INFECTIO

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : INFECTIO
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 557.922.917

Publication

12/08/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mat 2.1

Réserv.

au

Monitet

belge

BRUXELLES

GreffP 1 AU 2014

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

111111 R1181011

1

N° d'entreprise OSS1.

Dénomination

(en entier) : INFECTIO

Forme juridique : SC SPRL

Siège : 1180 UCCLE RUE BEECKMAN 30.

012jet de l'acte: CONSTITUTION

L'AN DEUX MILLE QUATORZE

Le trente juillet.

Devant Nous, Maître Jean-Pierre MARCHANT, notaire de résidence à Uccle-Bruxelles.

A COMPARU

Monsieur CLUMECK Nathan, né à Héliopolis (Egypte) le 15 avril 1949, de nationalité belge, divorcé,

domicilié à Uccle (1180 Bruxelles), rue Beeckman 30, titulaire du numéro national 490415.439.71, Cl re 591-

5341105.96.

Lequel Nous a déclaré constituer par les présentes une société civile sous forme de société privée à

responsabilité limitée dénommée "INFECTIO", ayant son siège social à Uccle (1180 Bruxelles), rue Beeckman

30, et dont le capital de dix-huit mille six cents (18.600 EUR) euros est représenté par cent quatre-vingt-six

(186) parts sociales identiques sans désignation de valeur nominale.

Le comparant Nous a remis en sa qualité de fondateur le plan financier de la société dans lequel il justifie le

montant du capital social, en application de l'article 216 du Code des Sociétés.

Après lecture de l'article 212 du Code des Sociétés, le comparant nous a déclaré qu'il n'est l'associé unique

d'aucune autre société.

Souscription en numéraire

Les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, libérées à concurrence des deux tiers (2/3), sont entièrement

souscrites, comme suit:,

Monsieur CLUMECK Nathan déclare souscrire cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, pour un montant

total de dix-huit mille six cents (18.600 EUR) euros, libéré présentement à concurrence des deux tiers (2/3) soit

pour un montant de douze mille quatre cents euros (12.400 EUR).

Il reste à être libéré un montant de six mille deux cents (6200 EUR) euros.

Par conséquent, il se trouve dès à présent à la disposition de la société une somme de douze mille quatre

cent euros (12.400 EUR), laquelle a été versée par le comparant sur le compte numéro BE22.0689.0034.6347

ouvert à la banque BELFIUS au nom de fa société en formation, ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée le 3

juillet 2014, laquelle restera annexée aux présentes_

D'autre part, le comparant reconnaît savoir que tout bien appartenant à un fondateur, à un gérant ou à un

associé que la société se proposerait d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, pour

une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport établi par un

réviseur d'entreprises désigné par la gérance et d'un rapport spécial établi par celle-ci.

Ensuite de quoi, le comparant Nous déclare établir les statuts de la société comme suit:

I. STATUTS

Article 1: FORME.

Il s'agit d'une société civile adoptant la forme de société privée à responsabilité limitée.

Article 2 DÉNOMINATION

Il est formé par le présent acte, une société civile privée à responsabilité limitée sous la dénomination "

INFECTIO".

Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots "Société civile sous

forme de société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SCSPRL".

Article 3 SIÈGE SOCIAL.

Le siège social est établi à Uccle (1180 Bruxelles), rue Beeckman 30.

II pourra être transféré en tout autre endroit de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la

gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte, à

publier aux annexes du Moniteur belge.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

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Le siège social pourra être transféré par décision du ou des gérant(s) qui devra(ont) en informer ie Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

L'établissement d'autres sièges ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec l'accord préalable du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Article 4: OBJET.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'a l'étranger,

-la consultance en infectiologie, en recherche pharmaceutique, et en gestion hospitalière et médicale

- l'exercice en son nom et pour son compte, de l'art de guérir dans le respect du code de déontologie médicale, et plus spécifiquement l'infectiologie et ce, par ses organes médecins légalement habilités à exercer la médecine en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins, et qui apporteront à la société la totalité de leur activité médicale. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci conviennent de mettre en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société. Les honoraires sont perçus au nom et pour compte de la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles re-latives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique et à l'indépendance professionnelle du praticien. Dans le cadre de cet objet, la société s'interdit toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Les associés qui composent la société sont exclusivement médecins, légalement habilités à exercer l'Art de Guérir en Bel-gique. La responsabilité professionnelle du ou des médecins associés demeure illimitée

Conformément au code de déontologie médicale, la responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé (avis du Conseil National 07.11.2009),

La société à titre accessoire peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social mais n'altérant pas le caractère civil de la société et sa vocation médicale, de plus ce développement ne peut en aucun cas aboutir à une activité commerciale. Les modalités d'investissement doivent avoir été approuvées, au préalable, par els associés à la majorité des deux tiers minimum.

Sous réserve de l'accord préalable du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins, elle pourra s'intéresser, par voie d'apport, de fusion, de scission, de participation, de souscription et par tout autre moyen, dans toutes sociétés, entreprises ou associations ayant un objet similaire ou connexe au sien, ou de nature à favoriser la réalisation de son objet

Article 5 DURÉE,

La société est constituée pour une durée illimitée

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale prise comme en matière de modification aux statuts.

Article 6 : CAPITAL SOCIAL.

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents (18.600,00) euros_ fi est divisé en cent quatre-vingt-six parts sociales sans valeur nominale, représentant chacune 1/186ème de l'avoir social, libérées à concurrence de deux tiers, soit 12.400,00 cents (12.400,00) euros.

Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être données en garantie.

Article 7 : INDIVISIBILITÉ DES PARTS.

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, l'exercice des droits y afférents sera suspendu jusqu'à ce qu'une seule per-sonne ait été formellement désignée comme étant propriétaire de cette part, à l'égard de la société.

Toutefois, si une part sociale est démembrée entre nu-propriétaire et un usufruitier, l'exercice des droits y afférents re-viendra à l'usufruitier,

Article 8: AUGMENTATION OU RÉDUCTION DE CA-PITAL.

Le capital social peut être augmenté par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Les parts à souscrire doivent être offertes, par préférence, aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le capital social peut être réduit, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions

requises pour les modifications aux statuts, moyennant traitement égal des associés qui se trouvent dans des

conditions techniques et en respectant les stipulations des articles 316 et suivants du Code des sociétés.

Les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée et le but de cette réduction. Article 9: REGISTRE DES ASSOCIES - CESSION DE TITRES.

Il est tenu au siège social, un registre des associés qui con-tient la désignation précise de chaque associé, le nombre de parts qui lui appartiennent, ainsi que l'indication des versements effec-tués.

Tout associé ou tiers intéressé peut prendre connaissance de ce registre.

Les cessions ou transmissions de parts sociales sont inscrites avec leur date, sur le registre des associés; elles sont si-gnées par le cédant et par le cessionnaire ou par leurs mandataires, en cas de cession entre vifs, par un gérant et par les bénéficiaires ou leurs mandataires, dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions et transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de ia société et des tiers qu'a dater de leur inscription dans le registre des associés.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

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Article 10: CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS.

En tout état de cause, les parts d'un associé ne peuvent à peine de nullité, être détenues ou cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'a des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des médecins et légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la société, étant entendu que l'admission d'un nouvel associé nécessitera toujours l'accord unanime des autres associés.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Les héritiers et légataires, régulièrement saisis devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et I réaliser dans un délai maximum de six mois.

-Soit opérer une modification de l'objet social excluant toute activité médicale dans l'aspect du code des sociétés ;

-Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article ;

-Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions,

-A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation

Article 11 ; ADMINISTRATION - GÉRANCE.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, dont au moins un est associé, nommés pour une durée de six années et renouvelable.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre , la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs, la totalité des pouvoirs de la gérance leur est attribuée.

Les gérants sont docteurs en médecine habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à maximum six ans, éventuellement renouvelable,

Article 12 ; POUVOIRS DU GÉRANT

Les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui intéressent la société,

Ils ont dans leur compétence tous les actes qui ne sont pas réservés, par la loi ou les statuts, à l'assemblée générale et, notamment, sans que l'énumération qui va suivre soit limitative, faire et conclure tous marchés, conventions ou tous actes nécessaires à l'exécution de toutes opérations qui intéressent la société; nommer et révoquer tous directeurs, employés ou agents de la société, fixer leurs rémunérations ainsi que les conditions de leur admission et de leur retraite. Ils peuvent encaisser toutes sommes dues et appartenant à la société, en donner valable quittance, faire et autoriser tous retraits, transferts ou aliénations de fonds, de rentes, de créances ou de valeurs appartenant à la société. Ils peuvent prendre ou donner en location, acquérir, aliéner ou échanger tous biens meubles et immeubles, emprunter à court et long terme par voie d'ouverture de crédit ou autrement, sauf par voie d'émission d'obligations, constituer et accepter toutes garanties hypothécaires et autres, renoncer à tous privilèges, droits d'hypothèques, actions résolutoires et droits réels en général, donner mainlevée de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, ainsi que de tous commandements, transcriptions, saisies, oppositions et autres empêchements quelconques, le tout avec ou sans paiement, dispenser de toutes inscriptions d'office. Les gérants peuvent, soit déléguer la gestion journalière de ia société à un ou plusieurs mandataires, associés ou non, soit confier la direction des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, associés ou non, soit, enfin, déléguer des pouvoirs spéciaux et déterminés à tout mandataire et notamment vis-à-vis de toutes administra-lions fédérales, régionales ou communales.

Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un Docteur en médecine inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'art de guérir. Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale.

Les gérants ont, sauf délégation, seuls, la signature sociale.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société médicale, qu'ils doivent s'engager à respecter, en particulier le secret professionnel.

Article 13- RÉMUNÉRATION

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, ie mandat de gérant est rémunéré, la rémunération du gérant devra corres-pondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Si d'autres médecins devaient entrer dans la société, la rémunération des gérants ne pourront se faire au détriment des autres associés.

Article 14- OPPOSITION D'INTÉRÊT

Le gérant qui, dans une opération, a un intérêt opposé à celui de ia société, tel que précisé à l'article 259 du Code des Sociétés est tenu d'en référer aux autres gérants

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il devra en référer aux associés. Dans ce cas, un autre gérant, ou à défaut, un mandataire ad hoc, désigné par l'assemblée générale des associés, aura tous les pouvoirs à l'effet de traiter l'opération pour compte de la société.

Si le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération, mais il devra rendre spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Il sera tenu tant vis à vis de la société que vis à vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 15- CONTRÔLE .

Pour autant que la société réponde aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, chaque associé a, individuelle-ment, les pouvoirs d'investigation et de contrôle prévus par la loi. Il peut se faire représenter par un expert-comptable.

'4"!: Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2014 - Annexes du Moniteur belge Si la société ne répond pas aux critères de taille qui l'en dispensent, le contrôle de fa situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts des opérations à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un commissaire, nommé par l'assemblée générale des associés, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprise. Il porte le titre de commissaire-réviseur.

Article 16 : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES,

Les décisions des associés sont prises en assemblée générale.

li sera tenu une assemblée générale ordinaire, au siège social ou à tout autre endroit fixé dans la convocation, chaque année, le dernier lundi du mois de juin à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée sera remise au premier jour ouvrable suivant, à fa même heure.

L'assemblée peut, en outre, être convoquée à tous autres moments par la gérance ou le commissaire-réviseur s'il en est nommé, et elle doit l'être à la demande d'associés représentant le cinquième du capital sociaL

Les convocations pour toute assemblée générale con-tiennent l'ordre du jour et sont faites quinze jours avant la réunion, par Lettre recommandée. Ettes ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Dans le cas où ia société ne compterait qu'un seul associé, celui-ci exercerait les pouvoirs dévolus, par la loi, à l'assemblée générale; il ne peut les déléguer.

Article 17- REPRÉSENTATION

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée gé-nérale par un autre associé porteur d'une procuration spéciale.

Article 18 - PROROGATION

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 19 - PRÉSIDENCE - DÉLiBÉRATIONS - PROCÈS VERBAUX

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Tout associé possède le droit de vote aux assemblées géné-rales et chaque part sociale confère une voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses parts,

Toutefois, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Les procès-verbaux des assemblées générales ou les déci-sions de l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social et signés par les associés présents. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 20- EXERCICE SOCIAL - INVENTAIRE - BILAN - RÉPARTITION,

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre,

L'inventaire et tes comptes annuels sont établis et publiés conformément notamment aux articles 92 et suivants du Code des Sociétés et à la loi du dix sept juillet mil neuf cent septante-cinq relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entre-prises.

Article 21 - AFFECTATION DU BÉNÉFICE.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes les charges et les frais généraux, en ce compris, les rémunérations fixes du ou des gérants, ainsi que des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société.

Sur le bénéfice net ainsi déterminé et tel qu'if découlera des comptes annuels arrêtés par ta gérance, il sera prélevé annuelle-ment au moins cinq pour cent pour être affectés à !a formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds aura atteint le dixième du capital social. Il redeviendra obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.

Le restant du bénéfice sera partagé entre les associés suivant le nombre de leurs parts sociales respectives, chaque part conférant un droit égal.

Toutefois, fes associés pourront décider, en assemblée générale, que tout ou partie de ce solde sera affecté à la création ou à l'alimentation d'un fonds de réserve extraordinaire ou à l'attribution de tantièmes au profit du ou des gérants et des associés actifs ou reporté à nouveau.

Des réserves exceptionnelles justifiées et décidées par l'assemblée générale pourront être constituées en respectant les directives du Conseil National de l'Ordre des Médecins.

Article 22- DISSOLUTION - LIQUIDATION

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'opérera par les soins du ou des gérants en exercice à moins que l'assemblée générale des associés ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments s'il y a lieu. L'assemblée générale règle le mode de liquidation à la simple majorité des voix,

Les liquidateurs devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux ettou le secret professionnel des associés.

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Le solde favorable de Ia liquidation, après paiement des dettes et charges de la société ou consignations . faites pour ces règlements, servira à rembourser les parts sociales à concurrence de leur montant de libération.

Le surplus sera partagé entre les associés suivant le nombre de leurs parts respectives, chaque part conférant un droit égal.

Si les parts sont cédées et si le société continue ses ac-tivités sans avoir modifié son objet social, il y aura lieu de préciser que le cessionnaire devra être un docteur en médecine habilité à exercer légalement l'art de guérir en Belgique, inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société.

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'art de guérir en Belgique entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction la perte des avantages de l'acte de société pour la durée de la suspension.

Le médecin suspendu ne peut se faire remplacer pendant !a durée de cette suspension. Cette interdiction ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier l'objet social excluant toute activité médicale.

Tout médecin travaillant au sein de !a société devra in-former les autres membres ou associés de celle-ci de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles.

L'assemblée générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Mé-decins.

Toute modification apportée aux statuts et aux contrats de société devra également être soumise au préalable à l'avis du Conseil provincial compétent de l'Ordre des médecins et si un ou plusieurs associés entraient dans la société, il faudra que ceux-ci présentent également les statuts au Conseil provincial duquel ils ressortissent.

Article 23 - APPOSITION DES SCELLES

En aucun cas et pour quelque cause que ce soit, il ne pourra être requis l'apposition des scellés sur l'actif de la société, soit à la requête des associés, soit de leurs créanciers, héritiers ou ayants-droit.

Article 24 - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social.

Article 25- DROIT COMMUN

Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, les parties déclarent s'en référer au Code des Sociétés

Article 26- AUTORISATIONS PRÉALABLES

Le notaire soussigné a attiré l'attention du comparant sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des autorisations ou licences préalables.

Article 27 - AVERTISSEMENT

Le notaire soussigné a expressément attiré l'attention du comparant sur !es conséquences de l'article 229 du Code des Sociétés relatif à la responsabilité des fondateurs, lorsque la société est créée avec un capital manifestement insuffisant,

Le plan financier prévu par la dite loi a été remis, par le membre fondateur, au notaire soussigné et déposé au dossier.

IL DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le comparant a pris les décisions de l'assemblée générale suivantes qui ne deviendront effectives qu'a dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, lorsque la société acquerra la personnalité morale:

1. Premier exercice sociaL Le premier exercice social commencera ce jour pour se terminer le 31 décembre 2015

2. Première assemblée générale: dernier lundi du mois de juin 2016

3. Nomination du gérant: Monsieur CLUMECK Nathan, prénommé, qui déclare accepter, est nommé en

qualité de gérant unique pour la durée de la société.

Son mandat est rémunéré sauf décision contraire ultérieure.

4. Nomination de commissaires: D'estimation faites de bonne foi, il n'est pas nommé de commissaire-reviseur.

5. Mandat: est constituée pour mandataire spéciale de la société, pouvant agir séparément et avec pouvoir de substitution Monsieur Jean-Pierre GOFFIN, comptable à 1060 Saint-Gilles, Chaussée de Charleroi 49, aux fins de procéder à l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises et à l'immatriculation auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et de faire toutes déclarations, signer !es documents et pièces nécessaires à cet effet

6. Conformément à l'article 60 du Code des Sociétés, la société privée à responsabilité limitée "INFECTIO" nouvellement constituée, représentée par .son gérant, prénommé, déclare avoir pris connaissances des engagements pris au nom de la société en formation depuis le 1 er mai 2014 et déclare reprendre tous ces engagements professionnels du constituant depuis le ler mai 2014 et les ratifier tant en forme qu'en contenu, ainsi que d'en assurer la bonne et entière exécution au nom de la société.

Volet B - Suite

La société reprend tous les droits et obligations qui résultent de ces engagements de sorte qu'ils sont réputés avoir été contractés par elle dès l'origine et décharge est donnée à toutes personnes les ayant contractés avant la présente ratification,

7. Pouvoirs l'assemblée donne tous pouvoirs au Notaire soussigné aux fins de procéder aux publications légales auprès du Moniteur belge.

Réservé

au

Maniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

POUR EXTRAIT LITTERAL CONFORME

(dépôt simultané d'une expédition)

"Délivré avant enregistrement à la seule fin de dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce" Loi 15.12.2005.

Jean-Pierre MARCHANT, notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Coordonnées
INFECTIO

Adresse
RUE BEECKMAN 30 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale