15/01/2013
��N� d'entreprise : D�nomination
�8.8s9.6a9
MOD WORD 11.1
03 JAN. 2013
BRUXELLES
Greffe
Copie � publier aux annexes du Moniteur belge
apr�s d�p�t de l'acte au greffe
fr.
11
*13008990*
R�e
Nlor be
(en entier) : ",Jo�lle TROEDER"
(en abr�g�) :
Forme juridique : Soci�t� Civile � Forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e
Si�ge : bouelvard de la Cambre 3316 -1000 Bruxelles
(adresse compl�te)
Objet(S) de l'acte : constitution
Aux termes d'un acter re�u par le Notaire Bruno MICHAUX, Notaire associ� � Etterbeek, le 13 d�cembre 2012, il ressort que ;
Madame TROEDER Jo�lle Claire, n�e � Uccle, le vingt-huit janvier mil neuf cent septante-six, de nationalit� belge, �pouse de Monsieur LEBLOND Denis, domicili�e � Ixelles, Square Robert Goldschmidt, 14.
Elle constitue, � partir du premier janvier deux mil treize, une soci�t� civile et de dresser les statuts d'une soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e qui sera d�nomm�e �Jo�lle TROEDER�, au capital de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00E) divis� en CENT (100) parts, sans d�signation de valeur nominale et chacune lib�r�e � concurrence de deux/tiers.
Ensuite, il a �t� �tabli les statuts de la soci�t� comme suit
TITRE UN - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE
ARTICLE UN : FORME ET DENOMINATION
li est form� par les pr�sentes une soci�t� � objet civil sous la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, sous la d�nomination de �Jo�lle TROEDER�. Cette d�nomination devra toujours �tre pr�c�d�e ou suivie des mots � soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � ou du sigle � SPRL Civile �.
ARTICLE DEUX : SIEGE SOCIAL
Le si�ge social de la soci�t� est �tabli � 1000 Bruxelles, boulevard de la Cambre, 33/6.
II pourra �tre transf�r� en tout endroit par simple d�cision de la g�rance. Tout changement du si�ge social sera publi� aux annexes au Moniteur Belge, par les soins de la g�rance.
Cependant, eu �gard aux sp�cificit�s de la profession d'avocat, la soci�t� ne pourra transf�rer son si�ge social en dehors de la R�gion de Bruxelles-Capitale qu'apr�s avoir respect� les formalit�s et conditions applicables, dont celle de l'inscription pr�alable de l'avocat aupr�s du barreau o� serait transf�r� le si�ge social.
La soci�t� peut �tablir un ou plusieurs cabinets secondaires tant en Belgique qu'� l'�tranger, dans le respect du r�glement d'ordre int�rieur de l'Ordre fran�ais des avocats du barreau de Bruxelles.
ARTICLE TROIS : OBJET SOCIAL
I) objet social principal :
La soci�t� a pour objet l'exercice de toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement � l� prestation � la client�le des services, devoirs et de toutes missions qui se rattachent � la profession d'avocat, d'avocat � la Cour de cassation, de mandataire de justice, d'arbitre, ou de jurisconsulte, par un avocat inscrit au tableau de l'Ordre fran�ais des avocats du barreau de Bruxelles, � la liste des stagiaires, � la liste des avocats communautaires ou � la liste des membres associ�s, et par les avocats ou soci�t�s d'avocats avec qui il peut s'associer, conform�ment au r�glement d'ordre int�rieur de cet Ordre et dans les limites et le respect des r�gles d�ontologiques qui gouvernent cette profession.
il) Objet social accessoire et compl�mentaire :
Dans le respect des r�gles d�ontologiques propres � l'exercice de la profession d'avocat, la soci�t� peut �galement investir dans les biens immeubles b�tis ou non b�tis, gr�ce � ses moyens propres ou par le recours: � des emprunts, ainsi que g�rer, exploiter et valoriser lesdits biens, notamment par l'achat, la vente, la location,: la mise � disposition, la concession des droits r�els, la construction, la transformation et la r�novation, le tout au
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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
sens le plus large, pour autant que son caract�re civil n'en soit pas alt�r� ni qu'une activit� commerciale ne soit
ainsi d�velopp�e.
Elle peut accomplir d'une mani�re g�n�rale toutes op�rations civiles, mobili�res et immobili�res, ayant un
rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou
partiellement, la r�alisation.
Elle peut s'int�resser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financi�re ou autrement dans
toutes soci�t�s, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de
favoriser le d�veloppement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de d�bouch�s.
Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession,
la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, � la r�alisation de ces
conditions.
Rien ne peut en aucune fa�on conduire au d�veloppement d'une quelconque activit� commerciale.
La soci�t� entend promouvoir et valoriser l'exercice de la profession d'avocat par chacun des associ�s.
La soci�t� entend encourager l'activit� scientifique des associ�s, la rigueur de gestion, le d�veloppement
des synergies entre eux et l'exercice de leur profession dans le respect de la d�ontologie.
La soci�t� pourra de fa�on g�n�rale accomplir toutes op�rations financi�res, mobili�res ou immobili�res se
rapportant directement ou indirectement � son objet social, ou qui seraient de nature � en faciliter directement
ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation.
La soci�t� peut s'associer � un ou plusieurs avocats ou � une ou plusieurs autres soci�t�s civiles d'avocats
en vue de lui permettre d'exercer cette activit� en commun avec eux.
ARTICLE QUATRE : DUREE
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e � partir de ce jour.
Elle ne pourra �tre anticipativement dissoute que moyennant d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant
comme en mati�re de modification de statuts
TITRE DEUX - CAPITAL - PARTS SOCIALES
ARTICLE CINQ : CAPITAL
Le capital social est fix� � DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,001). Il est repr�sent� par (100)
parts sans d�signation de valeur nominale. Chaque part repr�sente un/cent quatre-vingt-sixi�me (1/186�me) de
l'avoir sooial.
ARTICLE SIX : SOUSCRIPTION
Les cent (100) parts sociales sont souscrites totalement en esp�ces au prix de CENT QUATRE-VINGT-SIX
EUROS (186,00� ) chacune, par Ma�tre Jo�lle TROEDER, pr�nomm�e.
Chacune des parts sociales est lib�r�e au moment de la constitution, � concurrence de deux/tiers,
ARTICLE SEPT : APPEL DE FONDS
La lib�ration d'une part sociale est inconditionnelle et indivisible. Le g�rant d�cide souverainement des
appels de fonde. Les parts sociales qui n'ont pas �t� enti�rement lib�r�es au moment de leur souscription le
seront aux �poques et pour les montants fix�s par le g�rant. L'associ� qui, apr�s un appel de fonds signifi� par
M lettre recommand�e est en retard de satisfaire au versement dans le d�lai fix� dans la communication, est
� redevable � la soci�t� d'un int�r�t calcul�, au taux de l'int�r�t l�gal augment� de deux pour cent l'an � dater de l'exigibilit� du versement. L'exercice des droits attach�s aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que
�les versements appel�s n'auront pas �t� op�r�s dans le d�lai fix� au paragraphe pr�c�dent conform�ment aux
dispositions des statuts.
ARTICLE HUIT : QUASI APPORT
Conform�ment � la loi, tout bien appartenant � un fondateur, � un g�rant ou � un associ� que la soci�t� se
et propose d'acqu�rir dans un d�lai de deux ans � compter de sa constitution, le cas �ch�ant en application du Code des soci�t�s, pour une contre-valeur au moins �gale � un dixi�me de son capital souscrit, fera l'objet des rapports et sera soumis aux prescriptions pr�vues par le Code des soci�t�s.
et
ARTICLE NEUF : AUGMENTATION DE CAPITAL
L'augmentation de capital est d�cid�e par l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions pr�vues pour
c� les modifications aux statuts et conform�ment au Code des soci�t�s.
Si une prime d'�mission des parts nouvelles est pr�vue, le montant de cette prime doit �tre int�gralement
vers� d�s la souscription.
ARTICLE DIX : ACQUISITION ET PERTE DE LA QUALITE D'ASSOCIE
L'avocat fondateur est l'unique et premier associ� de la soci�t�,
Pour �tre associ�, le candidat doit :
" �tre docteur ou licenci� en droit ;
" avoir la qualit� d'avocat inscrit au tableau de l'Ordre fran�ais ou n�erlandais des avocats du Barreau de
Bruxelles ou dans un barreau europ�en et admis � pratiquer'au sein du Barreau de Bruxelles ; et
" �tre titulaire d'au moins une part sociale de la pr�sente soci�t� et avoir adh�r� aux statuts et, le cas �ch�ant, aux r�glements d'ordre int�rieur ;
" �tre associ� actif ;
" s'engager au respect scrupuleux des r�gles de d�sint�ressement, de dignit�, de d�licatesse et
d'ind�pendance qui s'imposent aux avocats.
La perte de la qualit� d'avocat implique la perte de la qualit� d'associ�.
L'associ� � qui son conseil de l'ordre enjoint de se retirer de la soci�t� cesse de plein droit d'en faire partie.
ARTICLE ONZE ; DROIT DE PREFERENCE
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En cas d'augmentation de capital en num�raire, il est fait application des articles du Code des soci�t�s conf�rant un droit de souscription pr�f�rentiel aux associ�s de sorte que les parts sociales nouvelles doivent �tre offertes par pr�f�rence aux associ�s proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs parts sociales anciennes.
L'exercice de ce droit doit �tre offert tant aux associ�s disposant de titres assortis d'un droit de vote qu'� ceux n'en disposant pas, sauf si l'augmentation est r�alis�e proportionnellement au profit des diff�rentes cat�gories de parts sociales.
Si des associ�s n'exercent pas leur droit de souscription pr�f�rentiel ou seulement en partie, les parts sociales restantes sont offertes proportionnellement aux associ�s ayant d�j� exerc� leur droit de souscription pr�f�rentiel au premier tour.
Les parts qui n'ont pas �t� souscrites conform�ment aux alin�as pr�c�dents ne peuvent �tre souscrites que par des avocats inscrits dans un barreau europ�en et habilit�s � exercer leur pratique en Belgique et qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la soci�t�.
L'assembl�e g�n�rale peut, dans les conditions de la loi, et l'int�r�t de la soci�t�, limiter ou supprimer ce droit de souscription pr�f�rentiel.
ARTICLE DOUZE ; SOUSCRIPTION PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES PARTS
La soci�t� ne peut souscrire ses propres parts, ni directement, ni par une soci�t� filiale, ni par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la soci�t� ou de la soci�t� filiale.
ARTICLE TREIZE : REDUCTION DE CAPITAL
Toute r�duction de capital ne peut �tre d�cid�e que par assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modifications aux statuts et moyennant le traitement �gal des associ�s se trouvant dans des conditions identiques.
Les convocations doivent indiquer la mani�re dont la r�duction est op�r�e et le but de cette r�duction. ARTICLE QUATORZE : PARTS SOCIALES NOMINATIVES ET INDIVISIBLES
Chaque part sociale conf�re un droit �gal dans la r�partition des b�n�fices et des produits de liquidation.
1) Les parts sociales sont nominatives.
2) Les parts sociales sont indivisibles. La soci�t� ne reconna�t qu'un seul propri�taire par part sociale pour
ce qui concerne l'exercice de ses droits, ainsi qu'il est pr�vu aux pr�sents statuts.
* S'il y a plusieurs propri�taires d'une part sociale, la g�rance a le droit de suspendre l'exercice des droits y
aff�rents jusqu'� ce qu'un avocat ait �t� d�sign� comme propri�taire de cette part � l'�gard de la soci�t�.
* Si la propri�t� d'une part sociale est d�membr�e entre un nu-propri�taire et un usufruitier, seul l'usufruitier
aura le droit d'exercer les droits aff�rents aux parts sociales faisant l'objet du d�membrement.
ARTICLE QUINZE : REGISTRE DES PARTS
l! est tenu au si�ge social de la soci�t� un registre des parts qui contient la d�signation pr�cise de chaque
associ� et le nombre de parts lui appartenant.
Tout associ� ou tiers int�ress� peut prendre connaissance de ce registre.
Il contient :
" La d�signation pr�cise de chaque associ� et le nombre de parts lui appartenant.
" L'indication des versements effectu�s.
" Les transferts ou transmissions de parts avec leurs dates, dat�s et sign�s par le c�dant et le cessionnaire ou leur mandataire, en cas de cession entre vifs; par le g�rant et le b�n�ficiaire en cas de transmission pour cause de mort.
Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu'� dater de leur inscription dans le registre des parts.
Chaque associ� peut demander un certificat d'inscription � son nom.
Cet extrait du registre est sign� par le g�rant mentionnant le nombre de parts qu'il poss�de dans la soci�t�. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas �tre �tablis � l'ordre ou au porteur.
ARTICLE SEIZE : ADHESION AUX STATUTS
Le propri�t� d'une part emporte de plein droit adh�sion aux statuts et aux d�cisions r�guli�rement prises par l'assembl�e g�n�rale des associ�s. Les droits et obligations attach�s � une part la suivent en quelques mains qu'elle passe. Les h�ritiers et l�gataires de parts ou les cr�anciers d'un associ� ne peuvent, sous aucun pr�texte, provoquer apposition des scell�s sur les biens ou valeurs de la soci�t� ou en requ�rir l'inventaire, ni demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune mani�re dans l'administration de la soci�t�. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux �critures sociales et aux d�cisions de l'assembl�e g�n�rale et suivre la proc�dure pr�vue par les pr�sents statuts.
ARTICLE DIX-SEPT : CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION
POUR CAUSE DE MORT DES PARTS SOCIALES
A. Cession entre vifs
Tout associ� qui voudra c�der ses parts entre vifs devra les offrir obligatoirement et pr�alablement aux autres associ�s et, � peine de nullit�, obtenir l'agr�ment de l'unanimit� des associ�s, pour autant que le cessionnaire ait la qualit� d'avocat, soit habilit� � pratiquer l�galement en Belgique et ne soit pas frapp� d'une peine de suspension au moment o� la cession s'op�re. A cette fin, il devra respecter les modalit�s ci-apr�s d�crites:
CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN SEUL ASSOCIE:
Au cas o� la soci�t� ne comprendrait qu'un seul associ�, celui-ci peut d�cider librement de la cession de tout ou partie de ses parts sociales, moyennant le cas �ch�ant le respect des r�gles de son r�gime matrimonial. CAS OU LA SOCIETE COMPREND DEUX ASSOCIES
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2013 - Annexes du Moniteur belge
Au cas o� la soci�t� ne comprendrait que deux membres, et � d�faut d'accord diff�rent entre les associ�s, celui d'entre eux qui d�sire c�der une ou plusieurs parts sociales doit informer son coassoci� de son projet de cession par lettre recommand�e, en indiquant les nom, pr�noms, profession et domicile du ou des cessionnaires propos�s, le nombre de parts sociales dont fa cession est propos�e, ainsi que le prix offert. Dans la quinzaine de la date d'envoi l'autre associ� devra adresser au c�dant �ventuel une lettre recommand�e faisant conna�tre son accord ou non. Faute pour lui d'avoir adress� sa r�ponse dans les formes et d�lais ci-dessus, la cession sera parfaite.
Les disposions qui suivent, relatives � la valorisation et aux conditions de rachat des parts sociales, sont applicables dans tous les cas de cession de parts sociales entre vifs, soit � titre on�reux, soit � titre gratuit alors m�me que la cession aurait lieu en vertu d'une d�cision de justice ou par voie d'adjudication aux ench�res. L'avis de cession, point de d�part des d�lais,- peut �tre donn� en ce dernier cas, soit par le c�dant, soit par l'adjudicataire.
B.Cession pour cause de mort
CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN SEUL ASSOCIE:-
Le d�c�s de l'associ� unique n'entra�ne pas dissolution de la soci�t�. Ses h�ritiers et l�gataires d�cideront librement de la cession de ses parts sociales ou de la mise en liquidation de la soci�t�, dans le respect des pr�sents statuts.
CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUS D'UN ASSOCIE:
Le d�c�s d'un associ� n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�. Les parts de l'associ� d�c�d� ne sont pas transmises � ses h�ritiers et l�gataires. Ceux-ci pourront exiger des actionnaires restants que les parts de l'associ� d�c�d� leur soient rachet�es � leur valeur fix�e conform�ment � ce qui est dit ci-dessous. Si le rachat n'a pas �t� effectu� end�ans les trois mois, les h�ritiers et l�gataires seront en droit d'exiger la dissolution de la soci�t�. La valeur et les conditions de rachat des parts sociales seront d�termin�es de commun accord ou � d�faut par un tiers ou un coll�ge de tiers d�sign� soit de commun accord, et � d�faut par le B�tonnier en exercice de l'ordre fran�ais des avocats du barreau de Bruxelles. Leur calcul tiendra tant compte de la valeur patrimoniale de la soci�t� que de sa valeur de rendement en g�n�ral.
A d�faut d'accord amiable, le prix de rachat sera payable solidairement par tous les d�biteurs dans un d�lai de deux ans prenant cours � l'expiration du refus d'agr�ment en huit versements trimestriels �gaux, dont le premier sera exigible le jour o� le dit d�lai de deux ans aura pris cours.
Toute cession de parts sociales entre vifs ou pour cause de mort au profit d'un avocat associ� est soumise � l'arbitrage du B�tonnier en exercice de l'ordre fran�ais des avocats du barreau de Bruxelles ou des arbitres d�sign�s par lui.
ARTICLE DIX-HUIT: RETRAIT D'UN ASSOCIE
Tout associ� peut se retirer de la soci�t� en annon�ant sa d�cision aux autres associ�s par lettre recommand�e � la poste au moins vingt jours avant le retrait effectif.
En m�me temps qu'il notifie son d�part, l'associ� "sortant doit offrir l'ensemble de ses parts aux associ�s subsistants. Si les associ�s subsistants ne se portent pas acqu�reurs de la totalit� des parts, le retraitant, dans les trente jours de la notification, pourra provoquer la liquidation judiciaire de la soci�t�. Pour fa d�termination de la valeur des parts, il est fait r�f�rence � l'article 17 des pr�sents statuts.
TITRE TROIS - ADMINISTRATION - REPRESENTATION
ARTICLE DIX-NEUF : GERANCE
Si la soci�t� ne comporte qu'un seul associ�, elle est administr�e par cet associ�.
En cas de pluralit� d'associ�s, la soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants associ�s, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des associ�s qui fixe fa dur�e de leur mandat. La perte par l'un des g�rants de sa qualit� d'associ� entra�ne n�cessairement la fin de son mandat de g�rant.
. Le mandat du g�rant peut �tre r�mun�r� selon la d�cision de l'assembl�e g�n�rale. D�s lors qu'if y a
plusieurs associ�s, ta r�mun�ration du mandat du g�rant ne peut �tre allou�e au d�triment d'un ou de plusieurs associ�s et son montant doit correspondre � des prestations de gestion r�ellement effectu�es.
ARTICLE VINGT : POUVOIRS DE GERANTS
Le ou les g�rants ont les pouvoirs les plus �tendus pour agir au nom de la soci�t� et pour faire et autoriser tous les actes et op�rations n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social. Ils disposent de tous fes pouvoirs autres que ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale. Ils ont dans leur comp�tence tous les actes qui ne sont pas r�serv�s par la loi cu par les statuts � I'as�embl�e g�n�rale. S'il y a plusieurs g�rants, ils peuvent r�partir entre eux fes t�ches administratives. Une telle r�partition des t�ches ne pourra �tre oppos�e aux tiers ou invoqu�e par ceux-ci.
Ils sont investis de tous les pouvoirs de gestion journali�re et administrative comme ceux de disposition. Chaque g�rant a tout pouvoir d'agir seul au ncni de la soci�t� conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s.
ARTICLE VINGT-ET-UN : REPRESENTATION DE LA SOCIETE
Le g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice tant en demandant qu'en d�fendant. En cas de pluralit� de g�rants, ils agiront soit s�par�ment, soit conjointement ou en tant que coll�ge conform�ment � la d�cision de l'assembl�e g�n�rale. Le cu les g�rants devront faire pr�c�der leur signature de l'indication de la qualit� en vertu de laquelle ils agissent.
ARTICLE VINGT-DEUX : DELEGATION DE LA GESTION JOURNALIERE
Le g�rant ne peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � un mandataire, associ� ou non, que pour des actes qui ne concernent pas l'exercice de la profession d'avocat en tant que telle.
ARTICLE VINGT-TROIS : RESPONSABILITE DU GERANT
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2013 - Annexes du Moniteur belge
Le g�rant ne contracte aucune responsabilit� personnelle relativement aux engagements de la soci�t�. Il est responsable dans les conditions prescrites par les articles 262 � 265 du Code des soci�t�s �tant rappel� que les r�gles d�ontologiques applicables aux avocats sont cens�es faire partie int�grante des pr�sents statuts. Le g�rant exerce en effet sa profession en =toute ind�pendance, dans le respect des dispositions l�gales et d�ontologiques. Il supporte la charge de sa responsabilit� professionnelle pour laquelle il doit �tre assur� aupr�s dune compagnie notoirement solvable, sans pr�judice pour la soci�t� d'�tre elle-m�me assur�e pour sa responsabilit� personnelle,
ARTICLE VINGT-QUATRE : LITIGES
Tout litige entre associ�s ou entre associ�s et la soci�t�, ayant rapport avec les pr�sents statuts, le fonctionnement de la soci�t�, sa dissolution ou la cession des parts sociales, sera soumis � l'arbitrage du B�tonnier en exercice de l'Ordre fran�ais des avocats du barreau de Bruxelles ou des arbitres d�sign�s par luit
Les r�gles d�ontologiques applicables aux avocats sont cens�es faire partie int�grante des pr�sents statuts et les dispositions des pr�sents statuts qui n'y seraient pas conformes sont cens�es non �crites.
ARTICLE VINGT-CINQ : DUAL1TE D'INTERETS
Le membre d'un coll�ge de gestion qui a un int�r�t personnel, direct ou indirect, oppos� � celui de la soci�t�, dans une op�ration, une s�rie d'op�rations ou une d�cision � prendre est tenu de se conformer au Code des soci�t�s. S'il n'y a qu'un g�rant et qu'il se trouve plac� dans cette dualit� d'int�r�ts, il pourra prendre la d�cision ou conclure l'op�ration mais il devra rendre sp�cialement compte de celle-ci dans un document � d�poser en m�me temps que les comptes annuels. Il sera tenu tant vis-�-vis de la soci�t� que vis-�-vis des tiers de r�parer le pr�judice r�sultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procur� au d�triment de la soci�t�. L'action sociale en responsabilit� contre le ou le g�rants peut �tre intent�e par un ou plusieurs associ�s poss�dant, au jour de l'assembl�e g�n�rale qui s'est prononc�e sur la d�charge du g�rant, des parts auxquelles sont attach�es au moins dix pour cent des voix attach�es � l'ensemble des parts existant � ce jour,
TITRE QUATRE - CONTROLE
ARTICLE VINGT-SIX : SURVEILLANCE DE LA SOC1ETE
Sans pr�judice de l'application de l'article 142 du Code des soci�t�s, les comptes annuels de la soci�t� sont contr�l�s par un r�viseur d'entreprises ou par un expert comptable externe, inscrit au tableau de l'Institut des experts comptables et des conseils fiscaux ou de l'Institut professionnel des comptables est fiscalistes agr��s. SI la soci�t� n'a eu qu'un associ� unique pendant toute la dur�e d'un exercice social, elle est dispens�e de l'obligation de contr�le externe pour l'exercice concern�.
TITRE CINQ - ASSEMBLEE GENERALE
ARTICLE VINGT-SEPT : ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
Il est tenu une assembl�e g�n�rale annuelle, chaque ann�e le premier lundi du mois de juin, � dix-huit heures, soit au si�ge social, soit en tout autre endroit d�sign� dans les convocations, Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e sera remise au prochain jour ouvrable suivant, � la m�me heure. Si la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, ce dernier exerce les pouvoirs d�volus par la loi � l'assembl�e g�n�rale, sans d�l�gation possible.
ARTICLE VINGT-HUIT : CONVOCATION
Les convocations aux assembl�es g�n�rales sont faites de la mani�re pr�vue par la loi. Il n'y a pas lieu de justifier des convocations lorsque tous les associ�s sont pr�sents ou repr�sent�s � l'assembl�e.
ARTICLE VINGT-NEUF : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
L'assembl�e g�n�rale se r�unit extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou sur la demande d'associ�s repr�sentant au moins le cinqui�me du capital social.
ARTICLE TRENTE : LIEU DES ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES
Les assembl�es g�n�rales extraordinaires se tiennent au si�ge social ou � tout autre endroit indiqu� dans les convocations.
ARTICLE TRENTE-ET-UN : REPRESENTATION DES ASSOCIES
Tout associ� peut �tre repr�sent� � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire, associ�, porteur d'une procuration �crite. Les procurations doivent �tre produites � l'assembl�e g�n�rale pour �tre annex�es au proc�s-verbal de la r�union. Le g�rant peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es au lieu indiqu� par lui cinq jours francs avant l'assembl�e.
En cas d'associ� unique, celui-ci exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale et il ne peut les d�l�guer.
ARTICLE TRENTE-DEUX : DELIBERATIONS - RESOLUTIONS
A. BUREAU
Les assembl�es g�n�rales sont pr�sid�es par le plus �g� des g�rants, ou en son absence, par le plus �g�
des associ�s pr�sents. Le Pr�sident d�signe parmi les associ�s le secr�taire et les scrutateurs �ventuels.
B. QUORUM
L'assembl�e g�n�rale d�lib�re et prend des r�solutions valablement quelle que soit la part pr�sente ou
repr�sent�e du capital social, sauf dans les cas o� la loi impose un quorum de majorit� plus important.
C. RESOLUTIONS
Les r�solutions sont prises par l'assembl�e g�n�rale � la majorit� des voix � moins que la loi exige une
majorit� sp�ciale.
Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de la
majorit� de l'assembl�e g�n�rale.
En cas de partage des voix, la proposition est rejet�e.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2013 - Annexes du Moniteur belge
Les g�rants non statutaires et les commissaires sont �lus � la majorit� simple Si celle-ci n'a pas �t�
obtenue, il est proc�d� � un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de
voix lors du premier vote.
En cas de partage des voix, le candidat le plus �g� est �lu,
Les votes des personnes se font au scrutin secret.
ARTICLE TRENTE-TROIS : DROIT DE VOTE - PUISSANCE VOTALE
Chaque part sociale conf�re une voix.
L'associ� qui poss�de plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix �gal au nombre de ses parts.
ARTICLE TRENTE-QUATRE : SUSPENSION DU DROIT DE VOTE
Lorsqu'il n'aura pas �t� satisfait � des appels de fonds r�guli�rement appel�s et exigibles, l'exercice du droit
de vote aff�rent � ces parts sociales sera suspendu.
ARTICLE TRENTE-CINQ : RESOLUTIONS EN DEHORS DE L'ORDRE DU JOUR
Il ne pourra �tre d�lib�r� par l'assembl�e g�n�rale sur des points qui ne figurent pas � l'ordre du jour, que si
tous les associ�s sont pr�sents ou repr�sent�s et pour autant qu'il en soit d�cid� � l'unanimit� des voix.
L'unanimit� ainsi requise est �tablie si aucune opposition n'a �t� mentionn�e dans les proc�s-verbaux de la
r�union.
ARTICLE TRENTE-SIX; PROCES-VERBAUX
Il sera dress� un proc�s-verbal de chaque assembl�e pendant le cours de celle-ci. Les proc�s-verbaux sont
sign�s par le pr�sident, le secr�taire et les associ�s qui le souhaitent. Les copies ou extraits, � produire en
justice ou devant d'autres instances, doivent �tre sign�s par un g�rant. En cas d'associ� unique, les d�cisions
prises par ce dernier agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale sont consign�es dans un registre tenu
au si�ge social.
TITRE SIX- COMPTES ANNUELS
ARTICLE TRENTE-SEPT : INVENTAIRE - BILAN - COMPTES ANNUELS
L'exercice social commence le premier janvier et se cl�ture le trente-et-un d�cembre de chaque ann�e.
Le premier exercice social commencera le premier janvier deux mil treize pour se cl�turer le trente-et-un
d�cembre deux mil treize. Chaque ann�e, le g�rant dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels
comprenant le bilan, le compte de r�sultats, ainsi que l'annexe. Apr�s adoption des comptes annuels,
l'assembl�e g�n�rale se prononce par un vote distinct sur la d�charge � donner au g�rant. Dans les trente jours
de l'approbation par l'assembl�e g�n�rale des comptes annuels, le g�rant d�pose � la Banque Nationale de
Belgique les documents �num�r�s au Code des soci�t�s.
R�partition des b�n�fices
Sur le b�n�fice net annuel de la soci�t�, s'il en est, il est pr�lev� annuellement:
1) minimum cinq pour cent pour la formation du fonds de r�serve l�gal; ce pr�l�vement cessera d'�tre obligatoire lorsque !a r�serve l�gale atteindra le dixi�me du capital social; il redevient obligatoire si pour une
cause quelconque, la r�serve vient � �tre entam�e. "
2) sur le restant, l'assembl�e g�n�rale peut d�cider � la majorit� ordinaire des voix de son affectation. ARTICLE TRENTE-HUIT : DISSOLUTION DE LA SOCIETE
La soci�t� n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la d�confiture ou la mort d'un des associ�s. Si par suite de pertes, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai de deux mois maximum, � compter du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l'�tre en vertu des obligations l�gales ou statutaires, pour d�lib�rer, le cas �ch�ant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de ta soci�t� et �ventuellement d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour. Si la perte atteint les trois/quarts du capital, la dissolution pourra �tre prononc�e par les associ�s poss�dant le quart des parts. Si la soci�t� ne comporte qu'un seul associ�, celui-ci doit se soumettre aux m�mes formalit�s. Faute pour lui de le faire, il sera personnellement responsable de dommages �ventuels caus�s aux tiers.
ARTICLE TRENTE-NEUF : LIQUIDATION ET PARTAGE
En cas de dissolution de la soci�t�, un ou plusieurs liquidateurs seront d�sign�s par l'assembl�e g�n�rale ou, � d�faut, par le b�tonnier. Les liquidateurs doivent �tre avocats. Lors de la dissolution de la soci�t�, l'assembl�e g�n�rale (sous r�serve des dispositions de l'article 89 du r�glement d'ordre int�rieur de ,l'Ordre fran�ais des avocats du barreau de Bruxelles) nommera les liquidateurs - qui doivent �tre des avocats inscrits � l'Ordre fran�ais des avocats du barreau de Bruxelles - et d�terminera leurs pouvoirs, faute pour elle d'en d�signer, la g�rance sera l'organe liquidateur. L'assembl�e g�n�rale pourra sp�cialement !ui donner pouvoir de faire apport de l'actif � une nouvelle soci�t�, contre parts sociales ou obligations.
L'actif servira d'abord � couvrir le passif de ta soci�t� et les frais de liquidation. Le solde b�n�ficiaire sera partag� entre les associ�s en proportion du nombre des parts qu'ils poss�dent, chaque part conf�rant un droit �gal.
Les .pertes �ventuelles seront support�es par les associ�s dans la m�me proportion, sans toutefois qu'un associ� puisse �tre tenu d'effectuer aucun versement au-del� de son apport en soci�t�.
ARTICLE QUARANTE : ELECTION DE DOMICILE
TOUS les associ�s, g�rants ou commissaires pour l'ex�cution des pr�sentes font �lection de domicile au si�ge social de la soci�t�.
ARTICLE QUARANTE ET UN : COMPETENCE JUDICIAIRE
Pour tous litiges autres que ceux pour lesquels les pr�sents statuts pr�voient l'arbitrage, comp�tence exclusive est attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.
ARTICLE QUARANTE-DEUX : DISPOSITIONS SPECIALES EN CAS D'ASSOCIE UNIQUE
`Volet B - Suite
Au cas o� la soci�t� ne serait compos�e que par un associ� unique, le code des soci�t�s pr�cise qu'une personne physique ne peut �tre l'associ� unique que d'une seule soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.
Cette personne physique est r�put�e caution solidaire des obligations de toute autre soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e qu'elle constituerait ou dont elle deviendrait ensuite l'associ� unique, sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort.
ARTICLE QUARANTE-TROIS : DISPOSITIONS SPECIALES
L'associ� en charge d'un dossier est solidairement tenu des engagements de la soci�t� � l'�gard du client. La responsabilit� professionnelle de la soci�t� doit �tre assur�e comme celle des associ�s.
Les associ�s s'interdisent d'intervenir en faveur d'une partie dont les int�r�ts sont en opposition avec ceux d'un client de la soci�t� ou d'un associe.
En cas de cession de parts, de liquidation de la soci�t� ou de retrait, la r�partition des dossiers d�pend exclusivement de la volont� des clients sous r�serve de leur valeur patrimoniale.
Chaque associ� devra, dans l'exercice de sa profession d'avocat, se conformer aux dispositions du r�glement d'ordre int�rieur de l'Ordre fran�ais des avocats du barreau de Bruxelles et plus particuli�rement aux articles 85 � 92.
La comparante prend � l'unanimit� les d�cisions suivantes :
1) Nomination d'un g�rant:
L'assembl�e d�cide d'appeler aux fonctions de g�rante, Ma�tre-TROEDER Jo�lle, ci-avant plus amplement
qualifi�e, qui accepte, et qui exercera les pouvoirs pr�vus aux statuts, pour une dur�e illimit�e. Elle est nomm�e
jusqu'� r�vocation et peut engager valablement la soci�t� sans limitation de sommes,
Son mandat est r�mun�r�. Son mandat prendra cours le premier janvier deux mil treize.
2) Commissaire:
L'assembl�e d�cide de ne pas nommer de commissaire.
3) Premi�re assembl�e g�n�rale:
La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle aura lieu le premier lundi du mois de juin deux mil quatorze, �
dix-huit heures.
4) Premier exercice social:
Le premier exercice social prendra cours le premier janvier deux mil treize se cl�turera le trente-et-un
d�cembre deux mil treize.
5) Pouvoirs particuliers:
Un pouvoir particulier est conf�r� individuellement sous la condition du d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal de commerce comp�tent -- � la SPRL � GL SERVICES BUREAUX �, repr�sent�e par Monsieur Christophe LEHEUREUX, dont le si�ge social est �tabli � Lasne, chauss�e de Louvain, 431 b�timent F, avec pouvoir de substitution, � l'effet de requ�rir l'inscription de la soci�t� au Registre des Personnes Morales de Bruxelles, � l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e, si n�cessaire et aupr�s de tout autre administration, ou en vue de l'inscription � la Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la soci�t�, faire telles d�clarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en g�n�rale faire tout ce qui sera utile ou n�cessaire pour l'ex�cution du mandat lul confi�.
Pour extrait analytique conforme.
Sign� : Bruno MICHAUX, Notaire associ� � Etterbeek.
D�p�t simultan� d'une exp�dition de l'acte.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2013 - Annexes du Moniteur belge
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