ISABELLE VAN CAMPENHOUDT, NOTAIRE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ISABELLE VAN CAMPENHOUDT, NOTAIRE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 849.578.260

Publication

16/10/2012
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*12305360*

Déposé

12-10-2012



Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d entreprise : 0849578260

Dénomination (en entier): Isabelle VAN CAMPENHOUDT, Notaire

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 1030 Schaerbeek, Avenue Frans Courtens 131

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un acte reçu par le notaire Valérie DHANIS à Braine-l Alleud, le 12 octobre 2012, il résulte que :

Madame VAN CAMPENHOUDT Isabelle Marguerite Albert, née à Namur, le 7 août 1973, épouse de Monsieur Christophe KELECOM, domiciliée et demeurant à 1410 Waterloo, clos de la Hêtraie, 11.

A constitué une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination « Isabelle VAN CAMPENHOUDT, notaire » dont les statuts sont les suivants :

CHAPITRE I - CARACTERE DE LA SOCIETE

Article 1 : Forme juridique - Dénomination

La société est une société civile. Elle revêt la forme

d une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée "Isabelle VAN CAMPENHOUDT, Notaire", en

néerlandais « Isabelle VAN CAMPENHOUDT, Notaris ».

En cas de pluralité d associés, les actes reçus par un Notaire associé sont inscrits dans un seul répertoire ouvert au nom de la société. Le dépositaire de ce répertoire devra obligatoirement être un notaire titulaire.

La société est une société civile de notaire(s) régie par la Loi du 25 Ventôse An XI contenant organisation du notariat, telle que modifiée par la loi du 4 mai 1999.

Article 2: Siège

Le siège social est établi à 1030 Schaerbeek, Avenue

Frans Courtens 131.

Il peut être transféré partout, dans les limites de l obligation légale de résidence du notaire titulaire, à toute autre adresse, par décision de la gérance à publier aux annexes au Moniteur belge.

Article 3: Objet social

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La société a pour objet l exercice de l activité

professionnelle de notaire, seul ou en association avec un ou

plusieurs notaires titulaires ou un ou plusieurs candidats notaires et dans le respect des dispositions légales, réglementaires et déontologiques régissant le notariat.

Toute l activité professionnelle notariale du ou des associés devra s exercer au sein de la société.

La société pourra d une façon générale accomplir toutes opérations civiles, financières et mobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

Article 4: Durée

La société a une durée illimitée; elle peut être dissoute conformément à l article 53 § 4 de la loi organique du notariat.

CHAPITRE II - CAPITAL

Article 5: Capital social

Le capital social a été fixé à dix-huit mille six cents

euros (18.600 EUR) euros. Il est représenté par 100 parts sociales

nominatives sans désignation de valeur nominale.

Toute part sociale confère les mêmes droits et

obligations.

Chaque part est indivisible à l égard de la société.

CHAPITRE III - ASSOCIES

Article 6 : Associés

Seuls peuvent être associés

- les Notaires ;

- les Candidats-Notaires ;

- les sociétés notariales de participation constituées sous forme d une société privée à responsabilité limitée par un Notaire titulaire ou non et dont les statuts comprennent les règles visées à l article 8.

Lorsqu un notaire associé, titulaire ou non titulaire, participe à la société via une société de participation, il ne lui est pas permis d être également associé en tant que personne physique dans la société.

Toute référence à un Notaire titulaire ou non dans les présents statuts doit être comprise comme visant également une telle société privée à responsabilité limitée unipersonnelle, sauf lorsque le contexte l exclut manifestement.

Toute référence à un Notaire associé dans les présents statuts vise tant un Notaire titulaire qu un Notaire non titulaire ou une société constituée par ceux-ci.

Article 7 : Cession et transmission des parts sociales

1. Les parts sociales de la société ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort qu à un Notaire, titulaire ou non, moyennant l accord de tous les associés, lequel accord constitue une condition suspensive de la cession ou de la transmission.

2.1 Cession entre vifs : En cas de désaccord notifié au cédant, ou à défaut d accord de tous les associés dans les trois mois à compter de la cession faite sous condition suspensive, les

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associés autres que le cédant sont tenus de reprendre eux-mêmes les parts du cédant moyennant paiement à celui-ci de l indemnité prévue à l article 55 §3 de la Loi organique du Notariat.

2.2 Transmission pour cause de mort : En cas de désaccord notifié aux ayants-droit du défunt ou à défaut d accord de tous les associés dans les trois mois à compter du décès, les associés autres que les ayants-droit du défunt sont tenus de reprendre eux-mêmes les parts du défunt moyennant paiement aux ayants-droit de celui-ci de l indemnité prévue à l article 55 §3 de la Loi organique du Notariat.

3. Par dérogation au paragraphe premier, tout Notaire titulaire, ou en cas de décès ses ayants-droit, peut céder sans l accord des autres associés ses parts au Notaire nommé en

remplacement. En cas de remplacement du notaire titulaire, son

successeur aura le droit, lors de la reprise, d obtenir du cédant un nombre de parts égal à la fraction obtenue en divisant le total du nombre de parts émises par le nombre d associés (soit au moins une part virile). Si le notaire titulaire cédant détient un nombre de parts inférieur au nombre de parts que le cessionnaire est en droit de reprendre du cédant en vertu de la règle ci-dessus, les autres associés devront lui céder le nombre de parts manquantes afin qu il puisse céder au cessionnaire le nombre minimum de parts prescrites.

4. Si la société ne compte parmi ses associés qu un seul Notaire titulaire, celui-ci ne peut céder ou transmettre ses parts qu à un Notaire titulaire.

5. Les parts ne peuvent pas faire l objet d un démembrement du droit de propriété.

Article 8 : Cession et transmission des parts d une

société de participation

1. Les parts sociales d une société de participation associée ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort qu à un Notaire, titulaire ou non, moyennant l accord de tous les associés de la société, lequel accord constitue une condition suspensive de la cession ou de la transmission.

2.1 Cession entre vifs : En cas de désaccord notifié au cédant, ou à défaut d accord de tous les associés dans les trois mois à compter de la cession faite sous condition suspensive, les associés autres que la société de participation sont tenus de reprendre eux-mêmes les parts de la société détenues par la société de participation moyennant paiement à celle-ci de l indemnité prévue à l article 55 §3 de la Loi organique du Notariat.

Dès que cette reprise a eu lieu, la société de participation perd la qualité d associée et ses parts peuvent être cédées ou transmises selon les règles applicables à cette société de participation.

2.2 Transmission pour cause de mort : En cas de désaccord notifié aux ayants-droit du défunt ou à défaut d accord de tous les associés dans les trois mois à compter du décès, les associés autres que les ayants-droit du défunt sont tenus de reprendre eux-mêmes les parts de la société détenues par la société de participation moyennant paiement à celle-ci de l indemnité prévue à l article 55 §3 de la Loi organique du Notariat.

Dès que cette reprise a eu lieu, la société de participation perd la qualité d associée et ses parts peuvent être

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cédées ou transmises selon les règles applicables à cette société de participation.

3. Par dérogation au paragraphe premier, tout Notaire titulaire, ou en cas de décès ses ayants-droit, peut céder sans l accord des autres associés les parts de sa société de participation au Notaire nommé en remplacement.

4. Si l associé de la société de participation est le seul Notaire titulaire, celui-ci ne peut céder ou transmettre les parts de la société de participation qu à un Notaire titulaire.

5. Les parts de la société de participation ne peuvent pas faire l objet d un démembrement du droit de propriété.

Article 9 : Perte de la qualité d associé  Retrait et

exclusion

a) Perte de la qualité d associé

1. L acceptation de la démission d un Notaire associé (titulaire ou non titulaire), la limite d âge, la destitution, l annulation de la nomination ou la cessation des fonctions pour quelque cause que ce soit, entraîne de plein droit la perte de sa qualité d associé. L exercice des droits liés à ses parts est suspendu.

2. De même, toute société de participation dont l associé unique cesse ses fonctions par l effet de l acceptation de sa démission, de la limite d âge, de sa destitution, de l annulation de sa nomination ou pour tout autre motif perd de plein droit sa qualité d associé. L exercice des droits liés aux parts détenues par la société de participation est suspendu.

3. Tout associé (sauf s il s agit du seul Notaire titulaire) peut se retirer de la société moyennant la notification d un préavis d un an à la société.

4. En cas de décès d un notaire titulaire associé, ses droits ne sont pas transmis à ses héritiers, qui n ont droit qu à la contre-valeur des parts qui leur sera payée par le successeur du notaire décédé.

5. En cas de décès d un notaire associé non titulaire, ses droits ne sont pas transmis à ses héritiers, qui n ont droit qu à la contre-valeur des parts, laquelle est fixée et sera payée par le(s) cessionnaires(s) selon les dispositions de l article 11 des statuts.

Disposition commune

Le droit à l indemnité de reprise prévue à l article 55 §3 de la Loi organique du Notariat, et dont question à l article 11.5 ci-dessous est le seul droit qui subsiste dans les cas visés ci-dessus, dans les limites de l article 11.

b) Exclusion

Tout associé qui contrevient gravement à ses obligations envers la société ou qui cause un trouble important à son fonctionnement peut être condamné à céder ses parts à un ou plusieurs autres associés, conformément à l article 53, §1er de la Loi organique du Notariat, moyennant le paiement par le ou les dits associés de l indemnité fixée par le Tribunal.

Article 10 : Continuation de la société

Le décès, l acceptation de la démission, la destitution, la cessation des fonctions pour l une des causes précitées, le

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retrait ou l exclusion d un ou de plusieurs associés ne mettront pas fin à la société, qui continuera entre les associés restants, sauf dans les cas prévus par la Loi.

Article 11 : Conséquences de la perte de la qualité d associé, du retrait ou de l exclusion  Indemnité de reprise

1. Les parts de l associé Notaire titulaire qui cesse d être associé sont cédées au Notaire nommé en remplacement, moyennant le paiement par celui-ci de l indemnité de reprise fixée par la loi, conformément au paragraphe 5 ci-après.

2. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 1, les parts de l associé qui cesse d être associé en application de l article 9 sont cédées aux autres associés, en proportion de leurs parts dans la société, déduction faite des parts dont la cession est proposée, moyennant le paiement par ceux-ci de l indemnité de reprise fixée conformément au paragraphe 5 ci-après.

3. Tout associé qui cesse d être associé reste responsable envers les tiers et la société des fautes professionnelles qu il a commises.

4. Toute somme due par le Notaire nommé en remplacement ou par les autres associés à un associé en vertu des paragraphes 1 ou 2 doit être versée à la société à concurrence du montant dû par cet associé en vertu du paragraphe 3.

5. Conformément à l article 55 §3 de la loi organique du Notariat, l indemnité de reprise correspond à deux fois et demie la quote-part du Notaire associé dans le revenu moyen, indexé et éventuellement corrigé, des cinq dernières années de l Etude (le cas échéant, si la société a moins de cinq ans, en tenant compte du revenu de l étude avant sa mise en société).

Le montant de cette indemnité de reprise est déterminé conformément à l Arrêté Royal du dix août deux mille un relatif à l indemnité de reprise d une Etude notariale (ou tout autre Arrêté ou Loi ou tout Règlement adopté par la Chambre nationale des notaires qui s y substituerait ou qui viendrait le compléter), dans un rapport établi par un réviseur d entreprises ou par un expert-comptable externe (l « estimateur »), désigné par la Chambre nationale des Notaires, saisie par le cédant. La décision de l estimateur lie les parties.

6. En cas de cession « interne » (par un associé à un coassocié), l indemnité sera déterminée selon la procédure prévue par l Arrêté Royal du dix août deux mille un par un estimateur à

désigner de commun accord par les associés concernés. A défaut

d accord, l estimateur sera désigné par le président de la Chambre des Notaires de Bruxelles.

7. Sans préjudice du paragraphe 4, le ou les cessionnaires sont tenus de payer au cédant ou aux ayants-droit du défunt le montant de cette indemnité à concurrence de dix pour cent (10%) dans le mois et du solde dans les six mois de la publication au Moniteur belge de la cessation de l association ou du retrait de l associé-cessionnaire ou défunt. Toutefois, pour le paiement à effectuer par le Notaire nommé en remplacement, ce délai est de septante-cinq jours calendrier suivant la publication de la nomination du Notaire nommé en remplacement du cédant ou du défunt. Aucun intérêt n est dû en ce cas. Passé les délais susmentionnés, l indemnité est majorée de plein droit d un intérêt au taux légal, prorata temporis.

8. Préalablement à toute cession ou dans les trois mois de la transmission des parts de la société (ou de la SPRLU associée

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dans le cas visé par l article 8) au Notaire nommé en remplacement, les associés (y compris le Notaire remplacé) retirent leurs réserves et apurent le passif qui n est pas issu des contrats d emploi et ne résulte ni de baux ni de contrats de fourniture en cours, à concurrence de leur quote-part dans le capital de la société.

9. En cas d association avec un ou plusieurs Notaires de

résidence différente conformément à l article 52 § 1er de la Loi organique du Notariat, l assemblée générale délibérant conformément à l article 18 des présents statuts déterminera les modalités d indemnisation du Notaire titulaire dont la résidence est devenue vacante à la suite de l application de l article 52 §1er précité et modifiera les présents statuts en conséquence.

CHAPITRE IV - GESTION - CONTROLE

Article 12 Gérance

1. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, désignés par l assemblée générale parmi les Notaires associés. Lorsqu une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner un notaire associé en qualité de représentant permanent de celle-ci chargé de l exécution de cette mission, au nom et pour le

compte de la personne morale. Celle-ci ne peut révoquer son

représentant qu en désignant simultanément son successeur.

2. La fonction de gérant n est pas cessible ou transmissible même à un Notaire suppléant. Dès qu un gérant cesse d être notaire associé, qu il n est plus en mesure d exercer sa profession ou qu il n est plus autorisé à l exercer, ses fonctions de gérant prennent fin de plein droit, et il ne peut plus agir en cette qualité.

3. Si la société ne comporte qu un seul associé, dans tous les cas où le notaire titulaire est remplacé par un notaire-suppléant, ce suppléant sera automatiquement gérant successeur pour la durée de sa suppléance, sauf décision contraire du juge compétent.

4. L assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si le mandat de gérant est rémunéré, l assemblée, à la simple majorité des voix, détermine le montant des rémunérations fixes ou proportionnelles. Ces rémunérations, ainsi que tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements, sont portés en frais généraux.

5. Est nommé gérant statutaire pour une durée illimitée : Madame VAN CAMPENHOUDT Isabelle, né (e) à Namur, le sept août mille neuf cent septante-trois, registre national numéro 730807288-24, belge, domicilié(e) à 1410 Waterloo, Clos de la Hêtraie, 11, qui déclare accepter.

Article 13 : Pouvoirs de la gérance.

Le ou les gérants peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social de la société.

Ils ont dans leur compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l assemblée générale. En conséquence, chaque gérant peut engager la société sous sa seule signature.

Article 14 : Représentation

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Chaque gérant représente seul la société à l égard des tiers ainsi qu en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Dans ses rapports avec les tiers, un gérant peut, sous sa responsabilité, conférer des pouvoirs spéciaux à des mandataires de son choix, dans le respect des lois et des règles déontologiques applicables à la fonction notariale.

Article 15 Responsabilité

Sans préjudice de l article 50 § 1er a) de la Loi organique du Notariat, les gérants ne contractent aucune responsabilité personnelle relativement aux engagements de la société.

Ils sont responsables dans les conditions prévues par les articles 262 à 265 du Code des Sociétés.

Article 16 Contrôle

Sans préjudice du contrôle conformément à l Arrêté Royal du quatorze décembre mil neuf cent trente-cinq, de la situation financière, le contrôle des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, au regard de la loi et des statuts, est confié à un commissaire

- soit lorsque la nomination d un commissaire est imposée par la loi;

- soit lorsque l assemblée générale à la majorité ordinaire le décide.

CHAPITRE V - ASSEMBLEE GENERALE

Article 17 Assemblée générale

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le deuxième jeudi du mois de juin à dix-sept heures. Si ce jour est férié, l assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S il n y a qu un seul associé, c est à cette même date qu il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l intérêt social l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital social.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l assemblée aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, commissaires et gérants.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l assemblée.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, a trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 18 Droit de vote  Puissance votale

Chaque associé dispose d une voix, quel que soit le nombre de parts qu il détient.

Nul ne peut représenter un associé à l assemblée générale s il n est associé lui-même et s il n a le droit de voter. Les

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procurations peuvent être données par écrit, télégramme, télécopie, courriel avec récépissé ou toute autre moyen écrit.

CHAPITRE VI - ECRITURES SOCIALES

Article 19 Exercice social

L exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Article 20 Répartition des bénéfices

Chaque notaire associé participe aux bénéfices et contribue aux pertes de la société à proportion des parts qu il possède dans la société.

Sur le résultat tel qu il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement

1) Au minimum cinq pour cent (5 %) pour la formation de la réserve légale; ce prélèvement cessera d être obligatoire quand la réserve légale atteindra le dixième du capital social. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve légale vient à être entamée.

2) Le solde est mis à la disposition de l assemblée générale qui décide de son affectation, sous réserve des dispositions de l article 320 du code des sociétés et dans le respect du règlement d ordre intérieur.

CHAPITRE VII DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 21 Dissolution

En cas de dissolution de la société, le fonds notarial ne peut être cédé ou remis qu à un notaire ou à une société professionnelle visée à l article 50 de la Loi organique du Notariat. La liquidation de la société ne peut être clôturée tant que figurent dans son patrimoine les éléments incorporels liés à l organisation de l étude.

En aucun cas, la société en liquidation ne peut poursuivre les activités professionnelles du notaire.

CHAPITRE VIII - DEONTOLOGIE

Article 22 Obligations professionnelles.

Tant les associés que la société sont tenus au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires régissant la profession, notamment en ce qui concerne la comptabilité, les traditions notariales et la déontologie.

Article 23 Règlement d ordre intérieur

L assemblée générale, statuant aux conditions prévues à l article 18 ci-avant, peut arrêter un Règlement d ordre intérieur qui sera soumis à l approbation de La Chambre des notaires.

Ce Règlement peut, dans les limites des prescriptions légales et statutaires, prévoir toutes dispositions concernant l exécution des présents statuts et le règlement des affaires sociales.

Ce règlement ne peut être modifié que par une décision de l assemblée générale prise à l unanimité, mais ne doit pas être établi par acte authentique.

En cas de contradiction entre les statuts et le Règlement

Volet B - Suite

d ordre intérieur, les dispositions statutaires prévalent.

Si le Règlement d ordre intérieur prévoit des dispositions plus contraignantes en ce qui concerne les pouvoirs d administration de la gérance que celles prévues par l article 13 des statuts, ce sont les dispositions du Règlement d ordre intérieur qui prévalent entre les associés et la gérance à l égard de la société. Pour l application de l article 263 du Code des Sociétés, les dispositions plus contraignantes du Règlement d ordre intérieur seront considérées comme statutaires entre les associés et à l égard de la gérance et de la société.

DISPOSITION FINALE

Conformément à l article 50 §4 de la Loi organique du Notariat, le présent contrat a été approuvé par la Chambre des Notaires de Bruxelles en date du 6 septembre 2012.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES

La comparante prend les décisions suivantes qui deviendront effectives lorsque la société acquerra la personnalité morale:

1° Le premier exercice social commencera le jour de la prestation de serment de Madame Isabelle VAN CAMPENHOUDT pour se terminer trente et un décembre deux mille treize.

2° La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mille quatorze.

3° Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er octobre 2012 par le gérant au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, notamment le bail relatif aux locaux à 1030 Schaerbeek, avenue Frans Courtens, 131.

4° La comparante ne désigne pas de commisssaire-reviseur.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE ET CONFORME

Valérie DHANIS, notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

au

Moniteur

belge

Coordonnées
ISABELLE VAN CAMPENHOUDT, NOTAIRE

Adresse
AVENUE FRANS COURTENS 131 1030 SCHAERBEEK

Code postal : 1030
Localité : SCHAERBEEK
Commune : SCHAERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale