JAPANESE NOODLE COMPANY

Société Coopérative à Responsabilité Limitée


Dénomination : JAPANESE NOODLE COMPANY
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
N° entreprise : 553.544.851

Publication

05/06/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*14305124*

Déposé

03-06-2014

Greffe

0553544851

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

JAPANESE NOODLE COMPANY

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

1. Monsieur ISHII Nobutomo, né à Yokohama, Kanagawa (Japon), le 10 novembre 1975, de nationalité japonaise, domicilié à 4-11 Sano, Mishima-Shi, Shizuoka-ken (Japon).

2. Monsieur SAKAI Junichi, né à Tokyo (Japon), le 3 mai 1973, de nationalité japonaise, domicilié à 3-5-11, Nishiaraisakae-cho, Adachi-ku, Tokyo (Japon).

3. Monsieur TAKEUCHI Tadamichi, né à Shibuya-ku, Tokyo (Japon), le 26 décembre 1967, domicilié à 5-18-30, Machiya, Arakawa-ku, Tokyo (Japon).

4.- Monsieur KATO Shigenobu, né à Tokyo (Japon) le 20 juin 1973, de nationalité japonaise, domicilié à 3140 Keerbergen, Haachtsebaan 109.

Ont requis le notaire soussigné d'acter qu ils constituent entre eux une société coopérative à responsabilité limitée, sous la dénomination "JAPANESE NOODLE COMPANY" au capital illimité dont le montant minimum est fixé à cent dix mille euros (¬ 110.000,00) représenté par onze mille (11.000) parts sociales, d'une valeur nominale de dix euros (¬ 10,00) chacune.

I. CONSTITUTION.

Souscription par apports en espèces

Les comparants déclarent que les onze mille (11.000) parts sont à l'instant souscrites au pair de leur

valeur nominale et en espèces de la manière suivante :

- par Monsieur ISHII Nobutomo : deux mille sept cent cinquante (2.750) parts, soit pour vingt-sept

mille cinq cents euros (¬ 27.500,00)

- par Monsieur SAKAI Junichi : deux mille sept cent cinquante (2.750) parts, soit pour vingt-sept mille

cinq cents euros (¬ 27.500,00)

- par Monsieur TAKEUCHI Tadamichi : deux mille sept cent cinquante (2.750) parts, soit pour vingt-

sept mille cinq cents euros (¬ 27.500,00)

- par Monsieur KATO Shigenobu : deux mille sept cent cinquante (2.750) parts, soit pour vingt-sept

mille cinq cents euros (¬ 27.500,00)

Ensemble : onze mille (11.000) parts, soit pour cent dix mille euros (¬ 110.000,00)

Les comparants déclarent qu'ils ont libéré la totalité de l'apport en numéraire qu'ils réalisent, soit la

somme de cent dix mille euros (¬ 110.000,00)

A l'appui de cette déclaration, les comparants produisent au notaire soussigné, en conformité aux

dispositions légales en la matière, une attestation du dépôt préalable du montant libéré en un compte

spécial ouvert au nom de la présente société en formation auprès de la Banque ING Belgique

Cette attestation datée du 26 mai 2014 sera conservée par Nous, Notaire.

II. STATUTS

TITRE 1. TYPE DE SOCIÉTÉ

Article 1

La société revêt la forme d'une Société Coopérative à Responsabilité Limitée.

Siège :

D'un acte reçu par Maître Frederic CONVENT, Notaire associé de résidence à Ixelles, le 2 juin 2014, en cours d enregistrement au 1er bureau de l enregistrement de Bruxelles 5, il est extrait ce qui suit :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Avenue des Saisons 123

1050 Ixelles

Société coopérative à responsabilité limitée

Constitution

Moniteur belge

Réservé au

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Volet B - suite

Elle est dénommée «JAPANESE NOODLE COMPANY».

Article 2

Le siège social est établi à 1050 Ixelles, avenue des Saisons, 123

II peut être transféré en tout endroit de la région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique par simple décision de l'organe de gestion qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de l'organe de gestion, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3

La société a pour objet :

-Toutes activités en rapport direct ou indirect avec la restauration en général et le secteur Horeca, l organisation de banquets et réceptions, le service traiteur, y compris l organisation, la gestion et l exploitation de restaurants, cafétérias, débits de boissons, ainsi que toutes opérations de tourisme, d hôtellerie, de divertissements et de loisirs;

-L exploitation, sous sa propre enseigne ou par voie de franchise ou licence de tout snack-bar, cafétéria, sandwicherie, service de cuisine rapide ou de petite restauration, de tout service traiteur et/ou d un ou plusieurs restaurants, ainsi que la livraison à domicile et la vente ambulante; -L importation et l exportation de tous articles et produits alimentaires et plus principalement d origine du Japon.

-Les conseils dans le domaine de la restauration japonaise.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

La société peut accepter et exercer un mandat d administrateur, de gérant ou de liquidateur dans toutes sociétés, quel que soit son objet social.

La société pourra exercer toutes activités d intermédiaire commercial dans les domaines ci-dessus énumérés et dans tous secteurs dont l activité n est pas réglementée à ce jour.

La société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter caution.

Elle peut prêter à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution pour elles, même hypothécairement.

Article 4

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE II. CAPITAL

Article 5

Le capital social est illimité.

La part fixe du capital s'élève à cent dix mille euros (¬ 110.000,00)

Article 6

Le capital est représenté par des parts sociales d'une valeur nominale de dix euros (¬ 10,00) chacune.

Outre les parts sociales souscrites au moment de la constitution, d'autres parts pourront, en cours d'existence de la société, être émises par décision de l'organe de gestion (ou: de l'assemblée générale) qui fixera leur taux d'émission, le montant à libérer lors de la souscription et, le cas échéant, les époques auxquelles les versements sont exigibles ainsi que le taux des intérêts éventuels dus sur ces montants en cas de défaut de versement dans les délais fixés.

Article 7

Les appels de fonds sont décidés souverainement par l'organe de gestion.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire. L'organe de gestion peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Les versements anticipés sont considérés comme des avances de fonds.

L'associé qui, après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Volet B - suite

suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été

effectués.

TITRE III. TITRES

Article 8

Les parts sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre.

Il est tenu au siège social un registre des parts que chaque associé peut consulter.

La propriété des parts s'établit par une inscription dans le registre des parts. Des certificats

constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires de parts.

Article 9

Les parts sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire

pour chaque titre.

Si la part fait l'objet d'une copropriété, la société ale droit de suspendre l'exercice des droits y

afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de la

part.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale, les droits y afférents sont exercés

par l'usufruitier.

Article 10

Les parts sont cessibles entre vifs, ou transmissibles pour cause de mort, à des associés.

Article 11

Les parts peuvent être également cédées ou transmises moyennant l'agrément de l'organe de

gestion, à des personnes faisant partie de la catégorie décrite ci-après et remplissant les conditions

requises par la loi ou les statuts pour être associés.

TITRE IV. ASSOCIÉS

Article 12

Les associés ne sont passibles des dettes sociales que jusqu'à concurrence de leurs apports. Il

n'existe entre eux ni solidarité, ni indivisibilité.

Article 13

Sont associés:

1/ les signataires de l'acte de constitution,

2/ les personnes physiques ou morales agréées comme associés par l'organe de gestion.

L'organe de gestion statue souverainement et n'a pas à motiver sa décision.

Article 14

Les associés cessent de faire partie de la société par leur démission, exclusion, décès, interdiction,

faillite ou déconfiture.

Article 15

Un associé ne peut démissionner de la société ou demander le retrait partiel de ses parts que durant

les six premiers mois de l'exercice social et moyennant l'accord préalable de l'organe de gestion.

En toute hypothèse, cette démission ou ce retrait n'est autorisé que dans la mesure où il n'a pas pour

effet de réduire le capital à un montant inférieur à la part fixe ou de réduire le nombre des associés à

moins de trois.

Les retraits de versements sont interdits.

Article 16

Tout associé peut être exclu pour justes motifs.

L'exclusion est prononcée par l'organe de gestion.

L'associé dont l'exclusion est demandée doit être invité à faire connaître ses observations par écrit,

devant l'organe chargé de se prononcer, dans le mois de l'envoi d'un pli recommandé contenant la

proposition motivée d'exclusion.

S'il le demande dans l'écrit contenant ses observations, l'associé doit être entendu. La décision

d'exclusion doit être motivée.

La décision d'exclusion est constatée dans un procès-verbal dressé et signé par l'organe de gestion.

Une copie conforme de la décision est adressée, par les soins de l'organe de gestion, dans les

quinze jours à l'associé exclu, par lettre recommandée.

Il est fait mention de l'exclusion dans le registre des parts.

Article 17

L'associé démissionnaire, retrayant ou exclu, a uniquement droit au remboursement de sa part telle

qu'elle résulte des comptes annuels de l'exercice social pendant lequel la démission a été donnée, la

réduction de part demandée, la déchéance ou l'exclusion prononcée.

Il ne peut prétendre à aucune part dans les réserves, plus-values et fonds de prévision ou autres

prolongements du capital social. En aucun cas, il ne peut obtenir plus que la valeur nominale de ses

parts.

Le remboursement des parts aura lieu dans le courant de l'exercice au cours duquel auront été

approuvés les comptes annuels déterminant la valeur de remboursement pour autant qu'il ne porte

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pas atteinte à la part fixe du capital. Si c'était le cas, le remboursement serait postposé jusqu'au

moment où les conditions le permettront, sans intérêt jusqu'alors.

En cas de décès d'un associé, ses ayants droit recouvrent la valeur de ses parts suivant les mêmes

modalités et sous les mêmes conditions.

TITRE V. GESTION - CONTRÔLE

Article 18

A/ Administrateurs

La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs associés ou non, nommés par

l'assemblée générale des associés pour une durée indéterminée.

Ils peuvent être révoqués en tout temps, sans motif ni préavis.

B/ Pouvoirs des administrateurs et représentation de la société

Les administrateurs, dans le cadre de l'objet social, ont tous pouvoirs d'agir au nom de la société, à

l'exception des actes que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

En conséquence, ils disposent de tous pouvoirs d'administration et de disposition.

Ils peuvent, conjointement ou séparément, signer tous actes intéressant la société.

Ils peuvent, sous leur responsabilité, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou

non.

Article 19

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit.

Article 20

Conformément à l'article 141 du Code des sociétés, aussi longtemps que la société répondra aux

critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire,

sauf décision contraire de l'assemblée générale.

S'il n'est pas nommé de commissaire, les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires

peuvent être délégués à un ou plusieurs associés chargés de ce contrôle et nommés par

l'assemblée générale des associés. Ceux-ci ne peuvent exercer aucune fonction, ni accepter aucun

autre mandat dans la société.

Article 21

L'assemblée générale se compose de tous les associés.

Ses décisions sont obligatoires pour tous, même les absents ou dissidents.

Elle possède les pouvoirs lui attribués par la loi et les présents statuts.

Elle a seule le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer les administrateurs et

commissaires, de les révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur

administration, ainsi que d'approuver les comptes annuels.

Article 22

L'assemblée est convoquée par l'organe de gestion, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige,

par simples lettres adressées quinze jours au moins avant la date de la réunion.

Elle doit l'être une fois par an, dans un délai de six mois suivant la clôture des comptes annuels et ce

aux lieux, jour et heures fixés par l'organe de gestion, aux fins de statuer sur les comptes annuels et

la décharge.

Sauf décision contraire de l'organe de gestion, cette assemblée se réunit de plein droit le quatorze

décembre de chaque année à dix-sept (17) heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tient le

premier jour ouvrable suivant.

Elle doit l'être également dans le mois de leur réquisition sur la demande d'associés représentant un

cinquième des parts sociales.

Les assemblées se tiennent au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Article 23

Chaque part donne droit à une voix.

Le droit de vote afférent aux parts dont les versements exigibles ne sont pas effectués, est

suspendu, de même que le droit au dividende.

Article 24

Tout associé peut donner à toute autre personne, pourvu qu'elle soit elle-même associée, par tout

moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à une assemblée et y voter en ses

lieu et place.

Article 25

L'assemblée est présidée par le plus âgé des administrateurs.

Le président peut désigner un secrétaire.

L'assemblée peut choisir, parmi ses membres, un ou plusieurs scrutateurs.

Article 26

Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour. Sauf les

exceptions prévues par les présents statuts et la loi, les décisions de l'assemblée générale sont

prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées.

Lorsque les délibérations ont pour objet des modifications aux statuts, ainsi que la dissolution

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Volet B - suite

anticipée de la société, sa fusion, sa scission ou l'émission d'obligations, l'assemblée générale ne

sera valablement constituée que si l'objet des modifications proposées a été spécialement indiqué

dans la convocation et si les associés présents ou représentés représentent au moins la moitié du

capital social.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation aura lieu et la nouvelle

assemblée générale délibérera valablement quel que soit la quotité du capital représenté.

Si la délibération porte sur l'un des points visés au troisième alinéa du présent article et sauf les

exceptions prévues par la loi, aucune modification n'est admise que si elle réunit les trois/ quarts des

voix présentes ou représentées.

Sous réserve des règles particulières établies par les présents statuts, l'assemblée générale des

associés délibérera suivant les règles prévues à l'article 382 du Code des sociétés.

Article 27

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les

associés qui le demandent.

Les extraits ou copies à produire en justice ou ailleurs sont signés par un administrateur.

Article 28

Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par l'organe de gestion. La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour

et statue définitivement.

TITRE VII. EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

Article 29

L'exercice social commence le premier juillet de chaque année pour se clôturer le trente juin de

l année suivante.

Article 30

Sur le résultat net tel qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé au moins cinq pour cent pour

constituer la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve

atteint un/dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix,

sur proposition de l'organe de gestion, dans le respect des dispositions légales.

TITRE VIII. DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 31

Outre les causes légales de dissolution, la société peut être dissoute anticipativement par décision

de l'assemblée générale prise dans les conditions prévues pour les modifications aux statuts.

Article 32

En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la

liquidation s'opérera par les soins de liquidateur(s) nommé(s) par l'assemblée générale.

A défaut de pareille nomination, la liquidation s'opérera par les soins du ou des administrateurs en

fonction, formant un collège.

Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi. L'assemblée

déterminera, le cas échéant, les émoluments des liquidateurs.

Article 33

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif net servira d'abord à rembourser le montant du capital libéré.

Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de

procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situations et rétablissent l'équilibre

en mettant toutes les parts sociales sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds

complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables

en espèces au profit des parts sociales libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts sociales.

TITRE LX. DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 34

Pour l'exécution des statuts, tout associé, administrateur, commissaire, directeur, liquidateur

domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications peuvent lui

être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 35

Pour tout litige entre la société, ses associés, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs

aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée

aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 36

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées

inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des

sociétés sont censées non écrites.

III. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

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Volet B - suite

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et assemblée générale ordinaire

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d'un extrait du présent acte et finira le

30 juin 2015.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en décembre 2015.

2. Administrateurs

Est nommé aux fonctions d'administrateur unique pour une durée indéterminée :

Monsieur KATO Shigenobu, né à Tokyo (Japon) le 20 juin1973, de nationalité japonaise, domicilié à

3140 Keerbergen, Haachtsebaan 109, ici présent et qui accepte.

Son mandat est rémunéré.

3. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas nommer de commissaire-

réviseur. Ils décident également de ne pas désigner d'associé chargé du contrôle.

4. Reprise des engagements souscrits au nom de la société en formation :

En application de l'article 60 du Code des Sociétés, la société reprend les engagements contractés en son nom tant qu'elle était en formation et ce depuis le 2 mars 2014

Les comparants ratifient expressément tous les engagements de la société pris ou à prendre avant le dépôt du présent acte au greffe du Tribunal de commerce compétent, sous la condition suspensive dudit dépôt; les comparants donnent tout mandat aux représentants de la société, désignés par ailleurs, à l effet d entreprendre les activités sociales, le simple dépôt au greffe emportant de plein droit reprise de ces engagements par la société.

5. Procuration :

Tous pouvoirs, avec faculté de substitution, sont conférés à Direx ASBL, Rue du Cours d Eau 10 à 1428 Lillois, représentée par Madame FOSSOUL Suzanne ou tout autre personne qu elle aura désignée, afin d'assurer l'inscription de la société auprès d un guichet d entreprises (Banque Carrefour des Entreprises) et de l Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l annexe du Moniteur Belge

Le notaire associé, Frederic CONVENT NOTAIRE

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Coordonnées
JAPANESE NOODLE COMPANY

Adresse
AVENUE DES SAISONS 123 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale