HP CARE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : HP CARE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 507.741.253

Publication

30/12/2014
ÿþMoniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

En cas de pluralité d'associés, les modalités d'investissement doivent être approuvées, au préalable,

par les associés à une majorité de 2/3 minimum.

ARTICLE 4 : DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'Assemblée

Générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

TITRE 2. - CAPITAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 5 : CAPITAL

Le capital de la société est fixé à dix huit mille six cent euros (18.600,00 EUR) représentée par cent

(100) parts sociales d'une valeur nominale de cent quatre-vingt euros (186,00 EUR) chacune.

Les parts sociales ont été numérotées de un à cent.

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur

en médecine, inscrites à l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 6 : SOUSCRIPTION - LlBERATION

Les parts sociales sont souscrites au pair en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six euros (186,00-

) chacune, par Monsieur Phan Lac Hung, docteur en médecine, prénommé, pour la totalité soit 100

parts sociales pour dix huit mille six cent euros (18.600,00 EUR)

Le comparant déclare et reconnaît que chacune des parts ainsi souscrites est libérée à concurrence

de deux/tiers, de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros (12.400 EUR) se trouve dès

à présent à la disposition de la société.

La totalité des apports en espèces a été versée, conformément à l'article 224 du Code des Sociétés,

préalablement aux présentes, à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès

de la Banque ING. Le compte spécial porte le numéro BE37 3631 4122 1128.

ARTICLE 7: APPEL DE FONDS

L'engagement de libération d'une part sociale est inconditionnel et indivisible. Le gérant décide

souverainement des appels de fonds.

Les parts sociales qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, le seront

aux époques et pour les montants fixés par le gérant. L'associé qui, après un appel de fonds signifié

par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au versement dans le délai fixé dans la

communication, est redevable à la Société, d'un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de

deux pour cent l'an, à dater de l'exigibilité du versement.

L'exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements

appelés n'auront pas été opérés dans le délai fixé au paragraphe précédent, conformément aux

dispositions des statuts.

ARTICLE 8. : QUASI-APPORT

Conformément à la loi, tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un gérant ou un associé que la

Société se propose d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, Ile cas

échéant en application de l'article 60 du Code des Sociétés, pour une contre-valeur au moins égale à

un dixième du capital souscrit, fera l'objet des rapports et sera soumis aux prescriptions prévues par

l'article 220 du Code des Sociétés.

ARTICLE 9. : INDIVISIBILITE DES TITRES

La Société ne reconnait qu'un seul propriétaire par part sociale pour ce qui concerne l'exercice de

ses droits, ainsi qu'il est prévu aux présents statuts.

ARTICLE 10. : NATURE DES TITRES - REGISTRE DES ASSOCIES

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Il est tenu un registre des parts sociales au siège social de la société. Tout associé ou tout tiers

intéressé pourra en prendre connaissance.

Il contient :

1. La désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant ;

L'indication des versements effectués ;

Les transferts ou transmissions de parts avec leurs dates, datés et signés par le cédant et le

cessionnaire ou leur mandataire, en cas de cession entre vifs ; par Il gérant et le bénéficiaire, en cas

de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la Société et des tiers qu'à dater de leur

inscription dans le registre des parts.

Chaque associé peut demander un certificat d'inscription à son nom.

Cet extrait du Registre est signé par le gérant mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la

Société. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis à ordre ou au porteur.

ARTICLE 11. : AUGMENTATION DE CAPITAL - DROIT DE PREFERENCE

A. L'augmentation de capital est décidée par l'assemblée générale des associés aux conditions requises par l'article 302 du Code des Sociétés.

Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement versé dès la souscription.

B. Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Volet B

proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts. Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément au premier paragraphe ne peuvent l'être que par les personnes indiquées à l'article 13 des statuts.

ARTICLE 12. : REDUCTION DE CAPITAL

Toute réduction du capital social ne peut être décidée que par l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts, et moyennant observation des dispositions des articles 316, 317,318 du Code des Sociétés.

ARTICLE 13. : CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT DES PARTS SOCIALES

En tout état de cause, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'à des médecins qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la Société. Les médecins doivent être habilités à exercer l'Art de guérir en Belgique. En outre, les cessions et transmissions des parts sont soumises aux règles suivantes:

A. CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

a) La cession entre vifs

Tant que la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend ; pour autant qu'il s'agisse d'un docteur en médecine habilité à exercer l'Art de Guérir en Belgique.

b) La transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraine pas dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à

leurs droits dans la succession devront, entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours

du décès et la réaliser dans un délai maximal de six mois:

1. Soit opérer une modification de l'objet social, dans le respect de l'article 287 du Code des sociétés

B. CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédés entre vifs ou transmises pour cause de mort que conformément aux articles 251 et 252 du Code des Sociétés et conformément au premier alinéa du présent article.

Un nouvel associé ne pourra être admis qu'avec L'accord unanime des membres de la société. En aucun cas, ni L'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront apposer les scellés ou requérir L'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

ARTICLE 14. : CESSION DE PARTS ENTRE LA CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ET L'ASSEMBLEE GENERALE

Toute cession de parts intervenant entre la convocation à une assemblée générale et la réunion de celle-ci est interdite.

ARTICLE 15. : EXCLUSION D'UN ASSOCIE

A. CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

Si l associé unique était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation, soit de céder ses parts à un autre médecin, soit de faire constater la dissolution de la Société, ou encore de modifier l'objet social de celle-ci.

B. CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

Si un des associés était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait L'obligation de céder ses

parts à un autre médecin et les dispositions de l article 13 des statuts seraient applicables.

En outre, le règlement d'ordre intérieur dont question à l'Article 40 déterminera les conditions et

effets d'une exclusion temporaire d'un médecin associé. Dans le cas d'une société unipersonnelle, la

rédaction d'un règlement d'ordre intérieur n'est pas indispensable.

TITRE 3. : ADMINISTRATION - REPRESENTATION

ARTICLE 16. : GERANCE

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, choisis parmi les

médecins faisant partie de la société.

Le gérant est nommé par l'assemblée générale pour un temps limité et est en tout temps révocable

2. Soit négocier les parts de la société entre eu x, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article ;

3. Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions.

Dans ces deux derniers cas, les héritiers et légataires qui ne peuvent devenir associés ont droit à la

valeur des parts transmises.

;

- suite

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par elle. Toutefois, tant que la société ne compte qu'un associé, I associé unique est nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera réduit à 6 ans maximum, éventuellement renouvelable.

Le mandat du gérant peut être rémunéré. La rémunération allouée au gérant ne peut être attribuée si elle est réalisée au détriment des médecins associés. Le montant de la rémunération est déterminé par l'assemblée générale, en accord avec tous les médecins associés. Ce montant devra correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

ARTICLE 17. : POUVOIRS DU GERANT

Le gérant a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société, à l'exception des actes réservés par la loi ou par les statuts à l'Assemblée Générale. S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir entre eux les tâches administratives. Une telle répartition des tâches ne pourra être opposée aux tiers ou invoquée par ceux-ci.

ARTICLE 18. : REPRESENTATION DE LA SOCIETE

Le gérant représente la Société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant. En cas de pluralité de gérants, ils agiront soit séparément, soit conjointement ou en tant que collège, conformément à la décision de l'Assemblée Générale.

Le ou les gérants devront faire précéder leur signature de l'indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.

ARTICLE 19. : DELEGATION DE LA GESTION JOURNALIERE

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir, l'accomplissement des actes de gestion journalière pour la durée qu'il fixe. Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un docteur en médecine, dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'Art de guérir.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux Annexes du Moniteur Beige. Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale. ARTICLE 20. : RESPONSABILITE

Le gérant ne contracte aucune obligation personnelle relativement aux obligations de la Société mais il est responsable de son mandat et des fautes commises dans sa gestion, conformément au droit commun et aux lois sur les Sociétés, étant rappelé que la responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée.

Conformément à l'article 34 § 2 du code de déontologie médicale, la responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé. TITRE 4. : CONTROLE

ARTICLE 21. : CONTROLE DE LA SOCIETE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard des lois sur les Sociétés et des présents statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires.

Les commissaires sont nommés par l'Assemblée Générale pour un terme de trois ans, renouvelable, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils portent le titre de "commissaire-réviseur".

A défaut de commissaire ou lorsque tous les commissaires se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, le gérant convoque immédiatement l'assemblée générale aux fins de pourvoir à leur nomination ou à leur rem placement. Toutefois, ne sont pas tenues de nommer de commissaire : - les sociétés qui, pour le dernier exercice clôturé, répondent aux critères énoncés à l article 15 du Code des Sociétés

- les sociétés qui commencent leurs activités, et pour autant qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi que, pour leur premier exercice, ces sociétés répondront aux critères précités.

Le gérant devra néanmoins, à la demande d'un ou plusieurs associés, convoquer l'assemblée générale pour délibérer sur la nomination d'un commissaire.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a la faculté d'exercer les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

Au cas ou, en application du quatrième paragraphe de cette disposition, aucun commissaire n'a été nommé, ce fait est mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier en vertu du Code des sociétés.

TITRE 5. : ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES

ARTICLE 22. : ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

Il est tenu une assemblée générale annuelle, chaque année le premier samedi du mois de juin à 10 heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans les convocations. Si ce jour est férié, l'assemblée est reportée au plus prochain jour ouvrable, à la même heure.

Si la Société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus par la Loi à l'assemblée générale, sans délégation possible.

ARTICLE 23. : CONVOCATION

Les convocations aux assemblées générales sont faites de la manière prévue par la loi.

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Il n'y a pas lieu de justifier des convocations lorsque tous les associés sont présents ou représentés

à l'Assemblée.

ARTICLE 24. : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Une assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société s'exige,

ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital social.

ARTICLE 25. : LIEU

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent au siège social ou en un autre endroit en

Belgique, indiqué dans les convocations.

ARTICLE 26. : REPRESENTATION DES ASSOCIES

Tout associé peut être représenté à l assemblée générale par un mandataire, associé, porteur d'une

procuration écrite.

Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale pour être annexées au procès-verbal

de la réunion.

Le gérant peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu

indiqué par lui cinq jours francs avant l'assemblée.

En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les

déléguer.

ARTICLE 27. : BUREAU

Les assemblées générales sont présidées par le plus âgé des gérants, ou en son absence, par le

plus âgé des associés présents. Le président désigne parmi les associés le Secrétaire et les

scrutateurs éventuels.

ARTICLE 28. : DELIBERATIONS - RESOLUTIONS

A. Quorum

L assemblée générale délibère et prend des résolutions valablement quelle que soit la partie présente ou représentée du capital social, sauf dans les cas ou la loi exige un quorum de majorité plus important.

B. Résolutions

Les résolutions sont prises par l'assemblée générale, à la majorité des voix, à moins que la loi exige

une majorité spéciale.

Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de

la majorité à l'assemblée générale.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Les gérants non statutaires et commissaires sont élus à la majorité simple. Si celle-ci n'a pas été

obtenue, il est procédé à un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand

nombre de voix lors du premier vote.

En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu.

Les votes de personnes se font au scrutin secret.

ARTICLE 29. : DROIT DE VOTE - PUISSANCE VOTALE

Chaque part sociale donne droit à une voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses

parts.

ARTICLE 30. : SUSPENSION DU DROIT DE VOTE

Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice

du droit de vote afférent à ces parts sociales sera suspendu.

ARTICLE 31. : RESOLUTIONS EN DEHORS DE L'ORDRE DU JOUR

Il ne pourra être délibéré par l'Assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, que si

toutes les parts sociales sont présentes ou représentées et pour autant qu'il en soit décidé à I

 unanimité des voix. L'unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n'a été mentionnée

dans les procès-verbaux de la réunion.

ARTICLE 32. : PROCES-VERBAUX

Il sera dressé un procès-verbal de chaque assemblée pendant le cours de celle-ci.

Les procès-verbaux sont signés par le Président, le Secrétaire et les Associés qui le souhaitent.

Les copies ou extraits, à produire en justice ou devant d'autres instances, doivent être signés par un

gérant.

En cas d'associé unique, les décisions prises par ce dernier agissant en lieu et place de l'assemblée

générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

TITRE 6. : COMPTES ANNUELS

ARTICLE 33. : EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

L'exercice social de la société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente

et un décembre.

A la fin de chaque exercice social, le gérant dresse un inventaire et établit les comptes annuels,

conformément aux dispositions légales.

Dans les trente jours de I  approbation par l'assemblée générale des comptes annuels, le gérant

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dépose à la Banque Nationale de Belgique, les documents énumérés à l'article 98 du Code des sociétés.

TITRE 7. : COMPTES DE RESULTATS ET AFFECTATION DU BENEFICE

ARTICLE 34. : COMPTES DE RESULTATS - BENEFICE

Les honoraires du ou des médecins associés de la société seront facturés et perçus au nom et pour le compte de la société ; tous ces honoraires seront repris au compte de résultat de la société. L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges sociales, amortissements jugés nécessaires et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Sur ce bénéfice net il est prélevé, chaque année, cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement ces se d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix pour cent du capital social.

Le surplus est mis à la disposition de l'Assemblée qui, sur proposition du gérant, en détermine l'affectation à I  unanimité.

A partir du moment où la réserve légale aura été constituée, une réserve supplémentaire ne pourra être constituée qu'avec l'accord unanime des médecins associés en respectant les directives du Conseil National de l'Ordre des Médecins. L'importance de la réserve ne pourra dissimuler des buts spéculatifs ni préjudicier aux intérêts de certains associés.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le gérant.

Aucune distribution ne peut être faite, lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Toute distribution faite en contravention de cette disposition doit être restituée par les bénéficiaires de cette distribution, si la Société prouve que ces bénéficiaires connaissaient I irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient I ignorer, compte tenu des circonstances. TITRE 8.: DISSOLUTION - UQUIDATION

ARTICLE 35. : REUNION DE TOUS LES TITRES EN UNE MAIN

La réunion de tous les titres en une main n'entraine ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution judiciaire de la société.

ARTICLE 36. : CAUSES DE DISSOLUTION

A. Générales

En dehors des cas de dissolution judiciaire, la Société ne peut être dissoute que par une décision de

l'assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts.

B. Pertes de capital

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment ou la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. Les modalités en sont déterminées par l'article 332 du Code des sociétés.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par l article 333 du Code des sociétés tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation. ARTICLE 37. : DISSOLUTION - SUBSISTANCE - CLOTURE

Après sa dissolution, que celle-ci ait fait l'objet d'une décision judiciaire ou d'une décision de l'assemblée générale, la Société est réputée exister de plein droit pour sa liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci

ARTICLE 38. : NOMINATION DE LlQUIDATEUR(S)

A défaut de nomination de liquidateurs, le gérant en fonction au moment de la dissolution est de plein droit liquidateur.

L'assemblée générale de la société en liquidation peut, à tout moment, et à la majorité ordinaire des voix, nommer ou révoquer un ou plusieurs liquidateurs.

Elle détermine leurs pouvoirs, leurs émoluments ainsi que le mode de liquidation. Le(s) liquidateur(s) n'entre(nt) en fonction qu'après confirmation de sa (leur) nomination par le Tribunal de Commerce. La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs du gérant. Le liquidateur ne doit pas être obligatoirement un médecin. Si le liquidateur, nommé par l'assemblée générale, n'est pas n'est pas un médecin, il doit se faire assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions impliquant le secret médical ou les actes qui relèvent de l'exercice de l'Art de guérir. ARTICLE 39. : REPARTITION

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le

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montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

TITRE 9. : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 40. : REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR

Le ou les associés établiront un règlement d'ordre intérieur qui sera soumis à l'approbation préalable du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. Ce règlement d'ordre intérieur déterminera notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la clé de répartition des honoraires, la répartition des activités et les conditions et effets d'une exclusion temporaire d'un médecin associé.

ARTICLE 41. : CONSEIL DE L'ORDRE DES MEDECINS

Conformément aux règles de la déontologie médicale, tout projet de convention, statuts et règlement d'ordre intérieur ainsi que toute proposition de modification de ces documents, doit être soumis à l'approbation préalable du Conseil Provincial compétent.

ARTICLE 42. : LITIGES - COMPETENCE

Pour tous les litiges entre la Société, ses associés, gérants, commissaires, et liquidateurs, relatifs aux affaires de la Société et à l exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément. Les litiges d'ordre déontologique sont de la seule compétence du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 43. : ELECTION DE DOMICILE

Tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur domicilié à l'étranger qui n'aura pas élu domicile en Belgique, valablement signifié à la Société, sera censé avoir élu domicile au siège social ou tous les actes pourront valablement lui être signifiés ou notifiés, la Société n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir à la disposition du destinataire.

ARTICLE 44. : ARTICLE DEONTOLOG IQUE

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'approbation du Conseil de l'Ordre des Médecins.

Toute modification concernant l activité médicale, le mode de collaboration, la cession d'une pratique ou de parts est soumise à l'accord préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins.

Si un ou plusieurs associés entraient dans la société, il faudrait que ceux-ci présentent également les statuts au Conseil Provincial duquel ils dépendent.

Les honoraires perçus par la société sont mis en pool et distribués en parts égales à travail égal. La répartition du travail et la clé de répartition du pool doivent être clairement indiqués et soumis au Conseil Provincial.

L'attribution de parts doit toujours être proportionnelle à l activité des associés.

La décision de la suspension du droit d'exercer l'Art de guérir en Belgique entraîne pour le médecin avant encouru cette décision, la perte des avantages du contrat pour la durée de cette mesure. Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptibles de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'Assemblée Générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions. L'interdiction de remplacement consécutive à une condamnation à une suspension du droit d'exercer l'Art de Guérir ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment ou prend cours la décision précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du Conseil provincial au quel ressortit ce médecin.

ARTICLE 45. DROIT COMMUN

Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, le comparant déclare se référer au Code des sociétés, sous réserve de l'application des règles déontologiques.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

FRAIS

L'associé unique déclare que les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à 950 euros TVA non comprise.

ASSEMBLEE GENERALE - NOMINATION D'UN GERANT

Et immédiatement après la constitution de la société, l'assemblée générale s'est réunie et a pris les résolutions suivantes :

1. Nomination d'un gérant :

L'assemblée décide de nommer aux fonctions de gérant de la Société pour la durée de la société,

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Monsieur Phan Lac Hung, docteur en médecine, préqualifié, qui accepte. Le mandat est gratuit et non rémunéré.

2. Commissaire :

Les associés déclarent qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi que, pour son premier exercice, la Société répond aux critères énoncés à l'Article 12, paragraphe 2, de la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq. En conséquence, l'Assemblée décide de ne pas nommer de commissaire.

3. Première Assemblée Générale :

La première assemblée générale annuelle aura lieu en juin 2016.

4. Premier exercice social :

Le premier exercice social prend cours le jour ou la société jouira de la personnalité juridique et se

clôturera Ie trente et un décembre 2015.

5. Début des activités de la société :

L'assemblée reconnait que toutes opérations effectuées par Monsieur Phan Lac Hung à compter du 1er juillet 2014 l'ont été au nom et pour compte de la société en formation.

Par conséquent, la société reprend l'intégralité des droits et obligations afférents à ces opérations et dégage Monsieur Phan Lac Hung de toute responsabilité en raison de ces prestations et ce conformément à l'article 60 du Code des Sociétés.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale. La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du Tribunal compétent.

6. Pouvoirs :

Tous pouvoirs sont donnés au gérant et à l'Afaire sprl, pour accomplir toutes les formalités

nécessaires à l'immatriculation de la société auprès du Registre des Sociétés Civiles.

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09/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 04.06.2016, DPT 29.07.2016 16398-0428-012

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Adresse
RUE DU TRONE 237 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale