HARPAU ARCHITECTS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : HARPAU ARCHITECTS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 844.308.883

Publication

05/12/2012
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N' d'entreprise : 0844.308.883

Dénomination (en entier) : Harpau Architects

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Forme juridique : Société Civile sous forme de SPRL

(adresse romptète) Avenue des Croix du Feu 169 1020 Bruxelles

Objet(s) de l'acte : Modification siège social

Texte:

Les associées décident d'effectuer à dater du 24 août 2012 le transfert du siège social à l'adresse suivante : 1120 Bruxelles, Rue des faines 231.

Harpau George

gérant

Mentionner sur fa dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et que lite du notaire rrrstrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter Ja personne momie é l'égard des trem

u verso . Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Siège :

BRUXELLES

2012

Greffe

N

21/03/2012
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publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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Dénomination

(en entier) : HARPAU ARCHITECTS

Forme juridique : société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 1020 Bruxelles, avenue des Croix du Feu 169

Objet de l'acte : CONSTITUTION

II résulte d'un acte reçu par Maître Erik STRUYF, Notaire à Bruxelles-deuxième district, le 8 mars 2012 que :

I.Monsieur HARPAU George, de nationalité roumaine, architecte, né à Bucarest (ROUMANIE), le vingt trois avril mil neuf cent septante et un, registre national 710423-665-67, époux de Dame HARPAU Alexandra Raluca, domicilié et demeurant à 1020 Bruxelles, avenue des Croix du Feu, 169.

2,Madame HARPAU Alexandra Raluca, de nationalité roumaine, employee, née à Bucarest (ROUMANIE), le premier septembre mil neuf cent septante et un, registre national 710901-502-52, épouse de Monsieur HARPAU George, domiciliée et demeurant à 1020 Bruxelles, avenue des Croix du Feu, 169.

Epoux mariés à Bucarest (ROUMANIE), le deux juin deux mille, sans contrat de mariage, ainsi declare.

Ont, préalablement à la constitution de Société devant faire l'objet des présentes et après avoir été éclairé sur les conséquences de l'Article 229 du Code des Sociétés à la responsabilité des fondateurs lorsque la Société est créée avec un capital manifestement insuffisant remis au Notaire soussigné le plan financier signé par eux dans lequel ils justifient le montant du capital de la Société à constituer.

Ceci fait, !es comparants ont requis le Notaire soussigné de dresser acte authentique des statuts d'une Société privée à responsabilité limitée à objet civil qu'il déclare avoir arrêtés comme suit

TITRE 1. - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

ARTICLE 1 : FORME - DENOMINATION

La Société à objet civil est constituée en la forme de Société Civile ayant pris la forme d'une société Privée à Responsabilité Limitée, sous la dénomination " HARPAU ARCHITECTS "

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots "Société Civile Privée à Responsabilité Limitée" ou des initiales "S.C.P,R.L.» et être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, du terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi du numéro d'entreprise.

ARTICLE 2 : SIEGE SOCIAL

Le siège social de la société est établi à 1020 Bruxelles, avenue des Croix du Feu, 169. Le Siège de la Société peut être transféré en tout autre endroit dans la région de langue française de Belgique ou la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance et en tout autre lieu, par décision des associés délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Tout changement du Siège Social sera publié aux Annexes du Moniteur Belge par les soins du gérant et porté à la connaissance du conseil Provincial de l'Ordre des Architectes.

ARTICLE 3 : OBJET SOCIAL

La société a pour objet l'exercice de la profession d'architecte, ainsi qu'à toute activité offrant des liens de connexité avec cet exercice de la profession pour autant qu'elle ne soit pas incompatible ni avec la profession d'architecte ni avec le règlement de déontologie ni avec la dignité de la profession.

La société peut également, à titre accessoire, accomplir toute opération civile, mobilière ou immobilière, même indépendante d'une activité professionnelle. Rien ne peut en aucune manière conduire au développement d'une quelconque activité commerciale.

Ces opérations ne peuvent pas porter atteinte au caractère civil de la société.

En cas de pluralité d'associés, les modalités d'investissement doivent être approuvées, au préalable, par les associés à une majorité de 2/3 minimum.

ARTICLE 4 : DUREE

La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'Assemblée Générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

TITRE 2. - CAPITAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 5 : CAPITAL

Le capital de la Société est fixé à DiX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 E), représentée par cent

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

(100) parts sociales d'une valeur nominale de cent quatre vingt six euros (186,00 ¬ ) chacune.

Les parts sociales ont été numérotées de un à cent.

La Société ne peut compter comme associés que des personnes physiques dont la qualité répond aux exigences de l'article 2 § 2, 4° de la loi du vingt février mil neuf cent trente neuf. Au moins soixante pour cent des parts ou actions ainsi que des droits de vote doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte conformément au § ler et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes. Toutes les autres parts ou actions peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible et qui sont signalées au Conseil de l'Ordre des Architectes.

ARTICLE 6 : SOUSCRIPTION -- LIBERATION

Les cent parts sociales sont à l'instant souscrites en numéraire, au prix de cent quatre-vingt-six euros (186,00 ¬ ) chacune, comme suit

Par Monsieur HARPAU George, architecte, prénommé, à concurrence

de soixante parts sociales, soit onze mille cent soixante euros (11.160,00 ¬ ) 60

Par Madame HARPAU Alexandra, employée, prénommée, à concurrence

de quarante parts sociales, soit sept mille quatre quarante euros (7,440,00 ¬ ) 40

Soit cent parts sociales, pour dix huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) qui représentent

l'intégralité du capital social qui se trouve ainsi intégralement souscrit. 100

Les parts ainsi souscrites ont été libérées comme suit ;

Par Monsieur HARPAU George, architecte, prénommé, à concurrence de Trois mille sept cent vingt euros (3,720,00 ¬ )

Par Madame HARPAU Alexandra, employée, prénommée, à concurrence de deux mille quatre cent qutre vingt euros (2.480,00 ¬ )

Total : six mille deux cents euros (6.200,00 ¬ ),

Conformément à l'Article 224 du Code des Sociétés, la somme de six mille deux cents euros a été, préalablement à la constitution de la Société, déposée par versement à un compte ouvert au nom de la Société en formation auprès de la Banque ING, sous le numéro 363-00980732-93.

Une attestation de ce dépôt restera ci-annexée.

De sorte que la somme de six mille deux cents euros (6.200,00-) se trouve dès-à-'présent effectivement à la disposition de la Société.

ARTICLE 7 ; APPEL DE FONDS

L'engagement de libération d'une part sociale est inconditionnel et indivisible. Le gérant décide souverainement des appels de fonds,

Les parts sociales qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, le seront aux époques et pour les montants fixés par le gérant, L'associé qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au versement dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la Société, d'un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater de l'exigibilité du versement.

L'exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements appelés n'auront pas été opérés dans le délai fixé au paragraphe précédent, conformément aux dispositions des statuts. ARTICLE 8 : QUASI-APPORT

Conformément à la loi, tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un gérant ou un associé que la Société se propose d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, le cas échéant en application de l'Article 60 du Code des Sociétés, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, fera l'objet des rapports et sera soumis aux prescriptions prévues par l'Article 220 du Code des Sociétés.

ARTICLE 9 : INDIVISIBILITE DES TITRES

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société.

Les droits afférents aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par l'usufruitier, à moins de convention contraire.

Au cas où les parts sociales sont divisées en usufruit et nue-propriété, les règles suivantes doivent-être respectées

- pour les actions d'architecte, l'exercice du droit de vote peut uniquement être confié, directement ou indirectement, à une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte conformément à la loi du vingt février mil neuf cent trente neuf.

La personne désignée doit répondre aux conditions de l'article 2, paragraphe 1 de la loi du vingt février mil neuf cent trente neuf.

En cas d'indivision, les droits y afférents seront suspendus jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme propriétaire des parts sociales vis-à-vis de la société.

En vue de l'exercice du droit de vote, cette personne doit également répondre aux conditions de l'article 2, paragraphe 1 de la loi du vingt février mil neuf cent trente neuf.

- pour les autres parts sociales, l'usufruitier exercera le droit de vote,

ARTICLE 10 : NATURE DES TITRES - REGISTRE DES ASSOCIES

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

II est tenu un registre des parts sociales au siège social de la Société. Tout associé ou tout tiers intéressé pourra en prendre connaissance. Il contient :

1.La désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appurtenant ;

2,L'indication des versements effectués ;

3.Les transferts ou transmissions de parts avec leurs dates, datés et signés par le cédant et le cessionnaire ou leur mandataire, en cas de cession entre vifs ; par le gérant et le bénéficiaire, en cas de transmission pour cause de mort. Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la Société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés.

Chaque associé peut demander un certificat d'inscription à son nom.

Cet extrait du Registre est signé par le gérant mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la Société. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis à ordre ou au porteur.

Les associés autorisent le Conseil de l'Ordre à consulter le registre des parts sur simple demande.

ARTICLE 11 : AUGMENTATION DE CAPITAL - DROIT DE PREFERENCE

A.L'augmentation de capital est décidée par l'assemblée Générale des associés aux conditions requises par l'Article 302 du Code des Sociétés,

Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement versé dès la souscription.

B.Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à Io partie du capital que représentent leurs parts. Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'Assemblée Générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément au premier paragraphe ne peuvent l'être que par les personnes indiquées à l'Article 13 des statuts.

ARTICLE 12: REDUCTION DE CAPITAL

Toute réduction du capital social ne peut être décidée que par l'Assemblée Générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts, et moyennant observation des dispositions de l'Article 316, 311, 318 du Code des Sociétés.

ARTICLE 13 ; CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT DES PARTS SOCIALES

En tout état de cause, !es parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'à des architectes qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la Société. Les architectes doivent être habilités à exercer leur activité en Belgique.

En outre, les cessions et transmissions des parts sont soumises aux règles suivantes :

A. CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

a)La cession entre vifs

Tant que la Société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il

l'entend ; pour autant qu'il s'agisse d'un architecte habilité à exercer l'activité d'architecte en Belgique.

b)La transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs

droits dans la succession devront, entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la

réaliser dans un délai maximal de six mois:

1.Soit opérer une modification de l'objet social, dans le respect de l'article 287 du Code des Sociétés ;

2.Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent !es conditions du

présent article ;

3.Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions.

Dans ces deux derniers cas, les héritiers et légataires qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur

des parts transmises,

B. CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédés entre vifs ou transmises pour

cause de mort que conformément aux articles 251 et 252 du Code des Sociétés et conformément au premier

alinéa du présent article.

Un nouvel associé ne pourra être admis qu'avec l'accord de la moitié des membres de la société

représentant en outre les trois quarts des actions d'architecte.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne

pourront apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens et effets

de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

ARTICLE 14 : CESSION DE PARTS ENTRE LA CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ET

L'ASSEMBLEE GENERALE

Toute cession de parts intervenant entre la convocation à une Assemblée Générale et la réunion de celle-ci

est interdite,

ARTICLE 15: EXCLUSION D'UN ASSOCIE

A.CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

L

t Si l'associé unique était radié du Tableau de l'Ordre des Architectes, if aurait l'obligation, soit de céder ses parts à un autre architecte, solt de faire constater la dissolution de fa Société, ou encore de modifier l'objet social de celle-ci.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2012 - Annexes du Moniteur belge B.CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

Si un des associés était radié du Tableau de l'Ordre des Architectes, il aurait l'obligation de céder ses parts à un autre architecte et les dispositions de l'Article 13 des statuts seraient applicables,

En outre, le règlement d'ordre intérieur dont question à l'Article 40 déterminera les conditions et effets d'une exclusion temporaire d'un architecte associé. Dans le cas d'une société unipersonnelle, la rédaction d'un règlement d'ordre intérieur n'est pas indispensable.

TITRE 3 : ADMINISTRATION - REPRESENTATION

ARTICLE 16 : GERANCE

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, choisis parmi les architectes Inscrit au Tableau de l'Ordre des Architectes faisant partie de la Société.

Le gérant est nommé par l'Assemblée Générale pour un temps limité et est en tout temps révocable par elle. Toutefois, tant que la société ne compte qu'un associé, l'associé unique est nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera réduit à 6 ans maximum, éventuellement renouvelable.

Le mandat du gérant peut être rémunéré. La rémunération allouée au gérant ne peut être attribuée si elle est réalisée au détriment des architectes associés, Le montant de la rémunération est déterminé par l'assemblée générale, en accord avec tous les architectes associés. Ce montant devra correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

ARTICLE 17 : POUVOIRS DU GERANT

Le gérant a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société, à l'exception des actes réservés par la loi ou par les statuts à l'Assemblée Générale.

S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir entre eux les tâches administratives. Une telle répartition des tâches ne pourra être opposée aux tiers ou invoquée par ceux-ci.

ARTICLE 18 : REPRESENTATION DE LA SOCIETE

Le gérant représente la Société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

En cas de pluralité de gérants, ils agiront soit séparément, soit conjointement ou en tant que collège, conformément à la décision de l'Assemblée Générale.

Le ou les gérants devront faire précéder leur signature de l'indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.

ARTICLE 19 : DELEGATION DE LA GESTION JOURNALIERE

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir, l'accomplissement des actes de gestion journalière pour la durée qu'il fixe. Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un architecte inscrit au Tableau de l'Ordre des Architectes, dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'activité d'architecte.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux Annexes du Moniteur Belge, Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec fa déontologie médicale.

ARTICLE 20 ; RESPONSABILITE

Le gérant ne contracte aucune obligation personnelle relativement aux obligations de la Société mais il est responsable de son mandat et des fautes commises dans sa gestion, conformément au droit commun et aux lois sur les Sociétés, étant rappelé que la responsabilité professionnelle de chaque architecte associé est illimitée.

Conformément aux régies de déontologie, la responsabilité professionnelle de l'architecte doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

TITRE 4 1 CONTROLE

ARTICLE 21 : CONTROLE DE LA SOCIETE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard des lois sur les Sociétés et des présents statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commis-Isaires.

Les commissaires sont nommés par l'Assemblée Générale pour un terme de trois ans, renouvelable, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils portent le titre de "commissaire-réviseur".

A défaut de commissaire ou lorsque tous les commissaires se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, le gérant convoque immédiatement l'Assemblée Générale aux fins de pourvoir à leur nomination ou à leur remplacement.

Toutefois, ne sont pas tenues de nommer de commissaire :

a)les Sociétés qui, pour le dernier exercice clôturé, répondent aux critères énoncés à l'Article 15 du Code des Sociétés

b)les Sociétés qui commencent leurs activités, et pour autant qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi que, pour leur premier exercice, ces Sociétés répondront aux critères précités.

Le gérant devra néanmoins, à la demande d'un ou plusieurs associés, convoquer l'Assemblée Générale pour délibérer sur la nomination d'un commissaire,

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a la faculté d'exercer les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Au cas où, en application du quatrième paragraphe de cette disposition, aucun commissaire n'a été nommé,

ce fait est mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier en vertu du Code des

Sociétés,

TITRE 5 ; ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES

ARTICLE 22 ; ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

Il est tenu une Assemblée Générale annuelle, chaque année le premier samedi du mois de juin à 10 heures,

soit au Siège Social, soit en tout autre endroit désigné dans les convocations, Si ce jour est férié, l'Assemblée

est reportée au plus prochain jour ouvrable, à la même heure.

Si la Société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus par la Loi à l'Assemblée

Générale, sans délégation possible.

ARTICLE 23 : CONVOCATION

Les convocations aux Assemblées Générales sont faites de la manière prévue par la loi.

II n'y a pas lieu de justifier des convocations lorsque tous les associés sont présents ou représentés à

l'Assemblée,

ARTICLE 24 : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Une Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la Société l'exige, ou sur

la demande d'associés représentant le cinquième du capital social.

ARTICLE 25 ; LIEU

Les Assemblées générales extraordinaires se tiennent au Siège Social ou en un autre endroit en Belgique,

indiqué dans les convocations,

ARTICLE 26 ; REPRESENTATION DES ASSOCIES

Tout associé peut être représenté à l'Assemblée Générale par un mandataire, associé, porteur d'une

procuration écrite.

Les procurations doivent être produites à l'Assemblée Générale pour être annexées au procès-verbal de la

réunion.

Le gérant peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par

lui cinq jours francs avant l'Assemblée.

En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale et il ne peut les

déléguer.

ARTICLE 27 ; BUREAU

Les Assemblées Générales sont présidées par le plus âgé des gérants, ou en son absence, par le plus âgé

des associés présents. Le président désigne parmi les associés le Secrétaire et les scrutateurs éventuels.

ARTICLE 28 ; DELIBERATIONS - RESOLUTIONS

A. Quorum

L' Assemblée Générale délibère et prend des résolutions valablement quelle que soit la partie présente ou

représentée du capital social, sauf dans les cas où la loi exige un quorum de majorité plus important,

B. Résolutions

Les résolutions sont prises par l'Assemblée Générale, à la majorité des voix, à moins que la loi exige une

majorité spéciale,

Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de la

majorité à l'Assemblée Générale.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Les gérants non statutaires et commissaires sont élus à la majorité simple. SI celle-ci n'a pas été obtenue, II

est procédé à un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix lors du

premier vote.

En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu.

Les votes de personnes se font au scrutin secret.

ARTICLE 29 : DROIT DE VOTE - PUISSANCE VOTALE

Chaque part sociale donne droit à une voix,

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses parts.

ARTICLE 30 ; SUSPENSION DU DROIT DE VOTE

Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice du droit

de vote afférent à ces parts sociales sera suspendu.

ARTICLE 31 ; RESOLUTIONS EN DEHORS DE L'ORDRE DU JOUR

II ne pourra être délibéré par l'Assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, que si toutes

les parts sociales sont présentes ou représentées et pour autant qu'il en soit décidé à l'unanimité des voix.

L'unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n'a été mentionnée dans les procès-verbaux de la

réunion.

ARTICLE 32: PROCES-VERBAUX

lisera dressé un procès-verbal de chaque Assemblée pendant le cours de celle-ci.

Les procès-verbaux sont signés par le Président, le Secrétaire et les Associés qui le souhaitent.

Les copies ou extraits, à produire en justice ou devant d'autres instances, doivent être signés par un gérant.

En cas d'associé unique, les décisions prises par ce dernier agissant en lieu et place de l'Assemblée

Générale, sont consignées dans un Registre tenu au Siège Social.

TITRE 6 ; COMPTES ANNUELS

ARTICLE 33 ; EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

L'exercice social de fa Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.

Le premier exercice social s'étendra à compter du jour où la société jouira de la personnalité juridique jusqu'au trente et un décembre deux mille douze,

A la fin de chaque exercice social, le gérant dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.

Dans les trente jours de l'approbation par l'Assemblée Générale des comptes annuels, le gérant dépose à la Banque Nationale de Belgique, les documents énumérés à (Article 98 du Code des Sociétés,

TITRE 7 : COMPTES DE RESULTATS ET AFFECTATION DU BENEFICE

ARTICLE 34: COMPTES DE RESULTATS - BENEFICE

Les honoraires du ou des architectes associés de la société seront facturés et perçus au nom et pour le compte de la société ; tous ces honoraires seront repris au compte de résultat de la société,

L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges sociales, amortissements jugés nécessaires et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Sur ce bénéfice net il est prélevé, chaque année, cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix pour cent du capital social.

Le surplus est mis à la disposition de l'Assemblée qui, sur proposition du gérant, en détermine l'affectation à l'unanimité,

A partir du moment où la réserve légale aura été constituée, une réserve supplémentaire ne pourra être constituée qu'avec l'accord unanime des architectes associés, L'importance de la réserve ne pourra dissimuler des buts spéculatifs ni préjudicier aux intérêts de certains associés,

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le gérant.

Aucune distribution ne peut être faite, lorsque à la date de clôture du dernier exercice, ractif net tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Toute distribution faite en contravention de cette disposition doit être restituée par les bénéficiaires de cette distribution, si la Société prouve que ces bénéficiaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances.

TITRE 8 : DISSOLUTION  LIQUIDATION

ARTICLE 35 ; REUNION DE TOUS LES TITRES EN UNE MAIN

La réunion de tous les titres en une main n'entraîne ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution judiciaire de la Société.

ARTICLE 36 : CAUSES DE DISSOLUTION

A. Générales

En dehors des cas de dissolution judiciaire, la Société ne peut être dissoute que par une décision de l'Assemblée Générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts.

B.Pertes de capital

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la Société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. Les modalités en sont déterminées par l'Article 332 du Code des Sociétés.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'Assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par l'article 333 du Code des Sociétés tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la Société.

Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la Société un délai en vue de régulariser sa situation.

ARTICLE 37 : DISSOLUTION - SUBSISTANCE - CLOTURE

Après sa dissolution, que celle-ci ait fait l'objet d'une décision judiciaire ou d'une décision de l'Assemblée Générale, la Société est réputée exister de plein droit pour sa liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci. ARTICLE 38 : NOMINATION DE LIQUIDATEUR(S)

A défaut de nomination de liquidateurs, le gérant en fonction au moment de la dissolution est de plein droit liquidateur.

L'Assemblée Générale de la Société en liquidation peut, à tout moment, et à la majorité ordinaire des voix, nommer ou révoquer un ou plusieurs liquidateurs.

Elle détermine leurs pouvoirs, leurs émoluments ainsi que le mode de liquidation.

Le(s) liquidateur(s) n'entre(nt) en fonction qu'après confirmation de sa (leur) nomination par le Tribunal de Commerce.

La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs du gérant. Le liquidateur ne doit pas être obligatoirement un architecte. Si le liquidateur, nommé par l'Assemblée générale, n'est pas n'est pas un architecte, il doit se faire assister par un architecte pour la gestion des dossiers en cours, les questions impliquant les actes qui relèvent de l'activité d'architecte.

ARTICLE 39 : REPARTITION

Bijlagen bij hallegiscfi staatsbfàd - /f703/2012 - Annexes du Moniteur belge

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1 "

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Réservé

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le

montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux

répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels

de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables

en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

TITRE 9 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 40 ; CONSEIL DE L'ORDRE

Conformément aux règles de la déontologie, tout projet de convention, statuts et règlement d'ordre intérieur

ainsi que toute proposition de modification de ces documents, doit être soumis à l'approbation préalable du

Conseil Provincial compétent.

ARTICLE 41 : LITIGES - COMPETENCE

Pour tous les litiges entre la Société, ses associés, gérants, commissaires, et liquidateurs, relatifs aux

affaires de la Société et à l'exécution des présents Statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux

du Siège Social, à moins que la Société n'y renonce expressément. Les litiges d'ordre déontologique sont de la

seule compétence du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Architectes.

ARTICLE 42 : ELECTION DE DOMICILE

Tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur domicilié à l'étranger qui n'aura pas élu domicile en

Belgique, valablement signifié à la Société, sera censé avoir élu domicile au Siège Social où tous les actes

pourront valablement lui être signifiés ou notifiés, la Société n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir à la

disposition du destinataire.

ARTICLE 43 : ARTICLE DEONTOLOGIQUE

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'approbation du Conseil de l'Ordre des Architectes.

DISPOSITIONS SPECIALES  RESPECT DE LA DEONTOLOGIE

La société et tous les associés s'engagent à respecter la loi du vingt février mil neuf cent trente neuf, celle

du vingt six juin mil neuf cent soixante trois et la déontologie de la profession d'architectes.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES FRAIS

L'associé unique déclare que les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce

soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élèvent

approximativement à MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 ¬ ).

ASSEMBLEE GENERALE - NOMINATION D'UN GERANT

Et immédiatement après la constitution de la Société, l'Assemblée Générale s'est réunie et a pris les

résolutions suivantes :

1.Nomination d'un gérant :

L'Assemblée décide de nommer aux fonctions de gérant de la Société pour une durée de six ans, Monsieur

HARPAU George, architecte, préqualifié, qui accepte. Le mandat est gratuit et non rémunéré,

2.Commissaire

Les associés déclarent qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi que, pour son premier exercice, la

Société répond aux critères énoncés à l'Article 12, paragraphe 2, de la loi du dix-sept juillet mil neuf cent

septante-cinq. En conséquence, l'Assemblée décide de ne pas nommer de commissaire,

3.Première Assemblée Générale : La première Assemblée Générale annuelle aura lieu en juin deux mille

treize,

4.Premier exercice social :

Le premier exercice social prend cours le jour où la société jouira de la personnalité juridique et se clôturera

le trente et un décembre deux mille douze.

5.Début des activités de la société :

L'assemblée reconnaît que toutes opérations effectuées par Monsieur HARPAU George à compter du

premier octobre deux mille onze l'ont été au nom et pour compte de la société en formation.

Par conséquent, la société reprend l'intégralité des droits et obligations afférents à ces opérations et dégage

Monsieur HARPAU George de toute responsabilité en raison de ces prestations et ce conformément à l'article

60 du Code des Sociétés.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale. La société

jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du Tribunal compétent.

6, Pouvoirs :

Tous pouvoirs sont donnés au gérant et à L'Afaire spri, pour accomplir toutes les formalités nécessaires à

l'immatriculation de la société auprès du Registre des Sociétés Civiles.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
HARPAU ARCHITECTS

Adresse
AVENUE DES CROIX DU FEU 169 1020 BRUXELLES

Code postal : 1020
Localité : Laeken
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale