HB FIRME

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : HB FIRME
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 879.924.711

Publication

08/07/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
06/08/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

2 6 juL 2013

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N° d'entreprise : 0879924711

Dénomination

(en entier) : HB FIRME

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(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : Avenue de le Poésie 16, 1070 Anderlecht

(adresse complète)

91910(s1de l'aççe :Transfert du siège social

Par décision du gérant le siège social est transféré le 1/07/2013 à 1070 Anderlecht, rue de Birmingham 112.

Dont acte,

BERRADA Hassan

gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

26/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 19.08.2011 11421-0252-008
12/08/2011
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MOA 2.0

Volet B - Suite

~~,í{, " 51 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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O Z -08- 2011

ZRWZELLES

Greffe

N° d'entreprise : 0879.924.711

Dénomination

(en entier) : VICARO

Forme juridique : SOCIÉTÉ PRIVÉE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Siège : avenue de la Poésie, 16  Anderlecht (B-1070 Bruxelles)

Obletde l'acte : MODIFICATION DE LA DÉNOMINATION  MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL  MODIFICATIONS AUX STATUTS  ACTUALISATION ET ADOPTION D'UN TEXTE FRANÇAIS DES STATUTS.

Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Benoit Ricker, notaire associé à Ixelles, le 24 juin 2011, portant la',

mention d'enregistrement suivante :

"Enregistré six rôles trois renvois au 3e bureau de l'Enregistrement d'Ixelles le 28.6.2011 Vo161

fol78 case17 Reçu :vingt cinq euros (25¬ ) L'Inspecteur principal a.i.signé MARCHAL D.",

 que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée "VICARO",

ayant son siège social à 1070 Anderlecht (Bruxelles), Avenue de la Poésie, 16, a notamment décidé :

de modifier la dénomination sociale en "NB FIRME".

de modifier l'objet social de la société comme repris dans l'article 3 du texte des statuts en français ci-

après adoptés.

d'adopter un texte français des statuts, en remplacement de la version néerlandaise existante, tant

pour les mettre en concordance avec les résolutions prises et pour y mentionner l'adresse actuelle du siège'

social, que pour les adapter aux dispositions actuellement en vigueur du Code des sociétés, comme suit:

« STATUTS

TITRE I. : DÉNOMINATION - SIÈGE SOCIAL - OBJET - DURÉE

Article 1. : Forme - Dénomination

La société a la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée "HB FIRME".

La dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots "société privée à

responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL".

Article 2.: Siège social

Le siège de la société est établi à 1070 Anderlecht (Bruxelles), Avenue de la Poésie, 16.

Il peut, par décision de la gérance, être transféré en tout autre endroit en Belgique, dans le respect des

dispositions légales en vigueur en matière d'emploi des langues.

Tout changement du siège social est publié aux annexes au Moniteur belge, par les soins de la

gérance.

La société peut, par simple décision de la gérance, créer en Belgique des unités d'établissement, que

ce soit sous forme de sièges d'exploitation, de divisions ou de tout autre lieu d'activité économique. La gérance.

peut également créer des agences, succursales et filiales à l'étranger.

Article 3.: Objet

La société a pour objet pour son compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique

ou à l'étranger:

" l'exploitation d'un ou plusieurs parcs d'attractions, parcs à thèmes, pleines de jeux indoor ou outdoor;

" le commerce de détail en cartes postales illustrées, les cartes pour anniversaires, les cartes de vSux et similaires, en denrées alimentaires, en confiserie, en bonbons, en boissons, en souvenirs divers, en jouets, en cadeaux divers, etc., sans que cette liste soit limitative;

" la création, la gestion et l'exploitation d'entreprises horeca, ainsi que toutes activités connexes ou auxiliaires, relevant directement ou indirectement du secteur de i'horeca;

" intermédiaire commercial dans la vente de denrées alimentaires et boissons ;

" toutes activités se rapportant à l'accueil de la petite enfance, telles que l'exploitation de crèches, de gardes d'enfants, de centres récréatifs pour enfants, ... et se rapportant à l'éducation et à la formation des enfants.

Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement,

" à l'exception des opérations sur valeurs mobilières et immobilières réservées par la loi aux banques et aux sociétés de bourse.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derniers page du Volet B

Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia psrsun:ie 00 des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale e l'égard des tiers

Au vei'so Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

La société pourra exercer tous mandats relatifs à l'administration, à la gestion, à la direction, au

contrôle et à la liquidation de toutes sociétés ou entreprises.

La société peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation,

d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres sociétés ou entreprises

existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet social serait semblable ou analogue

au sien ou de nature à favoriser son objet social.

Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers, étant entendu

que la société n'effectuera aucune activité dont l'exercice serait soumis à des dispositions légales ou

réglementaires applicables aux établissements de crédits et/ou financiers.

Article 4. : Durée

La société a une durée illimitée.

TITRE II. : CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 5. : Capital

Le capital social de la société est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR), représenté par

cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale. Il doit être entièrement et inconditionnellement

souscrit. Les parts sociales sont numérotées de 1 à 100.

Article 6. : Appels de fonds

L'engagement de libération d'une part sociale est inconditionnel et indivisible.

La gérance décide souverainement des appels de fonds.

Les parts sociales qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, le seront aux

époques et pour les montants fixés par la gérance.

L'associé qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au

versement dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la société, d'un intérêt calculé au taux de

l'intérêt légal augmenté de deux points pour cent l'an, à dater de l'exigibilité du versement.

L'exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements

appelés n'auront pas été opérés dans le délai fixé au paragraphe précédent.

Article 7.: Indivisibilité des titres

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale pour ce qui concerne l'exercice des

droits y attachés.

Les titres grevés d'un usufruit seront inscrits au nom du nu-propriétaire et au nom de l'usufruitier.

Article 8.: Nature des titres - Registre des parts

Les parts sociales sont nominatives.

Il est tenu un registre des parts au siège social de la société.

Tout associé ou tout tiers intéressé pourra en prendre connaissance.

Il contient:

1. la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant;

2. l'indication des versements effectués;

3. les transferts ou transmissions de parts avec leurs dates, datés et signés par le cédant et le cessionnaire ou leur mandataire, en cas de cession entre vifs; par la gérance et le bénéficiaire, en cas de transmission pour cause de mort.

La propriété des parts s'établit par une inscription dans ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des parts.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

Article 9. : Augmentation de capital - Droit de préférence

L'augmentation du capital est décidée par l'assemblée générale des associés aux conditions requises par ie Code des sociétés.

Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement versé dès la souscription.

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts. Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale. L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément à l'alinéa qui précède ne peuvent l'être que par les personnes qui conformément aux présents statuts sont autorisées à acquérir les parts, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins les trois quarts (3/4) du capital.

Sauf convention contraire, le droit de préférence des parts grevées d'usufruit, appartiendra au nu-propriétaire. Les nouvelles parts ainsi souscrites seront grevées d'usufruit comme l'étaient les parts anciennes.

Si le nu-propriétaire ne fait pas usage du droit de préférence, celui-ci pourra être exercé par l'usufruitier. Les parts qui seront ainsi souscrites par l'usufruitier exclusivement, appartiendront à ce dernier en pleine propriété.

Article 10. : Réduction du capital

Toute réduction du capital social ne peut être décidée que par l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts, et moyennant observation des dispositions du Code des sociétés.

Article 11. : Cession et transmission des parts

11.1. Quand la société ne comprend qu'un associé, celui-ci est libre de céder tout ou partie de ses parts à

qui il l'entend.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leur droit dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Par dérogation à ce qui précède et pour autant que les statuts ne comprennent pas de dispositions particulières, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique, exerce les droits attachés à celles-ci.

11.2. Quand la société comprend plusieurs associés, les parts ne peuvent être cédées entre vifs ou pour

cause de mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée. Les associés disposeront d'un droit de préférence pour la reprise de l'ensemble des parts dont la cession est envisagée ou faisant l'objet de la transmission par décès et ce, au prorata du nombre de parts qu'ils possèdent.

Les autres associés sont tenus, dans le mois de la demande d'agrément, de confirmer par lettre recommandée, soit leur décision d'exercer leur droit de préférence, soit leur refus d'agrément; à défaut d'avoir réagi dans le délai précité, ils seront censés ne pas s'opposer à la cession ou au transfert pour cause de décès et renoncer définitivement à leur droit de préférence.

En cas d'exercice du droit de préférence, le rachat des parts et le paiement du prix devront intervenir au plus tard dans les deux mois de la demande d'agrément; à défaut, le cédant ou les ayant droits pourront, soit contraindre les autres associés audit rachat par tous moyens de droit, soit céder valablement leurs parts au candidat cessionnaire, aux conditions et prix indiqués dans la demande d'agrément.

En cas de refus d'agrément, les associés opposants seront tenus dans un délai de six mois à dater de la demande d'agrément, soit de trouver acheteurs, soit de lever l'opposition, soit d'acquérir eux-mêmes les parts proportionnellement au nombre de parts qu'ils détiennent déjà.

Dans les hypothèses prévues à l'alinéa qui précède et sauf convention contraire entre les parties, le prix d'acquisition sera celui déterminé sur base de l'actif net de la société tel qu'il résulte du dernier bilan approuvé par les associés et en tenant compte des plus-values et moins-values éventuelles non exprimées dans les comptes, ainsi que de l'évolution de l'avoir social depuis lors. En cas de contestation de ce prix, celui-ci sera déterminé suivant les normes d'usage en ce qui concerne la détermination de la valeur des parts sociales, par deux experts-comptables 'IEC' (Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux) dont l'un désigné par l'acheteur et l'autre par le vendeur.

En cas de refus d'agrément, le rachat des parts et le paiement du prix devront en toute hypothèse intervenir dans les six mois de la demande d'agrément; à défaut, le cédant ou les ayant droits pourront, soit contraindre les associés opposants par tous moyens de droit, soit céder valablement leurs parts au candidat cessionnaire, aux conditions et prix indiqués dans la demande d'agrément.

Le cédant ou les ayant droits ne pourront en aucun cas exiger la dissolution de la société.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs ne pourra en aucun cas donner lieu à un recours judiciaire.

11.3. Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts

transmises. Le prix est fixé et payable comme mentionné ci-dessus.

TITRE III. - GESTION - REPRÉSENTATION

Article 12.: Gestion

La société est gérée par un ou plusieurs gérants (dans les présents statuts "la gérance"), associés ou

non.

Le gérant est nommé par l'assemblée générale pour la durée qu'elle détermine et est en tout temps

révocable par elle.

Si une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés,

gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au

nom et pour le compte de la personne morale, le tout conformément au Code des sociétés.

Un gérant peut démissionner à tout moment. Il est néanmoins tenu de poursuivre son mandat jusqu'à

ce qu'il ait pu raisonnablement être pourvu à son remplacement.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant n'est pas rémunéré.

Article 13. : Pouvoirs internes de gestion

Le ou les gérants ont le pouvoir d'accomplir seul(s) tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation

de l'objet de la société, à l'exception des actes réservés par le Code des sociétés (ou par les présents statuts) à

l'assemblée générale.

S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir entre eux les tâches de gestion. Une telle répartition des

tâches ne pourra être opposée aux tiers.

Article 14.: Représentation externe

Le gérant unique représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en

défendant.

En cas de pluralité de gérants, ils agiront séparément.

Article 15. : Délégation - Mandat spécial

La gérance peut désigner des mandataires spéciaux de la société.

Seules des délégations spéciales et limitées pour des actes déterminés ou pour une série d'actes

déterminés sont admises.

Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été conférés,

nonobstant la responsabilité de la gérance, en cas de dépassement de son pouvoir de délégation.

Article 16. : Responsabilité

Un gérant ne contracte aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société,

mais il est responsable de l'exécution de son mandat et des fautes commises dans sa gestion, conformément

au droit commun et au Code des sociétés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Article 17.: Intérêt opposé

Le membre d'un collège de gestion qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature

patrimoniale à décision ou à une opération soumise au collège de gestion, est tenu de le communiquer aux

autres gérants avant la délibération. Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe

dans le chef du gérant concerné, doivent figurer dans le procès-verbal où est exprimée la décision. De plus,

lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires, le gérant concerné doit les informer de l'intérêt

opposé.

S'il n'y a pas de collège de gestion et qu'un gérant se trouve placé dans l'opposition d'intérêts visée à

l'alinéa qui précède, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être

effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra

prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à

déposer en même temps que les comptes annuels.

TITRE IV. - CONTRÔLE

Article 18. : Contrôle de la société

Pour autant que la société y soit tenue légalement, le contrôle de la situation financière de la société,

des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des sociétés et des présents statuts, des opérations

à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par

l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans, renouvelable.

Si la société n'est pas légalement tenue de nommer un commissaire et décide de ne pas en nommer,

chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire.

TITRE V. - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ASSOCIÉS

Article 19. : Assemblée générale ordinaire

Il est tenu chaque année une assemblée générale ordinaire  également dénommée assemblée

annuelle - le dernier vendredi du mois de mai, à quinze heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un

samedi, à la même heure.

Article 20. : Convocation

Les convocations aux assemblées générales sont faites de la manière prévue par le Code des

sociétés.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Lorsque tous les associés sont présents ou valablement représentés à l'assemblée, il n'y pas lieu de

justifier de la formalité des convocations à cette assemblée.

Article 21. : Assemblée générale extraordinaire

Une assemblée générale extraordinaire se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou à la

demande d'associés représentant le cinquième du capital social.

Article 22.: Lieu

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en un autre endroit en Belgique, indiqué

dans les convocations.

Article 23. : Bureau

Les assemblées générales sont présidées par le gérant unique ou, s'ils sont plusieurs, par le plus âgé

des gérants, ou en leur absence, par le plus âgé des associés présents.

Le président de l'assemblée désigne un secrétaire et un ou plusieurs scrutateurs qui ne doivent pas

être associés.

Article 24.: Délibération - Résolutions

24.1. Quorum

L'assemblée générale délibère et prend des résolutions valablement quelle que soit la partie présente

ou représentée du capital social, sauf dans les cas où ie Code des sociétés exige un quorum de présence.

24.2. Résolutions

Les résolutions sont prises par l'assemblée générale, à la majorité des voix, à moins que le Code des

sociétés n'exige une majorité spéciale.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Aux assemblées annuelles, les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris

en compte pour le calcul de la majorité.

Les gérants non statutaires et le commissaire sont élus à la majorité simple. Si celle-ci n'a pas été

obtenue, il est procédé à un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de

voix lors du premier vote.

En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu.

Article 25.: Droit de vote

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Article 26. : Vote - Représentation

26.1. Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée

générale. Il ne peut les déléguer.

26.2. En cas de pluralité d'associés, chaque associé émet sa voix, soit en personne, soit par un mandataire,

associé ou non et porteur d'une procuration écrite.

Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale pour être annexées au procès-verbal de la réunion.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être constatées par un acte authentique.

Tout associé est autorisé à voter par correspondance, au moyen d'un formulaire qui doit contenir les mentions suivantes :

les nom, prénoms et domicile (si personne physique) 1 dénomination, forme et siège (si personne

morale) de l'associé ;

le nombre de parts sociales pour lequel il prend part au vote ;

la volonté de voter par correspondance ;

la dénomination et le siège de la société ;

les date, heure et lieu de l'assemblée générale ;

l'ordre du jour de l'assemblée ;

après chaque point de l'ordre du jour l'une des mentions suivantes: "approuvé"/"rejeté"/ "abstention";

les lieu et date de signature du formulaire;

la signature.

Les formulaires ne reprenant pas l'ensemble des données ci-dessus, sont nuls.

Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société huit

jours au moins avant la date prévue pour l'assemblée générale.

Article 27. : Suspension du droit de vote - Mise en gage des titres - Usufruit

a) Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice du droit de vote afférent à ces parts sociales sera suspendu.

b) Sauf dispositions contraires reprises dans les présents statuts, le droit de vote attaché à une part sociale détenue en indivision, ne pourra être exercé que par une seule personne, désignée par tous les copropriétaires.

c) Le droit de vote attaché à une part sociale grevée d'usufruit sera exercé par l'usufruitier.

d) Le droit de vote attaché aux parts sociales qui ont été données en gage, sera exercé par le propriétaire

qui a constitué le gage, à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans la convention de mise en gage et que la

société en ait été informée.

Article 28. : Résolutions en dehors de l'ordre du four

Il ne pourra être délibéré par l'assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, que si

toutes les parts sociales sont présentes ou représentées et pour autant qu'il en soit décidé à l'unanimité des

voix.

L'unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n'a été mentionnée dans les procès-verbaux

de la réunion.

Article 29. : Procès-verbaux

Il sera dressé un procès-verbal de chaque assemblée pendant le cours de celle-ci.

Les procès-verbaux sont signés par le président, le secrétaire, les scrutateurs et les associés qui le

souhaitent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial tenu au siège social. Sauf dispositions

légales contraires, les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à délivrer aux tiers ou à produire en justice ou

ailleurs, sont signés par un gérant.

TITRE VI. - COMPTES ANNUELS - RAPPORT DE GESTION - RAPPORT DE CONTRÔLE - AFFECTATION

DU BÉNÉFICE

Article 30. : Exercice social - Comptes annuels

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque

année.

A la fin de chaque exercice social, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels,

conformément au Code des sociétés.

Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe et forment un tout.

Pour autant que la société y soit tenue légalement, la gérance doit établir un rapport, appelé "rapport

de gestion", dans lequel elle rend compte de sa gestion; ce rapport comprend les commentaires, informations et

données mentionnés dans le Code des sociétés.

Le(s) commissaire(s), s'il en existe, rédige(nt), en vue de l'assemblée annuelle, un rapport écrit et

circonstancié appelé "rapport de contrôle", tenant compte des dispositions du Code des sociétés.

Quinze jours au moins avant l'assemblée annuelle, les associés, les titulaires de certificats émis avec

la collaboration de la société et les porteurs d'obligations peuvent prendre connaissance au siège de la société

des documents prescrits par le Code des sociétés.

Dans les trente jours de l'approbation par l'assemblée générale des comptes annuels, la gérance

dépose les documents prescrits par le Code des sociétés.

Article 31. : Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé, chaque année, au moins cinq

pour cent (5 %) pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque cette

réserve atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition de la gérance, en détermine

l'affectation, conformément aux dispositions du Code des sociétés.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par la gérance.

Sauf disposition contraire du Code des sociétés, les dividendes qui n'auront pas été encaissés

endéans les cinq ans à compter du jour de leur exigibilité, demeureront la propriété de la société.

TITRE VII. - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 32. : Réunion de tous les titres en une main

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la

société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

Article 33.: Causes de dissolution

33.1. En général

En dehors des cas de dissolution judiciaire, la société ne peut être dissoute que par une décision de l'assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts.

La proposition de dissolution doit faire l'objet d'un rapport justificatif établi par la gérance et annoncé à l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à statuer. A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée à une date ne remontant pas à plus de trois mois. Le commissaire ou, à défaut, un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe désigné par la gérance fait rapport sur cet état et indique s'il reflète complètement, fidèlement et correctement la situation de la société.

33.2. Pertes

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. Les modalités en sont déterminées dans le Code des sociétés.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents euros (6.200,00 EUR), tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation. Article 34. : Subsistance - Nomination de liquidateur(s)

Après sa dissolution, pour quelque cause que ce soit, la société est réputée exister de plein droit pour sa liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.

Hormis fes cas de dissolution judiciaire, le liquidateur est nommé par l'assemblée générale. L'assemblée générale détermine ses pouvoirs, ses émoluments, ainsi que le mode de liquidation.

Le liquidateur n'entre en fonction qu'après confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce. La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs de la gérance.

L'assemblée générale de la société en liquidation peut, à tout moment, et à la majorité ordinaire des voix, révoquer ou nommer un ou plusieurs liquidateurs, sous réserve de la confirmation d'une telle nomination par le tribunal de commerce.

Article 35.: Répartition

Avant la clôture de la liquidation, le liquidateur soumet le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers pour accord au tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel se trouve le siège de la société.

Après apurement de toutes les dettes, charges et coûts de liquidation, l'actif net sera réparti entre les associés en proportion de la part du capital que représentent leurs parts sociales.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, le ou les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces ou en titres au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

TITRE VIII. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 36.: Exercice de mandats

Pour autant que son objet social le permette, si la société est nommée administrateur, gérant ou membre du comité de direction d'une autre société, la gérance sera tenue de désigner parmi les associé(s), gérant(s) ou travailleur(s) de la société, un "représentant permanent" chargé de l'exécution de cette mission en son nom et pour son compte, le tout conformément au Code des sociétés. La désignation du représentant permanent efface le pouvoir de représentation organique de la société en tant qu'il concerne l'exécution de cette mission de sorte qu'à l'égard des tiers, seul le représentant permanent représentera valablement la société dans l'exercice de ladite fonction, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la société elle-même.

Si l'objet social l'autorise, la société peut également assumer la fonction de liquidateur d'une autre personne morale. Dans ce cas, elle sera tenue de désigner une personne physique pour la représenter dans l'exercice de son mandat, conformément au Code des sociétés.

Article 37.: Litiges - Compétence

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérant(s), commissaire(s) éventuels) et liquidateur(s), relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 38.: Élection de domicile

Tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur domicilié à l'étranger qui n'aura pas élu domicile en Belgique, valablement signifié à la société, sera censé avoir élu domicile au siège social où tous les actes pourront valablement lui être signifiés ou notifiés, la société n'ayant pas d'autre obligation que de fes tenir à la disposition du destinataire. Une copie de ces significations et notifications sera également adressée, à titre d'information, à l'adresse de la résidence du destinataire à l'étranger.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.

Vincent Vroninks, notaire associé.

.

 Réservé

au

Mohiteur

belge

Volet B - Suite

Dépôt simultané :

expédition du procès-verbal avec annexes :

rapport du gérant.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne marais à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature



01/04/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" 11099351*

1

Vor behou aan Belgi Staat:

22 #1AR. 2011

BRUSSEI- Griffie

Ondernemingsnr : 0879924711

Benaming

(voluit) : VICARRO

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : Ninoofsesteenweg 35, 1540 Herne

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerders  décharge - zetelverplaatsing

Uit de notulen van een buitengewone algemene vergadering gehouden ten maatschappelijke zetel op 21/02/2011 werden volgende besluiten unaniem genomen :

" Ontslag uit de functie van zaakvoerder van Dhr De Bosscher Sébastien per 21 februari 2011. De vergadering verleent hem volledige décharge voor zijn daden van bestuur tot aan zijn ontslag. Verder worden benoemd tot zaakvoerder met een onbezoldigd mandaat: BERRADA Hassan (NN 63011567115) en MTIOUI Mariem (NN71060733617), beiden wonende te 1070 Anderlecht, Dichtkunstlaan 16). Zij aanvaarden hun mandaat.

" De maatschappelijke zetel wordt per 21/02/2011 overgebracht naar 1070 Anderlecht, Dichtkunstlaan

16.

Waarvan akte,

Berrada Hassan

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2011- Annexes du Moniteur belge

06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 27.08.2010 10485-0042-009
04/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 28.08.2009 09701-0059-009
03/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 27.08.2008 08661-0332-009
05/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 20.06.2007, NGL 29.08.2007 07652-0165-009
13/07/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

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