JULIEN FRANCOIS, REVISEUR D'ENTREPRISES

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : JULIEN FRANCOIS, REVISEUR D'ENTREPRISES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 506.630.901

Publication

10/12/2014
ÿþMoniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

La société peut par ailleurs effectuer toutes les opérations et rendre tous les services qui ne sont pas incompatibles avec la qualité de réviseur d'entreprises, et qui relèvent des activités civiles suivantes : la gestion d'un patrimoine immobilier et sa valorisation par la location, la concession et la gestion de droits d'auteur et/ou de droits voisins.

La société peut également, participer, s'intéresser et collaborer avec d'autres sociétés professionnelles de titulaires de professions libérales ou avec des sociétés interprofessionnelles de titulaires de professions libérales.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

Sous les restrictions ci-avant, la société peut accomplir toutes opérations mobilières, financières et immobilières.

ARTICLE 4 - DUREE.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme excédant sa dissolution éventuelle. Elle n'est pas dissoute par la mort, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique ou d'un associé s'ils sont plusieurs.

Elle ne peut être dissoute que par une décision de l assemblée générale aux conditions requises pour les modifications statutaires.

TITRE II - CAPITAL - PARTS SOCIALES.

ARTICLE 5 - CAPITAL.

Le capital est fixé à 18.600 EUR. Il est représenté par cent quatre-vingt-six(186) parts sociales, sans désignation de valeur nominale qui représente chacune 1/100 du capital.

Les parts sociales sont numérotées de 1 à 186.

ARTICLE 6 - AUGMENTATION - REDUCTION DU CAPITAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit, en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée

générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

ARTICLE 7 - DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE.

Hormis le cas où la société ne compte qu'un associé unique, les parts à souscrire en numéraire

doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que

représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à

dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la

connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent ne peuvent l'être

que par les personnes indiquées à l'article 12 ci-après, sauf l'agrément de la moitié au moins des

associés possédant au moins trois/quarts du capital.

Si les parts sociales sont possédées en usufruit, le droit de souscription préférentielle revient au nu-

propriétaire, sauf convention contraire entre le nu-propriétaire et l'usufruitier.

Les nouvelles parts sociales attribuées au nu-propriétaire, lui reviennent en pleine propriété.

Il est néanmoins tenu d'indemniser l'usufruitier de la valeur du droit de souscription préférentielle en

usufruit.

Si le nu-propriétaire ne fait pas usage de son droit, l'usufruitier pourra l'exercer.

Les parts sociales acquises par celui-ci lui appartiendront en pleine propriété sous réserve

d'indemnisation du nu-propriétaire.

ARTICLE 8 - APPELS DE FONDS.

Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance. Tout versement appelé s'impute

sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrites.

L'associé qui, après un prévis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire

aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal à dater du jour

de l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé de la gérance, cette

dernière pourra faire reprendre par un associé s'ils sont plusieurs ou par un tiers agréé s'il y a lieu

conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant.

Cette reprise aura lieu contre paiement à l'associé défaillant de septante-cinq pour-cent du montant

dont les parts seront libérées et à la société du solde à libérer.

Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des associés, la

gérance lui fera sommation recommandée d'avoir à se prêter à cette formalité dans les huit jours.

A défaut de se faire dans ce délai, la gérance signera valablement en lieu et place de l'associé

défaillant.

Tant que les appels de fonds exigibles n'ont pas été satisfaits, l'exercice des droits afférents aux

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Volet B - suite

parts sociales non entièrement libérées, est suspendu.

ARTICLE 9 - INDIVISIBILITE DES PARTS.

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une même part ou si la propriété d'une part est démembrée entre

un nu-propriétaire et un usufruitier, la gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents

jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la

société.

ARTICLE 10 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement

prises par l'assemblée générale.

Les droits et obligations attachés à une part la suivent en quelques mains qu'elle passe.

Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte,

provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ou en requérir l'inventaire, ni

demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la

société.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux écritures sociales et aux décisions de

l'assemblée générale et suivre la procédure prévue par les présents statuts.

ARTICLE 11 - QUALITE D'ASSOCIE  NATURE DES TITRES  REGISTRE DES PARTS

Les parts sociales sont nominatives.

Il est tenu un registre des parts au siège social de la société.

Tout associé ou tout tiers intéressé pourra en prendre connaissance.

Le registre contient :

1. la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant;

2. l'indication des versements effectués;

3. les transferts ou transmissions de parts avec leur date, datés et signés par le cédant et le cessionnaire (ou leur mandataire) en cas de cession entre vifs; par le gérant et le bénéficiaire en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

Chaque associé peut demander un certificat d inscription à son nom. Ce certificat est signé par un gérant. Il mentionne le nombre de parts que le demandeur possède dans la société.

La majorité des droits de vote attachés aux parts sociales est détenue par des cabinets d audit et/ou des contrôleurs légaux des comptes.

ARTICLE 12 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS.

1. La cession de tout ou partie de ses parts par l'associé unique est décidée par lui seul.

S'il laisse des héritiers ou des légataires, les restrictions sur la transmission des parts pour cause de mort, telles qu'indiquées aux présents statuts et dans la loi, ne sont pas d'application.

Si parmi les héritiers ou légataires, aucune personne ne remplit les conditions prévues par l'article 7 des statuts pour devenir associé, ceci n'entraînera pas la dissolution de la société. Dans ce cas, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leur droit dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci. Ils feront tout le nécessaire afin de changer, le cas échéant, l'objet de la société et en informeront l'Institut des Réviseurs d Entreprises.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique, exerce les droits attachés à celles-ci.

2. Hormis le cas où la société ne compte qu'un associé unique, la cession des parts entre vifs et la

transmission pour cause de mort ne sont soumises à aucune restriction si elles ont lieu au profit :

- d'un associé;

- d'un conjoint ou d'un descendant en ligne directe d'un associé.

Dans tous les autres cas, la cession et la transmission sont soumises :

1. à un droit de préférence.

2. en cas de non-exercice total ou partiel du droit de préférence, à l'agrément du cessionnaire ou

légataire ou héritier.

A. DROIT DE PREFERENCE.

L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts, doit en informer la gérance par lettre

recommandée en indiquant :

- le nombre et les numéros des parts dont la cession est demandée;

- les nom, prénoms, profession et domicile ou dénomination et siège social du cessionnaire

proposé.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance transmet la demande aux autres

associés par lettres recommandées.

Les associés, autres que le cédant, ont un droit de préférence pour le rachat des parts dont la

cession est proposée.

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun des associés qui exercent le droit de préférence.

Le non-exercice total ou partiel par un associé de son droit de préférence accroît celui des autres. En aucun cas cependant les parts ne sont fractionnées: au cas où le nombre de parts à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre de parts pour lequel s'exerce le droit de préférence, les parts formant "rompu" sont, à défaut d'accord, attribuées par tirage au sort et par les soins de la gérance.

L'associé qui entend exercer son droit de préférence, doit en informer la gérance par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception de la lettre l'avisant de la demande de cession, faute de quoi, il est déchu de son droit de préférence.

Le prix de rachat est fixé de commun accord entre les parties et à défaut, par expert.

Ce dernier sera également désigné de commun accord entre les parties. A défaut il le sera par la président du Tribunal de Commerce du siège social, à la requête de la partie la plus diligente et aux frais de l'autre partie.

Le prix est payable au plus tard dans l'année à compter de la demande de cession. Le dividende de l'exercice en cours est réparti prorata temporis entre le cédant et le cessionnaire à compter du paiement total.

Les formalités ci-dessus s'appliquent en cas de transmission pour cause de mort. Les associés survivants doivent, dans les trois mois du décès, informer la gérance de leur intention d'exercer leur droit de préférence; passé ce délai, ils sont échus de leur droit de préférence.

B. AGREMENT

Les parts qui ne sont pas absorbées par l'exercice du droit de préférence, ne peuvent être cédées au cessionnaire proposé ou transmises aux héritiers ou légataires que moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession ou transmission est proposée. Les règles sont applicables mutatis mutandis en cas de cession par ou en faveur d'une personne morale.

ARTICLE 13 - REFUS D'AGREMENT D'UNE CESSION ENTRE VIFS S'IL Y A PLUSIEURS ASSOCIES.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours.

Les associés opposants ont six mois à dater du refus pour trouver acheteurs, faute de quoi, ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

Le prix d'achat et les modalités de paiement sont fixés comme il est dit ci-avant.

En aucun cas, le cédant ne peut demander la dissolution de la société.

ARTICLE 14 - REFUS D'AGREMENT DES HERITIERS OU LEGATAIRES DE PARTS.

Dans le cas où il y a plusieurs associés et où les héritiers ou légataires de parts de l'associé décédé ne peuvent devenir associés, ceux-ci ont droit à la valeur des parts transmises, laquelle est fixée comme stipulé ci-dessus.

Le dividende de l'exercice en cours est réparti entre les acquéreurs des parts et les héritiers ou légataires prorata temporis à compter du paiement total du prix.

Si le paiement n'est pas effectué dans les cinq ans à dater du décès, les héritiers ou légataires sont en droit de demander la dissolution de la société.

ARTICLE 15 - OBLIGATIONS.

La société ne peut émettre d'obligations, même nominatives.

TITRE III - GESTION - CONTROLE

ARTICLE 16 - GERANCE.

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, qui doivent être associés.

La société est administrée par le gérant statutaire suivant : FRANCOIS Julien Michel Guibert Ghislain, né à Etterbeek le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-cinq, numéro national 85.10.29 307-96, domicilié à 1083 Ganshoren, avenue des Gloires Nationales 85/b8.

L assemblée générale peut nommer un gérant suppléant, ayant la qualité de réviseur d entreprises, qui entrera en fonction dès la constatation du décès ou de l incapacité prolongée du gérant, sans qu une nouvelle décision de l assemblée générale soit nécessaire.

Lorsqu une personne morale est désignée en tant que gérante, elle nomme au sein de ses associés, gérants, administrateurs, membres du conseil de direction de travailleurs un représentant permanent qui sera chargé de l exercice du mandat au nom et pour le compte de la personne morale gérante. Le représentant permanent n est pas personnellement responsable des engagements de la société.

Lorsque la gérance ne compte que deux membres, au moins un des deux doit porter le titre de cabinet d audit et/ou contrôleur légal. Lorsqu un cabinet d audit est membre de la gestion ou du collège de gestion, celui-ci doit être représenté par une personne physique qui est reconnu comme contrôleur légal.

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Le seul gérant/la majorité des gérants doivent avoir la qualité de contrôleur légal des comptes et/ou de cabinet d audit.

Chaque gérant est nommé par l'assemblée générale des associés, qui peut le révoquer en tout temps, sans devoir donner motif ni préavis.

La durée du mandat du (des) gérant(s) est fixée librement par l'assemblée générale.

Le(s) gérant(s) sortant(s) est (sont) rééligible(s).

L'assemblée peut allouer des jetons de présence.

Le mandat de gérant est gratuit sauf disposition contraire de l'assemblée générale.

ARTICLE 17 - VACANCE.

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'assemblée, délibérant comme en matière de modification aux statuts, décide s'il y a lieu de pourvoir au remplacement. Elle fixe la durée des fonctions et les pouvoirs de ce nouveau gérant le cas échéant.

ARTICLE 18 - POUVOIRS DES GERANTS.

Le gérant ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition, qui intéressent la société, y compris les actions judiciaires, tant en défendant qu'en demandant, sans préjudice à ce qui est dit dans l'article 20 ci-dessous.

Chaque gérant a dans sa compétence tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, sauf ceux que la loi et les présents statuts réservent à l'assemblée générale.

ARTICLE 19  SIGNATURES- REPRESENTATION.

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, doivent être signés par un gérant qui n'a pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation spéciale de l'assemblée. Un gérant peut, par procuration spéciale, déléguer une partie de ses pouvoirs à un préposé de la société.

Pour des opérations qui n'exigent pas la qualité de réviseur d'entreprises, la société est en même temps valablement engagée par le préposé dont il est question ci-dessus, désigné par procuration spéciale.

Chaque fois qu'une mission révisorale est confiée à la société, celle-ci est tenue de désigner, parmi ses associés ou les personnes autrement liées, un représentant permanent personne physique ayant la qualité de réviseur d'entreprises. Le représentant ainsi désigné est chargé de l'exécution de la mission au nom et pour compte de la société. Ce représentant doit répondre aux mêmes conditions et il est disciplinairement responsable comme il s acquitte de la mission en nom et compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la société civile qu il représente. La société civile ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en son nom et pour compte propre.

Le représentant investi des pouvoirs ci-dessus représente valablement la société en justice dans les limites de sa mission, tant en demandant qu'en défendant.

Les personnes nanties de pouvoirs spéciaux ou généraux qui ne sont pas personnellement inscrits au registre public de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises ne peuvent se livrer à quelque acte ou prise de décision provoquant directement ou indirectement une ingérence dans l'exercice de la profession de réviseur d'entreprises.

ARTICLE 20 - GESTION JOURNALIERE.

Le gérant s'il est unique ou les gérants agissant conjointement s'ils sont plusieurs, peut (peuvent) déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, telle partie des pouvoirs de gestion journalière qu'il (ils) détermine(nt) et pour la durée qu'il(ils) fixe(nt).

ARTICLE 21 - INDEMNITE.

Il peut être alloué aux directeurs et fondés de pouvoirs des indemnités fixes ou variables, à prélever sur les frais généraux, et dont le montant est fixé par l'assemblée.

ARTICLE 22 - CONTROLE.

1. Sauf dispense prévue par la loi, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale parmi les personnes inscrites au registre public de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

2. Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, l'associé unique qui n'est pas gérant ou tout associé s'ils sont plusieurs a, nonobstant toute stipulation contraire des statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter par un expert-comptable.

S'il n'est pas nommé de commissaire et si l'unique associé est gérant, il n'existe pas de contrôle de la société.

L'assemblée peut néanmoins en tout temps nommer un ou plusieurs commissaires conformément à la loi.

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3. Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans renouvelable.

Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat par

l'assemblée générale que pour juste motif.

TITRE IV - ASSEMBLEES GENERALES.

ARTICLE 23 - REUNION.

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le troisième vendredi du mois d avril à

dix-huit heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure.

L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion ainsi que le rapport du (des)

commissaire(s) s'il en existe. Elle discute le bilan.

L'assemblée générale se réunit en outre aussi souvent que l'intérêt social l'exige ou s'il y a plusieurs

associés, sur demande d'associés représentant au moins le cinquième du capital.

Toute assemblée générale se tient au siège social ou à Bruxelles, ce terme comprenant toute la

région de Bruxelles Capitale, au lieu indiqué dans les convocations.

ARTICLE 24 - ASSEMBLEE GENERALE DE L'UNIQUE ASSOCIE.

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Il ne peut les déléguer.

Aucune restriction au droit de vote n'est applicable.

Dans le cas où l'associé unique est également gérant, les formalités relatives aux convocations ne

sont pas d'application, sauf au gérant à établir le rapport de gestion dont question ci-après.

Si un tiers est gérant, celui-ci prend part à toutes les assemblées générales, même si il ne les a pas

convoquées lui-même.

A cette fin, l'associé unique est tenu de convoquer le gérant par lettre recommandée à la poste;

cette lettre contient l'ordre du jour.

Cette dernière formalité ne doit pas être remplie si le gérant consent à participer à l'assemblée.

Il est fait mention de ce consentement au procès-verbal de l'assemblée.

Dans tous les cas, l'assemblée est présidée par l'associé unique.

ARTICLE 25 - ASSEMBLEE GENERALE EN CAS DE PLURALITE D'ASSOCIES

1. CONVOCATIONS.

La convocation à l assemblée générale est faite de la manière prévue par la loi.

Si toutes les parts sociales sont présentes ou représentées, il peut être renoncé aux formalités de

convocation.

2. ADMISSION

Est admis aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires sans autres formalités, tout associé inscrit au registre des associés cinq jours francs au moins avant la date fixée pour l'assemblée.

3. REPRESENTATION

Tout associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire, pourvu que celui-ci soit

lui-même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'assemblée générale.

La gérance peut arrêter la formule de procuration et exiger que celle-ci soit déposée au lieu indiqué

par elle cinq jours francs avant l'assemblée.

4. BUREAU

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par un gérant et à défaut de ce

dernier par l'associé présent propriétaire du plus grand nombre de parts sociales.

Le président désigne le secrétaire et les scrutateurs.

5. PROROGATION

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être, séance tenante, prorogée à trois

semaines par le bureau composé comme il est dit ci-dessus, même s'il ne s'agit pas de statuer sur le

bilan.

Cette prorogation annule toute décision prise.

6. NOMBRE DE VOIX

Chaque part donne droit à une voix, sauf restriction légale.

Le vote par écrit est admis.

7. DELIBERATION

Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre

de parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

ARTICLE 26 - PROCES-VERBAUX.

Les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires sont signés par

l'associé s'il est unique ou, dans le cas contraire, par les membres du bureau et les associés qui le

demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un des gérants.

TITRE V - ANNEE ET ECRITURES SOCIALES - COMPTES ANNUELS - REPARTITION

ARTICLE 27 - ANNEE SOCIALE.

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L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque

année.

ARTICLE 28 - ECRITURES SOCIALES.

Le trente et un décembre de chaque année, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse

l'inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

La gérance établit en outre un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion.

Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une

manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de la société.

Il comporte également des données sur les événements importants survenus après la clôture de

l'exercice.

ARTICLE 29 - REPARTITION DES BENEFICES.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges, non-valeur,

dépréciations et amortissements, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale. Ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix pour cent du capital

social.

Le solde est laissé à la disposition de l'assemblée générale.

Aucune distribution ne peut toutefois être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif

net, tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution,

inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne

permettent pas de distribuer.

Par "actif net" il faut entendre le total de l'actif tel qu'il figure au bilan, déduction faite des provisions

et dettes.

L'actif net ne peut comprendre :

- le montant non encore amorti des frais d'établissement;

- le montant non amorti des frais de recherches et de développement sauf cas exceptionnel à

mentionner et à justifier dans l'annexe aux comptes annuels.

Toute distribution faite en contravention de ces dispositions doit être restituée par les bénéficiaires

si la société prouve que ceux-ci ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

TITRE VI - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 30 - DISSOLUTION.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce

soit, la liquidation s'opère par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée

générale ou à défaut, par les soins des gérants agissant en qualité de liquidateur.

Ce ou ces liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi, sauf décision

contraire de l'assemblée.

ARTICLE 31 - REPARTITION DE L'ACTIF NET.

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres,

le montant libéré non amorti des parts.

Dans le cas où il y a plusieurs associés et si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale

proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant

toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à

charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au

profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

TITRE VII - DISPOSITIONS GENERALES.

ARTICLE 32 - ELECTION DE DOMICILE.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, directeur, fondé de pouvoirs ou

liquidateurs domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes les

communications, sommations, assignations et significations peuvent lui être valablement faites sauf

s'il a notifié à la société par lettre recommandée ou exploit d'huissier de justice un autre domicile

dans la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région Wallonne.

ARTICLE 33 - DROIT COMMUN

La loi réglemente les dispositions non prévues aux présents statuts.

Les dispositions de cette loi auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites

aux présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives de cette loi sont censées

non écrites.

DISPOSITIONS FINALES

1. Nomination du gérant suppléant

L assemblée décide de nommer en qualité de gérant suppléant en cas de décès ou d incapacité du gérant statutaire, pour une durée illimitée, Madame Pascale Tytgat, réviseur d entreprises, inscrite au registre public sous le numéro A1220, domiciliée à 1050 Bruxelles, Avenue Emile Duray 46/4.

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belge

1. Commissaire.

Il n'est pas nommé de commissaire étant donné que, suivant les estimations faites, la société répond

pour son premier exercice social aux critères visés par l'article 141 du Code des sociétés.

1. Premier exercice social.

Le premier exercice social commencera le jour de l'acquisition par la société de la personnalité

morale et finira le trente et un décembre 2015.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en 2016

1. Début des activités.

Le début des activités de la société est fixé à son inscription au Registre Public de l Institut des

Réviseurs d Entreprises.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

1. Pouvoirs.

Tous pouvoirs, au gérant, aux fins d'assurer les formalités auprès de tout guichet d entreprise, de la

Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, des services de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

F. Reprise par la société des engagements contractés avant la signature du présent acte en vertu

de l'article 60 du Code des sociétés.

Pour autant que de besoin tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes

les activités entreprises depuis le premier décembre 2014 par un des fondateurs au nom et pour

compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée. Cette reprise

n'aura cependant d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

Le notaire soussigné attire l'attention des comparants sur le fait que cette rétroactivité est acceptée

par l'administration fiscale pour autant que cet effet rétroactif :

- corresponde à la réalité,

- se rapporte seulement à une courte période,

- et ne préjudicie pas l'application de la législation fiscale.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE

11/05/2015
ÿþ Mod PaF 51.5

]]]~lÿÿÿF `` 3 ~A~fie Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe







Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Déposé / Reçu le

2 8 OR, 2015

au greffe du tribunal de commerce

Geffe

francophone de Rrlr n eiips

Bijlagen bil het Belgisch Staatsblad -1IJQ5L1O15 - Anne s_du_Mnniteur_bel.ge

N°d'entreprise 0506.630.901

Dénomination (en entier) Julien François Réviseur d'Entreprises

(en abrégé) :

Forme juridique ; Société privée à responsabilité limitée

Siège Avenue des Gloires Nationales 85 boîte 8 -1083 Ganshoren

(adresse complète)

Objets) de l'acte Transfert de siège social

Texte :

Le gérant décide le transfert de siège social à partir du 25/03/2015 vers Clos du Zavefenberg 24 - 1082 BRUXELLES.,

Julien François

Gérant

Coordonnées
JULIEN FRANCOIS, REVISEUR D'ENTREPRISES

Adresse
AVENUE DES GLOIRES NATIONALES 85, BTE 8 1083 BRUXELLES

Code postal : 1083
Localité : GANSHOREN
Commune : GANSHOREN
Région : Région de Bruxelles-Capitale