JARDIPOL

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : JARDIPOL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 426.861.960

Publication

22/04/2014
ÿþRéservé

au

Moniteu

belge

N° d'entreprise : 0426.861.960

Dénomination

(en entier) : JARDIPOL

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 1180 Uccle, chaussée d'Alsemberg, 1045

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :Augmentation du capital en numéraire - adaptation des statuts au code des sociétés

D'après un procès-verbal reçu par Maître Priscilla CLAEYS, Notaire de résidence à Forest-Bruxelles, le 28 mars 2014, - Enregistré six rôles sans renvoi au ter Bureau de l'Enregistrement d'Anderlecht, le 31 mars 2014 vol. 85 fol.11 case 01_ Reçu : cinquante euros (50 ¬ ). (signé) PO- le receveur SACRE , il résulte que :

Première résolution : expression en euro  suppression de la valeur nominale des parts sociales

L'assemblée décide que le montant du capital social de la société exprimé en euros est égale à dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros et un cent (18.592,01 EUR).

L'assemblée décide également de supprimer purement et simplement la mention de la valeur nominale des parts sociales.

Ainsi les 250 parts sociales existantes deviennent des parts sociales sans mention de valeur nominale. Deuxième résolution : prise de connaissance distribution préalable d'un dividende intercalaire

L'assemblée prend connaissance du procès-verbal de la Première Assemblée où il a été décidé de la distribution d'un dividende intercalaire dans le cadre de l'article 537 C.I.R 1992, pour un montant brut de nonante-neuf mille deux cent quatre euros et septante-quatre cents (99.204,74 EUR). Un exemplaire de ce procès-verbal restera dans le dossier du notaire.

Troisième résolution : première augmentation du capital en numéraire

L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de quatre-vingt-neuf mille deux cent quatre-vingt-quatre euros et vingt-sept cents (89.284,27 EUR), pour le porter de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros et un cent (18.592,01 EUR) à cent sept mille huit cent septante-six euros et vingt-huit cents (107.876,28 EUR).

L'assemblée décide que la première augmentation du capital sera réalisée par apport en numéraire du montant net obtenu suite à la distribution du dividende intercalaire qui a été décidé dans la Première Assemblée et sans la création de nouvelles parts.

Particularités concernant le régime de l'article 537 C.l.R. 1992

L'assemblée déclare avoir été entièrement informé sur l'étendue du régime tel que prévu par l'article 537 C.I.R. 1992, et plus particulièrement sur la disposition que prévoit une cotisation distincte en cas de modification de la politique de dividendes par rapport aux 5 dernières années comptables et celle qui prévoit qu'en cas de réduction du capital dans les quatre années voir huit années pour certaines sociétés, un précompté mobilier supplémentaire est dû.

L'assemblée déclare savoir que les réductions de capital effectuées ultérieurement seront réputées s'opérer en premier lieu en déduction de l'apport en capital réalisé suivant le régime de l'article 537 C.t.R.1992.

Quatrième résolution : souscription et libération

1. Ensuite, tous les associés ont déclaré connaître les statuts et la situation financière de la Société, et souscrire la première augmentation de capital proportionnellement à leur participation dans le capital.

2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que l'augmentation de capital ainsi souscrite a été libérée à concurrence de cent pour cent (100 %). Par conséquent l'augmentation du capital a été libérée au total à concurrence de quatre-vingt-neuf mille deux cent quatre-vingt-quatre euros et vingt-sept cents (89.284,27 EUR).

3. Les apports qui consistent en numéraire ont été déposés, conformé-ment à l'article 311 du Code des sociétés, -là un compte spécial numéro 6E27.1430.8942.1573 au nom de la Société, auprès de la Banque;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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09 AVR. 2014

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

En toutes hypothèses, en cas de démembrement de droits relatifs à une ou plusieurs parts sociales entre

usufn.iitier(s) et nu(s)-propriétaire(s) et sauf convention contraire dûment notifiée à la société, tous les droits y

afférents, y compris le droit de vote, seront exercés par le(s) usufruitier(s).

Article 8 : REGISTRE DES PARTS

Un registre des parts sera tenu au siège social.

Il comprendra:

1° l'indication précise de chaque associé et le nombre des parts sociales lui appartenant;

2° l'indication des versements effectués;

3° les transferts de parts avec leur date, datés et signés par le cédant et le cessionnaire en cas de cession

entre vifs, et par les gérants et les bénéficiaires, en cas de transmission pour cause de mort,

La propriété des titres nominatifs s'établit par une inscription sur le registre des parts. Des certificats

constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des titres.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription

dans le registre des parts.

Article 9 : DESIGNATION DU GERANT

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de

durée et pouvant dans cette dernière hypothèse avoir la qualité de gérant statutaire,

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Article 10 : POUVOIRS DU GERANT

Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés, chaque gérant peut accomplir tous les actes

nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à

l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires.

Article 11 : REMUNERATION DU GERANT

Le mandat de gérant est exercé gratuitement sauf décision contraire de l'assemblée générale,

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la simple majorité des voix, ou

l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera

portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et

déplacements.

Article 12 : CONTROLE DE LA SOCIETE

Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il ne sera

pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des

commissaires; il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de ce

dernier n'incombe à la société que s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa

charge par décision judiciaire; en ces derniers cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées

à la société,

Article 13 : REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES

L'assemblée générale ordinaire des associés se tient le premier mardi du mois de septembre de chaque

année, à vingt heures (20h00), soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation.

SI ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la

demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations.

Les assemblées générales sont convoquées à l'initiative du ou des gérants ou des commissaires, Les

convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettres recommandées adressées quinze jours au

moins avant l'assemblée à chaque associé, titulaire de certificat émis en collaboration avec la société, porteur

d'obligation, commissaire et gérant; elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se

réunir.

Les procès-verbaux de l'assemblée générale ou de l'associé unique agissant en ses lieu et place sont

consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par les membres du bureau et par les associés

présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 14 : DROIT DE VOTE

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales ou

statutaires régissant les parts sans droit de vote.

Article 15 : PROROGATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

L'organe de gestion a le droit de proroger, séance tenante, la décision de l'assemblée générale annuelle

relative à l'approbation des comptes annuels à trois semaines. Cette prorogation n'annule pas les autres

décisions prises, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

L'organe de gestion doit convoquer une nouvelle assemblée générale ayant le même ordre du jour dans les

trois semaines suivant la décision de prorogation.

Les formalités relatives à la participation à la première assemblée générale, y compris le dépôt éventuel des

titres ou procurations, restent d'application pour la deuxième assemblée. De nouveaux dépôts seront admis.

Il ne peut y avoir qu'une seule prorogation. La deuxième assemblée générale décide de manière définitive

sur les points à l'ordre jour ayant fait l'objet d'une prorogation.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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Volet B - Suite

Réservé Volet B - Suite

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de douze mille trois cent nonante-quatre euros et soixante-huit cents (12.394,68 EUR) (arrondi), ce par incorporation de bénéfices existantes.

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire des associés, dont le procès-verbal a été rédigé par Maître Priscilla Claeys, notaire à Forest, le 28 mars 2014, le capital a été augmenté comme suit :

- première augmentation du capital par apport en reellérdhe à commente de quatrevingt-neuf mille deux cent quatre-vingt-quatre euros et vingt-sept cents (89.284,27 EUR) sans création de nouvelles parts sociales dans le cadre de l'article 537 C.I.R 1992;

- deuxième augmentation du capital par apport en numéraire à concurrence de cent vingt-trois euros et septante-deux cents (123,72 EUR) sans création de nouvelles parts sociales.

Il résulte de ce qui précède qu'actuellement le capital est fixé à cent huit mille euros (108.000,00 EUR), représenté par deux cent cinquante (250) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un deux cent cinquantième (1/260e) du capital.

Le capital pourra être augmenté dans les formes et aux conditions requises par la loi.

Article 6 : STATUTS DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont indivisibles. En cas de pluralité de titulaires de droits relativement à une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire de la part, sans préjudice à l'article 7 ci-après.

Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en requérir inventaire.

lis doivent pour l'exercice de leurs droits sen rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux décisions de l'assemblée générale,

Article 7 : CESSION OU TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu'un associé.

a) cession entre vifs

L'associé unique décide seul sur la cession totale ou partielle de ses parts.

b) transmission pour cause de mort.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société, Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le président du tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés. Paragraphe 1

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Toutefois, cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises:

1° à un associé;

2° au conjoint du cédant ou du testateur;

3° à des ascendants ou descendants en ligne directe du cédant ou du testateur.

Paragraphe 2

Dans les cas où la cession entre vifs ou la transmission pour cause de décès des parts sociales est soumise à l'approbation des associés conformément au paragraphe 1 ci-dessus, le gérant appellera - à la demande de l'associé qui souhaite céder ses parts sociales ou en cas de transmission pour cause de décès, à la demande de l'héritier / des héritiers ou des ayants-droit - les associés en assemblée générale afin de délibérer au sujet de la transmission proposée. La proposition de cession entre vifs devra contenir les conditions et le prix pour lesquels la cession aura ileu.

En cas de refus d'approbation, les associés qui s'y sont opposés doivent racheter - endéans les trois mois - les parts sociales pour lesquelles la cession ou la transmission a été refusée, en proportion des parts sociales déjà en leur possession hormis accord entre eux d'une autre répartition. Le prix de rachat est fixé sur base des fonds propres de la société, ainsi qu'il résulte du dernier bilan approuvé par les associés, hormis autre accord entre les parties. A défaut d'accord entre les parties concernant le prix de rachat, celui-ci sera fixé par le tribunal compétent à la demande de la partie la plus diligente.

Les parts qui, endéans les trois mois du refus de l'approbation, n'auraient pas été rachetées par les associés en question conformément à l'alinéa qui précède, seront valablement cédées au cessionnaire proposé par l'associé cédant moyennant les conditions et le prix qui ont été mentionnés dans la proposition de cession ou seront transmises valablement aux héritiers ou ayants-droit de l'associé décédé.





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Volet B - Suite

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FintrolGroup BNP Paribas, tel qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet établissement de crédit, le 28 mars 2014,'laquelle a été transmise au notaire soussigné qui la gardera dans son dossier,

Cinquième résolution : constatation de la réalisation de la première augmentation du capital

L'assemblée constate et requiert le notaire de constater authentiquement la réalisation effective de la première augmentation du capital qui précède à concurrence de quatre-vingt-neuf mille deux cent quatre-vingt-quatre euros et vingt-sept cents (89.284,27 EUR) et qu'ainsi le capital est effectivement porté à cent sept mille huit cent septante-six euros et vingt-huit cents (107.876,28 EUR), représenté par deux cent cinquante (250) parts sociales sans mention de valeur nominale.

Sixième résolution : deuxième augmentation du capital

L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de cent vingt-trois euros et septante-deux cents (123,72 EUR), pour le porter de cent sept mille huit cent septante-six euros et vingt-huit cents (107.876,28 EUR) à cent huit mille euros (108.000,00 EUR)

L'assemblée décide que la deuxième augmentation du capital sera réalisée par apport en numéraire et sans la création de nouvelles parts.

Septième résolution : souscription et libération

1, Ensuite, tous les associés ont déclaré connaître les statuts et la situation financière de la Société, et souscrire la deuxième augmentation de capital proportionnellement à leur participation dans le capital,

2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que l'augmentation de capital ainsi souscrite a été libérée à concurrence de cent pour cent (100 %). Par conséquent l'augmentation du capital a été libérée au total à concurrence de cent vingt-trois euros et septante-deux cents (123,72 EUR).

3. Les apports qui consistent en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 311 du Code des sociétés, à un compte spécial numéro BE27.1430.8942.1573 au nom de la Société, auprès de la Banque FintrolGroup BNP Paribas, tel qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet établissement de crédit, !e 28 mars 2014, laquelle a été transmise au notaire soussigné qui la gardera dans son dossier.

Huitième résolution : constatation de la réalisation de la deuxième augmenta-'tion du capital,

L'assemblée constate et requiert le notaire de constater authentiquement la réalisation effective de la deuxième augmentation du capital qui précède à concurrence de cent vingt-trois euros et septante-deux cents (123,72 EUR) et qu'ainsi le capital est effectivement porté à cent huit mille euros (108.000,00 EUR), représenté par deux cent cinquante (250) parts sans mention de valeur nominale.

Neuvième résolution : modification des statuts

Afin de mettre les statuts en concordance avec les décisions d'augmentation du capital qui précède, l'assemblée décide de remplacer l'article 4 (nouvelle article 5) des statuts comme mentionné ci-après.

Dixième résolution : Adaptation des statuts au Code des Sociétés et refonte complète des statuts. L'assemblée décide d'adapter un tout nouveau texte des statuts pour le mettre en concordance avec la

législation actuellement en vigueur avec, si besoin, quelques modifications statutaires quant au contenu,. En conséquence, elle décide la refonte complète de ses statuts comme suit:

« Article 1 : FORME ET DENOMINATION DE LA SOCIETE

La société adopte la forme de [a Société Privée à Responsabilité Limitée. Elle est dénommée «JARDIPOL». Article 2 ; SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 1180 Uccle, chaussée d'Alsemberg 1045.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la Région de langue française de Belgique ou de la Région de Bruxelles-Capitale, par simple décision de la gérance qui e tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts ou succursales en Belgique ou à l'étranger.

Tout changement du siège social est publié aux Annexes du Moniteur belge par les soins du gérant, Article 3 : OBJET SOCIAL

La société a pour objet les activités d'entreprise de jardin, la création, l'aménagement, l'entretien de terrains divers, la gérance de propriétés (bois, parc), l'abatage, l'élevage, la sylviculture, la plantation de pépinières.

La société a pour objet toutes opérations commerciales généralement quelconques et notamment la société pourra réaliser son objet dans n'importe quel endroit, de toutes les manières et suivant les méthodes qui lui paraîtront les mieux appropriées.

Elle pourra, notamment, s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, de souscription, de participation, ou d'intervention, financière ou autre, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet serait analogue ou connexe au sien, ou même susceptible d'accroître son activité sociale.

Article 4 : DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, prise comme en matière de modification de statuts.

Article 5 : CAPITAL SOCIAL

Lors de la constitution de la société, le capital social était fixé à arrondi six mille cent nonante-sept euros et trente-quatre cents (6,197,34 EUR), représenté par 250 parts sociales d'une valeur nominale arrondi de vingt-quatre euros et septante-neuf cents (24,79 EUR) chacune.

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire des associés, dont le procès-verbal a été rédigé par Maître Pierre-Etienne de Fays, notaire à Schaerbeek, le 20 août 1990, le capital a été augmenté à concurrence

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Volet B - suite

Article .16.c COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier avril d'une année et finit le trente et un mars de l'année suivante.

Le trente et un mars de chaque année les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire

et établit les comptes annuels conformément à la lof.

Article 17 : REPARTITION DES BENEFICES

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements,

résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice,net.de la société,

Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement cinq pour-cenf<(5°h) pour la formation d'un fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds de réserve atteint le dixième du capital. Il

redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant sur proposition de la

gérance dans le respect de l'article 320 du Code des Sociétés.

Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et aux époques déterminées par la gérance.

Article 18 : DISSOLUTION DE LA SOCIETE

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un des associés,

Article 19 : LIQUIDATION  PARTAGE

Lors de la dissolution avec liquidation, le(s) liquidateur(s) est/sont nommé(s) par l'assemblée générale.

La nomination du/des liquidateur(s) doit être soumise au président du tribunal de commerce pour

confirmation, conformément à l'article 184, §2 du Code des Sociétés,

Ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans autorisation

spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par

décision prise à une majorité simple de voix.

Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent

l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables,

L'actif net est partagé entre les associés en proportion des parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un

droit égal.

Article 20 : ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de

domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être

valablement faites.

Article 21 : DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce code, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées

inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce code sont censées

non écrites. »

Onzième résolution décision : Pouvoirs au gérant

L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

Pour extrait analytique conforme,

Déposé en même temps : expédition

(signé) Notaire Priscilla CLAEYS, à Forest,

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30/09/2014 : BL467867
25/10/2013 : BL467867
17/10/2012 : BL467867
29/09/2011 : BL467867
15/09/2010 : BL467867
25/09/2009 : BL467867
15/09/2008 : BL467867
12/09/2007 : BL467867
27/09/2006 : BL467867
04/10/2005 : BL467867
25/10/2004 : BL467867
31/10/2003 : BL467867
18/10/2002 : BL467867
01/10/2015 : BL467867
21/09/2000 : BL467867
01/01/1993 : BL467867
09/02/1991 : BL467867
09/03/1985 : BL467867
09/03/1985 : BL467867

Coordonnées
JARDIPOL

Adresse
CHAUSSEE DALSEMBERG 1045 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale