en liquidation.

Article 2 : Siège social

Le siège de la société est établi Avenue Maréchal Joffre 110 à 1190 Bruxelles.

Le siège de la société peut être transféré en tout autre endroit en Belgique, par simple décision du gérant, à publier à l'Annexe au Moniteur belge. En cas de transfert en région flamande, les présents statuts devront être traduits en langue néerlandaise.

Tout transfert du siège social sera communiqué sans délai au conseil de la province où le siège était établi, ainsi qu'au conseil où est établi le nouveau siège, Les associés y sollicitent leur inscription, sauf pour ce qui est prévu à l'article sept de la loi du vingt six juin mil neuf cent soixante trois créant un Ordre des Architectes pour les stagiaires. La société peut, par simple décision de la gérance établir des unités d'établissements, sièges administratifs ou d'exploitation, agences, ateliers, dépôts ou succursales tant en Belgique qu'à I'étranger.

Cette constitution sera communiquée au conseil provincial dans le ressort duquel il sera établi, ainsi qu'au conseil provincial du siège social de la société.

Article 3.: Objet

La société aura pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, toute activité civile

comportant l'exercice de la profession d'architecte ainsi que de toute discipline connexe et compatible avec cette profession.

La société peut

~i C? 1 .

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I. exécuter toutes opérations de nature financière, mobilière ou immobilière qui peuvent faciliter directement ou indirectement l'accomplissement de son objet social, pour autant que lesdites opérations restent compatibles avec le caractère civil de l'objet social de la société

2, s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises, sociétés ou groupement ayant un objet analogue, similaire ou connexe pouvant contribuer à son développement et ! ou qui sont de nature à procurer à ses membres des services et des informations leur permettant d'exercer et développer leurs activités d'une manière efficace.

3, prendre en location ou acquérir des immeubles ou des parties d'immeuble et des fonds de commerce ou de reprendre ou céder d'autres entreprises dans le but de réaliser son objet social.

4. développer les moyens audio, audiovisuels et informatiques connexes à son objet social.

5. faire tous actes, transactions ou opérations immobilières, en ce compris l'acquisition d'immeuble, en vue de sa mise à disposition à un ou plusieurs de ses dirigeants au titre de logement,

Elle pourra intervenir à tous les stades des projets d'architecture, de construction, d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'organisation intérieure, à savoir entre autres, les missions de faisabilité, de conception, d'organisation des ressources humaines, d'administration, d'exécution, de contrôle, d'expertise et de décoration intérieure.

Les actes d'architecture en Belgique sont toujours réservés aux personnes autorisées à y exercer la profession d'architecte.

Elle pourra remplir ces missions seule ou,en association et 1 ou en partenariat avec un ou plusieurs intervenants à l'art de bâtir que ce soit dans le cadre de la consultance ou de l'exécution proprement dite des missions dont question ci-dessus.

Cette énumération est énonciative et non limitative, chacun des associés, architecte ou non, s'engageant à respecter les règles déontologiques de la profession d'architecte. Elle pourra de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d'association ou autre avec de telles sociétés ou entreprises.

La société peut constituer toute hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter caution au profit de tiers,

Conformément à l'article 2 § 2, 5° de la loi du 20 février 1939, la société ne pourra détenir de participations dans d'autres sociétés et/ou personnes morales à caractère autre qu'exclusivement professionnel, et dont l'objet social et les activités sont compatibles avec la profession d'architecte.

La société peut accepter tout mandat d'administrateur de gérant ou de liquidateur dans toute société.

La gérance a qualité pour interpréter la nature et l'étendue de l'objet social.

TITRE Il - CAPITAL  PARTS SOCIALES

Article 5 : Capital

Le capital social de la société est fixé à trente mille euros (30.000,00 E), représenté par trois cents (300) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Article 6 : Appel de fonds

L'engagement de libération d'une part sociale est inconditionnel et indivisible.

Le gérant décide souverainement les appels de fonds.

Les parts sociales qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, le seront aux époques et pour les montants fixés par le gérant.

L'associé qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au versement dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la société, d'un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater de l'exigibilité du versement.

L'exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements appelés n'auront pas été opérés dans le délai fixé au paragraphe précédent. Article 7.: Indivisibilité des titres

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la,société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de l'action.

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales pour des raisons successorales, les droits y afférents seront exercés par l'usufruitier, dans le respect des dispositions prévues aux présents statuts jusqu'à ce que le droit de propriété en soit reconstitué dans les mains d'une ou plusieurs personnes satisfaisant aux conditions légales.

Pour ce qui est des parts détenues par un architecte, personne physique, l'exercice du droit

V cs b . de vote peut uniquement être confié, directement ou indirectement, à une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte conformément à la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2013 - Annexes du Moniteur belge En toute hypothèse, tant l'indivision que le démembrement de la propriété des parts sociales en usufruitier et nue propriété ne peuvent être que fortuits et il devra être mis fin à cette situation dans un délai de six mois à compter de I'événement qui est à I'origine de cette situation.

Article 8.: Nature des titres - Registre des narts

Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être données en garantie,

Il est tenu un registre des parts au siège social de la société.

Tout associé ou tout tiers intéressé, dont notamment le Conseil de l'Ordre, pourra en prendre connaissance.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

Chaque associé peut demander un certificat d'inscription à son nom.

Cet extrait du registre est signé par un gérant mentionnant le nombre de parts qu'iI possède dans la société,

Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis à ordre ou au porteur.

Les associés devront communiquer à première demande le registre des parts au Conseil de 1' Ordre.

Article 12  Associés

Le nombre d'associés est illimité.

La qualité des associés doit répondre aux exigences de l'article 2 § 2, 4° de la loi du 20.02.1939

Au moins soixante pourcents des parts ainsi que des droits de vote devront être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte conformément à la réglementation en vigueur en cette matière et inscrites à un tableaux de l'Ordre des architectes ; toutes les autres parts peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une' profession qui ne soit pas incompatible et qui sont signalées au Conseil de l'Ordre des Architecte.

Par « indirectement », on entend que les actions d'architectes peuvent également être détenues par une autre personne morale autorisée à exercer la profession d'architecte, en d'autres termes, inscrite au tableau. Pour le calcul des actions d'architectes, on tiendra uniquement compte du titulariat des actions tel qu'iI est répertorié dans le registre des parts,

Des nouveaux associés ne peuvent être admis que moyennant I'accord unanime de tous les associés.

Tout architecte, personne physique ou personne morale, doit couvrir sa responsabilité civile et professionnelle par une assurance, conformément à l'article 9 de la Ioi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, modifié par la loi du 15 février 2006,

Conformément à l'article 5 de la loi du 20 février 1939, les fonctionnaires et agents des services publics ne peuvent, hormis les dérogations prévues, posséder ni actions ni droits de vote au sein de l'architecte-personne morale.

Les associés doivent permettre au Conseil de l'Ordre de consulter le registre des parts sur simple demande.

Seule l'assemblée générale est habilitée à prendre toute décision concernant l'administration et l'exclusion des associés,

TITRE III - ADMINISTRATION - REPRESENTATION

Article 13. : Gérant

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés par I'assemblée générale qui fixent également leur nombre, Ieur rémunération éventuelle et la durée de Ieur mandat. Ils sont rééligibles,

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci est nommé gérant pour toute la durée de la société.

Chaque gérant doit être autorisé à exercer la profession d'architecte et doit être inscrit a un tableau à l'un des Ordres des Architectes de Belgique.

Si, en raison du décès d'un gérant, la personne morale ne répond plus aux conditions requises pour exercer la profession d'architecte, celle-ci dispose d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec ces conditions, Durant ce délai, la personne morale peut continuer à exercer la profession d'architecte,

Article 14. : Administration



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Le gérant est investi de pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration

et de disposition qui intéresse la société.

La société ne pourra s'engager vis-à-vis de tiers que sous le contreseing d'un architecte

gérant.

Les actes relevant de l'exercice de la profession d'architecte seront décidés et accomplis

uniquement par des architectes.

La signature de tout acte engageant la société devra être accompagnée de l'indication du

nom et de la qualité du signataire.

Article 15.: Représentation

Le gérant agit en justice au nom de la société, tant en demandant qu'en défendant.

En cas de pluralité de gérants, ils agiront soit séparément, soit conjointement ou en tant

que collège, conformément à la décision de l'assemblée générale.

Article 16. ; Délégation  Mandat spécial

Le gérant peut désigner des mandataires spéciaux, qui seront nécessairement des

architectes, de la société.

Seules des délégations spéciales et limitées pour des actes déterminés ou pour une série

d'actes déterminés sont admises. Les mandataires engagent la société dans les limites des

pouvoirs qui leur ont été conférés, nonobstant la responsabilité du gérant, en cas de

dépassement de son pouvoir de délégation.

TITRE IV - CONTROLE

Article 19.: Contrôle de la société

Pour- autant que la société y soit tenue, légalement, le contrôle de la situation financière de

la société, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des

présents statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un

ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale parmi les membres de

l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nommés pour un terme de

trois ans, renouvelable.

Si la société n'est pas légalement tenue de nommer un commissaire et décide de ne pas en

nommer, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du

commissaire.

TITRE V - ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES

Article 20.: Assemblée générale ordinaire

Il est tenu une assemblée générale ordinaire, chaque année le premier mercredi du mois de

décembre à dix-huit heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est reportée au plus prochain jour ouvrable, à la même

heure.

Article 23.: Lieu

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en un autre endroit en Belgique,

indiqué dans les convocations.

Article 26.: Droit de vote - Puissance votale

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Article 27. : Vote - Représentation

a) Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

b) En cas de pluralité d'associés, chaque associé émet sa voix, soit en personne, soit par un mandataire, associé ou non et porteur d'une procuration écrite.

Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale pour être annexées au procès-verbal de la réunion.

Le vote écrit est admis. Dans ce cas la Iettre sur laquelle le vote est émis doit mentionner à côté de chaque point de l'ordre du jour, Ies mots écrits à la main "approuvé" ou "rejeté" suivis d'une signature. Cette lettre est envoyée par courrier recommandé à la société et doit parvenir au siège social au plus tard avant la réunion.

Un associé architecte ne peut donner procuration qu'à une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte et inscrite à l'un des tableaux de l'Ordre.

Article 28.: Suspension du droit de vote - Mise en gage des titres - Usufruit

a) Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice du droit de vote afférent à ces parts sociales sera suspendu ;

b) Le droit de vote attaché à une part sociale appartenant en indivision, ne pourra être exercé que par une seule personne, désignée par tous les copropriétaires ;

c) Le droit de vote attaché à une part sociale grevée d'usufruit sera exercé par l'usufruitier

d) Le droit de vote attaché aux parts sociales qui ont été données en gage, sera exercé par le propriétaire qui a constitué le gage.

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TITRE VI - COMPTES ANNUELS - RAPPORT DE GESTION - RAPPORT DE REVISION Article 31. : Exercice social - Comptes annuels

L'exercice social de la société commence le premier juillet de chaque année et se termine le trente juin de l'année suivante,

TITRE VII - AFFECTATION DU BENEFICE

Article 32 : Répartition des bénéfices

Sur le bénéfice net, ainsi qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé, chaque année, cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix pour cent du capital social.

Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du gérant, en détermine l'affectation, compte tenu des dispositions du Code des Sociétés.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le gérant,

Article 36. : Dissolution - Subsistance - Clôture

Après sa dissolution, pour quelque cause que ce soit, la société est réputée exister de plein droit pour sa liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci,

En cas dissolution, Ies dispositions nécessaires doivent être prises pour assurer l'intérêt des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours en tenant compte, le cas échéant, du caractère intuiti personae des relations entre l'architecte et le maître de l'ouvrage.

Article 37. : Nomination de liquidateurs)

A défaut de nomination de liquidateur(s), le gérant en fonction au moment de la dissolution est de plein droit liquidateur, à l'exception de ce qui est prévu par le Code des Sociétés.

L'assemblée générale de la société en liquidation peut, à tout moment, et à la majorité ordinaire des voix, nommer ou révoquer un ou plusieurs liquidateurs.

Elle détermine leurs pouvoirs, leurs émoluments ainsi que le mode de liquidation.

La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs du gérant.

Article 38. : Répartition

Après apurement de toutes les dettes, charges et coûts de liquidation, l'actif net sera réparti entre les associés en proportion de la part du capital que représentent leurs parts sociales.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces ou en titres au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

Article 43 : Obligations déontologiques de la profession d'architecte

Le ou les associés et la société elle-même s'engagent à respecter la réglementation reprise dans la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf sur la protection du titre et de la profession d'architecte, la loi du vingt-six juin mil neuf cent soixante-trois créant un Ordre des Architectes ainsi que les recommandations relatives à l'exercice de la profession d'architectes par une personne morale (loi du I5 février 2006).

Les présents statuts doivent être interprétés en conformité avec la déontologie de la profession d'architecte. Toute disposition des statuts contraire à la déontologie est réputée non écrite,

Chaque projet de modification des statuts devra être soumis préalablement à l'approbation du Conseil provincial compétent, comme stipulé à l'article 5 du Règlement de déontologie, qui l'examinera dans les trois mois de sa réception.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, le comparant, a déclaré se réunir en assemblée générale, et a pris les décisions suivantes, qui n'auront d'effet qu'au moment où la société sera dotée de la personnalité morale, c'est-à-dire au jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent.

L Premier exercice social

Le premier exercice social commencera le jour du dépôt et se clôturera le 30 juin 2014,

2. Première assemblée générale ordinaire

La première assemblée générale ordinaire aura lieu le mercredi 3 décembre 2014 à 18

heures.

3. Nomination d'un (de) gérant(s) non statutaire(s) :

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérant à un (1).

Elle appelle à ces fonctions

Monsieur Grégoire DUMONT de CHASSART, prénommé,

Réservé Volet B - Suite

"

au '

MprliEeur belge

, ici présent et qui accepte,

Le gérant est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans

limitation de sommes.

La rémunération du gérant sera fixée chaque année par l'assemblée générale.

.4. Commissaire :

L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire, la société n'y étant pas tenue.

5. Reprise des engagements souscrits au nom de la société en formation :

En application de l'article 60 du Code des Sociétés, la société reprend les engagements contractés en son nom tant qu'elle était en formation et ce depuis le 1e1 janvier 2013. Le comparant ratifie expressément tous les engagements de la société pris ou à prendre avant le dépôt du présent acte au greffe du Tribunal de commerce compétent, sous la condition suspensive dudit dépôt; le comparant donne tout mandat aux représentants de la société, désignés par ailleurs, à l'effet d'entreprendre les activités sociales, le simple dépôt au greffe emportant de plein droit reprise de ces engagements par la société.

6. Procuration

Monsieur Grégoire Dumont de Chassart, prénommé, agissant en qualité de gérant de la société présentement constituée, déclare conférer tous pouvoirs à la société Accountants Team SPRL, rue Emile Claus 63 à 1180 Bruxelles, ou toute personne désignée par elle, afin d'assurer l'inscription de la société auprès d'un guichet d'entreprises (Banque Carrefour des Entreprises) et de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi que P inscription auprès de la caisse d'assurance sociale pour travailleurs indépendants et l'inscription auprès de la cotisation sociétaire.















POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associé, Jérôme OTTE

NOTAIRE

Déposé en même temps : expédition de l'acte contenant le rapport du gérant et le rapport du réviseur

d'entreprises

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
GRAM ARCHITECTES

Adresse
AVENUE MARECHAL JOFFRE 110 1190 FOREST

Code postal : 1190
Localité : FOREST
Commune : FOREST
Région : Région de Bruxelles-Capitale