JACQUES BERTONE AVOCAT

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : JACQUES BERTONE AVOCAT
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 546.849.673

Publication

17/07/2014
ÿþ(en entier) : JACQUES BERT'ONE AVOCAT

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Chaussée de Charleroi 138 - 1060 Saint-Gilles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :DEPOT DU RAPPORT DE QUASI-APPORT

Rapport de vente sous forme de quasi-apport

Mission

A la demande du gérant de la SPRL Jacques Bertone Avocat, la soussigné, la société Grant Thornton réviseurs d'entreprises SCRL, réviseur d'entreprises, représentée par Bart Meynendoncloc, établie à 2600 Anvers (Berchem), Potvlietlaan 6, a l'honneur, en application des articles 220 - 222 § I du Code des Sociétés concernant le quasi-apport, de vous faire un rapport sur:

1Ja description de fa transaction projetée;

2.1es modes d'évaluation adoptés et;

3.1a rémunération attribuée en contrepartie de l'acquisition.

La mission dans cet article est stipulée comme suit:

«Tout bien appartenant à un fondateur, à un gérant ou à un associé, que la société se propose d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, le cas échéant en application des articles 60, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, fait l'objet d'un rapport établi soit par le commissaire, soit, pour la société qui n'en a pas, par un réviseur d'entreprises désigné par l'organe de gestion,

Le rapport mentionne le nom du propriétaire du bien que la société se propose d'acquérir, la description de ce bien, la rémunération effectivement attribuée en contrepartie de l'acquisition et les modes d'évaluation adoptés. II indique si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins à la rémunération attribuée en contrepartie de l'acquisition. L'absence des rapports prévus par cet article entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale.»

Le contrôle a été effectué conformément aux normes prescrites par l'Institut des Reviseurs d'Entreprises.

Transaction projetée

Constitution

La société est constituée sous forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée le 19 février 2014 devant notaire Hervé Behaegel, notaire de résidence à Saint-Gilles. L'acte constitutif a été déposé au greffe du Tribunal de commerce à la date du 24 février 2014 et publié dans les annexes du Moniteur belge à la date du 26 février 2014 sous le numéro 14301999,

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

08 -07- 2014

BRUXELLES

Greffe

N° d'entreprise : 0546849673

Dénomination

0

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

. 

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

2.2 Siège social

Le siège social est établi à 1060 Saint-Gilles, Chaussée de Charleroi 138.. La société a pour numéro d'entreprise 0546.849.673.

2.3 Objet de la société

La société a pour objet l'exercice de la profession d'avocat dans le respect des dispositions légales, réglementaires et déontologique régissant la profession,

Cette activité pourra s'exercer qu'à l'intervention personnelle d'avocats légalement autorisés à pratiquer en Belgique et qui exercent la totalité de leur activité d'administrateur, liquidateur, curateur, commissaire, administrateur provisoire et arbitre, sans que l'énumération qui précède ne soit limitative.

La société pourra réaliser son objet social tant en Belgique qu'a l'étranger, de toutes les manières et selon les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

Elle pourra, dans le sens le plus large, accomplir tous actes indispensables ou seulement nécessaires à l'accomplissement de son objet social et se livrer à toutes transactions et opérations mobilières, immobilières, financières ou autres qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social ou sont de nature à favoriser son développement, notamment pour ce qui concerne la mise à disposition de locaux, l'achat de matériel et l'engagement du personnel administratif soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société. La société ne pourra toutefois accomplir aucun acte qui aurait pour effet de modifier le caractère civil de la société.

2.4 Durée

La société a été constituée, à partir de ce jour, pour une durée illimitée.

2.5 Capital

Le capital de la société s'élève à EUR '18.600,00, dont EUR 12.400,00 est souscrit. Il est représenté par 100 parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l'avoir social.

2.6 Gérant

Le gérant de la société est monsieur Jacques Bertone, habitant à 1602 Sint-Pieters-Leeuw, Beersbrugstraat 15/A, né à Zottegem le 2 juin 1958 (numéro national 58.06.02-387.37), époux de madame Antonine Vermeirsch sous le régime légal à défaut de conventions matrimoniales, régime déclare inchangé.

2.7 Exercice social

Le premier exercice social commence le 19 février 2014 et 'finit le 31 décembre 2014. L'exercice social cours du 1 janvier au 31 décembre, La première assemblée générale se tiendra en 2016. L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année, le dernier jeudi du mois de mai à 20 heures.

2.8 Transaction

Vu que la transaction projetée prend lieu dans un délai de deux ans à compter de la constitution de la société et que la rémunération en contrepartie de l'acquisition est au moins égale à un dixième du capital souscrit, elle répond aux conditions des articles 220 - 222 § 1 ou du Code des Sociétés,

Contrôle

Nous avons effectué notre contrôle conformément les normes de révision telles qu'édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, les normes relatives à la garantie à raison d'indépendance du réviseur et les normes en matière de contrôle des apports qui ne sont pas en espèces et pour autant qu'elles s'appliquent au quasi-apport.

Les documents ont été mis à notre disposition :

-L'acte constitutif et la publication dans les annexes du Moniteur belge;

-Une copie de la carte d'identité de Monsieur Jacques Bertone;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

-Une copie du registre des parts sociales ;

-Les extraits de rôle des années d'imposition 2010,2011 et 2012;

-Copie de la facture d'achat du véhicule Renault avec le formulaire DLV. y afférent;

-Certificat selon article 442b1s du CIR92 en date du 08/0412014

-Certificat selon article 93 undecies du Code TVA en date du 12/06/2014;

-Certificat selon article 16ter, §3, de l'A.R nr. 38 du 27 juillet 1967 en date du 21/05/2014;

-Certificat selon art. 41quinquies du loi du 27 juin 1969 en date du 23/04/2014.

Toutes les informations supplémentaires nous ont été fournies. L'administration de la société est restreinte et donc nous nous sommes basés sur des tests substantifs afin de pouvoir former une opinion sur la description et la valorisation des éléments à apporter à la société.

Description et évaluation des biens Description

Monsieur Jacques Bertone vendra à la société sous forme de quasi-apport son véhicule Renault ainsi que le goodwill formé par les revenus et la clientèle de son cabinet d'avocat.

A.Immobilisations corporelles

Sur notre dossier de contrôle se trouve une copie de la facture d'achat d'un véhicule Renault Latitude DCI

auprès du concessionnaire Renault Motors Genappe SA, Chaussée de Bruxelles 26 à 1472 Vieux-Genappe

pour un montant de EUR 24.380,16 (hors tva) en date du 27/01/2012. Nous avons également une copie du

document DIV. dont nous vous donnons ci-après les détails de la voiture :

- Châssis n° VF1LTFOOEUD252672(01)

- Type de carburant: gasoil

- Plaque d'immatriculation: 1CPI180

- Inscrit au nom de M. Jacques Bertone

Le comparant a vérifié la valeur auprès du site Autodeclics.com côte Argus en date du 6 février 2014 et la valeur résiduelle pour ce genre de véhicule S'élève encore à EUR 19.377,00. Le comparant a donc décidé de prendre EUR 18.000,00 comme valeur d'apport ce qui nous paraît économiquement fondé.

B. La clientèle 1 ère méthode

Nous avons procédé à une évaluation (un contrôle) de la valeur de la clientèle de la SPRL Jacques Bertone Avocat proposé par l'apporteur Monsieur Jacques Bertone.

Pour la détermination de la valeur d'un élément incorporel, c'est-à-dire, la clientèle, il n'existe pas de "valeur marchande".

C'est pourquoi la valorisation d'une donnée "subjective" comme le goodwill ne donnera jamais un chiffre incontestable, mais sera toujours une approximation directive, basée sur des méthodes objectives selon des règles d'évaluation universellement acceptées.

Dans le calcul du goodwill on s'est basé sur les extraits de rôle des impôts des personnes physiques et

taxes additionnelles:

-Revenus année 2010  exercice d'imposition 2011 : le d'article :717653332;

-Revenus année 2011  exercice d'imposition 2012 : N° d'article 623899570;

-Revenus année 2012  exercice d'imposition 2013 N° d'article : 737897737;

-Revenus année 2013 exercice d'imposition 2014: nous nous sommes basés sur un détail des revenus et frais pris en charge par l'association d'avocat de la société du comptable Fiduciaire Dekegeleer.

La valeur de rentabilité a été fixée à l'aide du bénéfice net et le taux de rendement exigé. Le capital investi de l'entreprise doit donner un rendement au moins égal à celui de l'épargne sans risque au long terme (OLO à 10 ans) 2,02 (taux du 13/05/2014) majoré d'un taux de risque de 5%.

Valeur de rentabilité = Bénéfice net moyen/rendement exigé (7,02%)

En effet, on calcule une moyenne pondérée des résultats des quatre dernières années, en utilisant un coefficient de pondération, de sorte que la tendance montante ou baissante des résultats s'exprime mieux,

Pour la détermination de la valeur de rentabilité, on se base sur le bénéfice net après allocation d'une rémunération au gérant. Les résultats des exercices de 2010 jusqu'au 2013 sont respectivement:

Année Bénéfice brut Rémunération forfaitaire Impôts Bénéfice net

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

2010 125.902 120.000 1.500 4.402

2011 140.317 126.000 3.800 11.517

2012 144.956 130.000 3.700 11.256

2013 191 .608 155.000 16.700 38.857

La valeur retenue du clientèle d'un montant de EUR 285.000,00 a été vérifié pas nos soins selon les extraits de rôle des années d'impositions 2010, 2011, 2012 elle calcul de 2013, en tenant compte d'une rémunération normale du gérant et un tarif des impôts standard. Le bénéfice net moyen des années de revenus 2010, 2011, 2012 et 2013 s'élève à EUR 21.663,011 Après actualisation de ce bénéfice moyen à 7,02 par an, nous arrivons à une valeur de EUR 308.590. Cette valeur de rentabilité sera toujours influencée par la hauteur de la rémunération attribué au gérant.

2ème méthode

Comme la valorisation de la clientèle et donc du goodwill peut être déterminé par une valorisation conventionnelle sectorielle pour les sociétés d'avocats on se base, dans ce secteur sur 1 à 2 fois le montant des honoraires perçues.

Les recettes réalisées ont connu l'évolution suivant :

Année Recettes

2010 161.600,00

2011 177.100,00

2012 184.400,00

2013 225.900,00

749.000,00

/4

Moyenne réalisée dans l'année 187.250,00

Nous sommes d'avis de prendre 1,5 fois la moyenne des recettes réalisées sur l'année, calculé comme suit EUR 187.260,00 x 1,5 = EUR 280.875,00. En tenant compte de ces données, le comparant décide de vendre sous forme de quasi-apport la clientèle (le goodwill) pour un montant de EUR 285.000,00 ce qui nous paraît économiquement fondé.

C. La clientèle

- Immobilisation corporelles EUR 18.000,00

- Clientèle (goodwill) EUR 285.000,00

Total du quasi-apport EUR 303.000,00

Rémunération attribuée en contrepartie

Le quasi-apport dans la société; comme décrit ci-dessus, sera rémunéré sur le compte courant du cédant

pour un montant de EUR 303.000,00.

La valeur du quasi-apport de EUR 303.000,00 a été déterminée conventionnellement et correspond à la rémunération attribuée en contrepartie de l'acquisition,

Conclusion

En application des articles 220-222 § 1 du Code des Sociétés nous avons effectué notre contrôle conformément les normes de révision telles qu'édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises concernant les normes en matière de contrôle des quasi-apports de biens vendus sous forme de quasi-apport par Jacques Bertone dans la SPRL Jacques Bertone Avocat.

L'organe de gestion de ta société est responsable de l'évaluation des éléments à répartir et de la détermination de la rémunération attribuée en contrepartie de l'acquisition.

Les éléments apportés pour un montant de EUR 303,000,00 consistent en les immobilisations corporelles, soit le véhicule mixte Renault Lattitude ainsi que la clientèle. Les biens seront cédés par Monsieur Jacques Bertone à la société et la rémunération sera inscrite sur un compte courant gérant.

" ,11 Volet B - suite

1Réservé

au

Moniteur

belge









Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2014 - Annexes du Moniteur belge La description des biens constituant le quasi-apport, quant à la forme et au contenu est fiable, claire et complète.

Les modes de l'évaluation des quasi-apports, arrêtés par les parties, sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise.

Les valeurs auxquelles conduisent les modes d'évaluation correspondent au moins à la rémunération attribuée en contrepartie pour le quasi-apport et le coût d'acquisition pour la société.

Le présent rapport a été rédigé en application des articles 220-222 § 1 du Code des Sociétés et ne peut qu'être utilisé dans ce cadre.

Nous croyons enfin utile de rappeler que, conformément aux normes de contrôle de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération, en d'autres termes, notre rapport ne vise pas une laimess opinion'.

Anvers, le 17 juin 2014

Grant Thornton Réviseurs d'entreprises SCRL

représentée par

Bart Meynendonckx

Réviseur d'entreprises



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/02/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*14301999*

Déposé

24-02-2014



Greffe

0546849673

N° d entreprise :

Dénomination (en entier): Jacques Bertone Avocat

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 1060 Saint-Gilles, Chaussée de Charleroi 138

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D'un acte qui a été reçu le dix-neuf février deux mille quatorze par le Notaire Hervé BEHAEGEL, de résidence à Saint-Gilles

Bruxelles, il résulte qu'une Société Civile à Forme de Société Privée à Responsabilité Limitée a été constituée sous la

dénomination « JACQUES BERTONE AVOCAT», par:

Monsieur BERTONE, Jacques Guido Orlando, né à Zottegem le deux juin mil neuf cent cinquante-huit, domicilié à 1602 Sint-

Pieters-Leeuw (Vlezenbeek), Beersbrugstraat 15 /A, époux de Madame Antonine Vermeirsch.

Le siège social est établi à Saint-Gilles (1060 Bruxelles), chaussée de Charleroi, numéro 138.

Le capital social est fixé à la somme de dix huit mille six cent euros et est représenté par cents parts sociales sans mention de

valeur nominale.

Le capital est intégralement souscrit au pair par Monsieur BERTONE, Jacques Guido Orlando.

Les cents parts sociales ont été libérées à concurrence de douze mille quatre cents euros lors de la constitution de la société.

A titre transitoire et par dérogation aux statuts, le premier exercice social débutera le dix-neuf février deux mille quatorze et

prendra fin le trente un décembre deux mille quatorze et la première assemblée générale ordinaire des associés se réunira en

deux mille quinze.

Les statuts de la société ont été arrêtés comme suit:

CHAPITRE I.: DÉNOMINATION, SIEGE, OBJET, DURÉE:

Article 1.- Forme et Dénomination.

La société est constituée dans la forme d'une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée et a pour dénomination «Jacques Bertone Avocat ». Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots "Société Civile d'avocats à forme de Société Privée à Responsabilité limitée", en abrégé "SPRL- Civile"

Article 2.- Siège social.

Le siège social est établi à Saint-Gilles (1060 Bruxelles), chaussée de Charleroi, numéro 138.

Il pourra être transféré partout en Région de langue française ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision du gérant, publiée à l'annexe au Moniteur Belge. La société peut établir en tout lieu en Belgique et à l'étranger par simple décision du ou des Gérants, des succursales, bureaux, magasins de ventes, dépôts et autres dépendances. Tout changement de siège social sera porté à la connaissance des autorités compétentes de l'Ordre des Avocats.

Article 3.- Objet.

La société a pour objet l'exercice de la profession d'avocat dans le respect des dispositions légales, réglementaires et déontologiques régissant la profession.

Cette activité ne pourra s'exercer qu'à l'intervention personnelle d'avocats légalement autorisés à pratiquer en Belgique et qui exercent la totalité de leur activité au sein de la société.

La société pourra également accomplir toutes activité compatible avec la profession d'avocat tels que notamment la rédaction et la publication d'article et ouvrages, l'activité d'administrateur, liquidateur, curateur, commissaire, administrateur provisoire et arbitre, sans que l'énumération qui précède ne soit limitative.

La société pourra réaliser son objet social tant en Belgique qu'à l'étranger, de toutes les manières et selon les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

Elle pourra, dans le sens le plus large, accomplir tous actes indispensables ou seulement nécessaires à l'accomplissement de son objet social et se livrer à toutes transactions et opérations mobilières, immobilières, financières ou autres qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social ou sont de nature à favoriser son développement, notamment pour ce qui concerne la mise à disposition de locaux, l'achat de matériel et l'engagement du personnel administratif soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

La société ne pourra toutefois accomplir aucun acte qui aurait pour effet de modifier le caractère civil de la société.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des

personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Article 4.- Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée. La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé. Au cas où la société ne compterait qu'un associé unique, elle n'est pas dissoute par la mort de cet associé.

CHAPITRE II. : CAPITAL SOCIAL:

Article 5.- Capital.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 ¬ ) et est représenté par cent parts sociales sans mention de valeur

nominale.

Article 6.- Souscription-Libération.

Les cent parts sociales ont été entièrement souscrites au pair lors de la constitution et ont été libérées à concurrence de douze

mille quatre cents euros (12.400 EUR).

Article 7.- Augmentation du capital.

§1.- Le capital social pourra être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. Lors de toute augmentation de capital, la Gérance fixe le prix et les conditions d'émission des parts sociales nouvelles à moins que l'Assemblée Générale n'en décide elle-même. En cas d'augmentation du capital avec prime d'émission, le montant de cette prime doit être intégralement versé à la souscription.

§2.- Au cas où l'augmentation de capital comporte des apports ne consistant pas en numéraire, des rapports devront être établis par un Réviseur d'Entreprises et par la Gérance conformément à l'article 219 du Code des sociétés.

§3.- Si l'augmentation de capital se réalisé par un ou des apports en espèces, celles-ci devront être déposées au préalable sur un compte spécial ouvert au nom de la société auprès d'un organisme financier.

Article 8.- Droit de préférence.

Lors de toute augmentation du capital, à réaliser en totalité ou en partie par des apports en espèces, les nouvelles parts sociales à souscrire en numéraire devront être offertes par préférence aux associés au prorata du nombre de parts sociales dont ils sont propriétaires au jour de l'émission, dans le délai et selon les modalités fixés par la Gérance dans le respect des dispositions légales. Les parts sociales auxquelles il n'a pas été souscrit par les associés, ne pourront être acquises que par des personnes bénéficiant de l'agrément de la moitié au moins des associés possédant ensemble les trois/quarts du capital social à moins qu'elles n'aient été dispensées de cet agrément en vertu des dispositions statutaires relatives à la cession des parts.

Article 9.- Libération du capital social.

Dans l'hypothèse où des parts sociales n'ont pas été entièrement libérées lors de leur souscription, les appels de fonds destinés à compléter la libération des parts sont décidés souverainement par la Gérance. L'associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en défaut de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement. La Gérance peut, en outre, après un second avis resté sans suite pendant un mois, faire racheter par un associé ou par un tiers agréé, conformément aux statuts, les parts sociales de l'associé défaillant. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite éventuellement de l'excédent. L'exercice du droit de vote afférent aux parts sociales sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que les versements, régulièrement appelés et exigibles n'ont pas été effectués.

Article 10.- Réduction du capital social.

Le capital social pourra être réduit par décision de l'Assemblée Générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts étant entendu qu'un traitement égal doit être réservé aux associés se trouvant dans des conditions identiques. La réduction du capital social ne pourra toutefois pas avoir pour effet d'amener ce capital à un montant inférieur au minimum légal.

CHAPITRE III : PARTS SOCIALES:

Article 11 : Droits et obligations résultant de la qualité d'associé :

1- Ne pourront être associés et détenir des parts sociales que des Avocats, autorisés à exercer leur profession en Belgique, inscrits à un tableau de l'Ordre des Avocats et exerçant la totalité de leur activité au sein de la société.

2- La qualité d'associé a uniquement pour effet que l'activité d'avocat est exercée au nom et pour le compte de la société qui perçoit les honoraires; elle ne modifie en rien les règles légales, réglementaires et déontologiques qui régissent l'exercice de la profession.

L'avocat associé continuera dès lors à exercer sa profession en toute indépendance et veillera au respect du secret professionnel et s'abstiendra de toute initiative susceptible de porter atteinte au libre choix de l'avocat par le client. D'une manière générale, il ne perdra pas de vue que la société a un caractère essentiellement civil, incompatible avec toute pratique commerciale sous une forme ou une autre.

3- En sa qualité d'avocat, tout associé continue à assumer la responsabilité illimitée résultant de l'exercice de sa profession; il reste tenu de faire couvrir cette responsabilité par une ou plusieurs polices d'assurances conformes aux prescrits de la déontologie.

4- Tout associé est enfin tenu d'informer les autres associés de toute sanction disciplinaire, administrative ou judiciaire

susceptible d'avoir des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

Article 12.- Nature des parts sociales.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Les parts sociales sont nominatives; elles sont, en outre, indivisibles et la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part. Celle-ci a la possibilité en cas d'indivision ou d'usufruit de suspendre les droits qui y sont afférents jusqu'à ce qu'un avocat de l'ordre français des avocats du barreau de Bruxelles ou un avocat avec lequel il peut s'associé ait été reconnu comme plein propriétaire à son égard.

Article 13.- Registre des parts.

§1.- Il est tenu au siège social, un registre des parts qui contient la désignation de chaque associé et le nombre de parts appartenant à chacun d'eux. Tout associé ou tout tiers intéressé peut prendre connaissance de ce registre. Les certificats d'inscription au registre, signés par un Gérant sont délivrés à chaque associé. Ces certificats ne sont pas négociables.

§2.- Les cessions entre vifs ou transmissions pour cause de morts, de parts sociales sont inscrits dans le registre des parts avec leurs dates. En cas de cession entre vifs, ces inscriptions sont signées par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires. En cas de transmission pour cause de mort, les inscriptions sont signées par un Gérant et par les bénéficiaires ou leurs mandataires. Les transferts ou transmissions de parts n'ont d'effet vis à vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le dit registre.

Article 14.- Transfert de parts.

§1.- Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'à des Avocats répondant aux conditions fixées à l'article 11 des présents statuts.

§2.- En cas de pluralité d'associés, les cessions entre vifs, ou la transmission pour cause de mort, de parts sociales ne peut en

outre et à peine de nullité, intervenir que de l'accord unanime des associés.

Cet agrément ne sera toutefois pas requis en cas de cession ou de transmission s'opérant au profit d'un associé.

Cet agrément ne sera toutefois pas requis en cas de cession ou de transmission s'opérant au profit d'un associé ou au profit

d'un descendant en ligne directe. Aucun recours ne peut être exercé contre une décision de refus d'agrément.

§3.- Au cas où la société ne comporterait qu'un associé, celui-ci pourra céder librement tout ou partie de ses parts sociales pour autant que soient respectées les conditions de l'article 11-1 des statuts.

Article 15.- Refus d'agrément.

En cas de refus d'agrément, l'associé qui se retire de la société ou les ayants droit de l'associé décédé ont droit à la valeur des parts leur appartenant. Cette valeur sera fixée de commun accord ou à défaut en application de l'article 249 du Code des sociétés. Cette compensation sera payable dans les six mois à compter du jour de sa fixation définitive.

L'associé voulant céder tout ou partie de ses parts, ou son héritier ou légataire qui est tenu de les céder, pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées dans les trois mois à un prix fixé sur la base de la valeur réelle correspondant à l'actif net comptable résultant des derniers comptes annuels approuvés (ou de la dernière situation intermédiaire ne remontant pas à plus de six mois de la date de la perte de la qualité d'associé), redressé éventuellement afin de tenir compte de la valeur économique de certains actifs sans y ajouter une valeur représentative d'éléments incorporels.

Article 16.- Droit de préemption en cas de décès d'un associé.

Au cas où la société comporterait plusieurs associés, les parts d'un associé décédé sont soumises à un droit de préemption au profit des autres associés pour autant qu'ils détiennent ensemble ou séparément un/quart au moins des parts sociales. L'assemblée générale fixe les conditions de rachat de ces parts ainsi que le délai pendant lequel les autres associés auront à se prononcer.

Les parts sociales qui n'auront pas été acquises de la sorte par les associés, pourront être attribuées à une ou plusieurs personnes répondant aux conditions fixées à l'article 14 des statuts.

Article 17.- Décès de l'associé unique.

Si la société ne comporte qu'un associé unique, les parts sociales sont, en cas de décès de ce dernier, transmises aux héritiers ou légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession.

Si aucun de ces héritiers ou légataires ne remplit les conditions pour devenir associé, et si les parts sociales ne sont pas cédées dans l'année du décès à une personne réunissant ces conditions, la société devra être mise en liquidation et sa dissolution pourra être prononcée à la requête de tout intéressé à moins qu'il n'ait été procédé à une modification de la dénomination et de l'objet social.

Article 18.- Droits des tiers.

La propriété d'une part emporte de plein droit, adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par les Assemblées Générales. Les héritiers, légataires, créanciers et ayants-droit d'un associé, ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens ou valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation ou encore s'immiscer d'une manière ou d'une autre dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans et aux écritures de la société.

CHAPITRE IV : ADMINISTRATION  SURVEILLANCE:

Article 19.- Administration de la société.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, choisis par l'assemblée générale parmi les associés, et donc avocat, qui

fixe la durée du ou des mandats. Le ou les gérants peuvent en tous temps, être révoqués par l'assemblée générale.

Article 20.- Pouvoirs attribués à la gérance.

A l'exception des actes qui relèvent de la compétence exclusive de l'Assemblée Générale, soit en vertu de la loi, soit en vertu

d'une décision de cette dernière, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les

circonstances et quelle que soit l'importance ou la nature des opérations, à condition qu'elles entrent dans l'objet social. Les

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Gérants peuvent déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs, y compris la gestion journalière de la société, à un ou plusieurs directeurs et déléguer des pouvoirs à telle personne que bon leur semble pour un ou plusieurs objets déterminés, étant entendu que seuls les actes ne relevant pas de la profession d'avocat peuvent être délégués à un mandataire non-avocat.

Article 21.- Pluralité de Gérants.

Au cas où la société serait administrée par deux ou plusieurs Gérants, ils doivent agir conjointement, sauf délégation. Les simples actes de gestion journalière peuvent être faits par un seul des Gérants. L'Assemblée Générale, par une décision à publier aux annexes au Moniteur Belge, pourra fixer les limites de cette gestion et déterminer les opérations pour lesquelles la signature de deux Gérants au moins sera requise.

Article 22.- Représentation de la société.

La société est représentée dans les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel ou public ainsi qu'en justice par le Gérant s'il est unique ou par deux Gérants agissant conjointement s'ils sont plusieurs. Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

Article 23.- Responsabilité du Gérant.

Le ou les Gérants ne contractent aucune responsabilité personnelle relativement aux engagements de la société. Ils ne sont responsables personnellement que dans les conditions prescrites par l'article 263 du Code des sociétés.

Article 24.- Contrariété d'intérêts.

Le Gérant qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant de la gérance, est tenu de recourir à la procédure prévue par l'article 259 du Code des sociétés. Lorsque le Gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette contrariété d'intérêts, il pourra conclure l'opération, mais il rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Il sera tenu tant vis à vis de la société que vis à vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 25.- Rémunération du Gérant.

L'Assemblée Générale détermine le montant ainsi que le mode de rémunération du ou des Gérants. Il peut être alloué au Gérant des émoluments fixes ou proportionnels et des indemnités imputables aux frais généraux ainsi que des tantièmes sur les bénéfices de la société. L'Assemblée Générale peut aussi décider que le mandat de Gérant sera exercé gratuitement.

Article 26.- Commissaires Réviseurs.

Aussi longtemps que la société ne sera pas légalement tenue de désigner un ou plusieurs Commissaires Réviseurs, et sauf décision contraire de l'Assemblée Générale, il ne sera pas procédé à la nomination d'un Réviseur d'entreprises pour le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels. En l'absence d'une telle désignation, chacun des associés disposera des pouvoirs d'investigation et de contrôle prévus au Code des sociétés, et pourra à cet effet prendre connaissance de tous les livres et autres écrits. Il pourra se faire représenter par un expert comptable.

CHAPITRE V : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE:

Article 27.- Réunion de l'Assemblée Générale.

L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit chaque année, le dernier jeudi du mois de mai à vingt heures. Si ce jour est

férié, l'Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure. L'Assemblée Générale peut être convoquée

extraordinairement autant de fois que l'intérêt social l'exige et doit l'être à la demande d'associés possédant un/cinquième du

capital social. Si la société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exercera les pouvoirs dévolus par la loi à l'Assemblée

Générale. Il ne peut les déléguer.

Article 28.- Lieu de la réunion.

Toute Assemblée Générale se tiendra au siège de la société ou dans tout autre local désigné dans les convocations ou convenu

entre les associés dans la commune du siège.

Article 29.- Convocation.

Les convocations seront faites conformément au Code des sociétés. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout

cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 30.- Présidence.

Toute Assemblée Générale est présidée par le Gérant le plus âgé ou à défaut par l'associé le plus âgé présent à la réunion. Le

président désigne le secrétaire et l'Assemblée choisit, s'il y a lieu, un ou deux scrutateurs parmi les membres.

Article 31.- Représentation.

Tout associé peut se faire représenter à l'Assemblée Générale par un mandataire qui doit être lui-même associé ou agréé par la

Gérance. En cas d'existence d'usufruit, le nu propriétaire sera, s'il n'y est pas fait opposition, représenté vis à vis de la société par

l'usufruitier.

Article 32.- Droit de vote.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Article 33.- Majorités.

Sauf les cas prévus par la loi, les décisions sont prises quelles que soit le nombre des parts sociales réunies à l'Assemblée

Générale, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Article 34.- Procès-verbaux.

Les procès-verbaux des Assemblées Générales sont signés par les membres du bureau et par les associés qui le demandent; ils

sont consignés dans un registre au siège social. Les expéditions et extraits sont signés par un Gérant.

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CHAPITRE VI : EXERCICE SOCIAL -COMPTES ANNUELS:

Article 35.- Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

Article 36.- Établissement des Comptes.

Chaque année, à la date de la clôture de l'exercice social, les comptes sont arrêtés et la Gérance établira l'inventaire, le bilan et les comptes de résultats. Elle établira aussi dans les délais prévus, tous les documents dont la loi exige la confection et les soumettra à l'examen des associés, le tout conformément aux dispositions du Code des sociétés.

Article 37.- Dividendes, Réserve légale et Fonds de réserves.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d'exploitation, des charges sociales et des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société. Sur le bénéfice net, il sera prélevé annuellement cinq pour cent (5%) au moins pour être affecté à la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds aura atteint le dixième du capital social mais le redeviendra si, pour une raison ou l'autre, ce fonds n'atteint plus ce pourcentage du capital social. Le solde est mis à la disposition de l'Assemblée Générale qui décide de son affectation. Le paiement des dividendes éventuels se fait aux moments et aux endroits désignés par la gérance.

La constitution de toute autre réserve ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des associés à moins que le Conseil de l'ordre n'accepte une autre majorité. L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Le solde est mis à la disposition de l'Assemblée Générale qui décide de son affectation.

Le paiement des dividendes éventuels se fait aux moments et aux endroits désignés par la gérance, en tenant compte que la répartition des parts sociales entre les associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un avocat pour le travail presté et que tout associé qui encourt une peine de suspension de la part des autorités de l'Ordre, perd tous les avantages que lui procure sa qualité d'associé pendant toute la durée de la suspension.

Article 38.- Dépôt à la Banque Nationale de Belgique.

Dans les trente jours de leur approbation par l'Assemblée, le rapport de gestion, le rapport du commissaire, s'il y en a, les comptes annuels ainsi que les documents prévus par le code des sociétés, sont déposés par les soins de la Gérance à la Banque Nationale de Belgique. La société est dispensée de la formalité du dépôt du rapport de gestion si toute personne peut en prendre connaissance et en obtenir gratuitement une copie dans les conditions prévues par la loi.

Article 39.- Pertes de la société.

Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai de deux mois pour délibérer sur la dissolution de la société ou d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour, selon les modalités prévues par la loi. Il sera fait application des procédures prévues à l'article 332 du Code des Sociétés. Si l'actif net est réduit à un montant inférieur au montant repris à l'article 333 du dit code, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal de Commerce.

CHAPITRE VII : DISSOLUTION - LIQUIDATION :

Article 40.- Réunion des parts.

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société. Lorsque cette personne est une personne morale et que dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société, ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts en ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

Article 41.- Liquidation de la société.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société s'opérera par les soins du ou des Gérants en exercice à moins que l'Assemblée Générale des associés ne désigne à cet effet un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments s'il y a lieu. L'Assemblée Générale règle le mode de liquidation à la majorité des voix. Après apurement de toutes les dettes et charges de la société et des frais de liquidation, le solde de l'avoir sert d'abord au remboursement des parts sociales au pair de leur libération. Le surplus de l'actif est réparti entre toutes les parts sociales, chaque titre conférant un droit égal.

CHAPITRE VIII : DIVERS:

Article 42.- Élection de domicile.

Pour tout ce qui concerne l'exécution des statuts, tout associé résidant à l'étranger qui n'aurait pas notifié un domicile élu par lui,

ainsi que tout gérant, est censé avoir fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations,

assignations et significations peuvent valablement lui être faites.

Article 43.- Dispositions légales.

La société est soumise entièrement au Code des sociétés. En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait

pas licitement dérogé par le présent acte sont réputées non inscrites dans les statuts.

Article 44.- Attribution de compétence.

1/ Pour tous litiges entre la société et ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à

l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux de l'arrondissement où est établi le siège

social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Volet B - Suite

2/ Toutefois, si le litige porte sur un problème relevant de la déontologie, seules les autorités de l'Ordre des Avocats seront

compétentes.

3/ En outre, avant de recourir aux autorités judiciaires pour le règlement de tous autres conflits, les associés s'efforceront de se

concilier par l'entremise des dites autorités.

Article 45.- Règlement d'ordre Intérieur :

L'assemblée générale peut arrêter un règlement d'ordre intérieur par lequel les droits et obligations réciproques des associés et le

fonctionnement de la société sont régis plus en détail.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE.

Les statuts ayant été arrêtés, l'associé unique exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale, décide que :

10/ de fixer à un le nombre de gérants.

20/ de nommer gérant de la société pour une durée indéterminée, Monsieur Jacques Bertone, précité, qui a déclaré accepter le

mandat qui lui est proposé.

30/ il n'est pas procédé à la désignation d'un Commissaire Reviseur d'entreprise, chacun des associés étant investi des pouvoirs

de contrôle.

40/ le mandat de gérant est exercé à titre onéreux.

en application de l'article 60 du code des sociétés, l'assemblée déclare ratifier sans réserve les conventions conclues en son nom par Monsieur BERTONE Jacques, précité, ou par porte-fort à partir du 01 janvier 2014, voulant que ces conventions produisent leurs effets, tant pour les droits que les obligations en résultant, comme si elles avaient été conclues directement par elle. L'assemblée constate que le comparant n'est plus tenu par le moindre engagement personnel concernant les dites conventions, tout comme il ne pourra en revendiquer le moindre avantage. Toutefois cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société disposera de la personnalité juridique lors du dépôt au greffe des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

objet de la publicité: expédition de l'acte de constitution.

Signé Hervé Behaegel, Notaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

au

Moniteur

belge

02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 26.05.2016, DPT 31.08.2016 16512-0083-012

Coordonnées
JACQUES BERTONE AVOCAT

Adresse
RUE DE LA SOURCE 68/2 1060 BRUXELLES

Code postal : 1060
Localité : SAINT-GILLES
Commune : SAINT-GILLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale