KALISTA

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : KALISTA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 835.172.077

Publication

04/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 26.06.2014, DPT 28.08.2014 14497-0176-008
21/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 16.08.2013 13428-0172-008
05/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 02.07.2012 12249-0462-008
15/04/2011
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Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe M°d 2.1



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BRUXELLES

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

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KALISTA

Société Privée à Responsabilité Limitée starter 1040 Etterbeek, chaussée Saint Pierre 163

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier)

Forme juridique :

Siège :

Obiet de l'acte : constitution

Texte

Dun acte reçu par Maître Paul-Arthur COËME, Notaire associé de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée "Paul-Arthur COËME & Christine WERA, Notaires associés à Liège (Grivegnée) en date; du 31 mars 2011 en cours d'enregistrement à Liège VIII, il résulte que

Mademoiselle HONNAY Erika Léon Paule Inessa, née à Rocourt, le 13 avril 1976, domiciliée à 1040; Etterbeek, Chaussée Saint-Pierre, numéro 163 a constitue une Société Privée à Responsabilité Limitée starter' sous la dénomination de « KALISTA », dont le siège social sera établi à 1040 Etterbeek, chaussée saint Pierre,: 163 et au capital de TROIS MILLE EUROS (3.000,-EUROS), à représenter par 100 parts sociales, sans désignation de valeur nominale, auxquelles elle a souscrit la totalité et libéré à concurrence de trois mille euros.

La fondatrice a déclaré qu'elle ne détient aucun titre dans une autre société à responsabilité limitée qui. représentent 5% ou plus des droits de vote de cette autre société à responsabilité limitée

La comparante a déclaré que chacune des parts sociales ainsi souscrites en numéraire a été libérée à concurrence de trois mille euros par un versement en espèces.

Le notaire instrumentant attire l'attention de la comparante sur l'obligation de porter le capital à 18.550 euros` au minimum au plus tard cinq ans après la constitution de la société ou dès que la société occupe l'équivalent' de 5 travailleurs temps plein ainsi que sur l'obligation d'adapter les statuts dès que la société perd le statut de « starter »

Il. Et qu'elle a arrêté comme suit les statuts de la société :

TITRE PREMIER CARACTERE DE LA SOCIETE

ARTICLE PREMIER. - FORME - DENOMINATION.

La société adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée starter en abrégé « SPRL-S ».

Elle est dénommée « KALISTA »

ARTICLE DEUX.- SIEGE.

Le siège social est établi à 1040 Etterbeek chaussée saint Pierre, 163

Il peut être transféré en tout autre endroit par simple décision de la gérance, sauf si ce transfert entraîne:

l'obligation de faire traduire les statuts dans une autre langue.

ARTICLE TROIS.- OBJET. "

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, dans la mesure où l'exercice de ses activités n'est pas en infraction ou en contrariété avec un ou plusieurs dispositions légales ou réglementaires qui soumettraient ses activités à des conditions d'accès, d'exercice de la profession ou autre:

Offrir à des sociétés et / ou des individus une gamme de services, décrits ci-dessous, pour les soutenir dans; leur développement (économique, stratégique et commerciale).

Il s'agit notamment des services suivants:

- toute fonction de consultance etou de services dans les domaines à caractères stratégiques, organisationnels, financiers, immobiliers et gestion d'entreprises

- toute fonction d'interim management: assister des personnes et ou des sociétés dans le cadre d'une: fonction de management (opérationnelle et/ou stratégique) en cas d'absence de personnes ressources au seini de la société pour effectuer la tâche

- toute prestation de service de conseil en organisation

- l'acquisition et la gestion au sens large de toutes sociétés commerciales, industrielles, financières,; mobilières ou immobilières ainsi que le contrôle ou la participation à celui-ci par la prise de tous mandats au sein des dites sociétés

Elle a également pour objet l'achat, la vente et la gestion de tout immeuble et ce, pour son propre compte. Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute! personne ou société liée ou non.

"

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales, financières et

civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter

directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle peut s'intéresser par voir d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans

toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de

favoriser le développement de son entreprise ou de consituter pour elle un source de débouchés.

La société peut être administrateur, gérant, mandataire ou liquidateur

ARTICLE QUATRE.- DUREE.

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification

aux statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

TITRE DEUX FONDS SOCIAL

ARTICLE CINQ.- CAPITAL.

Le capital est fixé à TROIS MILLE EUROS (3.000,-EUROS).

II est représenté par 100 parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

ARTICLE SIX.- AUGMENTATION DU CAPITAL.

Le capital peut être augmenté par décision de l'assemblée générale délibérant selon les conditions requises

pour la modification des statuts.

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts sociales à souscrire en espèces doivent être

offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de

l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la

connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément à ce qu'il est dit ci-dessus ne peuvent l'être par des non

associés que moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois/quart du

capital.

ARTICLE SEPT.- INDIVISIBILITE DES PARTS.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société peut

suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son

égard propriétaire de la part. Toutefois, le décès de l'associé unique n'entraînera pas la dissolution de la

Société et jusqu'au partage des parts dépendant de sa succession ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur

celles-ci, les droits afférents à ces parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou

envoyés en possession, proportionnellement à leur droit dans la succession. Par dérogation au précédent

alinéa, celui qui hérite de l'usufruit des parts de l'associé unique, exerce les droits attachés à celle-ci.

ARTICLE HUIT.- DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par

l'assemblée générale.

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent en quelque main qu'elles passent.

Les héritiers et légataires de parts et les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte,

provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation,

ni s'immiscer en aucune manière dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en

rapporter aux présents statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale.

ARTICLE NEUF.- CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS.

Tant que la société ne compte qu'un seul associé, il est libre de céder ses parts à qui il l'entend sous

réserve de ce qui est dit ci-après. En cas de pluralité d'associés, les parts ne peuvent à peine de nullité être

cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés

possédant les trois/quart du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée .

Les parts d'un associe ne peuvent être cédées à une personne morale à peine de nullité de l'opération.

ARTICLE DIX.- REFUS D'AGREMENT D'UNE CESSION ENTRE VIFS.

Le refus d'agrément ne peut donner lieu a aucun recours.

Les associés ont six mois à dater du refus, pour trouver acheteur, faute de quoi, ils sont tenus d'acquérir

eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

Le prix d'achat est fixé chaque année par l'assemblée générale appelée à statuer sur le bilan, ce point doit

être porté à l'ordre du jour. Le prix ainsi fixé est valable jusqu'à l'assemblée annuelle suivante; il ne peut être

modifié entre-temps que par une décision de l'assemblée générale prise aux conditions de présence et de

majorité requises pour la modification aux statuts. II est payable au plus tard dans l'année à compter de la

demande d'agrément.

En aucun cas le cédant ne peut demander la dissolution de la société.

ARTICLE ONZE.- HERITIERS ET LEGATAIRES DE PARTS.

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts

transmises.

Le prix de rachat est fixé comme il est dit à l'article précédent.

Si le paiement n'est pas effectué dans l'année à compter du décès, les héritiers ou légataires sont en droit

de demander la dissolution de la société.

TITRE TROIS. ADMINISTRATION - SURVEILLANCE.

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ARTICLE DOUZE.- GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, lesquels ont la direction des

affaires sociales.

Ils sont nommés par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et la durée de leurs mandats.

ARTICLE TREIZE - POUVOIRS DE LA GERANCE.

Chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de

la société.

II a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée

générale.

Chaque gérant est investi de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société en ce

qui concerne cette gestion. Il peut déléguer la gestion journalière à un directeur.

Chaque gérant peut déléguer tous pouvoirs déterminés à des tiers.

ARTICLE QUATORZE - OPPOSITION D'INTERETS.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans la dualité d'intérêts prévue à l'article 259

du Code des Sociétés , il pourra conclure l'opération, mais il rendra spécialement compte de celle-ci dans un

document à déposer en même temps que les comptes annuels

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d'un

avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

ARTICLE QUINZE - REPRESENTATION - ACTES - ACTIONS JUDICIAIRES.

La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un

officier ministériel et en justice :

- soit par un gérant s'il est unique ou par deux gérants agissant conjointement s'ils sont deux ou plus de

deux,

- soit, dans les limites de la gestion journalière par le ou les délégués à cette gestion, agissant ensemble ou

séparément.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

ARTICLE SEIZE .- RESPONSABILITE.

Le gérant ne contracte aucune responsabilité relativement aux engagements de la société.

Il est responsable dans les conditions prescrites par l'article 262 du Code des Sociétés.

ARTICLE DIX-SEPT.- REMUNERATIONS.

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

SI le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée à la simple majorité des voix, déterminera le montant des

rémunérations fixes et/ou proportionnelles qui seront allouées au gérant et portées en frais généraux

indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

ARTICLE DIX-HUIT.- SURVEILLANCE.

Le contrôle de la société est exercé, conformément au prescrit du Code des Sociétés , par les associés ou,

lorsque la loi le requiert, ou encore lorsque l'assemblée générale le décide, par un commissaire-réviseur

désigné par l'assemblée-générale.

TITRE QUATRE ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE DIX-NEUF.- REUNION.

Il est tenu chaque année, au siège social le 15 mai à 14 heures une assemblée générale des associés.

L'assemblée se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande

d'associés représentant le cinquième du capital.

Lorsque la Société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il

ne peut déléguer ces pouvoirs.

ARTICLE VINGT.-CONVOCATIONS.

Les assemblées sont convoquées par un gérant par lettres recommandées adressées aux associés,

commissaires et gérants quinze jours francs avant l'assemblée.

Toute personne peut renoncer à sa convocation et sera considérée comme ayant été régulièrement

convoquée si elle est présente ou représentée à rassemblée.

ARTICLE VINGT-ET-UN.- REPRESENTATION.

Sous réserve de ce qu'il est dit ci-avant pour le cas où il n'y aurait qu'un seul associé, tout associé peut se

faire représenter aux assemblées par un mandataire pourvu que celui-ci soit lui-même associé.

Toutefois, les mineurs, les interdits et les incapables en général, sont représentés par leurs représentants

légaux.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire

représenter respectivement par une seule et même personne.

Toutefois, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique, exerce seul les droits attachés à celles-

ci.

ARTICLE VINGT-DEUX.- BUREAU.

Toute assemblée générale est présidée par un gérant ou à son défaut par l'associé le plus âgé.

Le président désigne le secrétaire.

ARTICLE VINGT-TROIS.- NOMBRE DE VOIX.

Chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve d'éventuelles restrictions légales.

ARTICLE VINGT-QUATRE.- DELIBERATIONS.

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Sauf dans les cas prévus par la loi ou les statuts, les décisions sont prises à la simple majorité des voix quel

que soit le nombre des parts représentées.

ARTICLE VINGT-CINQ.- PROCES  VERBAUX.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les associés qui

le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signées par un gérant.

TITRE CINQ ECRITURES SOCIALES

ARTICLE VINGT-SIX.- ANNEE SOCIALE.

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.

ARTICLE VINGT-SEPT.- ECRITURES SOCIALES.

A la fin de chaque exercice social, le gérant dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Les

comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe et forment un tout.

Le gérant établit ensuite un rapport, appelé « rapport de gestion », dans lequel il rend compte de sa gestion.

Le ou les commissaires éventuels rédigent, en vue de l'assemblée générale annuelle, un rapport écrit et

circonstancié, appelé « rapport de contrôle ».

ARTICLE VINGT-HUIT.- VOTE DU BILAN

L'assemblée annuelle entend le rapport de gestion établi par le gérant, le rapport du commissaire s'il y en a

un et discute les comptes annuels.

Le ou les gérants répondent aux questions qui leurs sont posées par les associés au sujet de leur rapport

ou des points portés à l'ordre du jour, à moins que l'intérêt de la société n'exige qu'ils gardent le silence.

Le commissaire, s'il y en a un, répond aux questions qui lui sont posées par les associés au sujet de son

rapport.

L'assemblée annuelle statue sur l'adoption des comptes annuels.

ARTICLE VINGT-NEUF.- REPARTITION DES BENEFICES.

L'excédant favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements

nécessaires, forme le bénéfice net.

L'assemblée générale fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un quart au moins, affecté

à la formation d'un fonds de réserve. cette obligation de prélèvement existe jusqu'à ce que le fonds de réserve

ait atteint le montant de la différence entre 18.550 euros et le capital souscrit.

Le solde recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur

proposition du ou des gérants.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice du dernier exercice clôturé, augmenté du report

bénéficiaire ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves distribuables et diminué des pertes

reportées et des réserves légales et indisponibles créées par application de la loi ou des statuts.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré

augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et

pertes.

L'actif net ne peut comprendre :

- le montant non encore amorti des frais d'établissement

- le montant non amorti des frais de recherches et de développement, sauf cas exceptionnel.

Toute distribution faite en contravention de ces dispositions doit être restituée par les bénéficiaires si la

société prouve que ceux-ci ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

TITRE SIX LIQUIDATION

ARTICLE TRENTE.- PERTE DU CAPITAL.

I. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée

générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater de la constatation de la perte aux fins

de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts sur la dissolution

éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Le gérant ou les gérants s'il y en a plusieurs justifieront ces propositions dans un rapport spécial tenu à la

disposition des associés conformément à la loi.

Il. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un/quart du capital social, la dissolution peut être

prononcée par un/quart des voix émises à l'assemblée. Le vote se fait en tenant compte des réductions

prévues par la loi.

III. Si l'actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimum légal, tout intéressé peut demander la

dissolution de la société au Tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation.

ARTICLE TRENTE ET UN  LIQUIDATION.

En cas de dissolution de la société pour quelques causes que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du

gérant agissant en qualité de liquidateur à moins que l'assemblée ne désigne un ou plusieurs autres

liquidateurs.

Chaque année, le(s) liquidateur(s) soumet(tent) à l'assemblée générale les résultats de la liquidation avec

l'indication des causes qui ont empeché celle-ci d'être terminée. Ils se conformeront aux dispositions du Code

des Sociétés.

ARTICLE TRENTE-DEUX.- REPARTITION.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord à rembourser en

espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts. Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une

Rétervé - au Moniteur belge

Volet B - suite

égale proportion, les liquidateurs avant de procéder aux répartitions rétablissent l'équilibre entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remb ARTICLE TRENTE-TROIS.- DROIT COMMUN.

Le comparant entend se conformer entièrement aux dispositions du Code des Sociétés. En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par le présent acte sont réputées inscrites dans les statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censés non

écrites. "

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

La première assemblée générale aura lieu le 15 mai 2012.

Le premier exercice social se clôturera le 31 décembre 2011.

Nomination du gérant :

a été désignée aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée illimitée :

Mademoiselle HONNAY Erika Léon Paule Inessa, née à Rocourt, le 13 avril 1976, domiciliée à 1040

Etterbeek, Chaussée Saint-Pierre, numéro 163

Son mandat sera rémunéré

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

déposé en même temps: une expédition de l'acte constitutif

Maître Paul-Arthur COËME, Notaire associé à Liège (Grivegnée)

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
KALISTA

Adresse
CHAUSSEE SAINT PIERRE 163 1040 ETTERBEEK

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale