KARIM LADHA PSYCHIATRIE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : KARIM LADHA PSYCHIATRIE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 500.919.777

Publication

02/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 08.05.2014, DPT 25.06.2014 14217-0363-011
12/08/2013
ÿþMOD WORD 11,1

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue de la Croix 13 à 1050 Bruxelles

(adresse complète)

objets) de l'acte :Transfert de siège social

En vertu de l'article 2 des statuts, il a été décidé de transférer le siège social de la rue de la Croix 13 à 1050 Bruxelles vers la rue du Midi 71 à 1000 Bruxelles et ce à partir du 1510712013.

LADHA Karim

Gérant

_ - - - - -

Mentionner sur

la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0500919777

Dénomination

(en entier) : KARIM LADHA PSYCHIATRIE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

29/11/2012
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

Mod 11.1

EkeiGITJ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

J1111.1ï1H11111,11111111

2.01e. 20U

Greielf

N° dentreprise 5(>3 94: ?fl

Dénomination (en entier) KARIM LADHA PSYCHIATRIE (en abrégé):

Forme juridique :société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège :RUE DE LA CROIX 13

1050 IXELLES

Ili Objet de l'acte : ACTE CONSTITUTIF

Texte: ACTE CONSTITUTIF

II D'un acte reçu le 14 novembre 2012 par le Notaire Jean François DELATTRE, de résidence à Braine.,

l'Alleuci, il résulte qu"à la requête de Monsieur LADHA Karim, né à Anderlecht le sept novembre mil ;i neuf cent quatre-vingt-deux, (registre national des personnes physiques numéro 82110716566), célibataire, domicilié à 1050 Ixelles, rue de la Croix,13. . A été constituée à partir du 14 novembre 2012, !I une société civile à forme de soxiété privée à responsabilité limitée, sous la dénomination de KARIM LADHA PSYCHIATRIE",

Article un: forme - dénomination

La société est une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

La société a pour dénomination « KARIM LADHA PSYCHIATRIE». ==

=,

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents

émanant de la présente société privée à responsabilité limitée doivent contenir:

1, la dénomination sociale;

2. la mention " Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée

" reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale; =;

3. l'indication précise du siège de la société;

i! 4. les mots écrits en toutes lettres " Registre des Personnes Morales " accompagnés de l'indicationii

du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social etjj

suivis du numéro d'immatriculation. ;I

Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des! engagements qui y sont pris par la société.

Article deux: siège social

Le siège de la société est établi à 1050 Ixelles, rue de la Croix, 13.

Il pourra être transféré en toute localité par décision de la gérance régulièrement publiée auxi Annexes du Moniteur Beige, moyennant notification au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Article trois: objet social

La société a pour objet, l'exercice en son nom et pour son compte de l'art de guérir et en particulieri la pratique de la psychiatrie et de la psychotérapie par le ou les associés qui la composent, légalement habilités à pratiquer ladite médecine en Belgique et qui apportent à la société, la totalitei de leur activité médicale.

Chaque médecin associé exercera sa profession en toute indépendance dans le respect desj! dispositions légales et déontologiques et notamment les règles relatives au secret médical, à Ia'i liberté diagnostique et thérapeutique,

! La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée.

!! Les honoraires sont perçus au nom et pour le compte de)a société.

Tourte forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie 1; et de surconsommation est exclue.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

¢~ s Mod 11,1

d Réservé

au

Moniteur

belge



La société pourra s'intéresser par voie d'apport, de cession, de fusion, de scission, de souscription, de participation financière ou autrement, dans toutes sociétés, entreprises, ou associations ayant un objet similaire ou connexe au sien, ou qui soit de nature à favoriser la réalisation de son objet Elle pourra s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser le développement de son art,

D'une manière générale, la société pourra réaliser toutes opérations mobilières, ou immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à favoriser le développement de son art.

Lorsque les opérations mobilières ou immobilières n'ont pas de lien avec l'exercice de l'Art de Guérir, elles ne pourront être réalisées qu'accessoirement à l'objet de la société et ne pourront porter atteinte au caractère civil de la société, Elles ne pourront en aucune façon conduire au développement d'une quelconque activité commerciale.

L'investissement pour les opérations mobilières ou immobilières n'ayant pas de lien avec l'exercice de l'Art de Guérir devront avoir été approuvées, au préalable, par les associés à une majorité des deux tiers minimum.

Article quatre: durée

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

La société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modifications de statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

Article cinq: capital

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros, Il est représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales nominatives sans désignation de valeur nominale, libérées chacune à concurrence de douze mille six cents/dix-huit mille six centièmes (12/600/18.600èmes).

Article six: registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie,

Elles sont inscrites dans le registre des associés, tenu au siège social; il contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

Article sept: associés

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins.

Article huit: cessions

1 : si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts librement, moyennant le respect de l'article sept des présents statuts.

2 : si la société comprend plusieurs associés, les parts sociales pourront être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort :

- tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs devra, à peine de nullité, outre le respect des conditions prévues à l'article sept, obtenir l'agrément unanime des autres associés,

- A cette fin, le nouvel associé devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée.

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le cédant.

Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs.

3 : Si pour des motifs successoraux, la propriété d'une part sociale est démembrée entre un nu-propriétaire et un usufruitier, l'exercice des droits y afférents appartiendra, sauf accord unanime contraire, à l'usufruitier, jusqu'à ce que la pleine propriété ait été reconstituée dans les mains d'une personne, ce qui doit intervenir dans un délai de six mois à compter de l'évènement qui a donné lieu au démembrement

Article neuf: exclusion

Tout médecin est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession. L'assemblée générale décidera à la majorité simple des suites à donner à cette décision.

Dans ces cas, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres unanimes,

Toute décision de suspension ou d'exclusion sera notifiée à l'associé concerné par lettre recommandée à la poste dans les 3 jours.

&















Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2012 - Annexes du Moniteur belge













Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie del réduction de capital comme dit aux articles trois cent seize à trois cent dix-huit du Code des Sociétés.

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert.

Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur.

Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

Article dix: augmentation de capital

En cas d'augmentation de capital, celle-ci ne pourra être décidée qu'à la condition que les parts nouvelles à souscrire soient exclusivement offertes aux associés existants ou éventuellement à des tiers sans préjudice de l'article sept.

Dans les deux cas, le droit de préférence des associés s'exercera selon la procédure organisée par la loi.

Article onze: registre sociétaire

Les cessions ou transmissions de parts seront inscrites avec leur date sur le Registre des sociétaires dont tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans lè cas de cession entre vifs; par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions et transmissions n'ont d'effet, vis-à-vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription dans le Registre des sociétaires.

Des certificats d'inscription audit Registre, signés par la gérance, sont délivrés aux associés qui le demandent.

Ces certificats ne sont pas négociables.

GESTION - SURVEILLANCE

Article douze: gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, dont un au moins des gérants est associé, nommés par l'assemblée générale et toujours révocables par elle. En cas d'associé unique, celui-ci peut être nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés ou si un des gérants n'est pas médecin, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum. Le mandat peut être reconduit.

Le co-gérant non médecin ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Les gérants sont rééligibles.

Les gérants sont révocables en tout temps par l'Assemblée Générale, conformément à l'article dix-huit des présents statuts.

Article treize: vacance

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'Assemblée Générale pourvoit à son remplacement, en délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Article quatorze: pouvoirs des gérants

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la Loi à l'Assemblée Générale.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une opération, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. ll est spécialement rendu compte, à la première Assemblée Générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la Société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article quinze: émoluments

Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit ou onéreux selon décision de l'assemblée générale. En cas de rémunération du gérant, et dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat de gérant ne peut se faire au détriment d'un ou plusieurs associés et doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle-ci sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

A

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mati 11.1

Article seize: signatures

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a pas à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'Assemblée.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

Article dix-sept: gestion journalière

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement d'actes déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant.

Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale.

Article dix-huit: révocation d'un gérant

Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'Assemblée Générale à la majorité simple des voix représentées.

Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'Assemblée Générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts.

Article dix-neuf: surveillance

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'Assemblée Générale des actionnaires parmi les membres personnes physiques ou morales de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

L'Assemblée Générale détermine le nombre de commissaires et fixe des émoluments garantissant le respect des normes de révision établies par l'institut des Réviseurs d'Entreprises.

Toutefois, conformément aux articles 141-2 et 15 du Code des Sociétés, la société présentement constituée est dispensée de la désignation de commissaire dans la mesure où elle remplit les conditions énumérées par ces dispositions.

Dans le cas où, par application de l'alinéa premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et peut se faire représenter par un expert comptable. Dans cette hypothèse, le fait qu'aucun commissaire n'a été nommé devra être mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier dans la mesure où ils concernent les commissaires.

ASSEMBLEES GENERALES

Article vingt: réunions - composition - pouvoirs

- Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale. ll ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

- En dehors de cette hypothèse, l'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés.

Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents. Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérant(s), de le(s) révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels.

L'Assemblée Générale Ordinaire est tenue chaque année le dernier deuxième jeudi du mois de mai de chaque année à dix-huit heures au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Si ce jour est férié, l'Assemblée Générale se tiendra le prochain jour ouvrable suivant.

L'Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'Assemblée Générale dans les huit jours de ia demande.

Les Assemblées Générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations.

Article vingt et un: règlement d'ordre intérieur

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

beige

L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition du pool d'honoraires visés à l'article 159 du Code de déontologie médicale et qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté.

Le projet de Règlement d'Ordre Intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins.

Article vingt-deux: convocations

Les convocations pour toutes Assemblées Générales contiennent l'ordre du jour et sont faites par la gérance quinze jours au moins avant l'Assemblée Générale et par lettre recommandée.

li ne devra pas être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou représentés, Article vingt-trois: représentation

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux Assemblées , Générales par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'Assemblée,

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par elle cinq jours francs avant l'Assemblée.

Article vingt-quatre: bureau

Toute Assemblée Générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus âgé ou, à défaut, par l'associé présent le plus âgé.

Le Président désigne parmi les associés le(s) secrétaire(s) et les scrutateurs éventuels.

Les procès-verbaux de l'Assemblée sont sur un registre spécial et sont signés par un gérant et par tous les associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès-;verbaux sont signés par un gérant.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Article vingt-cinq: délibération - vote

Sous réserve d'application de l'article 267 du Code des Sociétés, toute Assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'Assemblée Générale Ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, fes commissaires à celles concernant leur rapport.

L'Assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera pour un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).

Sous réserve d'application de l'article 275 du Code des Sociétés, nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale confère une voix, Toutefois, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de parts dépassant fa cinquième partie du nombre de parts existantes ou les deux cinquièmes des parts représentées à l'Assemblée, que ces parts lui appartiennent en propre ou qu'elles appartiennent à ses mandants.

Entre outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Sauf dans les cas prévus par la Loi et les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix.

ANNEE ET ECRITURES SOCIALES - AFFECTATION DU BENEFICE

Article vingt-six: année sociale - bilan

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Chaque année, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé. La gérance dresse un inventaire et établit tes comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire sont adressés aux associés en même temps que la convocation,

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la Loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'Assemblée Générale, à la Banque Nationale où tout intéressé peut en prendre connaissance.

Article vingt-sept: répartition des bénéfices

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé constitue le bénéfice net de l'exercice,

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds atteindra le dixième du capital social, Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des associés,

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mad 11.1

i L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs i ou compromettre les intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la Loi est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Après l'adoption des comptes annuels, l'Assemblée Générale se prononcera par un vote distinct sur' la décharge à donner au gérant.

DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article vinqt-huit: perte du capital

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'Assemblée Générale, Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'Assemblée.

Article vinqt-neuf: liquidation

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'Assemblée Générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s) qui feront appel à un ou des médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients etiou le secret professionnel des associés.

Les liquidateurs, après que leur mandat ait été confirmé par le tribunal de commerce, conformément à l'article 184 du Code des Sociétés, disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 181 et suivants du Code des Sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office. L'Assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes fes parts sociales.

°, DE L'ASSOCIE UNIQUE

Article trente

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Conformément à ce qui est prévu à l'article 237 du Code des Sociétés, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Dans ce cas, le Président du Tribunal de Commerce désignera un liquidateur à la requête de tout intéressé. Les articles 1025 à 1034 du Code Judiciaire sont d'application.

En cas de décès de l'associé unique, la société ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que tous les héritiers et légataires ne se seront pas soumis aux dispositions de l'article onze et de l'article sept des présents statuts. Si aucun des héritiers n'a la qualité requise pour poursuivre l'exécution de l'objet social dans le respect de ces articles, les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser :

1, soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social, dans le respect des articles 269 et 287 du Code des Sociétés ;

2, soit négocier les parts dé la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

3. à défaut, la société est mise en liquidation.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou

incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou de personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

V

MM 11.1

Réservé F au Moniteur belge

authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société.

DISPOSITIONS GENERALES

Article trente et un: élection de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, non domicilié en Belgique, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

Article trente-deux: droit commun

Les comparants entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites.

DISPOSITIONS DIVERSES

Article trente-trois

Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention, devra être soumise à l'autorisation préalable du Conseil Provincial de l'Ordre et ce, conformément aux dispositions déontologiques en la matière.

Article trente-quatre

Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se chargent du transfert. Si une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil provincial du médecin. Article trente-cinq : déontologie médicale

Les associés et gérants restent soumis à la Jurisprudence du Conseil de l'Ordre des Médecins. En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataires de la société.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. En cas de pluralité d'associés, le médecin qui fait l'objet d'une suspension ne peut se choisir lui-même un remplaçant.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions d'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin. La responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société.

Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel ; le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale. La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers.

Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique doivent être garantis.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Tout accord financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecin(s) entre(nt) dans la société, il faut que celui-ci (ceux-ci) présente(nt) également le contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel il(s) ressortisse(nt), ainsi que les statuts de la société. L'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres. L'attribution des parts sociales doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés.

Les associés mettent en commun la totalité ou une partie de leur activité médicale. Les honoraires doivent alors être perçus en pool. La répartition du travail ainsi que la clé de répartition du pool doivent être soumises au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Le pool d'honoraires devra être distribué en parts égales à travail égal, au plus tard à partir de la cinquième année.

Le pool d'honoraires ne peut réunir que des membres actifs.

Le Conseil Provincial admet une solidarité de trois mois en cas d'absence d'un des membres, excepté pour cause de suspension.









Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2012 - Annexes du Moniteur belge



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



. Mod 11.1

Est -----ssi admise une assurance d'indemnité journalière à charge du groupement en cas d'incapacité de travail,

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires etc ...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial de l'Ordre de Médecins.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition.

La responsabilité du médecin reste illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation d'un dommage éventuellement causé.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins concerné est seul habilité à juger, sans préjudice des procédures de recours.

L'application des règles de la déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE A l'instant, l'associé, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, prend les décisions suivantes, lesquelles cependant ne produiront d'effet qu'au moment où la société aura acquis la personnalité morale, soit le jour du dépôt de l'extrait du présent acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent

1. Premier exercice social

Le premier exercice social prend cours le jour du dépôt de l'extrait du présent acte constitutif au

greffe du tribunal de commerce compétent et se clôturera le trente et un décembre deux mille treize.

2. Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle aura lieu en deux mille quatorze,

3. Nomination de gérant non statutaire

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à un. Est désigné en qualité de gérant non statutaire, pour une durée indéterminée, Monsieur Karim LADHA, ici présent et qui accepte.

4. Nomination de commissaire-réviseur

L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire-réviseur, la société n'y étant pas légalement tenue,

5. Ratification des engagements souscrits au nom de la société en formation

L'assemblée décide de ratifier l'ensemble des engagements souscrits par les fondateurs au nom de la société en formation, et ce depuis le premier octobre deux mille douze.

6. Mandat

A toutes fins utiles, le comparant déclare constituer comme mandataire FITRACO SPRL, dont le siège social est établi à 1420 Braine-l'Alleud, avenue Béatrice de Cusance, 59, et lui donner pouvoir de, pour lui et en son nom, poser les actes et souscrire les engagements nécessaires ou simplement utiles à la réalisation de l'objet social, entre la date du présent acte et le jour où la société sera dotée de la personnalité morale.

Le mandataire pourra notamment accomplir les formalités auprès de la Banque Carrefour des Entreprises ou auprès d'un guichet d'entreprises, en vue de l'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'en matière de sécurité sociale, l'ouverture de comptes bancaires, et de manière générale toutes démarches nécessaires ou simplement utiles afin que la société puisse entamer ses activités, ce avec pouvoir de subdélégation.

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour le compte de la société en formation, tout comme les engagements qui en résultent, seront censés souscrits dès l'origine par la société. Le comparant reconnaît que le notaire instrumentant a attiré son attention sur l'utilité de faire ratifier expressément par l'organe compétent, dans les deux mois de la constitution de la société, les engagements souscrits au nom de la société en formation,

Pour extrait analytique conforme.

(Signé) Jean François DELATTRE

Notaire.

Rt'servé

au

Moniteur

belge













Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2012 - Annexes du Moniteur belge



















Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ta personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

beige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Délivré avant enregistrement à la seule fin de dépôt au greffe du Tribunal de Commerce. Déposé en même temps une expédition de l'acte et l'attestation bancaire.

Mod 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

~

Coordonnées
KARIM LADHA PSYCHIATRIE

Adresse
RUE DU MIDI 71 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale