GUILLET

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GUILLET
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 504.982.691

Publication

28/02/2013
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 1190 FOREST - AVENUE BRUGMANN 44 BOITE 2

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte ;CONSTITUTION

D'un acte reçu par Maître Marc VAN BENEDEN, Notaire associé de résidence à Ixelles, le 1410212013, en cours d'enregistrement à Schaerbeek 1, il est extrait ce qui suit

Madame GUILLET Laetitia Kriss, née à Nice (France), le douze décembre mille neuf cent quatre-vingt-six,

de nationalité française, célibataire, domiciliée à 1190 Forest, avenue Brugmann, 44 boîte 2

Comparante dont l'identité a été établie au vu de sa carte d'identité et du registre national

La comparante a requis le Notaire soussigné d'acter qu'elle constitue une société civile d'avocat et de dresser les statuts d'une Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée, dénommée «GUILLET», au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 FUR) divisé en cent (100) parts, sans mention de valeur nominale représentant chacune un/centième (11100ème) de l'avoir social.

I. CONSTITUTION

Souscription par apports en espèces

La comparante déclare souscrire la totalité des parts, soit pour dix huit mille six cents euros (18.600,00 E).

La comparante déclare que chacune des parts souscrites est libérée à concurrence de deux/tiers (2/3) par un

versement en espèces qu'elle a effectué à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de

ING de sorte que la société a, dès à présent, de ce chef à sa disposition une somme de douze mille quatre cents

euros (£ 12.400,00)

Une attestation de l'organisme dépositaire sera conservée par le Notaire instrumentant,

IT. STATUTS

a comparante arrête comme suit les statuts de la société:

Nature dénomination

Article 1- Forme

La société civile adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée.

Article 2 - Dénomination

Elle est dénommée «GUILLET».

Cette dénomination doit être précédée ou suivie dans tous les actes, papier à lettres, factures, publications et

autres documents émanant de la société, de la mention « société civile d'avocat à forme de S.P,R.L.» ou

« société civile à forme de société privée à responsabilité limitée ».

Elle doit en outre être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société.

Article 3 - Siège social

Le siège social est établi à 1190 Forest, avenue Brug-mann, 44 boîte 2

Il peut être transféré en tout autre endroit de la Région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance.

La société peut établir un ou plusieurs cabinets secondaires.

Article 4 - Objet

La société a pour objet : l'exercice de la profession d'avocat, c'est-à-dire de dispenser à la clientèle des services

et des devoirs qui se rattachent à la profession d'Avocat dans les limites et le respect des règles déontologiques

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

~ S FEU 2613

BRUXELLES

Greffe

N° d'entreprise : 050+4.33a. 63A

Dénomination

(en entier) : GUILLET

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rai~a.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

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qui gouvernent cette profession, en ce compris les activités d'arbitrage et les mandats de justice, par un avocat inscrit au tableau de l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, à la liste des stagiaires, à la Iiste des avocats communautaires ou à la liste des membres associés, et par les avocats ou sociétés d'avocats avec qui il peut s'associer conformément au règlement d'ordre intérieur de cet Ordre.

EIIe peut entreprendre, soit seule, soit avec d'autres, directement ou indirectement, pour son compte ou pour compte de tiers, toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à l'exercice de la profession, ou pouvant contribuer à son développement.

Dans le respect des règles déontologiques propres à l'exercice de la profession d'avocat, la société peut également investir dans Ies biens immeubles bâtis ou non bâtis, grâce à ses moyens propres ou éventueIIement par le recours à des emprunts, ainsi que gérer, exploiter, et valoriser lesdits biens, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise à disposition, la concession de droits réels, la construction, la transformation et la rénovation, pour autant que son caractère civil n'en soit pas altéré, ni qu'une activité commerciale ne soit ainsi développée.

Article 6 - Capital

Le capital social est fixé au montant de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) divisé en cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, et conférant les mêmes droits et avantages.

Le capital pourra être augmenté dans les formes et aux conditions requises par la loi

Article 7  Indivisibilité des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives.

Les parts sociales sont indivisibles vis-à-vis de la société, qui a le droit, en cas d'indivision ou d'usufruit, de suspendre les droits qui y sont afférents jusqu'à ce qu'un avocat de l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, ou un avocat avec lequel il peut s'associer, ait été reconnu comme plein propriétaire à son égard. Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en requérir inventaire.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux comptes annuels et écritures sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

Article 8  Cession et rachat des parts sociales

Les parts ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort que moyennant I'agrémment unanime des associés donné dans Ies trois mois de la demande, et à un avocat inscrit à l'Ordre franais des avocats du barreau de Bruxelles, ou à un avocat avec lequel il peut s'associer.

Le refus d'agrément est sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts, ou son héritier ou légataire qui est tenu de les céder, pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées dans les trois mois à un prix fixé sur la base de leur valeur réelle correspondant à l'actif net comptable résultant des derniers comptes annuels approuvés (ou de la dernière situation intermédiaire ne remontant pas à plus de six mois de la date de la perte de la qualité d'associé), redressé éventuellement afin de tenir compte de la valeur économique de certains actifs sans y ajouter une valeur représentative d'éléments incorporels,

Article 9 - Registre des associés

Les parts sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Les transferts ou transmissions de parts y seront relatés, conformément à la loi.

Article 10 - Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, devant obligatoirement être associé et qui doivent avoir la qualité d'avocat.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui est attribuée,

S'il y en a plusieurs, l'assemblée générale fixe leurs pouvoirs.

Article 11- Pouvoirs du gérant

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à I'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à I'assemblée générale,

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non, pour des actes qui ne concernent pas l'exercice de la profession d'avocat en tant que telle.

Article 12 - Rémunération

Le mandat de gérant est exercé à titre onéreux sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Article 13 - Contrôle

Sans préjudice de I'application de l'article 142 du Code des sociétés, les comptes annuels de la société sont contrôlés par un réviseur d'entreprises ou par un expert-comptable externe, inscrit au tableau de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux. Si la société n'a eu qu'un associé unique pendant toute la durée d'un exercice social, elle est dispensée de l'obligation de contrôle externe pour l'exercice concerné.

Article 14 - Assemblée générale

L'assemblée générale ordinaire est convoquée par la gérance, en tout lieu qu'eIle fixe, le premier mardi du mois de juin de chaque année à vingt (20) heures.

Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées à tout moment à la demande d'un associé. Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont adressées à chaque associé dix

4' el! Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2013 - Annexes du Moniteur belge jours au moins avant l'assemblée par courrier ordinaire. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous Ies associés

consentent à se réunir.

Aussi longtemps que la société ne comptera qu'un seul associé, il exercera les pouvoirs dévolus par la loi à

l'assemblée générale. Il ne pourra les déléguer.

:Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, seront consignées dans un

registre tenu au siège social.

Article 15 - Représentation

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une procuration

spéciale.

Article 16  Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au

plus, par un gérant.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement,

Article 17 - Présidence. Délibérations. Procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée parle gérant ayant la plus grande ancienneté à l'Ordre.

Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, l'assemblée statue, quelle que soit la part du capital

représentée, à la majorité des voix.

Chaque associé, quels que soient Ies titres pour lesquels il prend part au vote, ne peut prendre part à celui-ci

que pour une voix.

Les procès-verbaux sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les gérants présents. Les copies ou

extraits sont signés par un gérant.

Article 17bis  Règlement d'ordre intérieur

L'assemblée générale peut arrêter un règlement d'ordre intérieur par lequel les droits et obligations réciproques

des associés et le fonctionnement de la société sont régis plus en détail.

Article 18 - Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

L'inventaire et Ies comptes annuels sont établis et publiés conformément aux articles 92 et suivants du Code

des sociétés et à ses arrêtés d'application.

Le gérant établit un rapport dans lequel il rend compte de sa gestion et ce, dans les cas requis par la loi.

Article 19 - Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement

cinq (5 %) pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire

lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que Iui donne l'assemblée générale statuant à l'unanimité sur proposition de la

gérance, dans le respect de l'article 320 du Code des sociétés.

Article 20 - Dissolution. Liquidation

La société n'est pas dissoute par le décès d'un associé.

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, sauf pour

l'assemblée générale à désigner un ou plusieurs liquidateurs, qui doivent être avocats, dont elle détermine les

pouvoirs et les émoluments éventuels.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à

cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, Ies liquidateurs rétablissent

préalablement l'équilibre, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Article 21- Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié en dehors de la Région de Bruxelles-

Capitale ou à l'étranger, fait élection de domicile au siège social.

Article 22 -- Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est renvoyé au Code des sociétés, ainsi qu'aux règles

professionnelles de I'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles.

Article 23  Obligations déontologiques de la profession d'avocat

L'associé s'engage à respecter le règlement d'ordre intérieur de l'Ordre français des avocats du barreau de

Bruxelles et plus particulièrement, les dispositions des articles 85 à 92 sur l'exercice en commun de la

profession. S'il existe parmi les associés des avocats d'autres Ordres, il y a lieu de veiller au respect de leurs

règles. En cas de disparité, c'est la règle la plus stricte qui s'appliquera.

lII. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, la comparante, a déclaré se réunir en assemblée générale, et a pris les décisions suivantes, qui

n'auront d'effet qu'au moment où la société sera dotée de la personnalité morale, c'est-à-dire au jour du dépôt

de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent:

1. Premier exercice social

Le premier exercice social. commencera le jour du dépôt et se clôturera le trente et un décembre deux mille

treize

2. Première assemblée générale ordinaire :



"

Volet B » Suite

La première assemblée générale ordinaire aura lieu en juin deux mille quatorze.

3. Nomination d'un gérant non statutaire

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérant à un (1).

! ElIe appelle à ces fonctions : Madame GUILLET Laetitia, prénommée, ici présente et qui accepte.

La gérante est nommée jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Le mandat de gérant est rémunéré.

4. Commissaire :

L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire, la société n'y étant pas tenue.

5. Reprise des engagements souscrits au nom de la société en formation :

En application de l'article 60 du Code des Sociétés, la société reprend les engagements contractés en son nom tant qu'elle était en formation.

La comparante ratifie expressément tous les engagements de la société pris ou à prendre avant le dépôt du présent acte au greffe du Tribunal de commerce compétent, sous la condition suspensive dudit dépôt; la comparante donne tout mandat aux représentants de la société, désignés par ailleurs, à l'effet d'entreprendre les activités sociales, le simple dépôt au greffe emportant de plein droit reprise de ces engagements par la société.

6. Procuration

Tous pouvoirs, avec faculté de substitution, sont conférés à la SC SPRL ADS CONSULT ayant son siège social à 1080 Bruxelles, rue Pierre Gassée, 9-11, afin d'assurer l'inscription de la société auprès d'un guichet d'entreprises (Banque Carrefour des Entreprises) et de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi que l'inscription auprès de la caisse d'assurance sociale pour travailleurs indépendants et l'inscription auprès de la cotisation sociétaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré uniquement pour le dépôt au greffe et la publication {

à l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associé, Marc VAN BENEDEN

NOTAIRE

Déposé en môme temps : expédition de l'acte

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur'

belge

V

13/10/2017 : RADIATION D'OFFICE N° BCE

Coordonnées
GUILLET

Adresse
AVENUE BRUGMANN 44, BTE 2 1190 FOREST

Code postal : 1190
Localité : FOREST
Commune : FOREST
Région : Région de Bruxelles-Capitale