JEAN-THEODORE GODIN

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : JEAN-THEODORE GODIN
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 507.719.180

Publication

30/12/2014
ÿþMoniteur belge

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autre société, le comparant déclarant avoir pris ses renseignements à ce sujet.

Le notaire atteste que le fondateur lui a remis un plan financier, conformément à l article 215 du

Code des sociétés.

D autre part, le comparant reconnaît savoir que tout bien appartenant à un fondateur, à un gérant ou

à un associé, que la société se proposerait d acquérir dans un délai de deux ans à compter de la

constitution pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, doit faire l objet

d un rapport établi par un réviseur d entreprises désigné par la gérance et d un rapport spécial établi

par celle-ci.

Le comparant déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque

forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis à sa charge en raison de sa constitution,

s élève à environ 500 EUR.

II. STATUTS

TITRE I : DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE

ARTICLE 1 : dénomination.

La société revêt la forme d une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée. Elle

est dénommée  Jean-Théodore GODIN  .

Cette dénomination doit être précédée ou suivie dans tous les actes, papier à lettres, factures,

publications et autres documents émanant de la société, de la mention  société civile d avocat(s) à

forme de SPRL ou  société civile d avocat(s) à forme de société privée à responsabilité limitée ou,

en abrégé,  SPRL - avocats).

Elle doit en outre être accompagnée de l indication précise du siège social de la société et du

numéro d'entreprise.

ARTICLE 2 : siège social.

Le siège social est établi à 1000 Bruxelles, 27, Galerie du Roi.

Il peut être transféré partout dans l'arrondissement de Bruxelles par décision du gérant, à publier aux

Annexes du Moniteur Belge, sans qu il soit nécessaire de modifier les statuts.

La société peut établir un cabinet secondaire, en Belgique ou à l étranger.

ARTICLE 3 : Objet.

La société a pour objet la gestion de la profession d avocat ou d un cabinet d avocat et l'exercice de la profession d'avocat par un avocat (ou des avocats) inscrit(s) au tableau de l Ordre français des avocats du Barreau de Bruxelles, à la liste des stagiaires, à la liste des avocats communautaires ou à la liste des membres associés, et par les avocats ou sociétés d avocats avec qui il(s) peut (peuvent) s associer.

La société peut entreprendre, soit seule, soit avec d'autres, directement, ou indirectement, pour son compte ou pour compte de tiers, toutes opérations immobilières, mobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à l'exercice de la profession, ou pouvant contribuer à son développement.

Elle peut également prendre une participation ou s intéresser par tout autre voie dans, ou coopérer avec d autres sociétés ou associations d avocats.

Les associés de la société s interdisent d intervenir en faveur d une partie dont les intérêts sont en conflit avec ceux d un client de la société ou d un autre associé.

La société réalisera son objet social en agissant en conformité avec le Règlement d Ordre Intérieur de l Ordre des Avocats.

La société pourra effectuer également d autres activités didactiques et autres, liées au droit, comme la tenue ou la participation à des cours et conférences, des séminaires, colloques et cours académiques en Belgique et à l étranger et la publication d articles et de livres.

ARTICLE 4 : Durée.

La durée de la société n est pas limitée.

Le décès d un associé, fût-il unique, n entraîne pas la dissolution de la société.

Elle peut être dissoute par décision de l assemblée générale délibérant comme en matière de

modification des statuts.

TITRE II : CAPITAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 5 : Capital.

Le capital social souscrit est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENT EUROS et représenté par cent parts

sociales, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l avoir social,

entièrement souscrites en numéraire et libérées à concurrence de deux/tiers.

ARTICLE 6 : Parts sociales.

Les parts sociales sont et demeurent nominatives conformément aux dispositions légales.

La possession des parts sociales résulte de l inscription au registre des parts qui repose au siège

social, contenant :

1) La désignation précise de chaque associé, qui doit obligatoirement être avocat inscrit au tableau

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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de l Ordre d un barreau belge ou un avocat avec qui l association est permise, et du nombre de parts lui appartenant ;

2) L indication des versements effectués ;

3) Les cessions ou transmissions de parts, datées et signées par le cédant et le cessionnaire en cas de cession entre vifs, par le gérant et le bénéficiaire en cas de transmission pour cause de décès. ARTICLE 7 : Cession des parts.

Les parts ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu à un avocat inscrit au tableau de l Ordre d un barreau belge ou un avocat avec qui l association est permise et moyennant l agrément unanime des associés.

Toutefois, cet agrément n est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises :

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" à un associé ;

Les règles applicables aux cessions entre vifs, s appliquent en cas de cession par ou en faveur d une personne morale.

L associé unique peut transmettre librement les parts sociales à un avocat inscrit au tableau de l Ordre d un barreau belge ou un avocat avec qui l association est permise.

ARTICLE 8 : Indivisibilité.

Les parts sont indivisibles. S il y a plusieurs propriétaires d une part sociale ou si sa propriété est scindée entre nu-propriétaire et usufruitier, la société a le droit de suspendre l exercice des droits qui y sont attachés, jusqu à ce qu une seule personne soit désignée comme étant propriétaire de la part vis-à-vis de la société.

Si la société ne comporte qu un seul associé, son décès n entraîne pas la dissolution de la société. Les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu au partage des dites parts, ou jusqu à la délivrance des legs portant sur celles-ci. Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l usufruit des parts d un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci. TITRE III : ADMINISTRATION  REPRESENTATION

ARTICLE 9 : Administration.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, qui seront nécessairement associés. Ils sont nommés par l assemblée générale, avec ou sans limitation de durée. S il y a plusieurs gérants, ceux-ci forment un collège.

Nommé dans les statuts ou dans un acte modificatif de ceux-ci, le gérant a qualité de gérant statutaire.

Le gérant statutaire ne peut être révoqué qu avec l accord unanime des associés, y compris le gérant lui-même. Ses pouvoirs ne sont révocables, en tout ou en partie, que par une décision de l assemblée générale dans les formes prescrites pour la modification des statuts.

Pour la première fois le nombre de gérants est fixé à un. Est nommé gérant statutaire : Monsieur Jean-Théodore GODIN, prénommé, pour toute la durée de la société;

lequel déclare accepter le mandat.

ARTICLE 10 : Rémunération.

L assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Elle fixe leur rémunération éventuelle.

ARTICLE 11 : Pouvoir des gérants.

La gérance peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui est dévolue. S'ils sont plusieurs, les gérants forment un collège qui délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est présente; ses décisions sont prises à la majorité des voix.

La gérance assurera notamment la responsabilité professionnelle de la société. Toutefois, l associé en charge d un dossier est solidairement tenu des engagements de la société à l égard du client. ARTICLE 12 : Conflits d intérêts.

S il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a un intérêt de nature patrimoniale opposé à celui de la société dans une décision ou une opération est tenu de la communiquer aux autres gérants avant la délibération du collège.

S il n y a qu un gérant et qu il ne se trouve placé devant cette opposition d intérêts, il en référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire  ad hoc .

Lorsque le gérant unique est l associé unique et qu il se trouve placé devant cette opposition d intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

ARTICLE 13 : Représentation.

La société est valablement représentée dans tous les actes, y compris ceux ou intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, et en justice par un gérant s il est unique et par deux

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gérants agissant conjointement s ils sont plusieurs.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur

mandat.

ARTICLE 14 : Commissaires.

Aussi longtemps qu'elle y sera autorisée par la loi et qu'un commissaire n'aura pas été nommé en

application de l'article 165 du Code des Sociétés, la société sera contrôlée par les associés.

Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des

commissaires, conformément à la loi.

TITRE IV : ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 15 : Assemblée générale ordinaire.

Chaque année sera tenue une assemblée générale ordinaire, le dix-neuf juin. Si ce jour est un jour

férié légal, l assemblée sera tenue le premier jour ouvrable suivant, autre qu un samedi, à la même

heure et au même endroit.

Elle se réunit au siège de la société, à dix heures.

Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée à tout moment.

L assemblée générale est convoquée par le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, par l un d eux,

conformément aux dispositions légales.

Les associés, les obligataires, les gérants et le(s) commissaires(s) éventuel(s) sont convoqués par

lettre recommandée quinze (15) jours avant l assemblée.

La lettre contient l ordre du jour.

Les associés, les obligataires, les gérants et le(s) commissaire(s) éventuel(s) qui participent à

l assemblée ou qui s y font représenter, sont considérés comme valablement convoqués.

Les personnes prénommées peuvent également renoncer à invoquer l absence ou l irrégularité de la

lettre de convocation, avant ou après la réunion de l assemblée générale à laquelle ils n ont pas

assisté.

La preuve de l accomplissement de ces formalités ne pourra être réclamée si tous les associés,

gérants et commissaire(s) éventuel(s) sont présents ou dûment représentés à la réunion.

ARTICLE 16 :

Toute assemblée générale est présidée par le gérant ou, s ils sont plusieurs, par un président

désigné par l assemblée.

Le président désigne le secrétaire.

L assemblée choisit parmi ses membres deux scrutateurs.

ARTICLE 17 : Procès-verbaux.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les

associés qui en font la demande. Ils sont réunis dans un registre spécialement réservé à cette fin.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs, sont signés par un gérant.

ARTICLE 18 :

Chaque part sociale donne droit à une voix.

ARTICLE 19 : Compétence

L assemblée générale délibère sur tous les points qui intéressent la société. Elle est compétente, à

l exclusion de tout autre organe, pour la nomination et la démission des gérants et éventuellement

des commissaires, la fixation éventuelle de leurs émoluments, l approbation des comptes annuels et

la destination à donner aux bénéfices, les modifications aux statuts et la dissolution de la société.

Hormis les exceptions légales, l assemblée générale peut valablement délibérer quel que soit le

nombre de parts représentées à cette assemblée et les résolutions sont prises à la majorité simple

des voix, à l exception des dispositions légales plus sévères.

Lorsque la société ne compte qu un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l assemblée

générale. Il ne peut les déléguer.

Les décisions de l associé unique, agissant en lieu et place de l assemblée générale, sont

consignées dans un registre tenu au siège social. Les contrats conclus entre l associé unique et la

société sont, sauf opérations courantes, inscrits dans des documents à déposer en même temps que

les comptes annuels.

ARTICLE 20 : Représentation à l assemblée générale.

Tout propriétaire de titre peut se faire représenter à l assemblée générale par un porteur de

procuration qui ne doit pas nécessairement être associé lui-même.

La gérance peut arrêter la formule des procurations, qui pourront être données par écrit, par

télégramme, par courrier électronique, par téléfax ou par tout autre moyen écrit de

télécommunication et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui, trois jours francs

avant l assemblée générale.

Tout associé peut voter par correspondance, au moyen d un formulaire contenant les mentions

suivantes : les prénoms et nom ou la dénomination sociale de l associé, son domicile ou son siège

social, le nombre de parts pour lequel il est pris part au vote par correspondance, l ordre du jour, le

sens du vote ou de l abstention sur chacun des points repris à l ordre du jour et éventuellement le

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délai de validité du mandat. Ce formulaire sera signé.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nu-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes d un

même titre doivent respectivement se faire représenter par une seule et même personne.

TITRE V : COMPTES ANNUELS - REPARTITION DU BENEFICE - RESERVES

ARTICLE 21 : Exercice social

L exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque

année.

A cette date, la gérance établit l inventaire de tous les éléments actifs et passifs, et clôture les

comptes annuels, dont le compte de résultat.

ARTICLE 22 : Affectation du résultat

Sur le résultat net, tel qu il résulte des comptes annuels établis conformément au droit comptable, il

est prélevé cinq pour cent au moins au profit de la réserve légale; ce prélèvement n est plus exigé

lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

Le solde sera mis à la disposition de l assemblée générale.

TITRE VI : DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 23 : Dissolution

La société peut être dissoute par décision de l assemblée générale dans les termes prescrits pour la

modification des statuts.

Le bâtonnier de l Ordre des Avocats peut désigner un ou plusieurs liquidateurs.

A défaut l assemblée générale de la société dissoute peut en tout temps, à la majorité simple des

voix, nommer ou révoquer un ou plusieurs liquidateurs. Elle détermine leurs pouvoirs et leurs

rémunérations ainsi que le mode de liquidation.

A défaut, de nomination de liquidateurs, le ou les gérants en fonction à l époque de la liquidation

seront de plein droit considérés comme liquidateurs.

ARTICLE 24 : Affectation de l actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l actif net sert d abord à

rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.

Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de

procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l équilibre en

mettant toutes les parts sur un pied d égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires

à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au

profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde éventuel sera réparti également entre les titulaires des parts, proportionnellement à la part

du capital qu elles représentent.

TITRE VII : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 25 : Election de domicile

Pour l exécution des présents statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié en dehors de

l arrondissement de Bruxelles ou à l étranger, est censé élire domicile au siège social de la société,

où toutes assignations et significations, communications et sommations, relatives aux affaires de la

société et à la responsabilité de sa gestion et de son contrôle, peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE 26 : Litiges entre associés

Tout litige ayant trait à la validité, à l interprétation ou à l exécution des présents statuts, ainsi que

tout différend entre les associés, sera tranché en dernier ressort par un ou trois arbitres désignés par

le bâtonnier de l Ordre français des avocats du Barreau de BRUXELLES.

ARTICLE 27 : Dispositions impératives

Les parties entendent se conformer entièrement aux diverses lois sur les sociétés commerciales,

dont le Code des sociétés. En conséquence, les dispositions de ces lois, auxquelles il n est pas

explicitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux

dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

ARTICLE 28 : Déontologie de l avocat

Le (ou les) associé(s) s engagent à respecter le règlement d Ordre des avocats de BRUXELLES et

de l Ordre des barreaux dont il dépend.

Plus particulièrement, et sauf modification ultérieure de ce règlement :

a) Les associés s interdisent d intervenir en faveur d une partie dont les intérêts sont en conflit avec ceux d un client de la société ou d un associé ;

b) L associé à qui le conseil de l Ordre enjoint de se retirer de la société cesse de plein droit d en faire partie ;

c) En tout état de cause, et notamment en cas de dissolution de la société, la répartition des dossiers dépend exclusivement de la volonté des clients, sans préjudice au respect des devoirs de confraternité et de loyauté qui peuvent amener le bâtonnier à enjoindre à un avocat de se décharger de la défense des intérêts d un client ;

d) L associé frappé d une peine de suspension ne peut être remplacé par l un de ses associés que moyennant l autorisation préalable du bâtonnier et sans que l associé suspendu ne puisse percevoir,

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directement ou indirectement, une part des honoraires relatifs aux devoirs accomplis pour lui pendant la durée de la peine ;

e) L associé qui fait l objet d une mesure disciplinaire provisoire ou d une peine disciplinaire majeure, même non définitive, en avertira les autres associés et/ou avocats groupés avec la société ;

f) L associé en charge d un dossier est solidairement tenu des engagements de la société à l égard du client ;

g) Les associés feront assurer la responsabilité professionnelle de la société, comme celles des

associés eux-mêmes ;

L entrée dans la société d un nouvel associé ou le groupement de la société avec d autres avocats

ou sociétés civiles d avocats, devront être agréés par tous les associés de la présente société, sans

préjudice à l'article sept des présents statuts.

AUTORISATION(S) SPÉCIALE(S)

Le comparant déclare et reconnaît que le Notaire soussigné a attiré son attention sur le fait que la

société, dans l exercice de son objet social, pourrait devoir se procurer les autorisations et licences

préalables requises par la loi et/ou les règles administratives en vigueur.

III. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

A l instant, la société étant constituée, l associé unique, agissant en lieu et place de l assemblée

générale, a pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt de l extrait

de l acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de BRUXELLES date à laquelle la société

acquerra la personnalité morale

1° Premier exercice social et première assemblée générale

Le premier exercice social commence le jour dudit dépôt pour se terminer le trente et un décembre

deux mille quinze.

Toutes les opérations effectuées par le comparant au nom et pour compte de la société à partir du

premier octobre quatorze sont reprises par la société et feront profit ou perte pour son compte.

La première assemblée générale ordinaire se tiendra en deux mille seize.

2° Contrôle de la société

Il n'est pas nommé de commissaire.

POUR EXTRAIT ANLYTIQUE CONFORME

Le notaire Pierre JOISTEN

Chienrue 3

4990 LIERNEUX

Acte et documents déposés en même temps que le présent extrait : une expédition de l acte constitutif du 23 décembre 2014

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28/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 20.06.2016, DPT 14.07.2016 16337-0419-013

Coordonnées
JEAN-THEODORE GODIN

Adresse
GALERIE DU ROI 27 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale