JAMSIN HALL

Société en nom collectif


Dénomination : JAMSIN HALL
Forme juridique : Société en nom collectif
N° entreprise : 847.035.672

Publication

11/07/2012
ÿþ r4 , Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

BRUXELLES

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Dénomination

(en entier) JAMSIN HALL

Forme juridique Société en Nom Collectif

Siège : avenue de l'Hermine 29 à 1170 Watermael-Boitsfort

Objet de l'acte : Constitution

Objet de l'acte : Constitution du 30/05/2012

Constitution, le 30/05/2012

Madame HALL MICHELLE, Docteur en médecine, née le 0511211947, domicilié avenue de l'Hermine 29 à 1170 Watermael-Boitsfort,

et Monsieur JAMSIN SERGE, Docteur en médecine, né le 1210511947, domicilié avenue de l'Hermine 29 à 1170 Watermael-Boitsfort, ont arrêté les statuts d'une société en nom collectif qu'ils déclarent constituer entre eux comme suit :

Article 1-- Dénomination

La société adopte la forme de SOCIETE EN NOM COLLECTIF et est dénommée : « JAMSIN HALL».

Article 2  Siège

Le siège social est établi avenue de l'Hermine 29 à 1170 Watermael-Boitsfort.

Le transfert du siège social devra uniquement être porté à la connaissance du Conseil provincial de l'Ordre

des Médecins.

L'établissement d'autres sièges d'exploitation ou cabinets se fera avec l'accord préalable du Conseil

provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Article 3  Objet

La société a pour objet l'exercice de l'art de guérir, par le ou les médecins qui la composent, lesquels sont ou seront exclusivement des médecins habilités à exercer l'Art de Guérir en Belgique. Cet objet comprend la mise à disposition des moyens nécessaires aux médecins pour exercer leur art au sein de la société.

La société pourra procéder à toutes les recherches et toutes études en rapport avec son objet principal, s'occuper de ia recherche et du développement de techniques scientifiques favorisant un diagnostic précis.

Elle pourra dispenser tous avis, donner tous cours et conférences et organiser tous séminaires dans le cadre de la pratique médicale.

La société pourra, en Belgique, exercer toute autre activité susceptible de favoriser son objet social tant en matière indépendante que dans le cadre de contrats avec des établissements de soins ou des confrères médecins, dans le respect du Code de Déontologie Médicale.

La société pourra également, moyennant l'accord préalable du Conseil compétent de l'Ordre des Médecins, s'intéresser de toutes façons dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, dans un but de collaboration professionnelle.

La société pourra poser tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière ou immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat du matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des règles de ia déontologie médicale.

La responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, sans en modifier le caractère civil et la vocation médicale.

Mentionner sur la dernière page du VotetB Au recto " Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

1170112OÏ - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

La société pourra accomplir toutes opérations immobilières, mobilières ou financières, en respectant le caractère civil de la société et [a déontologie médicale et pour autant que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion en « bon père de famille » n'aient pas un caractère commercial et qu'il s'agisse d'un objet accessoire. Les modalités d'investissement devront avoir été approuvées, au préalable, par les associés à une majorité des deux tiers minimum.

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions de la déontologie médicale relative notamment au secret médical, au libre choix du médecin par le patient, aux honoraires, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien

Article trois bis - Règles particulières

Seules les personnes physiques, habilitées [également à exercer l'Art de guérir en Belgique, inscrites au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelées à pratiquer à brève échéance la totalité de leur activité professionnelle dans la société, peuvent être associées. La société et tous ses associés devront ainsi s'en référer strictement aux dispositions reprises en le Code de déontologie médicale.

Ils s'interdisent notamment de conclure toutes conventions non conformes ou qui s'écarteraient des prescrits dudit Code avec d'autres médecins ou avec des tiers.

Chaque médecin associé exerce l'art de guérir au nom et pour le compte de la société. La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée. Les honoraires sont perçus au nom et pour le compte de la société.

Chaque médecin associé conserve une totale indépendance diagnostique et thérapeutique, Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. Dans ce cas, l'Assemblée Générale décidera à la majorité des suites à donner à cette décision.

Tout médecin souhaitant devenir associé de la société, doit préalablement présenter les statuts de la société au Conseil provincial de l'Ordre des Médecins auprès duquel il est inscrit.

Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Les associés s'engagent à respecter les règles du Code de Déontologie médicale.

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du contrat, notamment la rémunération et la répartition des bénéfices, pour la durée de la suspension

Article 4 Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Sauf dissolution judiciaire, elle ne pourra être dissoute que par décision prise par l'assemblée générale,

statuant comme pour une modification des statuts.

Article 5 . Appel de fonds.

Le capital social est fixé à 3000.00 E, représenté par 100 parts sociales de 300.00 euros chacune.

A la constitution, les 100 parts sont souscrites par :

Madame Hall Michelle : 50 parts

Monsieur Jamsin : 50 parts.

Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune de ces 100 parts a été libérée totalement,

Article 6  Appels de libération

Lorsque le fonds social n'est pas entièrement libéré, les appels de fonds ainsi que la demande de délivrance ou de réalisation définitive des apports aux titulaires de parts d'intérêts non entièrement libérés dans les délais convenus sont faits par les autres associés. Si aucun délai n'est convenu, les associés fixent le moment et les modalités de libération. Les associés concernés en sont informés par lettre recommandées à la poste au moins un mois avant la date fixée pour le prochain paiement.

Article 7 - Nature des titres

Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être données en garantie.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts

La répartition des parts doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés.

Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail preste.

Article 8 - Privation de droits

Un associé peut être privé des droits attachés aux parts sociales qu'il détient, par les autres associés, délibérant à l'unanimité, pour faute professionnelle grave ou pour manquement grave aux règles de déontologie constatés par le Conseil Provincial de l'Ordre des médecins Aucun fait ne pourra être reconnu comme tel s'il n'a pas été notifié par lettre recommandée à !a Poste à l'associé concerné, dans les trois jours de sa survenance ou de sa révélation.

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Article 9 - Registre

Il est tenu au siège social un registre des parts comprenant : les renseignements précis concernant la personne de chaque associé, ainsi que le nombre de parts sociales lui appartenant, les versements effectués, ` et les cessions et transferts de parts sociales, ainsi que leurs dates, approuvés et signés par les parties et [es ayants-droit en cas de transfert pour cause de mort

Les cessions et transferts ne sont valables à l'égard de la société que du jour de leur inscription dans le registre des parts, dont chaque associé ou tiers intéressé peut prendre connaissance.

Article 10 - Cession de parts

En tout état de cause, les parts sociales ne peuvent, à peine de nullité, être détenues que par, ou cédées, ou transmises pour cause de mort qu'à une personne physique habilitée légalement à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrite au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelée à pratiquer dans la société.

En outre les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'accord unanime de tous tes autres associés.

L'associé, qui voudra céder ses parts entre vifs devra informer les autres associés de ses intentions et ce, au moyen d'une lettre recommandée à la Poste, indiquant les nom, prénoms, profession, domicile du cessionnaire proposé, ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et te prix proposé.

Les associés devront, dans le mois, par lettre recommandée, répondre à la demande d'approbation de la cession, à défaut de réponse dans le délai précité, ils sont censés ne pas s'opposer à la cession proposée. Cet agrément ne pourra être accordé que pour autant que selon le cas les héritiers et légataires ou le cessionnaire proposé soi(en)t autorisé(s) à exercer l'art de guérir, notamment conformément à l'objet de la société.

Article 11  Responsabilité des associés

Les associés sont indéfiniment et solidairement responsables vis-à-vis des tiers des engagements et

obligations sociaux.

Article 12 - Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), personne(s) physique(s), choisi(s) parmi les associés et nommé(s) par l'assemblée générale des associés. Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique est nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

Le mandat de gérant cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la réélection. Le mandat de gérant est gratuit.

Au cas où plusieurs gérants sont nommés, le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité des deux tiers de ses membres sont présents ou représentés. Tout gérant peut donner mandat à un autre gérant de le représenter à une réunion déterminée et d'y voter en son lieu et place Dés lors qu'il y a plusieurs associés et si le mandat du gérant est rémunéré, cette rémunération ne pourra se faire au détriment des autres associés, et les modalités de cette rémunération devront faire l'objet d'une convention conclue entre la présente société et le médecin-gérant. Le montant de cette rémunération devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

Le ou les gérants ainsi nommés veilleront à respecter et à faire respecter les dispositions légales dans l'art de guérir, ainsi que la stricte appliication des directives émanant de l'Ordre des Médecins.

Chaque gérant ou le gérant s'il n'y en a qu'un seul, peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet, à l'exclusion de ceux réservés par la loi à la seule assemblée générale, et est compétent pour représenter ta société à l'égard des tiers et en }ustice, tant en demandant qu'en défendant.

Ils peuvent sous leur responsabilité désigner des mandataires particuliers, qui ne sont compétents que pour des actes bien déterminés.

Ces délégations ne pourront cependant jamais être accordées à un non médecin pour les pouvoirs concernant directement l'art de guérir. Seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un non médecin, qui doit s'engager à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Article 13 - Contrôle

Le contrôle de la société est exercé conformément aux dispositions du code des Sociétés.

En l'absence de commissaire, chaque associé dispose individuellement des pouvoirs d'examen et de

contrôle

L'assemblée doit être convoquée par la gérance sur demande même d'un seul associé pour délibérer sur la

nomination volontaire d'un commissaire.

Article 14 - Assemblée générale

L'assemblée générale représente tous les associés.

Ses décisions lient tous les associés, même les associés absents ou s'opposant.

L'assemblée générale se réunit à la requête d'un gérant, chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la

demande d'associés représentant le cinquième des voix.

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Article 15 - Assemblée générale annuelle.

L'assemblée annuelle se réunit de plein droit le dernier jeudi du mois de mai de chaque année à dix-neuf heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit à indiquer dans les convocations. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Article 16 - Convocations - droits de vote.

Les convocations contenant l'ordre du jour sont envoyées aux associés, aux commissaires et aux gérants, sous pli recommandé à la poste quinze jours calendrier au moins avant l'assemblée. L'assemblée ne peut délibérer sur des objets que ne figurent pas à l'ordre du jour.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, ce dernier exerce les compétences reconnues à l'assemblée générale. ll ne peut pas les transférer.

Lorsque la société comporte plusieurs associés, chaque associé peut exprimer son vote, soit personnellement, soit par un mandataire, associé ou non et porteur d'une procuration écrite. Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale, pour être annexées au procès-verbal de l'assemblée.

Le mandataire non médecin doit être porteur d'un mandat bien précis, limitant ses pouvoirs à tout ce qui ne concerne pas l'art de guérir.

Les assemblées générales sont présidées par le gérant le plus âgé, ou en son absence, par l'associé le plus âgé.

Chaque part sociale donne droit à une voix, et hormis les cas visés par la loi, l'assemblée délibère valablement qu'elle que soit la part représentée du capital et les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Les décisions de l'assemblée générale sont arrêtées dans des procès-verbaux qui sont signés par les membres du bureau et les associés qui en font la demande ; les extraits de ces procès-verbaux sont signés par un gérant.

Article 17 : Suspension du droit de vote - Usufruit.

a) Lorsque les versements valablement demandés et exigibles ne sont pas effectués, l'exercice du droit de vote des parts sociales concernées est suspendu

b) Hormis des dispositions divergentes des statuts, le droit de vote attaché à une part sociale détenue en indivision, ne peut être exercé que par une seule et même personne, désignée par tous les copropriétaires.

c) Lorsqu'une part sociale est grevée d'usufruit, le droit de vote y attaché est exercé par l'usufruitier, sans préjudice aux dispositions impératives prévues par les présents statuts.

Article 18 - Exercice social - Comptes sociaux

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année A la fin de l'exercice social, la gérance dresse chaque année, un inventaire et établit les comptes annuels. Elle établit en outre tout document imposé par la loi. Ces documents sont communiqués aux associés dans les conditions et les délais légaux.

L'assemblée générale entend les rapports et discute les comptes annuels. Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge du ou des gérant(s).

Article 19 - Affectation du résultat

Les honoraires générés par l'activité médicale apportée à la société ou exercée en son sein sont perçus au nom et pour compte de la société.

L'assemblée décide de l'affectation du bénéfice net, après déduction des prélèvements obligatoires. Sur les bénéfices nets, il sera prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale, ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès qu'il aura atteint le dixième du capital.

L'affectation à donner au solde du bénéfice sera déterminée annuellement par l'assemblée générale ordinaire.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés. Si l'unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de ['Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

Article 20 - Limitation

Aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net, tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Article 21 - Dissolution

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution judiciaire de la société.

En cas de dissolution, la liquidation de la société s'opérera par les soins du ou des gérants en fonction, à moins que l'assemblée ne désigne, à cet effet en qualité de liquidateur, à la simple majorité des voix, un ou plusieurs médecins inscrits au Tableau de l'ordre des médecins, dont elle fixera la rémunération et les pouvoirs.

Le solde favorable à la liquidation, après paiement des dettes et charges de la société, servira d'abord à payer aux associés, le montant libéré et non encore remboursé de leurs parts, le surplus sera partagé entre les parts sociales, chacune conférant un droit égal.

Volet B - Suite

Article 22 - Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé et gérant non domicilié en Belgique, est tenu de faire élection de

domicile dans l'arrondissement du siège social, à défaut il sera censé avoir élu domicile au siège social

Article 23 - Droit commun

La présente société est régie par le Code des Sociétés En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites.

De même, toutes dispositions des statuts qui seraient en contradiction avec les règles de déontologie médicale, sont réputées non écrites.

En outre, avant de soumettre toute modifications aux statuts à l'approbation d'une assemblée générale extraordinaire des associés, les modifications proposées devront recevoir l'approbation préalable du Conseil . Provincial compétent de t'Ordre des Médecins.

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts et leur contrat de société au Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins auprès duquel Ils sont inscrits

Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil Provincial concerné de L'Ordre des médecins.

Tout médecin travaillant au sein de ka société doit informer les autres membres ou associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

1) Exceptionnellement, le premier exercice commencera le gour du dépôt au gratte du tribunal de commerce de Bruxelles d'un extrait du présent acte et se clôturera le trente et un décembre deux mille douze.

2) Les opérations de la société commencent dès la signature du présent acte.

3) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en l'an deux mille treize.

Est désigné en qualité de gérant de la société, les comparants, les Docteurs Serge Jamsin et Michelle Hall,

domiciliés Avenue de l'Hermine 29 à 1170 Watermael-Boitsfort et ce pour la durée de la société.

Ii est décidé de ne pas nommer de commissaire.

Suivent les signatures

Docteur Hall Michelle

Docteur Jamsin Serge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et quallte du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
JAMSIN HALL

Adresse
AVENUE DE L'HERMINE 29 1170 WATERMAEL-BOITSFORT

Code postal : 1170
Localité : WATERMAEL-BOITSFORT
Commune : WATERMAEL-BOITSFORT
Région : Région de Bruxelles-Capitale