HERI

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : HERI
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 837.757.227

Publication

13/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.05.2013, DPT 09.09.2013 13577-0484-010
22/07/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

ljedMiLo 2011

Dénomination 833 ~ ~Si ~ 2ai

(en entier) : HERI

Forme juridique : société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Siège :ol we-Saint-Pierre, rue au Bois 370 boite 1

Objet de Pacte .-constitution

D'un acte reçu le 6 juillet 2011 par le notaire Quentin Vanhalewyn, à Kraainem, il résulte que

Monsieur KABEMBA-MATEKYA né à Bukavu (République démocratique du Congo belge) le 6 mars

1971, célibataire, domicilié à Woluwe-Saint-Pierre, rue au Bois 370 boite 1 a constitué une société

civile sous forme de société privée à responsabilité limitée sous la dénomination de « HERI » avec un

siège social situé à Woluwe-Saint-Pierre, rue au Bois 370 boite 1.

Les statuts se lisent comme suit :

Article 1.  Dénomination

Il est constitué une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée limitée

sous la dénomination "HERI" .

Article 2.  Siège social

Le siège social est établi à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Rue au Bois 370 Ste 1.

Il peut, sans modification des statuts, être transféré en Belgique, dans la région linguistique

francophone et bilingue de Bruxelles-Capitale, par simple décision de l'organe de gestion, décision à publier

aux Annexes du Moniteur belge.

Tout changement du siège social sera porté à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre des

Médecins compétent.

Article 3.  Obiet

La société a pour objet

1. l'exercice, en son nom et pour son compte, de l'art de guérir par les médecins qui composent la société, légalement habilités à exercer en Belgique, et qui apportent à la société fa totalité de leur activité médicale.

La médecine est exercée par chaque médecin-associé, au nom et pour le compte de la société. La responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé est illimitée. Les honoraires sont perçus au nom et pour le compte de la société. Chaque médecin-associé conserve une totale indépendance diagnostique et thérapeutique.

2. le service médical, la production et la diffusion de la culture médicale et scientifique en utilisant pour ce faire tous les moyens de communication, multimédia et vidéo-conférence.

La société pourra faire tout acte nécessaire ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière ou immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat du matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des règles de la déontologie médicale.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social sans en modifier le caractère civil et fa vocation exclusivement médicale.

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

La société peut s'intéresser de près ou de foin à toutes opérations immobilières ou financières dans le cadre de sa gestion, toujours de façon accessoire à l'objet principal. Ces opérations ne peuvent porter atteinte au caractère civil de la société, et ne peuvent en aucune façon conduire au développement d'une quelconque activité

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

s

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commerciale. De plus, les modalités d'investissement doivent être approuvées, au préalable, par les associés à

une majorité des deux/tiers minimum.

Conformément à l'article 34 paragraphe 2 du Code de déontologie médicale, la responsabilité

professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement

causé.

Article 4.  Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Article 5.  Capital

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Il est représenté par cent parts sociales sans mention de valeur nominale.

Article 6.  Parts sociales

Les parts sociales seront inscrites dans le registre des parts tenu au siège social de la société.

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire ou mandataire par part sociale.

En cas d'indivision, il sera procédé comme dit à l'article 7 des statuts

Article 7.  Transmission des parts sociales

1. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, qu'à un docteur en médecine, spécialiste en Médecine Générale pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société et, s'il y a plusieurs associés, avec le consentement unanime des autres associés.

Les héritiers ou légataires ont droit à la valeur des parts telle que précisée au paragraphe 3 ci-dessous.

2. En cas de décès de l'associé unique, lorsqu'aucun des héritiers ou légataires ne remplit les conditions pour devenir lui-même associé, la société pourra être dissoute à la demande de tout intéressé à moins que, dans l'année du décès, les parts sociales aient été valablement cédées ou que l'objet social et la dénomination de la société n'aient été modifiées.

3. A défaut d'agrément prévu au paragraphe 1, l'associé qui se retire ou les ayants droit d'un associé

décédé ont droit à une compensation équitable conformément aux règles de la déontologie médicale.

A défaut d'accord amiable, cette compensation sera déterminée par un expert-comptable ou un réviseur

d'entreprise.

Elle sera payable dans un délai de six mois prenant cours à dater de sa fixation.

4. Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts au Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits.

Article 8. -- Modification du capital  Droit de préférence

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale délibérant dans fes conditions requises pour les modifications aux statuts.

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

L'exercice de ce droit de souscription est établi par l'article 309 du Code des sociétés, auquel il est ici renvoyé.

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts au Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits

Article 9.  Appel de fonds

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le gérant.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrit.

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé de la gérance, cette dernière pourra faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant. Cette reprise aura lieu contre paiement à l'associé défaillant de septante-cinq pour cent du montant dont les parts sont libérées et à la société du solde à libérer.

Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des associés, la gérance lui fera sommation recommandée d'avoir dans les huit jours à se prêter à cette formalité. A défaut de ce faire endéans ce délai, la gérance signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant.

Article 10.  Gérance

1. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, docteurs en médecine, nommés par l'assemblée générale à la majorité simple, choisis parmi les associés, conformément aux règles de la déontologie médicale.

Si fa société ne comporte qu'un associé, l'associé unique est nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat du gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

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Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat du gérant est gratuit. Si son mandat est

rémunéré, son montant sera fixé par l'assemblée générale en accord avec tous les associés. Dès lors qu'il y a

plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment d'un ou plusieurs

associés, et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

En cas de décès de l'associé unique, si parmi les héritiers ou légataires figurent un médecin habilité

légalement à exercer l'art de guérir, celui-ci exercera tes pouvoirs du gérant.

2. Le gérant a tous les pouvoirs pour agir au nom de fa société.

Il peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à

l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Il exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel dans le respect des dispositions

légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du médecin par le patient. Il

supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit s'être assuré auprès d'une compagnie

notoirement solvable.

Il ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un docteur en médecine, dès qu'il s'agira d'accomplir des actes

en rapport avec l'exercice de l'Art de Guérir.

En cas de dualité d'intérêts entre fa société et l'associé unique-gérant, celui-ci devra rendre compte de

l'opération conclue dans un document déposé en même temps que les comptes annuels.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat du gérant est gratuit.

Article 11  Contrôle

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé

de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des

commissaires. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la

société s'il a été désigné avec son accord ou si sa rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Article 12.  Assemblées générales

L'assemblée générale annuelle des associés aura lieu de plein droit au siège social ou en tout autre

endroit indiqué dans les convocations, le troisième dimanche de mai à vingt heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée sera reportée d'office au premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

L'assemblée délibérera d'après les dispositions prévues par le Code des Sociétés.

L'assemblée sera, d'autre part, convoquée extraordinairement par la gérance, chaque fois que l'intérêt

social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Dans le cas d'associé unique, les prérogatives de l'assemblée générale sont exercées par celui-ci, lequel

ne peut en aucun cas, déléguer les pouvoirs qu'il exerce à ce titre.

Ses décisions seront consignées dans un registre tenu au siège social.

Article 13.  Représentation

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une

procuration spéciale.

Article 14.  Prorociation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 15.  Présidence  Délibération  Procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de

parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représenté et à

majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les

associés qui le demandent. Les copies ou extraits seront signés par un gérant.

Article 16.  Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Les dispositions concernant les inventaires et les bilans seront observées conformément aux règles

prévues par le Code des Sociétés.

Article 17.  Affectation des résultats

L'excédent favorable du bilan, déduction faites des frais généraux, charges et amortissements, constitue

le bénéfice net de la société.

Cinq pour cent minimum de ce bénéfice sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve légale.

Cette obligation cesse dès que ce fonds de réserve légale atteint les dix pour cent du capital social.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés.

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Le médecin ne peut retirer qu'un intérêt normal conformément aux règles de la déontologie médicale.

Le bénéfice net de la société, après la déduction dudit intérêt, doit être réinvesti en vue de réaliser l'objet

social.

Une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté royal numéro 78 du dix novembre mil neuf cent

soixante-sept et aux règles de la déontologie médicale sera établie entre la société et chaque médecin associé.

Article 18.  Dissolution  Liquidation

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi.

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée

générale des associés désigne le ou les liquidateurs, médecins ou non. Dans ce dernier cas, le liquidateur devra

se faire assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions impliquant le secret médical

ou les actes qui relèvent de l'exercice de l'Art de Guérir.

A défaut de pareille désignation, le gérant exercera les fonctions de liquidateur.

L'assemblée générale déterminera les pouvoirs et les émoluments du ou des liquidateurs et fixe le mode

de liquidation, conformément aux articles 181 et suivants du Code des Sociétés

Conformément au Code des Sociétés, le liquidateur n'entrera en fonction qu'après confirmation de sa

nomination par le Tribunal de Commerce compétent.

Le liquidateur doit au cours des sixièmes et douzièmes mois de la première année de liquidation

transmettre un état détaillé de la situation de la liquidation au greffe du Tribunal de Commerce.

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à

rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant ie nombre de leurs parts.

Les pertes éventuelles seront supportées par les associés, dans la même proportion, sans toutefois qu'ils

puissent être tenus d'effectuer aucun versement au-delà de leur apport dans la société.

Article 19.  Scellés

Ni les associés, ni les héritiers ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit,

requérir l'apposition de scellés sur les biens ou documents de ta société. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits,

s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

Article 20.  Élection de domicile

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé ou mandataire social fait élection de domicile au siège

social de la société.

Article 21.  Dispositions légales

Toutes dispositions non stipulées aux présents statuts seront réglées par le Code des Sociétés et aux

règles de la déontologie médicale.

Article 22

Toute disposition contraire aux règles de la déontologie médicale doit être considérée comme nulle et

non avenue.

Article 23

En cas de litige sur les problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins

compétent est seul habilité à juger.

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais

être considérée comme un manquement aux présents statuts.

Article 24

En cas de contestation entres les parties au sujet de l'interprétation du présent contrat, celles-ci

s'efforceront de se concilier à l'initiative du Conseil Médical de la société.

Si le désaccord porte sur des problèmes déontologiques, le Conseil de l'Ordre des Médecins compétent

est seul habilité à en juger.

Si le désaccord porte sur des problèmes autres que déontologiques, c'est le Tribunal du ressort de la

société qui est habilité à juger.

Article 25

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin ayant encouru

cette sanction, la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

Le médecin doit informer ses associés de toute décision disciplinaire, pénale, civile ou administrative

entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession conformément aux règles de la

déontologie médicale.

Dans ce cas, l'assemblée générale décidera à la majorité simple des suites à donner à cette décision.

TITRE III.  DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Premier exercice social  Le premier exercice social commencera le jour du dépôt des documents requis

par la loi au greffe du tribunal de commerce compétent pour se terminer le 31 décembre 2012.

Première assemblée générale ordinaire Cette première assemblée générale se tiendra le dimanche 19

Volet B - Suite

mai 2013.

TITRE IV.  ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Les statuts étant ainsi rédigés et la société constituée, les comparants nous ont déclaré se réunir en

assemblée générale extraordinaire.

Le comparant agissant en sa qualité d'assemblée, a décidé :

- de se désigner comme gérant

- de ne pas nommer de commissaire, étant donné que la société répond aux critères visés par l'article 15

du Code des Sociétés.

Reprise des engagements pris au nom de la société

Le comparant déclare que toutes les opérations faites et conclues depuis le premier juillet par lui au nom

de la société en formation depuis ce jour, seront considérées l'avoir été pour compte de la société présentement

constituée, à ses risques et profits.

Cependant cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où fa société aura la personnalité juridique, à savoir

à compter du dépôt de l'extrait des présentes au greffe du Tribunal de commerce compétent.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

au

Moniteur

belge

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13/10/2017 : RADIATION D'OFFICE N° BCE

Coordonnées
HERI

Adresse
RUE AU BOIS 370, BTE 1 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

Code postal : 1150
Localité : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Commune : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Région : Région de Bruxelles-Capitale