IMAGERIE MEDICALE DEBEHOGNE, EN ABREGE : IMD

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : IMAGERIE MEDICALE DEBEHOGNE, EN ABREGE : IMD
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 838.994.867

Publication

13/09/2012
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

au

Moniteur

belge

TRijlagen bij liet Belgisch Staatsblad -13/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Gérant

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

oje

4 SEP. 2012 BRUXELLES

Greffe

Dénomination

(en entier) : IMAGERIE MEDICALE DEBEHOGNE

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue Saint-Vincent 114 bte 8 -1140 Evere

N° d'entreprise : 0838994867

Objet de l'acte : Changement de siège social

Extrait du procès verbal du conseil d'administration du 26/07/2012 :

(" " " )

Le conseil d'administration de ce jour décide à l'unanimité de transférer le siège social de ta société sis

Dries 86 bte 1 à 1170 Watermael-Boitsfort. Et ce, en date du 1410812012.

(...)

Marie DEBEHOGNE

Alolea,

06/09/2011
ÿþMod 2.0

*113

Déposé

Volet05267* pie qui sera es du02-09-2011 Moni

ès dépôt d

Greffe

0838994867

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Réservé

au

Moniteur

belge

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 1140 Evere, Rue Saint-Vincent 114 Bte 8

Objet de l acte : Constitution

Extrait d un acte reçu par le Notaire Baudouin Cambier à Walcourt le 2 septembre 2011, en cours d enregistrement.

Fondateur:

Madame DEBEHOGNE, Marie, née à Namur le onze décembre mille neuf cent quatre-vingt-un, belge, domiciliée à 1140 Evere, Rue Saint-Vincent 114/8, BELGIQUE ,

Épouse de Monsieur Benoît ELENS avec lequel elle est mariée sous le régime légal à défaut de contrat de mariage,

capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un-centième de l avoir social.

Préalablement à la constitution de la société, Le fondateur a remis au notaire le plan financier, conformément aux dispositions légales.

La comparante a déclaré souscrire la totalité des parts en espèces, au prix de cent-quatre-vingt-six euros chacune.

La comparante déclare que les parts ainsi souscrites sont libérées à concurrence de deux tiers, par un versement en espèces effectué au compte numéro be60 001647823670 ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque BNP Paribas Fortis.

Nous notaire attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi et l attestation délivrée par la banque restera jointe au dossier des présentes.

N° d entreprise :

Dénomination

(en entier) : Imagerie Médicale Debehogne

Capital  souscription  libération :

N.N. : 81.12.11-290.01

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de douze mille quatre cents euros.

STATUTS:

Titre I. Forme - Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Article 1 : Forme - Dénomination.

La société revêt la forme d'une société de droit civil ayant pris la forme d'une

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée «Imagerie Médicale Debehogne», en abrégé «IMD». Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots écrits en toutes lettres "Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée" ou du sigle "Société Civile sous forme de SPRL".

Article 2 : Siège social

Le siège social est établi à 114/8, Rue Saint-Vincent, 1140 Evere, et peut être transféré partout en Belgique par simple décision du ou des gérants, régulièrement publiée aux annexes du Moniteur Belge, et moyennant notification au Conseil de l'Ordre des Médecins.

La société pourra établir des lieux d activité supplémentaires moyennant l accord préalable du Conseil de l Ordre des Médecins.

Article 3 : Objet

La société a pour objet l exercice en son nom et pour son compte de la médecine et en particulier de la radiologie et ce, par l intermédiaire de ses médecins-associés légalement habilités à pratiquer la médecine en Belgique et dans le respect des règles du Code de déontologie médicale.

La société peut d une façon générale, accomplir toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation, notamment, sans que cette énumération soit limitative, concernant les locaux médicaux, l achat du matériel médical ou non médical, l engagement du personnel administratif, du personnel soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société. Les investissements en biens mobiliers et immobiliers qui n ont pas de lien avec l exercice de l art de guérir ne peuvent être qu accessoires, ne pas porter atteinte au caractère civil de la société et ne conduire en aucune façon au développement d une quelconque activité commerciale et sont du ressort exclusif de l assemblée générale. Les modalités d investissement doivent avoir été approuvées, au préalable, par les associés à une majorité des deux tiers minimum.

De manière générale, elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des règles de la déontologie médicale.

Moyennant l accord du conseil provincial compétent de l Ordre des Médecins, la société pourra ainsi s intéresser par voie d apport, de fusion, de souscription ou de tout

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autre manière dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de nature à favoriser celui de la société.

Toutes formes de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

Conformément à l article 34 § 2 du Code de déontologie médicale, la responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé (avis du Conseil national du 7 novembre 2009).

Article 4 : Durée

La société est constituée pour une durée illimitée, sauf le cas de dissolution anticipée.

Titre II. Capital - Parts sociales

Article 5 : Capital

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par CENT parts sociales, sans valeur nominale, représentant chacune un centième de l avoir social.

Article 6 : Qualité des parts sociales - Registre des parts

Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie. Un registre des parts sera tenu au siège social comprenant :

- la désignation précise de chaque associé,

- le nombre de parts lui ou leur revenant ainsi que l'indication des versements effectués - les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, contresignées et datées par le cédant et le cessionnaire dans les cas de transmission entre vifs et par le gérant et le bénéficiaire dans les cas de transmission pour cause de décès.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis des tiers et de la société qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

Les documents sociaux sont tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec la loi et les usages locaux. Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans déplacement.

Article 7 : Cession des parts sociales

a) Les parts sociales ne pourront être cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique, pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société et exercer sa profession à titre personnel ou dans une société professionnelle unipersonnelle.

b) Lorsqu'il n'existe qu'un associé, il est libre de céder ses parts sociales à qui il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède.

c) Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts sociales d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort que conformément au Code des Sociétés et conformément au premier alinéa du présent article, l'admission d'un nouvel associé requérant toujours l'accord unanime des autres.

d) Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

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Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser :

1. soit opérer une modification de l'objet social, dans le respect du Code des Sociétés ;

2. soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article ;

3. soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

4. à défaut, la société est mise en liquidation.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société.

Titre III. Gérance - Surveillance

Article 8 : Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), personne(s) physique(s), choisi(s) par les associés et nommé(s) par l assemblée générale.

Si la société ne comporte qu un associé, l associé unique est nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

La fonction de gérant est rémunérée, sauf décision contraire de l assemblée générale.

Elle peut être confiée à un non médecin. Le montant de la rémunération doit correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Ce montant ne peut être versé au détriment des autres associés.

Article 9 : Pouvoirs des gérants

Conformément aux dispositions légales en vigueur et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant a les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus pour agir au nom de la société, dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Il a tous les pouvoirs d'agir seul pour et au nom de la société.

Toutefois, en cas de pluralité de gérants, pour des opérations dont le montant ou la contre-valeur dépasse une somme de dix mille euros, la société ne sera valablement engagée que moyennant la signature conjointe des gérants.

Dans tous actes engageant la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit.

Article 10 : Délégations

Etant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués

à un mandataire non médecin, chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer

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soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres, soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées à telle personne associée qu'il désignera ; ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Article 11 : Contrôle

Le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires réviseurs dès que les critères légaux l'imposeront.

L'assemblée générale peut également décider de confier les opérations de contrôle à un ou plusieurs commissaires bien que la société ne réponde pas encore aux critères légaux rendant cette nomination obligatoire.

Les fonctions de commissaire sont rémunérées ; le montant des rémunérations, imputables en frais généraux, sera fixé par l'assemblée générale.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il pourra notamment prendre connaissance sans déplacement des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société. Il peut se faire représenter ou assister par un expert-comptable.

La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société lorsqu'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

Titre IV. Assemblée générale

Article 12 : Assemblée générale

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société. Il sera tenu annuellement une assemblée générale ordinaire le quatrième vendredi du mois de mai, à dix heures, au siège social ou dans la commune du siège social - en ce cas cet endroit sera indiqué dans les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signera pour approbation les comptes annuels. Il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale ; il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

S'il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quel que soit le nombre des parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, sauf si le Code de Déontologie prévoit une majorité différente ou l'unanimité.

Titre V. Exercice social - Répartition des bénéfices

Article 13 : Exercice social

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L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

A la fin de chaque exercice, le gérant dressera un inventaire et établira les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

S'il est nommé un commissaire, lesdits comptes seront remis au commissaire qui les adressera avec son rapport aux associés en même temps que la convocation à l'assemblée générale.

Celle-ci statuera sur l'adoption du bilan et se prononcera par un vote spécial après adoption sur la décharge des gérants ou commissaires.

Article 14 : Affectation des bénéfices

Les honoraires sont perçus par et pour le compte de la société.

L'assemblée générale décidera chaque année de l'affectation du bénéfice net, déduction faite des charges légales; elle le portera à son compte de réserves ou le distribuera sous forme de dividendes ou autrement, sous réserve des stipulations du Code des Sociétés.

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements résultant du bilan approuvé, constituera le bénéfice net de l'exercice de la société sur lequel seront prélevés cinq pour cent au moins, pour constituer un fond de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ledit fond aura atteint le dixième du capital social. Des réserves exceptionnelles justifiées et décidées par l'assemblée générale pourront être constituées, en respectant les directives du Conseil National de l'Ordre des Médecins.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés. La fixation d'une réserve conventionnelle requiert toujours l'accord unanime des associés.

La réserve n'excédera pas un montant normal pour faire face aux investissements futurs.

Conformément aux règles de la déontologie médicale, l'associé ne retirera qu'un intérêt normal des capitaux investis.

Titre VI. Dissolution - Liquidation

Article 15 : Dissolution

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants agissant en qualité de liquidateurs et, à défaut, par des liquidateurs nommés par l'assemblée générale.

Si le liquidateur nommé par l assemblée générale n est pas un médecin, il devra se faire assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Article 16 : Perte de capital

1. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du

capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu

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des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées à l'ordre du jour.

La gérance justifiera de ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, quinze jours avant l'assemblée générale.

2. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum

prévu par le Code des Sociétés, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Article 17 : Répartition de l'actif net

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré des parts sociales. Si les parts ne sont pas toutes libérées en une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder à la répartition, rétabliront l'équilibre en mettant toutes les parts sur pied d'égalité, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils possèdent, conformément aux règles de la déontologie médicale.

Article 18 : Déontologie médicale

La médecine est exercée, par chaque médecin-associé, au nom et pour le compte de la société.

Les associés et gérants restent soumis à la Jurisprudence du Conseil de l'Ordre des Médecins. En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataires de la société.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. En cas de pluralité d'associés, le médecin qui fait l'objet d'une suspension ne peut se choisir lui-même un remplaçant.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer les autres membres ou associés de celle-ci de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative pouvant entraîner des conséquences sur leurs relations professionnelles. Dans ce cas, l assemblée générale décidera à la majorité simple des suites à donner à cette décision.

La convention, les statuts et le règlement d ordre intérieur déterminent les conditions d exclusion temporaire ou définitive d un médecin.

La responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société.

Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel ; le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale. La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d un médecin pour le travail presté.

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers.

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Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique doivent être garantis.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Tout accord financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecin(s) entre(nt) dans la société, il faut que celui-ci (ceux-ci) présente(nt) également le contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel il(s) ressortisse(nt) ainsi que les statuts de la société. L admission d un associé ne peut avoir lieu que de l accord unanime des autres. L'attribution des parts sociales doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés.

Les honoraires doivent être perçus en pool. La répartition du travail ainsi que la clé de répartition du pool doivent être soumises au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Le pool d'honoraires devra être distribué en parts égales à travail égal, au plus tard à partir de la cinquième année.

Le pool d'honoraires ne peut réunir que des membres actifs.

Le Conseil Provincial admet une solidarité de trois mois en cas d'absence d'un des membres, excepté pour cause de suspension.

Est aussi admise une assurance d'indemnité journalière à charge du groupement en cas d'incapacité de travail.

Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires etc...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition.

Doivent être rendus possible une répartition du travail, une organisation des vacances, et un aménagement du temps nécessaire à des activités scientifiques répondant aux desiderata des médecins-associés.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé reste illimitée.

Un médecin ne peut être associé au sein de plusieurs sociétés.

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- Le premier exercice social prend cours à la constitution de la société pour se terminer le trente et un décembre deux mille-douze.

La première assemblée générale se tiendra le quatrième vendredi du mois de mai deux mille-treize.

Volet B - Suite

Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du conseil provincial de l Ordre des Médecins. L'application des règles de la déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

Article 19 : Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, la comparante déclare se référer au Code des Sociétés et aux lois qui l'ont modifié par la suite, sous réserve de l'application des règles déontologiques.

III. - Dispositions transitoires - assemblée générale.

Et à l'instant, après avoir été éclairée par le notaire soussigné, l'assemblée générale

décide :

- Est nommée gérant ordinaire pour une durée illimitée Madame DEBEHOGNE,

Marie, née à Namur le onze décembre mille neuf cent quatre-vingt-un, belge, domiciliée à

1140 Evere, Rue Saint-Vincent 114/8 BELGIQUE,

prénommée, qui accepte,

Pour extrait analytique conforme, délivré aux fins de publication aux annexes du Moniteur belge.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
IMAGERIE MEDICALE DEBEHOGNE, EN ABREGE : IMD

Adresse
RUE SAINT-VINCENT 114, BTE 8 1140 EVERE

Code postal : 1140
Localité : EVERE
Commune : EVERE
Région : Région de Bruxelles-Capitale