HASMA

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : HASMA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 472.138.293

Publication

22/07/2014
ÿþ MOD WORD 11.1

a Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

M tommlem

N° d'entreprise : 0472138293

Dénomination

(en entier) : HASMA

(en abrégé) :

Forme juridique : société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 1020 Bruxelles, avenue Ferdauci 16

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :AUGMENTATION DU CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS

II résulte d'un procès-verbal dressé par Guy DESCAMPS, notaire associé de résidence à Saint-Gilles, membre de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée dénommée « Eric THIBAUT de MAISIERES et Guy DESCAMPS  Notaires Associés », ayant son siège social à 1060 Bruxelles, Avenue de la Toison d'Or 55 boîte 2, inscrite au registre des sociétés civiles de Bruxelles sous le numéro 0833.554.454, le 23 juin 2014, "enregistré sept rôles 1 renvoi au Zef bureau de l'enregistrement de Bruxelles 2 le 26/6/14 volume 94 folio 46 case 05. Reçu : cinquante euros (50 ¬ ). Po Le Receveur ai. B. FOUQUET, Conseiller a.i. (signé illisible)", que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée « HASMA », ayant son siège social à 1020 Bruxelles, Avenue Ferdauci 16, a pris entre autres les décisions suivantes

EXPOSE PREALABLE

L'assemblée a, par décision du 15 février 2014, dont copie ci-annexée ;

- décidé, à l'unanimité, de distribuer un dividende brut prélevé sur les réserves existantes au bilan du 30 septembre 2012, au profit de l'associé unique, à concurrence de quatre-vingt mille six cent vingt-cinq euros (80.625,00¬ ), constituant une distribution de réserves taxées qui sont, conformément à l'article 537, alinéa ter du CIR 92, soumises à un précompte mobilier réduit visé au même alinéa ;

approuvé à l'unanimité l'augmentation du capital social, sans création de parts sociales nouvelles, à concurrence de septante-deux mille cinq cent soixante-deux euros et cinquante cents (72.562,50¬ ), correspondant au dividende précité, déduction faite du précompte de 10% y afférent, pour le porter de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros et un cent (18.592,01¬ ) à nonante-et-un mille cent cinquante-quatre euros et cinquante-et-un cents (91.154,51¬ ), conformément à l'article 537 modifié du CIR 92 ;

L'associé unique s'étant engagé aux termes de ladite décision à souscrire et libérer intégralement la dite augmentation de capital avec l'intégralité du dividende reçu à cette occasion, moyennant approbation par' l'Ordre des Médecins lequel a rendu son avis, portant demande de modification de l'objet social, en date du 20, mai 2014.

1) de convertir le capital de sept cent cinquante mille francs belges (750.000BEF) en dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros et un cent (18.592,01¬ ).

2) d'augmenter le capital en espèces à concurrence de septante-deux mille cinq cent soixante-deux euros et cinquante cents (72.562,50¬ ) pour le porter de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros et un cent (18.592,01¬ ) à nonante-et-un mille cent cinquante-quatre euros et cinquante-et-un cents (91.154,51¬ ) sans créations de parts sociales nouvelles, la dite augmentation étant intégralement souscrite et libérée en espèce par l'associé unique, étant Monsieur HASAERTS Eric, domicilié à 1020 Bruxelles, avenue Ferdauci 16.

3) de modifier l'objet social après rapport du gérant daté du 23 juin 2014 et de 'état annexé à ce rapport

résumant la situation active et passive de la société arrêtée au 31 mars 2014.

L'assemblée décide à l'unanimité de modifier l'objet social et d'ajouter les paragraphes suivant au texte.

existant de l'article 3 des statuts

« Le Conseil National estime que les investissements en biens mobiliers et immobiliers peuvent à présent'

être autorisés dans toutes les sociétés professionnelles, tant unipersonnelles que pluripersonnelles aux

conditions suivantes

-Il doit apparaître qu'il s'agit d'un objet accessoire ;

-Il doit être particulièrement mis en évidences que ces opérations ne peuvent porter atteinte au caractère'

civil de la société ;

-Rien ne peut en aucune façon conduire au développement d'une quelconque activité commerciale ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

-Les modalités d'investissements doivent être approuvées, au préalable, par les associés à une majorité des

deux/tiers au minimum.

Conformément à l'article 34 § 2 du Code de Déontologie médicale, la responsabilité professionnelle du

médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé (avis du

07.11.2009). ».

4) L'assemblée décide de modifier les statuts pour les faire correspondre avec les résolutions qui précèdent,

notamment les articles 3 et 5, comme proposé à l'ordre du jour, et avec les normes déontologiques en vigueur,

comme suit :

"TITRE I - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE

Article 1. Forme - Dénomination.

La société revêt la forme d'une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée sous la

dénomi-nation de "HASMA".

Article 2. Siège social.

Le siège social est établi à 1020 Bruxelles, avenue Ferdauci 16, et peut être transféré partout en Belgique

par simple décision de la gérance et moyennant communication au Conseil de l'Ordre des Médecins.

Article 3. Objet social.

La société civile a pour objet, l'exercice de la médecine par le ou les associés qui la composent, lesquels

sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins pouvant poser des actes

relevant de la cardiologie. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. Les associés

doivent apporter à !a société la totalité de leur activité médicale. L'objet social qui est de faciliter la pratique de

l'art de guérir ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment

celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et l'indépendance

professionnelle du praticien. Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toute opération civile,

mobilière ou immobilière.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou

indirecte, de dichotomie ou de surconsommation, La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé

est toujours illimitée.

Le Conseil National estime que !es investissements en biens mobiliers et immobiliers peuvent à présent être

autorisés dans toutes les sociétés professionnelles, tant unipersonnelles que pluripersonnelles aux conditions

suivantes :

-il doit apparaître qu'il s'agit d'un objet accessoire ;

-Il doit être particulièrement mis en évidences que ces opérations ne peuvent porter atteinte au caractère

civil de la société ;

-Rien ne peut en aucune façon conduire au développement d'une quelconque activité commerciale ;

-Les modalités d'investissements doivent être approuvées, au préalable, par les associés à une majorité des

deux/tiers au minimum.

Conformément à l'article 34 § 2 du Code de Déontologie médicale, la responsabilité professionnelle du

médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé (avis du

07.11.2009).

Article 4. Durée,

La société a été constituée pour une durée illimitée prenant cours le 14 juin 2000.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale statuant comme en matière de modification des

statuts.

La société ne sera pas dissoute par le décès, la démission ou l'incapacité notoire d'un associé,

TITRE Il - CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 5. Capital.

Le capital social est fixé à nonante-et-un mille cent cinquante-quatre euros et cinquante-et-un cents

(91.154,51¬ ) et représenté par sept cent cinquante (750) parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

Article 6. Modification de capital.

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée

générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Article 6 bis. Parts sociales.

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des parts, tenu au siège social.

Pourront uniquement être associés ï tout docteur en médecine habilité à exercer l'art de guérir en Belgique

et plus particuliè-'rement la médecine sans exclusion de toute autre discipline relevant de l'art de guérir.

Article 7. Cession.

1. Les parts sociales ne pourront être détenues ou cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique et pratiquer ou étant appelés à pratiquer dans la société.

2. Lorsqu'il n'existe qu'un associé, il est libre de céder ses parts comme il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède.

3. Lorsqu'il existe plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec l'accord unanime des autres associés, et conformément aux dispositions du Code des Sociétés et conformément au premier alinéa du présent article.

L'admission d'un nouvel associé ne peut se faire que de l'accord unanime des autres associés.

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts au Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

4. Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les légataires et héritiers régulièrement saisis, ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, devront dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser:

a) soit opérer une modification de l'objet social dans te respect du Code des Sociétés,

b) soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article;

c) soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions;

d) à défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société est mise en liquidation,

Article 8.

Les héritiers, ayants-cause ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit,

provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens ou valeurs de la société, frapper ces derniers

d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration;

ils doivent, pour l'exer'cice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et comptes sociaux et aux

délibérations de l'assemblée générale.

TITRE III - GERANCE - SURVEILLANCE

Article 9, Gérance.

La gérance de la société est confiée par l'assemblée générale à un ou plusieurs gérants, personnes

physiques, obligatoirement associés. Le gérant est toujours révocable.

Le gérant devra toujours jouir de la qualité de Docteur en Médecine.

Le gérant sortant est rééligible.

Si la société ne comporte qu'un seul associé, l'associé unique peut être nommé pour toute la durée de la

société.

En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant est de maximum six ans, éventuellement renouvelable,

Article 10. Pouvoirs des gérants

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration ou de

disposition qui intéressent la société, dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve

à l'assemblée générale.

II représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant,

Il a tous les pouvoirs pour agir seul et au nom de la société. Dans tous les actes engageant la société, la

signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit,

Article 11. Délégations

La gérance peut sous sa responsabilité, déléguer :

- soit la gestion journalière, en ce compris le pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres;

- soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées (à l'exception des activités spécifiquement

médicales) à telles personnes associées ou non qu'il désignera.

Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant l'accord de

l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée; moyennant cet accord

de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette

délégation,

Le gérant-médecin ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'â un Docteur en Médecine dès qu'il s'agira

d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'art de guérir.

Article 12, Rémunération.

Le mandat du gérant est exercé à titre onéreux. Le montant de la rémunération sera fixé par l'assemblée

générale, en accord avec tous les associés et cette rémunération ne pourra se faire au détriment d'un ou de

plusieurs associés, Ce montant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

Un gérant exerçant son mandat pourra aussi être indemnisé pour ses frais et vacations.

L'assemblée générale peut également décider que le mandat de gérant peut être exercé gratuitement et ce,

individuellement en cas de pluralité de gérants.

Article 13. Surveillance.

Le contrôle de la société est confié à un ou plusieurs commissaires, nommés et révocables par l'Assemblée

Générale des associés conformément à la loi. Au cas où en application des dispositions légales, il est fait

usage de ne pas nommer de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de

contrôle des commissai-res.

TITRE IV - ASSEMBLEE GENERALE

Article 14. Assemblée générale.

Il sera tenu chaque année une assemblée générale dite "annuelle" le 15 février à 20 heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure,

La gérance peut, en outre, convoquer une assemblée générale chaque fois que les intérêts de la société

l'exigent.

Toute assemblée générale se tient au siège social ou à tout autre endroit en Belgique indiqué dans fes

convocations; celles-ci se font par simple lettre recommandée, contenant l'ordre du jour, quinze jours avant la

date de l'assemblée.

Aussi longtemps que la société ne comptera qu'un seul associé, il exercera les pouvoirs dévolus par la loi à

l'assemblée générale et il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale seront consignées dans

un registre tenu au siège social.

" Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge TITRE V - ECRITURES SOCIALES - REPARTITION

Article 15.

L'exercice social commence le premier octobre et se termine le trente septembre de chaque année.

Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels

comprennent le bilan, le compte de résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

Si la loi l'impose, la gérance établit en outre un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion. Ce

rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une manière fidèle

l'évolution des affaires et la situation de la société.

Le rapport comporte également des données sur les événements importants survenus après la clôture de

l'exercice et, pour autant qu'elles ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à la société, des

indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur son développement.

La gérance remet les pièces, avec le rapport de gestion, un mois au moins avant l'assemblée générale

ordinaire, aux commissaires éventuels qui doivent établir leur rapport.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assem-'blée, les comptes annuels sont déposés par les soins

de la gérance, à la Banque Nationale de Belgique, pour autant que les dispositions légales l'exigent.

Le cas échéant, sont notamment déposés en même temps:

1t_ un document contenant les noms, prénoms, profes-'sions et domiciles des gérants et commissaires

éventuels;

21 un tableau indiquant l'affectation du résultat, décidée par l'assemblée générale;

31- la liste des associés qui n'ont pas encore entière-'ment libéré leurs parts sociales, avec l'indication des

sommes dont ils sont redevables;

4r un document indiquant la date de publication des extraits des actes constitutifs et de modifications des

statuts;

5r le rapport des commissaires éventuels prévu par la loi;

Si un document indiquant si le rapport de gestion est déposé à la Banque Nationale de Belgique ou tenu au

siège à la disposition de toute personne qui en ferait la demande;

71 le cas échéant, le rapport de gestion.

Article 16. Répartition.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements,

constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins, pour constituer la réserve légale; ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social.

L'assemblée générale décide de son affectation, déduction faite des charges légales; soit elle le portera à

un compte de réserve, soit elle distribuera sous forme de dividendes ou autrement, sous réserve des

stipulations du Code des Sociétés.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou

compromettre les intérêts de certains associés.

La réserve n'excédera pas un montant normal pour faire face aux investissements futurs.

La réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des médecins associés.

TITRE VI - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 17. Dissolution.

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale.

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée

générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été

constatée ou aurait du l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant,

dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et

éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la

société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose

dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société.

Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la

convocation,

Les mêmes règles sont à observer si, par suite de perte l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart

du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à

l'assemblée,

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par le Code des Sociétés, tout intéressé

peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Article 16, Liquidation,

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée

générale des associés désigne le ou les liquidateurs, de préférence médecin(s) et au cas où ils ne sont pas

médecins, ils devront se faire assister obligatoirement par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux.

L'assemblée générale des associés détermine leur pouvoirs et leurs émoluments et fixe le mode de

liquidation, conformément au Code des Sociétés.

Article 19. Répartition après liquidation.

Après apurement de toutes les dettes et charges, et les frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à

rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts.

Réservé Volet B - Suite

au

Moniteur

belge

TITRE VII - DEONTOLOGIE MEDICALE

Article 20.

La responsabilité professionnelle du médecin reste illimitée. La convention, les statuts et le règlement ' d'ordre intérieur doivent garantir le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique ainsi que le respect du secret professionnel. Celui ci ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Le règlement d'ordre intérieur détermine le mode de calcul des états de frais du médecin.

Tout litige d'ordre déontologique est du ressort exclusif du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Toute modification aux statuts de la société devra être soumise au préalable à l'approbation du Conseil Provincial de L'Ordre des Médecins.

SI un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient mettre en commun une partie ou la

totalité de leur activité médicale et les honoraires générés seront perçus par et pour le compte de la société. L'attribution des parts doit toujours être proportion-'pelle à l'activité des associés. En tout état de cause, la

répartition des parts ne peut empêcher la rémunération normale du médecin associé pour le travail presté.

Les statuts fixent les conditions de constitution d'une réserve, Une réserve ne peut être constituée que de

l'accord unanime des médecins associés.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions dans lesquelles les parts sont cessibles entre associés, la destination des parts de l'associé qui décède, qui se retire ou qui est exclu, ainsi qu'une compensation équitable pour l'associé ou ses ayants droit, la façon dont s'effectue la liquidation, les conditions d'admission d'un nouvel associé et la manière dont les parts lui sont cédées,

L'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions d'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin,

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

Tout médecin travaillant au sein de !a société devra informer ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. Dans ce cas, l'assemblée générale décidera des suites à donner à cette décision.

Le médecin ayant encouru la peine de suspension ne peut se faire remplacer pendant que dure cette sanction.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestation lui reviennent éventuellement diminués du montant que représentent les moyens mis à sa disposition.

Le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste.

Toute modification concernant l'activité médicale ou le mode de collaboration, la création d'un établissement " supplémentaire, la cession d'une activité ou de parts est portée au préalable à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins et soumise à son approbation.

Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, il faudrait qu'ils présentent également leur contrat au Conseil Provincial de l'Ordre duquel ils dépendent.

La rémunération du médecin pour ses activités médicales doit être normale.

Les droits et obligations réciproques du médecin et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception ou le payement des honoraires, etc.) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Article 21. Election de domicile

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé ou gérant, domicilié à l'étranger, élit par les présentes, domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations au significations peuvent lui être valablement faites.

Article 22. Référence à la loi.

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé au Code des Sociétés."

5) L'assemblée donne tous pouvoirs à la gérance aux fins d'exécuter les résolutions prises.

== POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME ==





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge



(sé) Guy DESCAMPS,

Notaire associé,

dépôt simultané

- expédition du procès-verbal avec procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 15/2/2014;

- rapport du gérant avec situation active et passive;





Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/04/2014 : BLA108023
06/02/2013 : BLA108023
01/06/2012 : BLA108023
01/04/2011 : BLA108023
24/03/2010 : BLA108023
31/03/2009 : BLA108023
30/04/2008 : BLA108023
07/05/2007 : BLA108023
14/04/2006 : BLA108023
17/05/2004 : BLA108023
17/05/2004 : BLA108023
13/05/2004 : BLA108023

Coordonnées
HASMA

Adresse
AVENUE FERDAUCI 16 1020 BRUXELLES

Code postal : 1020
Localité : Laeken
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale