28/04/2015
��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2015 - Annexes du Moniteur belge
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1 6 AVR, 2015
au greffe du tribUrCeffprrrmerce franeapinranrx e.ge. ~L1~c~Elne~
N� d'entreprise : 0466,413.414
D�nomination
(en entier) ; IT LINE
Forme juridique : Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e
Si�ge : Avenue de fa Joyeuse Entr�e, 14/5 - 1040 Bruxelles
Objet de l'acte
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
ADOPTION DES STATUTS EN FRAN�AIS-AUGMENTATION DE CAPITAL-REDUCTION DE CAPITAL -
MANDAT
D'un proc�s-verbal re�u par Ma�tre Val�rie MASSON, Notaire � Ottignies-Louvain-la-Neuve, le deux avril
deux mille quinze, en cours d'enregistrement, il r�sulte que :
S'est r�unie l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "1T LINE",'
ayant son si�ge social � 1040 Bruxelles, avenue de la Joyeuse Entr�e, 14/5.
Soci�t� inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 466.413.414 et immatricul�e � la taxe
sur la valeur ajout�e sous le num�ro 0466.413.414.
Et a adopt� notamment les r�solutions suivantes � l'unanimit� :
1) ADOPTION DES NOUVEAUX STATUTS EN FRANCAIS
L'assembl�e d�cide d'adopter les statuts de la soci�t� en langue fran�aise par la refonte de ceux-ci comme suit.
En cons�quence, les statuts de la soci�t� sont remplac�s par le texte suivant :
A. Nom si�ge -- but dur�e
Article ler: la soci�t� a la forme juridique d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, Elle porte le nom "IT
Line" et a un caract�re commercial.
Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe.
VI
Article 3: la soci�t� a pour objet
L'�tude, le d�veloppement et la r�alisation de lignes et de r�seaux de t�l�communications pour le transport et la distribution d'�nergie �lectrique, de gaz, de produits p�troliers, etc.
La construction de pipelines industriels.
L'�tude, la r�alisation et l'�laboration de projets sur le plan de l'�lectricit�, de l'�lectronique, de l'exploitation mini�re, de la chimie, de la machinerie et du g�nie m�canique, le d�veloppement de syst�mes industriels, de s�curit�, et assimil�s.
L'�tude, la r�alisation et l'�laboration de projets sur le plan de la ma�trise climatique, les techniques de froid,, l'�puration et la pr�vention de la pollution, l'acoustique.
L'�laboration de projets sur Ce plan de la construction d'utilit� publique, les routes et la circulation.
L'installation de syst�mes d'�clairage de signalisation pour les routes, les chemins de fer et de mer, dans les ports et a�roports ainsi que les installations de panneaux de signalisation routi�re.
L'installation dans des b�timents ou dans d'autres constructions de syst�mes auxiliaires de puissance, de c�blage pour installation t�l�phonique et syst�mes informatiques, d'installation �lectrique de chauffage, ventilation, a�ration, r�gulation de l'air, le syst�me de surveillance et installation d'alarme contre le vol, d'antennes et de parafoudres, d'isolation thermique et sonore.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Article 2: le si�ge de la soci�t� est sis � Avenue de la Joyeuse Entr�e, 14 bte 5, 1040 BRUXELLES
Le si�ge social peut, sans modification des statuts, �tre d�plac� en Belgique, dans le ressort linguistique) n�erlandophone ou dans le ressort bilingue de Bruxelles-capitale, par d�cision des g�rants.
Par simple d�cision des g�rants, la soci�t� peut �tablir des si�ges administratifs et d'exploitations, en Belgique ou � l'�tranger, ainsi que des nouveaux bureaux ou succursales.
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La supervision de travaux et la direction d'importants travaux de r�paration des constructions. La soci�t� peut � cet �gard collaborer avec d'autres entrepreneurs.
Le d�veloppement, la vente, l'installation et l'entretien de logiciels informatiques.
La location etlou la vente de donn�es et de lignes t�l�phoniques pour des tiers.
L'administration d'entreprises, firmes, associations, soci�t�s et partenariats, entre autres par l'ex�cution et par la participation � la direction, � l'organisation et � la structuration, en donnant des avis sur le plan technique, commercial, juridique et financier, ceci pris dans le sens le plus large, de telle sorte que tout puisse �tre fait relativement � la cr�ation, l'exploitation, la croissance et le bien-�tre d'une soci�t� et les int�r�ts de ses actionnaires et autres personnes li�es.
La soci�t� peut �galement prendre des int�r�ts par le biais d'apport, d'inscription ou par toute autre voie dans toute soci�t� et association de soci�t�s, poursuivant un objet similaire li� ou qui peuvent promouvoir l'objet de la soci�t�.
La soci�t� peut accorder des pr�ts � des tiers et leur donner des garanties ; elle peut �galement fournir des s�ret�s personnelles, La soci�t� peut �galement exercer la fonction de dirigeant ou de liquidateur d'autres soci�t�s.
Article 4: la soci�t� existe � partir de l'octroi de la personnalit� juridique et pour une dur�e ind�termin�e.
La soci�t� constitu�e re�oit la personnalit� juridique d�s le d�p�t de l'acte constitutif au greffe du tribunal de
commerce.
Hormis le cas de la dissolution judiciaire, la soci�t� ne peut �tre dissoute que par une assembl�e g�n�rale
extraordinaire r�unie conform�ment aux r�gles applicables � la modification des statuts.
B, Capital- actions
Article 5: Le capital social souscrit de la soci�t� a �t� fix� � 20.000 E. Il est constitu� de 150 actions sans
mention de valeur nominale.
Article 6: la d�cision de l'augmentation ou de la diminution du capital social ne peut �tre prise que par une assembl�e g�n�rale extraordinaire devant notaire et en consid�ration des dispositions suivantes.
Les parts � souscrire doivent �tre offertes par pr�f�rence aux associ�s, proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs parts.
Si le droit de pr�f�rence n'a pas �t� exerc� enti�rement, les parts restantes sont propos�es aux autres associ�s dans la m�me proportion.
Si une part est d�membr�e par un usufruit, alors le droit de pr�f�rence revient au nu-propri�taire, � moins qu'il n'en soit convenu autrement. Les nouvelles parts re�ues sont affect�es du m�me usufruit que les anciennes, Si le nu-propri�taire n'utilise pas le droit de pr�f�rence, l'usufruitier peut l'exercer. Les parts qu'il acquiert lui appartiennent alors en pleine propri�t�.
En cas de d�cision de diminution du capital social par l'assembl�e g�n�rale, la convocation � celle-ci mentionne les raisons de la diminution projet�e, et la proc�dure pour y parvenir. Une d�cision de diminution du capital ne peut �tre prise que par une assembl�e g�n�rale r�unie suivant les r�gles �tablies pour la modification des statuts, � laquelle les actionnaires qui se trouvent dans une m�me situation, sont trait�s de la m�me mani�re, et ce en consid�ration des dispositions l�gales.
Article 7: Lorsqu'en raison de l'accumulation de pertes l'actif net est r�duit � moins de la moiti� du capital social, une assembl�e g�n�rale est tenue de se r�unir dans un d�lai de maximum 2 mois apr�s que la perte ait �t� constat�e, ou aurait d� l'�tre en vertu de dispositions l�gales ou statutaires, afin de d�lib�rer et de d�cider de la dissolution de la soci�t� et �ventuellement de d�cider d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour. � d�faut de convocation de cette assembl�e g�n�rale conform�ment au pr�sent article, le dommage subi par des tiers est, sauf preuve contraire, pr�sum� en d�couler.
Article S: Les parts sont toutes nominatives.
Au si�ge de la soci�t� est tenu un registre des associ�s dans lequel sont consign�s :
1� les donn�es pr�cises concernant l'identit� de chaque associ� ainsi que le nombre de parts lui
appartenant
2� les versements effectu�s ;
3� les transferts et changements de propri�t� des actions avec leur date, dat�s et sign�s par le c�dant et le
cessionnaire en cas de cession entre vifs, par le g�rant et l'ayant droit en cas de cession pour cause de mort.
Article 9:
a. Aucune part ne peut, sous peine de nullit�, �tre c�d�e entre vifs, � titre conservatoire ou non � quiconque n'est pas associ�, sauf accord unanime de tous les associ�s.
b. L'associ� qui souhaite c�der une ou plusieurs parts, doit faire part de ses intentions aux autres associ�s par lettre recommand�e � la poste, dans laquelle il mentionne le nom, pr�nom, la profession et le domicile du repreneur pressenti, ainsi que le nombre de parts qu'il souhaite c�der, et le prix offert.
Si les associ�s demeurent en d�faut de r�pondre � la demande d'approbation de cette cession dans- un d�lai d'un mois � dater de la date d'envoi du recommand� � la poste, ils sont cens�s ne pas s'opposer � ladite cession.
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c, Le refus d'approbation n'est susceptible d'aucun recours. N�anmoins, si l'associ� qui souhaite c�der ses parts l'exige, les associ�s ayant refus� sont oblig�s, dans un d�lai de 3 mois, soit de proc�der eux-m�mes � l'achat des parts, soit de trouver un acheteur pour celles-ci. Si les associ�s ayant refus� ach�tent eux-m�mes les parts, le droit de pr�f�rence trouve � s'appliquer.
d. Dans ce cas le prix d'achat sera �gal � la valeur r�elle au moment de la cession. A d�faut d'accord entre les parties, la valeur r�elle sera �valu�e par deux experts, chacune des parties en nommant un. Les experts tiendront compte de toutes les donn�es qui peuvent influencer la valeur des parts, et des moyens d'existence de la soci�t�. En cas de divergence d'opinion entre les 2 experts, � leur requ�te ou � la requ�te de l'une des parties, la d�cision sera prise par un 3e expert, qui sera d�sign� par le pr�sident du tribunal de commerce du lieu o� la soci�t� est �tablie. Il n'existe aucune voie de recours contre la d�cision de d�signation d'un 3e expert. La cession des actions devra en tout �tat de cause intervenir dans les 6 mois du jour auquel la d�signation de la valeur sera d�finitivement intervenue selon les modalit�s ci-avant expos�es. Apr�s l'expiration de ce d�lai, les ayants droits des associ�s ayant refus� peuvent �tre forc� au paiement par tout moyen de droit.
Article 10: la cession des actions d'un associ� pour cause de mort ne peut intervenir qu'� l'unanimit� de tous les coassoci�s.
Dans le mois du d�c�s de l'associ�, les h�ritiers, l�gataires ou ayants droit doivent pr�ciser aux autres associ�s comment la succession sera r�gl�e,
Ils doivent mentionner dans le m�me temps les noms, pr�noms, professions et domicile des successibles et leurs droits respectifs sur la succession.
Les h�ritiers, l�gataires ou ayants droits qui ne peuvent devenir associ�s du fait qu'ils ne sont pas admis en qualit� d'associ�, ont droit � la contrevaleur des actions transmises ; cette valeur sera constat�e et le paiement sera effectu� comme d�termin� � l'article 9 des pr�sents statuts.
A la demande de la soci�t�, ils sont oblig�s de c�der les parts � l'associ� d�sign� par la soci�t�.
En cas de transmission des parts pour cause de mort � deux ou plusieurs h�ritiers, ces derniers doivent communiquer � la soci�t� dans le d�lai de 6 mois quel est l'h�ritier qui agit en qualit� de propri�taire ou en qualit� de mandataire.
Article 11 L'obligation de lib�ration d' une part est inconditionnelle et indivisible.
Dans l'hypoth�se o� des parts non-enti�rement lib�r�es appartiennent � plusieurs personnes en indivision,
chacune d'elles est tenues au paiement de la totalit� du montant des versements exigibles.
Les associ�s en seront avertis par lettre recommand�e � la poste avec mention de num�ro de compte sur
lequel le paiement doit avoir lieu � l'exclusion de tout autre mode de paiement par virement ou versement.
L'associ� est en d�faut par le simple fait d'avoir laiss� passer le d�lai d�termin� dans la communication. Il
sera redevable d'un int�r�t au taux l�gal � partir de ce moment.
Tant que les versements exigibles demand�s ne sont pas effectu�s conform�ment � cette disposition,
l'exercice des droits li�s � la possession de la part est suspendu.
Des paiements anticip�s sur les parts ne peuvent �tre faites sans le consentement pr�alable des g�rants.
C. Repr�sentation au Conseil d'administration
Article 12: la soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non.
Un g�rant statutaire ne peut �tre d�missionn� que par le consentement unanime des associ�s en ce
compris le g�rant lui-m�me s'il est associ�.
Sa mission peut �tre totalement ou partiellement r�voqu�e pour des motifs graves par une r�solution de
l'assembl�e g�n�rale, conform�ment aux r�gles applicables � la modification des statuts.
Un g�rant non statutaire peut �tre d�missionn� � tout moment par une d�cision de l'assembl�e g�n�rale, �
la majorit� simple des voix des associ�s pr�sents. Le cong� non sollicit� d'un g�rant non statutaire sort ses
effets � dater de la d�cision de l'assembl�e g�n�rale.
La d�mission volontaire du g�rant unique ne peut sortir ses effets qu'au plus t�t apr�s que l'assembl�e.
g�n�rale ait pris connaissance de la d�mission, et qu'elle ait nomm� un nouveau g�rant.
S'il y a plus d'un g�rant, celui-ci peut d�missionner en tout temps pourvu qu'il communique pr�alablement
ses intentions aux autres g�rants par courrier normal au moins un mois � l'avance.
Article 13: Ind�pendamment du remboursement de leurs frais, les g�rants peuvent se voir attribuer un salaire fixe dont le montant est d�cid� chaque ann�e par l'assembl�e g�n�rale, et qui est mis � charge de la soci�t�.
Article 14: Les g�rants sont autoris�s � effectuer toutes les op�rations d'administration interne n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, sauf dans les affaires qui, de par la loi, sont de la comp�tence de l'assembl�e g�n�rale.
S'il y a plus d'un g�rant, les t�ches de gestion peuvent �tre partag�es entre eux, Un tel partage de t�ches n'est pas opposable aux tiers.
Article 15: Le g�rant repr�sente la soci�t� tant en demandant qu'en d�fendant. En cas de pluralit� de g�rants, ils disposent chacun s�par�ment des comp�tences pr�vues par la loi,
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Article 16: Les g�rants peuvent nommer des mandataires. Sont seuls autoris�s les mandats sp�ciaux et limit�s pour un acte juridique ou pour une s�rie d'actes juridiques d�termin�s. Le mandataire engage la soci�t� dans les limites de leur mandat, sans pr�judice de la responsabilit� des g�rants en cas de mandat excessif.
Article 17: le membre d'un coll�ge de g�rance qui, directement ou indirectement, � un conflit d'int�r�ts envers une d�cision ou envers des op�rations accomplies par le coll�ge de g�rance, est tenu de se conformer aux dispositions l�gales.
S'il n'y a pas de coll�ge de g�rance et que le g�rant se trouve en situation de contrari�t� d'int�r�ts, il en avise les associ�s et la d�cision ne peut �tre prise ou l'op�ration r�alis�e pour le compte de la soci�t�, que par un mandataire ad hoc.
D. Contr�le
Article 18: Sauf dans les cas impos�s par la loi, la soci�t� n'est pas oblig�e de nommer un ou plusieurs
commissaires,
Chaque associ� poss�de individuellement le pouvoir d'enqu�te et de contr�le du commissaire.
E.Assembl�e g�n�rale
Article 19: l'assembl�e g�n�rale ordinaire des associ�s convoqu�e annuellement, doit �tre convoqu� chaque ann�e le 2e samedi du mois de d�cembre � 14 heures ; si ce jour est f�ri�, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable qui suit;
Une assembl�e g�n�rale extraordinaire peut �tre convoqu�e � tout moment pour d�lib�rer sur toute question relevant de sa comp�tence et qui n'entra�ne pas de modification des statuts.
Une assembl�e g�n�rale extraordinaire peut �tre convoqu�e � tout moment pour d�lib�rer sur toute question relevant de la modification des statuts.
L'assembl�e g�n�rale ordinaire est tenue au si�ge de la soci�t�, les assembl�es g�n�rales extraordinaires sont tenues au lieu mentionn� dans la convocation. La convocation � l'assembl�e g�n�rale est effectu�e par lettre recommand�e adress�e aux associ�s au moins 10 jours avant la date de l'assembl�e.
Article 20: les assembl�es g�n�rales ordinaires et extraordinaires sont comp�tentes pour d�lib�rer � propos de la nomination et de la d�mission des g�rants, de la fixation du salaire des g�rants, pour intenter une action contre les g�rants, pour donner quittance, approuver les comptes annuels, ainsi que pour la destination � donner au b�n�fice,
Article 21: L'assembl�e g�n�rale extraordinaire est comp�tente pour apporter des modifications aux statuts, et en particulier pour d�cider du licenciement du g�rant statutaire pour des raisons graves, pour prononcer la dissolution anticip�e de la soci�t�, l'augmentation ou la r�duction du capital, la fusion avec une ou plusieurs soci�t�s, la modification de l'objet social de la soci�t�, la transformation de l'entreprise en une soci�t� avec une autre forme juridique.
Article 22: les g�rants peuvent convoquer aussi bien une assembl�e g�n�rale ordinaire (assembl�e annuelle) qu'une assembl�e g�n�rale sp�ciale ou extraordinaire,
lis doivent convoquer l'assembl�e g�n�rale annuelle au jour pr�vu par les pr�sents statuts. Les g�rants sont tenus de convoquer une assembl�e g�n�rale sp�ciale ou extraordinaire lorsqu'un ou plusieurs associ�s repr�sentant 115e du capital social en fait la demande.
Article 23: Nonobstant les dispositions relatives � la repr�sentation l�gale et en particulier � la repr�sentation r�ciproque des �poux, tout associ� peut �tre repr�sent� par un mandataire, associ� ou non.
Article 24: Chaque assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le plus �g� des g�rants ou, � d�faut, par le plus
�g� des associ�s.
Le pr�sident peut nommer un secr�taire et un scrutateur, associ� ou non.
Ces 2 fonctions peuvent �tre exerc�es par une seule personne. Le pr�sident, le secr�taire et le scrutateur
forment ensemble le bureau.
Article 25: l'assembl�e g�n�rale ne peut l�galement d�lib�rer de points qui ne sont pas annonc�s dans l'ordre du jour ou qui ne sont pas contenus implicitement dans celui-ci, nonobstant la possibilit� de d�terminer la composition de l'assembl�e et le cours des travaux, en conformit� avec la loi et les statuts.
Les g�rants et tout autre associ� ont le droit de pr�senter leurs arguments concernant tous les points repris � l'ordre du jour.
11 ne peut �tre d�lib�r� sur les points qui ne sont pas repris � l'ordre du jour que si toutes les parts sont pr�sentes et qu'il y a unanimit� � cet �gard. L'approbation requise est effective si aucune opposition n'est reprise dans les minutes de la r�union.
Article 26: Chaque part donne droit � une voix.
Lorsqu'une ou plusieurs parts appartiennent � des personnes diff�rentes, l'exercice des droits qui y sont
attach�s ne peuvent �tre exerc�s que par une seule personne, qui est d�ment habilit� par �crit, par tous les
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ayants droits. Dans qu'une telle habilitation n'existe pas, tous les droits li�s aux dites parts demeurent suspendus.
Si une part est frapp�e d'usufruit, le droit de vote li� � ladite part est exerc� par l'usufruitier, sauf opposition du nu-propri�taire. Dans ce dernier cas, le juge comp�tent, saisi par la partie la plus diligente, nommera un administrateur provisoire pour exercer les droits dont question dans l'int�r�t collectif de l'usufruitier et du nu-propri�taire,
Article 27: L'assembl�e g�n�rale ordinaire et extraordinaire d�lib�re valablement nonobstant le nombre de parts repr�sent�es
Dans l'assembl�e g�n�rale ordinaire et extraordinaire, les d�cisions sont prises � la majorit� simple des voix, Un proc�s-verbal est r�dig� pendant la r�union pour chaque assembl�e g�n�rale,
Article 28: L'assembl�e g�n�rale extraordinaire doit �tre tenue en pr�sence d'un notaire ; il ne peut �tre proc�d� � la d�lib�ration sur la modification des statuts propos�e qu'� la condition qu'au moins la moiti� du capital social soit repr�sent� � l'assembl�e.
La modification des statuts ne sera effective que si elle recueille une majorit� de trois quarts des voix li�es aux parts pr�sentes.
F.Inventaire comptes annuels r�serves distribution du b�n�fice
Article 29: L'exercice comptable de la soci�t� s'�tend du ler juillet au 30 juin. � la fin de chaque exercice comptable, les comptes et les �crits sont cl�tur�s et les g�rants �tablissent un inventaire ainsi que les comptes annuels.
Article 30: annuellement, l'assembl�e g�n�rale retient un montant d'au moins 1/20 du b�n�fice net, en vue de la formation d'un fonds de r�serve ; pt obligation prend fin lorsque le fonds de r�serve repr�sente 1/10 du capital social.
G.Dissolution -- liquidation
Article 31: Dans l'hypoth�se o� aucun liquidateur n'est d�sign�, les g�rants en fonction au moment de la
dissolution, sont liquidateurs de plein droit.
L'assembl�e g�n�rale de la soci�t� dissoute peut en tout temps � la majorit� simple des voix nommer ou
d�mettre un ou plusieurs liquidateurs,
Article 32: liquidateurs sont comp�tents pour effectuer toutes les op�rations mentionn�es par la loi, � moins que l'assembl�e g�n�rale, � la majorit� simple des voix, en d�cide autrement.
I-i.�lection de domicile
Article 33: Tous g�rants et liquidateurs qui ont leur domicile � l'�tranger, sont consid�r�s avoir fait �lection
de domicile au si�ge social de la soci�t� pour toute citation, signification et notification relativement aux affaires
de la soci�t�.
(.Associ� unique
Article 34: sauf contrari�t� avec les dispositions ci-apr�s en mati�re d'unicit� de d�tention du capital, les
articles pr�cis�s ci-avant demeure d'application lorsque la soci�t� ne pr�sente plus qu'un seul associ�
Article 35: l'associ� unique d�cide librement de la cession de tout ou partie de ses actions,
Le d�c�s de l'associ� unique n'a pas pour cons�quence la dissolution de la soci�t�. Si l'associ� unique
laisse des l�gataires ou des successibles, les limites l�gales ou statutaires � la transmission des parts ne sont
pas d'application,
Article 36: l'associ� unique exerce toutes les comp�tences qui appartiennent � l'assembl�e g�n�rale. Il ne peut d�l�guer ces comp�tences. Il est r�dig� proc�s-verbal des d�cisions de l'actionnaire unique, lesquels sont sign�s par ses soins et r�pertori�s dans un registre, qui est conserv� au si�ge social de la soci�t�.
Si l'associ� unique est en m�me temps g�rant, les formalit�s relatives � la convocation de l'assembl�e g�n�rale ne doivent pas �tre appliqu�es, sauf ce qui concerne les obligations relatives � la constitution d'un rapport sp�cial dans le cadre de publicit� obligatoire, conform�ment � la loi
Article 37: Si le g�rant est l'associ� unique et qu'il est plac� dans une contrari�t� d'int�r�ts, il peut effectuer l'op�ration mais il se doit de r�diger un rapport particulier qui sera d�pos� en m�me temps que les comptes annuels, Il est tenu tant vis-�-vis de la soci�t� qu'envers les tiers, au remboursement du dommage qui d�coulerait d'un avantage qu'il aurait obtenu irr�guli�rement au d�triment de la soci�t�.
Si le g�rant est l'associ� unique, les accords conclus entre lui-m�me et la soci�t�, font l'objet du rapport dont question ci-avant, � moins qu'il s'agisse d'op�rations courantes qui prennent place dans des conditions normales,
2) AUGMENTATION DU CAPITAL.
a) D�cision d'augmentation.
L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital � concurrence de trois cent mille euros (300.000 EUR) pour le
porter de vingt mille euros (20.000 EUR) � trois cent vingt mille euros (320.000 EUR), par incorporation de
" R�serv� au Moniteur belge
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Volet B - Suite
ladite somme pr�lev�e sur les r�serves disponibles de la soci�t�, telles qu'elles apparaissent au dernier bilan
approuv�, sans cr�ation de parts nouvelles.
ID) Constatation de la r�alisation effective.
Les associ�s requi�rent le Notaire d'acter que l'augmentation de capital est r�alis�e et que celui-ci est
effectivement port� � trois cent vingt mille euros (320.000 EUR) .
c) Modification de l'article 5 des statuts.
L'assembl�e d�cide de modifier par cons�quent l'article cinq des statuts comme suit :
u Article 5
Lors de la constitution de la soci�t�, te capital social �tait fix� � vingt mille euros (20.000 EUR), repr�sent�
par cent cinquante actions sans d�signation de valeur nominale.
L'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t�, r�unie le deux avril deux mil quinze, devant le Notaire
Val�rie MASSON, � Ottignies-Louvain-la-Neuve, a d�cid� d'augmenter le capital de trois cent mille euros
(300.000 EUR) par pr�l�vement sur les r�serves de la soci�t�.
Le capital social est d�s lors fix� � la somme de trois cent vingt mille euros (320.000 EUR) , divis� en cent
cinquante parts sociales, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune cent cinquanti�me du
capital social. �
3) REDUCTION DE CAPITAL
a) D�cision de r�duire le capital
L'assembl�e d�cide de r�duire le capital social � concurrence de deux cent treize mille trois cent trente-trois euros (213.333 EUR), soit une r�duction de douze mille trois cent nonante-quatre euros et soixante-sept cents (12.394,67 EUR) du capital lib�r� ainsi qu'une r�duction d'un montant dedeux cent mille neuf cent trente-huit euros et trente-trois cents (200.938,33 EUR) des r�serves en capital, pour le ramener de trois cent vingt mille euros (320.000 EUR) � cent six mille six cent soixante-sept euros (106.667 EUR), par remboursement aux actionnaires ; la soci�t� anonyme NETCONCEPT ainsi que Monsieur Gerd Coenen, pr�qualifi�s, de la valeur nominale des parts d�tenues par eux, soit une somme de cent six mille six cent soixante-six euros et cinquante cents (106.666,50 EUR) � chacun d'eux, le capital ayant �t� enti�rement lib�r�.
Monsieur GONZALEZ Menendez Jorge a d�clar�, dans le proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale qui s'est tenue le cinq mars deux mille quinze, ne pas souhaiter participer � cette r�duction de capital, ce qu'il confirme express�ment aux pr�sentes.
Conform�ment � l'article 317 du Code des soci�t�s, ce remboursement ne pourra �tre effectu� que deux mois apr�s la publication de la pr�sente d�cision de r�duction de capital aux annexes du Moniteur Belge et moyennant le respect des conditions prescrites par ledit article.
b) Modification statutaire ;:
Suite � la d�cision de r�duction du capital qui pr�c�de, l'assembl�e d�cide de modifier comme suit l'article 5 des statuts, cet article �tant d�sormais r�dig� comme suit :
tc Article 5
Lors de la constitution de la soci�t�, le capital social �tait fix� � vingt mille euros (20.000 EUR), repr�sent� par cent cinquante actions sans d�signation de valeur nominale.
L'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t�, r�unie le deux avril deux mil quinze, devant le Notaire Val�rie MASSON, � Ottignies-Louvain-la-Neuve, a d�cid� d'augmenter le capital de trois cent mille euros (300.000 EUR) par pr�l�vement sur les r�serves de la soci�t� et a ensuite r�duit le capital de deux cent treize mille trois cent trente-trois euros (213.333 EUR) par remboursement des parts.
Le capital social est d�s lors fix� � la somme de cent six mille six cent soixante-sept euros (106.667 EUR), divis� en cinquante parts sociales, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un cinquanti�me du capital social. �
MANDAT
L'assembl�e d�clare donner mandat � Monsieur Gonzalez Menendez Jorge, pr�cit�, en vue de l'ex�cution des pr�sentes d�lib�rations dont, notamment, les �ventuelles formalit�s � accomplir aupr�s d'un guichet d'entreprises.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Val�rie MASSON, Notaire � Ottignies-Louvain-la-Neuve.
Exp�dition du Proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire de la Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "IT LINE", ayant son si�ge social �tabli � 1040 Bowettes, avenue de la Joyeuse Entr�e, 14/5, suivant acte re�u par le Minist�re de Matte Val�rie MASSON, Notaire � Ottignies-Louvain-la-Neuve en date du 02/04/2015 ;
Statuts coordonn�s de la Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "IT LINE", ayant son si�ge social �tabli � 1040 Bruxelles, avenue de la Joyeuse Entr�e, 14/5.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature