INDEPENDENT DIAMOND SERVICES, EN ABREGE : I.D.S.

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : INDEPENDENT DIAMOND SERVICES, EN ABREGE : I.D.S.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 457.286.902

Publication

10/09/2014
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Volet B - Suite

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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D6porsé / Reçu. le

01 SEP. 201e

au greffe du tetweal de commerce francophone de Bruxollos

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N° d'entreprise : 0457.286.902

Dénomination

(en entrer): INDEPENDENT Dl/WC/ND SERVICES

(en abrégé): I.D.S.

Forme juridique Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège Avenue de Tervueren, 382  Woiuwe-Saint-Pierre (B-1150 Bruxelles) (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :ADOPTION D'UNE NOUVELLE VERSION DES STATUTS.

Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 10 avriG 2014, portant la mention d'enregistrement suivante :

"Enregistré six rôle (s), sans renvoi(s) au 1erBureau de l'Enregistrement de Bruxelles 5, le 23 avril 2014.; Vol., 49, fol. 7, case 16. Reçu: cinquante euros (50,00f).Le Conseillera.!. (signé) pour JEANBAPTISTE Françoise:  C. DUMONT,"

que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée r "INDEPENDENT DIAMOND SERVICES", en abrégé "I.D.S.", ayant son siège social à Woluwe-Saint-Pierre (B-';! 1150 Bruxelles), avenue de Tervueren, 382, a décidé :

- de supprimer la valeur nominale des parts sociales, de sorte que celles-ci représenteront chacune une;i part égale de l'avoir social.

de constater que le capital social, statutairement toujours exprimé en francs belges pour un montant de. sept cent cinquante mille francs belges (750.000,00 BEP), s'élève après conversion au taux de quarante virgule trois mille trois cent nonante-neuf francs belges (40,3399 BEF) pour un euro, à dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un cent (18.592,01 FUR).

d'adopter une nouvelle version des statuts en remplacement de la version existante, comme suit

STATUTS

TITRE 1. : DÉNOMINATION - SIÈGE SOCIAL - OBJET - DURÉE

!: Article 1. : Forme - Dénomination

La société a la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée "INDEPENDENT DIAMOND SERVICES", en abrégé "I.D.S.".

La dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots "société privée k !; responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL".

Article 2. : Siècle social

Le siège de la société est établi à Woluwe-Saint-Pierre (B-1150 Bruxelles), avenue de Tervueren, 382.

Il peut, par décision de la gérance, être transféré en tout autre endroit en Belgique, dans le respect dee ;i dispositions légales en vigueur en matière d'emploi des langues.

Tout changement du siège social est publié aux annexes au Moniteur belge, par les soins de la gérance.

La société peut, par simple décision de ta gérance, créer en Belgique des unités d'établissement, quez ce soit sous forme de sièges d'exploitation, de divisions ou de tout autre lieu d'activité économique,. La gérance:1 peut également créer des agences, succursales et filiales à l'étranger.

Article 3. :Objet

La société a pour objet, tant pour elle-même que pour le compte de tiers, seule ou en participation aveci qui que ce soit, en Belgique et à l'étranger :, le négoce en diamants non montés, bruts et taillés, également montés. Elle pourra notamment s'intéresser par voie de souscription, de participation, d'acquisition, de cession, d'apport ou de fusion ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises belges ou étrangères, créées ou à créer, dont l'objet serait analogue ou connexe au sien, ou de nature à favoriser son activité dans te cadre de son objet. La société peut d'une façon générale faire en Belgique et à l'étranger tous actes, transactions oul, ,! opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement o0 ;1 indirectement, en tout ou en partie, à son objet social ou qui seraient de nature à en favoriser ou développer le réalisation, ou que la gérance estimerait utiles ou convenables, et notamment, acquérir, posséder et aliéner tous biens meubles et immeubles quelconques, les gérer, les exploiter, les hypothéquer ; faire tous placement, prête et emprunts, et émettre des obligations avec ou sans garantie.

Article 4. : Durée

La société a une durée illimitée.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

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TITRE Il.: CAPITAL PARTS SOCIALES

Article 5. : Capital

Le capital social de la société est fixé à dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un cent

(18.692,01 EUR), représenté par cent (100) parts sociales, sans désignation de valeur nominale. Il doit être

entièrement et inconditionnellement souscrit. Les parts sociales sont numérotées de 1 à 100,

Article 6. Appels de fonds

L'engagement de libération d'une part sociale est inconditionnel et indivisible.

La gérance décide souverainement des appels de fonds.

Les parts sociales qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, ie seront aux

époques et pour les montants fixés par la gérance.

L'associé qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au

versement dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la société, d'un intérêt calculé au taux de

l'intérêt légal augmenté de deux points pour cent l'an, à dater de l'exigibilité du versement.

L'exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements

appelés n'auront pas été opérés dans le délai fixé au paragraphe précédent.

Article 7. : Indivisibilité des titres

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale pour ce qui concerne l'exercice des droits

y attachés.

Les titres grevés d'un usufruit seront inscrits au nom du nu-propriétaire et au nom de l'usufruitier.

Article 8. : Nature des titres - Registre des parts

Les parts sociales sont nominatives,

II est tenu un registre des parts au siège social de fa société.

Tout associé ou tout tiers intéressé pourra en prendre connaissance.

Il contient:

1, la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant;

2. l'indication des versements effectués;

3. les transferts ou transmissions de parts avec leurs dates, datés et signés par le cédant et le cessionnaire ou leur mandataire, en cas de cession entre vifs; par la gérance et le bénéficiaire, en cas de transmission pour cause de mort.

La propriété des parts s'étabIit par une inscription dans ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des parts.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

Article 9. : Augmentation de capital - Droit de préférence

L'augmentation du capital est décidée par l'assemblée générale des associés aux conditions requises par le Code des sociétés.

Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement versé dès la souscription.

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts. Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale. L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément à l'alinéa qui précède ne peuvent l'être que par les personnes qui conformément aux présents statuts sont autorisées à acquérir les parts, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins les trois quarts (3/4) du capital.

Sauf convention contraire, le droit de préférence des parts grevées d'usufruit, appartiendra au nu-propriétaire. Les nouvelles parts ainsi souscrites seront grevées d'usufruit comme l'étaient les parts anciennes. .

Si le nu-propriétaire ne fait pas usage du droit de préférence, celui-ci pourra être exercé par l'usufruitier, Les parts qui seront ainsi souscrites par l'usufruitier exclusivement, appartiendront à ce dernier en pleine propriété.

Article 10. Réduction du capital

Toute réduction du capital social ne peut être décidée que par l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts, et moyennant observation des dispositions du Code des sociétés.

Article 11. : Cession et transmission des parts

11.1. Quand la société ne comprend qu'un associé, celui-ci est libre de céder tout ou partie de ses parts à qui il l'entend.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leur droit dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-cl.

Par dérogation à ce qui précède et pour autant que les statuts ne comprennent pas de dispositions particulières, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique, exerce les droits attachés à celles-ci,

11.2. Quand la société comprend plusieurs associés, aucune part ne peut, sous peine de nullité, être cédée entre vifs ou transmise pour cause de décès, sans le consentement de tous les associés, qui disposeront d'un droit de préférence pour la reprise de l'ensemble des parts dont la cession est envisagée ou faisant l'objet de la transmission par décès et ce, au prorata du nombre de parts qu'ils possèdent.

L'associé qui désire céder une ou plusieurs parts ou, en cas de transmission pour cause de décès, les héritiers, légataires ou ayant droits, doivent en informer les autres associés par lettre recommandée celle-ci

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contient la désignation des nom, prénoms, profession et domicile du candidat cessionnaire ou des héritiers, légataires ou ayant droits et, en cas de cession, le nombre de parts cédées, ainsi que les conditions et le prix auxquels la cession est proposée,

Les autres associés sont tenus, dans le mois de la demande d'agrément, de confirmer par lettre recommandée, soit leur décision d'exercer leur droit de préférence, soit leur refus d'agrément; à défaut d'avoir réagi dans le délai précité, ils seront censés ne pas s'opposer à la cession ou au transfert pour cause de décès et renoncer définitivement à leur droit de préférence.

En cas d'exercice du droit de préférence, le rachat des parts et le paiement du prix devront intervenir au plus tard dans les deux mois de la demande d'agrément; à défaut, le cédant ou les ayant drbits pourront, soit contraindre les autres associés audit rachat par tous moyens de droit, soit céder valablement leurs parts au candidat cessionnaire, aux conditions et prix indiqués dans la demande d'agrément.

En cas de refus d'agrément, les associés opposants seront tenus dans un délai de quatre mois à dater de la demande d'agrément, soit de trouver acheteurs, soit de lever l'opposition, soit d'acquérir eux-mêmes les parts proportionnellement au nombre de parts qu'ils détiennent déjà,

Dans les hypothèses prévues à l'alinéa qui précède et sauf convention contraire entre les parties, le prix d'acquisition sera celui déterminé sur base des trois derniers comptes annuels et en tenant compte des plus-values et moins-values éventuelles non exprimées dans les comptes, ainsi que de l'évolution de l'avoir social depuis lors. En cas de contestation de ce prix, celui-ci sera déterminé suivant les normes d'usage en ce qui concerne la détermination de la valeur des parts sociales, par deux experts-comptables 'IEC' (institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux) dont l'un désigné par l'acheteur et l'autre par le vendeur.

En cas de refus d'agrément, le rachat des parts et le paiement du prix devront en toute hypothèse intervenir dans les quatre mois de la demande d'agrément; à défaut, le cédant ou les ayant droits pourront, soit contraindre les associés opposants par tous moyens de droit, soit céder valablement leurs parts au candidat cessionnaire, aux conditions et prix indiqués dans la demande d'agrément.

Le cédant ou les ayant droits ne pourront en aucun cas exiger la dissolution de la société.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs ne pourra en aucun cas donner lieu à un recours judiciaire.

11.3. Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts

transmises. Le prix est fixé et payable comme mentionné ci-dessus.

TITRE III. - GESTION - REPRÉSENTATION

Article 12. : Gestion

La société est gérée par un ou plusieurs gérants (dans les présents statuts "la gérance"), associés ou

non.

Le gérant est nommé par l'assemblée générale pour la durée qu'elle détermine et est en tout temps

révocable par elle.

Si une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants,

administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour

le compte de la personne morale, le tout conformément au Code des sociétés.

Un gérant peut démissionner à tout moment. Il est néanmoins tenu de poursuivre son mandat jusqu'à

ce qu'il ait pu raisonnablement être pourvu à son remplacement.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant n'est pas rémunéré.

Article 13. : Pouvoirs internes de aestion

Le ou les gérants ont le pouvoir d'accomplir seul(s) tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation

de l'objet de la société, à l'exception des actes réservés par le Code des sociétés (ou par tee présents statuts) à

l'assemblée générale.

S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir entre eux les tâches de gestion. Une telle répartition des

tâches ne pourra être opposée aux tiers.

Limitations qualitatives

Par dérogation au Code des sociétés, la gérance ne pourra, sans l'autorisation de l'assemblée générale,

donnée par écrit, décider aucun acte en rapport avec les investissements ou désinvestissements, ou en rapport

avec la stratégie économique et commerciale à suivre par la société.

Ces limitations de pouvoirs ne pourront être opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

Article 14. Représentation externe

Le gérant unique représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en

défendant.

En cas de pluralité de gérants, ils agiront conjointement.

Article 15.: Délégation - Mandat spécial

La gérance peut désigner des mandataires spéciaux de la société.

Seules des délégations spéciales et limitées pour des actes déterminés ou pour une série d'actes

déterminés sont admises.

Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été conférés, nonobstant

la responsabilité de la gérance, en cas de dépassement de son pouvoir de délégation.

Article 16. : Responsabilité

Un gérant ne contracte aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais

il est responsable de l'exécution de son mandat et des fautes commises dans sa gestion, conformément au droit'

commun et au Code des sociétés.

Article 17.: Intérêt opposé

Le membre d'un collège de gestion qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature

patrimoniale à décision ou à une opération soumise au collège de gestion, est tenu de le communiquer aux autres

gérants avant la délibération. Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef

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du gérant concerné, doivent figurer dans le procès-verbal où est exprimée la décision. De plus, lorsque la société

a nommé un ou plusieurs commissaires, le gérant concerné doit les informer de l'intérêt opposé.

S'il n'y a pas de collège de gestion et qu'un gérant se trouve placé dans l'opposition d'intérêts visée à

l'alinéa qui précède, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être

effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra

prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à

déposer en même temps que les comptes annuels.

TITRE IV. - CONTRÔLE

Article 18. ; Contrôle de la société

Pour autant que la société y soit tenue légalement, le contrôle de la situation financière de ia société,

des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des sociétés et des présents statuts, des opérations

à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée

générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans, renouvelable.

Si la société n'est pas légalement tenue de nommer un commissaire et décide de ne pas en nommer,

chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire.

TITRE V. - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ASSOCIÉS

Article 19. : Assemblée générale ordinaire

Il est tenu chaque année une assemblée générale ordinaire  également dénommée assemblée

annuelle - le premier novembre, à quatorze heures.

Si ce jour est un samedi ou un dimanche, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant, à la

même heure,

Article 20. : Convocation

Les convocations aux assemblées générales sont faites de ia manière prévue par le Code des sociétés,

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Lorsque tous les associés sont présents ou valablement représentés à rassemblée, il n'y a pas lieu de

justifier d'une convocation à leur égard.

Article 21. Assemblée générale extraordinaire

Une assemblée générale extraordinaire se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou à la

demande d'associés représentant le cinquième du capital social.

Article 22. : Lieu

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en un autre endroit en Belgique, indiqué dans

les convocations.

Article 23. : Bureau

Les assemblées générales sont présidées par le gérant unique ou, s'ils sont plusieurs, par le plus âgé

des gérants, ou en leur absence, par le plus âgé des associés présents.

Le président de l'assemblée désigne un secrétaire et un ou plusieurs scrutateurs qui ne doivent pas être

associés,

Article 24. : Délibération Résolutions

24.1. Quorum

L'assemblée générale délibère et prend des résolutions valablement quelle que soit la partie présente

ou représentée du capital social, sauf dans les cas où le Code des sociétés exige un quorum de présence.

24.2. Résolutions

Les résolutions sont prises par l'assemblée générale, à la majorité des voix, à moins que le Code des

sociétés n'exige une majorité spéciale.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Aux assemblées annuelles, les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en

compte pour le calcul de la majorité.

Les gérants non statutaires et le commissaire sont élus à la majorité simple. Si celle-ci n'a pas été

obtenue, il est procédé à un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de

voix lors du premier vote.

En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu.

Article 25.: Droit de vote

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Article 26. : Vote - Représentation

26,1, Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Il ne peut les déléguer.

26.2. En cas de pluralité d'associés, chaque associé émet sa voix, soit en personne, soit par un mandataire,

associé ou non et porteur d'une procuration écrite.

Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale pour être annexées au procès-verbal de

la réunion.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de

l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être constatées par un acte authentique.

Tout associé est autorisé à voter par correspondance, au moyen d'un formulaire qui doit contenir les

mentions suivantes

les nom, prénoms et domicile (si personne physique)! dénomination, forme et siège (si personne morale)

de l'associé ;

le nombre de parts sociales pour lequel il prend part au vote ;

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la volonté de voter par correspondance ;

la dénomination et le siège de la société ;

les date, heure et lieu de l'assemblée générale ;

l'ordre du jour de l'assemblée ;

après chaque point de l'ordre du jour l'une des mentions suivantes: "approuvé"! "refeterabstention";

les lieu et date de signature du formulaire;

la signature,

Les formulaires ne reprenant pas l'ensemble des données ci-dessus, sont nuls.

Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société huit

jours au moins avant la date prévue pour l'assemblée générale.

Article 27. : Suspension du droit de vote - Mise en gage des titres - Usufruit

a) Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice du droit de vote afférent à ces parts sociales sera suspendu.

b) Sauf dispositions contraires reprises dans les présents statuts, le droit de vote attaché à une part sociale détenue en indivision, ne pourra être exercé que par une seule personne, désignée par tous les copropriétaires,

c) Le droit de vote attaché à une part sociale grevée d'usufruit sera exercé par l'usufruitier,

d) Le droit de vote attaché aux parts sociales qui ont été données en gage, sera exercé par le propriétaire qui a constitué le gage, à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans la convention de mise en gage et que la société en ait été informée.

Article 28. : Résolutions en dehors de l'ordre du iour

Il ne pourra être délibéré par l'assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, que si toutes les parts sociales sont présentes ou représentées et pour autant qu'il en soit décidé à l'unanimité des voix.

L'unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n'a été mentionnée dans les procès-verbaux de la réunion.

Article 29. : Procès-verbaux

Il sera dressé un procès-verbal de chaque assemblée pendant le cours de celle-ci.

Les procès-verbaux sont signés par le président, le secrétaire, les scrutateurs et les associés qui le souhaitent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial tenu au siège social. Sauf dispositions légales contraires, les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à délivrer aux tiers ou à produire en justice ou ailleurs, sont signés par un gérant.

TITRE VI. - COMPTES ANNUELS - RAPPORT DE GESTION - RAPPORT DE CONTRÔLE - AFFECTATION DU BENÉFICE

Article 30. : Exercice social - Comptes annuels

L'exercice social commence le premier juillet de chaque année et se termine le trente juin de l'année suivante,

A la fin de chaque exercice social, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément au Code des sociétés.

Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe et forment un tout.

Pour autant que la société y soit tenue légalement, la gérance doit établir un rapport, appelé "rapport de gestion", dans lequel elle rend compte de sa gestion; ce rapport comprend les commentaires, informations et données mentionnés dans le Code des sociétés.

Le(s) commissaire(s), sil en existe, rédige(nt), en vue de l'assemblée annuelle, un rapport écrit et circonstancié appelé "rapport de contrôle", tenant compte des dispositions du Code des sociétés.

Quinze jours au moins avant l'assemblée annuelle, les associés, les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société et les porteurs d'obligations peuvent prendre connaissance au siège de la société des documents prescrits par le Code des sociétés.

Dans les trente jours de l'approbation par l'assemblée générale des comptes annuels, la gérance dépose les documents prescrits par le Code des sociétés.

Article 31. : Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé, chaque année, au moins cinq pour cent (5 °/0) pour la formation de la réserve légale Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition de la gérance, en détermine l'affectation, conformément aux dispositions du Code des sociétés.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par la gérance.

Sauf disposition contraire du Code des sociétés, les dividendes qui n'auront pas été encaissés endéans

les cinq ans à compter du jour de leur exigibilité, demeureront la propriété de la société. -

TITRE VII. - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 32.: Réunion de tous les titres en une main

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la

société.

Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est

pas entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes

les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel

associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

Article 33. : Causes de dissolution

33_1. En général

En dehors des cas de dissolution judiciaire, la société ne peut être dissoute que par une décision de

l'assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts.

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'

La proposition de dissolution doit faire l'objet d'un rapport justificatif établi par la gérance et annoncé à l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à statuer. A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée à une date ne remontant pas à plus de trois mois. Le commissaire ou, à défaut, un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe désigné par la gérance fait rapport sur cet état et indique s'il reflète complètement, fidèlement et correctement la situation de la société.

33.2. Pertes

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour, Les modalités en sont déterminées dans le Code des sociétés.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents euros (6.200,00 EUR), tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation. Article 34. : Subsistance - Nomination de liquidateur(s)

Après sa dissolution, pour quelque cause que ce soit, la société est réputée exister de plein droit pour sa liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.

Hormis les cas de dissolution judiciaire, le liquidateur est nommé par l'assemblée générale. L'assemblée générale détermine ses pouvoirs, ses émoluments, ainsi que le mode de liquidation,

Le liquidateur n'entre en fonction qu'après confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce. La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs de la gérance.

L'assemblée générale de la société en liquidation peut, à tout moment, et à la majorité ordinaire des voix, révoquer ou nommer un ou plusieurs liquidateurs, sous réserve de la confirmation d'une telle nomination par le tribunal de commerce.

Article 35. : Répartition

Avant la clôture de la liquidation, le liquidateur soumet le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers pour accord au tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel se trouve le siège de la société.

Après apurement de toutes les dettes, charges et coûts de liquidation, l'actif net sera réparti entre les associés en proportion de la part du capital que représentent leurs parts sociales.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, le ou les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces ou en titres au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

TITRE VIII - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 36. : Exercice de mandats

Pour autant que son objet social le permette, si la société est nommée administrateur, gérant ou membre du comité de direction d'une autre société, la gérance sera tenue de désigner parmi les associé(s), gérant(s) ou travailleur(s) de la société, un "représentant permanent" chargé de l'exécution de cette mission en son nom et pour son compte, le tout conformément au Code des sociétés. La désignation du représentant permanent efface le pouvoir de représentation organique de la société en tant qu'il concerne l'exécution de cette mission de sorte qu'à l'égard des tiers, seul le représentant permanent représentera valablement la société dans l'exercice de ladite fonction, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la société elle-même.

Si l'objet social l'autorise, la société peut également assumer la fonction de liquidateur d'une autre personne morale. Dans ce cas, elle sera tenue de désigner une personne physique pour la représenter dans l'exercice de son mandat, conformément au Code des sociétés.

Article 37. : Litioes - Compétence

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérant(s), commissaire(s) éventuel(s) et liquidateur(s), relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 38. : Élection de domicile

Tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur domicilié à l'étranger qui n'aura pas élu domicile en Belgique, valablement signifié à la société, sera censé avoir élu domicile au siège social où tous les actes pourront valablement lui être signifiés ou notifiés, la société n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir à la disposition du destinataire. Une copie de ces significations et notifications sera également adressée, à titre d'information, à l'adresse de la résidence du destinataire à l'étranger. »

de porter le nombre de gérants à deux et d'appeler à cette fonction, avec effet à compter du 10 avril 2014, pour une durée indéterminée, Monsieur Errai Sunil Jitendrakumar HOTIE, né à Paramaribo (Suriname), le 20 juillet 1963, domicilié à 3544DL Utrecht (Pays-Bas), Vuurviindersingel 44.

Les gérants agiront conjointement conformément à l'article 14 des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Vincent VRONINKS, notaire associé.

Dépôt simultané:

- expédition du procès-verbal avec annexes :

- 1procurations sous seing privé;

04/12/2013 : BL600444
11/12/2012 : BL600444
18/11/2011 : BL600444
23/11/2010 : BL600444
08/01/2010 : BL600444
07/01/2009 : BL600444
03/01/2008 : BL600444
23/11/2006 : BL600444
28/11/2005 : BL600444
19/11/2004 : BL600444
28/01/2003 : BL600444
22/01/2002 : BL600444
19/01/2001 : BL600444
02/02/2000 : BL600444
25/02/1999 : BL600444

Coordonnées
INDEPENDENT DIAMOND SERVICES, EN ABREGE : I.…

Adresse
AVENUE DE TERVUEREN 382 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

Code postal : 1150
Localité : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Commune : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Région : Région de Bruxelles-Capitale