JDBP MEDICAL

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : JDBP MEDICAL
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 838.261.528

Publication

26/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.06.2014, DPT 25.08.2014 14450-0365-010
12/08/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : * 2)-1Q 964 SP g " i

Dénomination : JDBP MEDICAL

(en entier) :

Forme juridique : société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Siège : boulevard Général Wahis, 14/46 , /1030 gs),V xt t, L E S Objet de l'acte : CONSTITUTION - NOMINATION

L'AN DEUX MIL ONZE

Le vingt juillet

Devant Nous, Maître Guy SOINNE, Notaire, société civile sous forme de

société privée à responsabilité limitée dénommée « Guy SOINNE, Notaire »

ayant son siège social à 1130 Bruxelles, chaussée de Haecht 1788 boite 3,

inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 861.405.629.

A COMPARU:

Monsieur PEMBELE Paul, Jean, né à Kinshasa,

le vingt-deux septembre mil neuf cent soixante-trois, domicilié et demeurant à 1030 Bruxelles, boulevard Général Wahis, 14 boîte 46, numéro de registre national : 630922-41322.

I. - CONSTITUTION

Lequel déclare constituer, à partir de ce jour, une société civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée, dénommée " JDBP MEDICAL "ayant son siège social à 1030 Bruxelles, boulevard Général Wahis, 14 boîte 46, au capital de DIX-HUIT MILLE SIX CENT EUROS (16.600,00 ¬ )

représenté par CENT QUATRE-VINGT-SIX (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième du capital social.

Le comparant déclare souscrire la totalité des parts de la société et libérer chacune de ces parts à concurrence de deux tiers de telle sorte que la société dispose à ce jour d'un capital libéré à concurrence de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400,00 ¬ ).

Les fonds ont préalablement à la constitution été versés en espèces sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la

Banque Fortis au crédit du compte numéro 001-6457837-41.

de sorte qu'une somme de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400,00 ¬ ) se trouve à la disposition de la société.

Avant la passation de l'acte, le comparant, en sa qualité de fondateur de la société et conformément à l'article 215 du Code des Sociétés, a déposé au rang des minutes du Notaire soussigné, le plan financier.

En outre, le Notaire donne lecture de l'article 212 du Code des Sociétés et informe le fondateur unique des conséquences que la loi prévoit et de la responsabilité qu'il encourt s'il est associé unique de plusieurs sociétés d'une personne à responsabilité limitée.

Le comparant reconnaît que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, incombant à la société en raison de sa constitution, s'élève à environ neuf cents euros (900,00 E).

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ta personne morale à t'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

Volet B - suite



II. -- STATUTS

Article 1 - Forme

La société civile adopte la forme de la société privée à responsabilité

limitée.

Article 2 - Dénomination

Elle est dénommée " JDBP MEDICAL".

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale

doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société civile

sous forme de société privée à responsabilité limitée" ou des initiales

"S.C.S.P.R.L.".

Article 3  Siège social

Le siège social est établi à 1030 Bruxelles, boulevard Général Wahis, 14

boîte 46.

Moyennant notification au Conseil de l'Ordre des Médecins, le siège social peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte. La société peut établir des lieux d'activité supplémentaires, par simple décision de la gérance et moyennant l'accord préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins.

Le transfert du siège social doit être porté à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Article 4 - Objet

La société a pour objet l'exploitation d'un cabinet médical, et plus particulièrement l'exploitation d'un cabinet médical de médecine générale, en ce compris la mise à disposition des moyens nécessaires à exercer leur art aux médecins exerçant dans ledit cabinet, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins; la médecine étant exercée au nom et pour le compte de l'ensemble des médecins associés, lesquels mettent en commun la totalité (ou une partie à préciser) de leur activité médicale.

L'objet ne peut être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

Conformément à l'article 34 § 2 du Code de Déontologie médicale, la responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé (avis du Conseil National du 07.11.2009).

La responsabilité professionnelle de tout médecin associé est illimitée.

Les honoraires relatifs aux prestations accomplies par les médecins associés sont perçus par et pour le compte de la société.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières pour autant que celles-ci ne présentent pas un caractère commercial et de ce fait incompatible avec l'objet social de la société.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier ou immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens large, pour autant que n'en soient altérés ni son caractère civil ni sa vocation médicale et que ces

Mentionner sur la dernière page du VoI t B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

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Volet B - suite

opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père dé famille » n'aient pas un caractère répétitif ou commercial. Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de la gestion des investissements ainsi réalisés, une majorité des deux tiers au minimum sera requise.

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La société pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien, ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le développement.

Article 5 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant

comme en matière de modification des statuts.

FElle n'est pas dissoute par l'interdiction, la mort, la faillite ou la

'déconfiture d'un ou plusieurs associés.

iArticle 6 - Capital

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 £),

représenté cent quatre vingt six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant chacune un /cent quatre-vingt-sixième du capital social.

Article 7 - Augmentation de capital

En cas d'augmentation de capital, celle-ci ne pourra être décidée qu'à la condition que les parts nouvelles à souscrire soient exclusivement offertes aux associés existants ou éventuellement à des tiers, mais dans ce dernier cas, dans le respect de l'article 10.

Dans les deux cas, le droit de préférence des associés s'exercera selon la procédure organisée par la loi.

Article 8 - Appel de fonds

Tous les appels de fonds sur des parts non intégralement libérées sont décidés souverainement par le gérant. L'exercice des droits afférents aux parts sur lesquels les versements requis n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements régulièrement appelés et exigibles n'ont pas été effectués.

Article 9 - Registre des associés

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège 'social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, la désignation !précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que

'l'indication des versements effectués.

Les parts sont indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Article 10 - Associés

La société ne peut compter comme associé que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins.

Article 11 - Cession

Tant que la société ne comprend qu'un associé celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts, dans le respect de l'article 10 des présents statuts.

Dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts sociales ne pourront être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort à des personnes visées à l'article 10 des présents statuts que moyennant le respect des conditions suivantes :

L'admission d'un nouvel associé ne peut avoir lieu qu'avec l'accord unanime des anciens associés.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nora et signature.

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Volet B - suite

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine assemblée ordinaire ou extraordinaire, qui devra en tout cas se réunir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le cédant.

Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, dans les mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs sera sans recours.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Les héritiers et légataires, régulièrement saisis devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximum de six mois:

1. soit opérer une modification de l'objet social dans le respect de l'article 287 du Code des Sociétés ;

2. soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article ;

3. soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions.

A défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société est mise en liquidation.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société.

Article 12 - Exclusion

Tout médecin est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession. L'assemblée générale décidera à l'unanimité des suites à donner à ces décisions. Dans ces cas, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres associés décidant à l'unanimité. Toute décision de suspension ou d'exclusion sera notifiée à l'associé concerné par lettre recommandée à la poste dans les 3 jours.

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de réduction de capital comme dit aux articles 316 à 318 du Code des Sociétés.

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert.

Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur.

Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'Art de Guérir entraîne la suspension des avantages du contrat pendant la durée de cette mesure.

Article 13 - Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), personne(s) physique(s), choisi(s) parmi les associés et nommé(s) par l'Assemblée Générale. Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique est nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable. Article 14 - Pouvoirs du gérant

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé

ou non.

Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à-un-docteur en médecine, dès

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso N'ont et signature.

Volet B - suite

qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'Art del guérir.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en, contradiction avec la déontologie médicale.

Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an, que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Article 15 - Rémunération

Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit ou onéreux selon décision de l'assemblée générale.

La rémunération du gérant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Si d'autres médecins devaient entrer dans la société, la rémunération du gérant ne pourra se faire au détriment des autres associés.

Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle-ci sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux.

Article 16 - Contrôle

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Article 17 - Assemblées générales

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le troisième lundi du mois de juin à dix-huit (18) heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

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Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signera pour approbation les comptes annuels.

Toute assemblée générale se tient au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations. Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettre recommandée adressée à chaque associé quinze jours au moins avant la date de la réunion.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Article 18 - Règlement d'ordre intérieur

L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition du pool d'honoraires visés à l'article 159 du Code de déontologie médicale et qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté

Le projet de Règlement d'Ordre Intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins

Article 19 - Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de l'année suivante.

L'inventaire et les comptes annuels sont établis et publiés conformément aux articles 92 et suivants du Code des sociétés.

Article 20 - Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la

gérance, il est prélevé annuellement au moins 5 (cinq) pour cent pour être

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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Volet B - suite

affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être-obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect de l'article 319 du Code des sociétés.

Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des associés. L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la Loi est ou devenait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Après l'adoption des comptes annuels, l'Assemblée Générale se prononcerai par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant.

Article 21 - Dissolution - Liquidation

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Il est noté que conformément à l'article 162 § 5 nouveau du Code de Déontologie médicale, le liquidateur doit, s'il n'est pas médecin, se faire assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les (questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret !professionnel des associés.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou cet effet, l'actif est réparti

consignation des sommes nécessaires à également entre toutes les parts. Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Article 22 - Élection de domicile Pour l'exécution des statuts, tout domicilié à l'étranger, fait élection de Article 23 - Droit commun

Pour les objets non Code des sociétés. Article 24

Toute modification

préalablement à !Médecins.

Tout litige de nature déontologique est Conseil provincial de l'Ordre des Médecins. Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans

présenter les statuts au Conseil provincial inscrits.

Les associés et gérants restent soumis à la Jurisprudence du Conseil de l'Ordre des Médecins. En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataires de la société. La responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin, mais au nom et pour le compte de la société. Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel; le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers.

Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Son autorité se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres observations seront présentées par lui

au responsable de la société. Celui-ci veillera à ce que le personnel exécute ponctuellement les instructions médicales du médecin et l'assure de sa collaboration loyale.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

expressément réglés

aux statuts de

par les statuts, il est référé aux

associé, gérant ou liquidateur, domicile au siège social.

la société devra être soumise

égale soit

l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des

de la compétence

exclusive du

la société, ils doivent auprès duquel ils sont

Volet B - suite

Article 25

Les associés et gérants restent soumis à la Jurisprudence du Conseil de

l'Ordre des Médecins.

En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des

Médecins des actes accomplis en qualité de mandataires de la société.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le

médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la

suspension. En cas de pluralité d'associés, le médecin qui fait l'objet

d'une suspension ne peut se choisir lui-même un remplaçant.

Le médecin privé du droit d'exercer l'art médical par une décision judiciaire ou disciplinaire, ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. Cette interdiction ne le dispense pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du conseil provincial auquel ressortit ce médecin. A défaut de ces dispositions, le conseil provincial prendra les mesures qui s'imposent.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations

professionnelles. L'assemblée générale décidera à la majorité simple des

suites à donner à ces décisions.

La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur déterminent

les conditions d'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin. La

responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société.

Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel ; le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale. La

répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil

Provincial de l'Ordre des Médecins. Tout accord financier doit être

mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecin(s) entre(nt) dans la société, il faut que celui-ci (ceux-ci) présente(nt) également le contrat au Conseil Provincial de

l'Ordre auquel il(s) ressort(nt). L'admission d'un associé ne peut avoir

lieu que de l'accord unanime des autres. L'attribution des parts sociales doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés.

Les associés mettent en commun la totalité ou une partie de leur activité médicale.

Les honoraires doivent alors être perçus en pool. La répartition du

travail ainsi que la clé de répartition du pool doivent être soumises au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Le pool d'honoraires devra être distribué en parts égales à travail égal, au plus tard à partir de la cinquième année.

Le pool d'honoraires ne peut réunir que des membres actifs.

Le Conseil Provincial admet une solidarité de trois mois en cas d'absence d'un des membres excepté pour cause de suspension.

Est aussi admise une assurance d'indemnité journalière à charge du groupement en cas d'incapacité de travail.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

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Volet B - suite

Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires etc...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition.

La responsabilité du médecin reste illimitée.

IEn cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de Il'Ordre des Médecins concerné est seul habilité à juger sans préjudice des 'procédures de recours.

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

III. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

La société étant constituée, l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale a pris les décisions suivantes :

1. Le premier exercice social commence le jour du dépôt au Greffe du

Tribunal de Commerce d'un extrait du présent acte constitutif, pour se terminer le trente et un décembre deux mil douze.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2011 - Annexes du Moniteur belge 2_ La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mil

!treize.

13. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant

!la signature des statuts.

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et

!toutes les activités entreprises par Monsieur PEMBELE Paul, prénommé,

depuis le premier avril deux mil onze, au nom et pour compte de la société en formation, sont repris par la société présentement constituée. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale. La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

4. Conformément à l'article 13 des statuts, est nommé gérant en sa qualité d'associé unique, Monsieur PEMBELE Paul, prénommé, domicilié à 1030 Bruxelles, boulevard Général Wahis, 14/46, pour une durée indéterminée. Son mandat n'est pas rémunéré.

5. L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire-réviseur. Les décisions prises ci-dessus n'auront d'effet qu'au moment où la















société acquerra la personnalité morale.



DONT ACTE

Fait et passé à Bruxelles.

Lecture faite, le comparant a signé avec le Notaire.

suivent les signatures.

Enregistré rôle(s), renvoi(s), au premier bureau de

!l'enregistrement de Forest, le

!deux mil onze, volume , folio , case ; reçu vingt-cinq euros (25

le). LE RECEVEUR (signé)

POUR EXTRAIT CONFORME DEPOSE AVANT ENREGISTREMENT DANS LE

SEUL BUT D'ETRE DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE.

GUY SOINNE - NOTAIRE.











Dépôt simultané d'une expédition.







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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.06.2015, DPT 31.08.2015 15503-0322-009

Coordonnées
JDBP MEDICAL

Adresse
BOULEVARD GENERAL WAHIS 14, BTE 46 1030 BRUXELLES

Code postal : 1030
Localité : SCHAERBEEK
Commune : SCHAERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale