KEAS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : KEAS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 535.626.773

Publication

10/06/2014
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Réservé

au

Moniteur

belge

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

27 MAI 2014

BRUXELLE

Greffe

Dénomination

(en entier) : KEAS

Forme juridique : Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : cot-i'dahOLambermont n° 340 (1030) Bruxelles

N° d'entreprise : 0535.626.773

Objet de l'acte : TRANSFERT SIEGE SOCIAL

Par décision du gérant le siège de la société est transféré à partir du 01/05/2014 à l'adresse suivante:

Square Ambiorix n° 21-22

1000 Bruxelles

Mentionner surie dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Diu verso : Nom et signature

27/06/2013
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1~r !y LL Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier)

(en abrégé) :

Forme juridique : société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : boulevard Lambermont, 340 à 1030 Bruxelles (adresse complète)

055KEAS

Y u

BRU -te

Greffes 2 JUIN 2013

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

xxxxxx

Il résulte d'un acte dressé par Maître Anne RUTTEN, notaire à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, le dix juin deux

mille treize ce qui suit :

xxxxxx

COMPARANT:

Monsieur KEHAGIOPOULOS Alexandros (numéro national : 740401-541.41) , dccteur en médecine,

domicilié à Schaerbeek, boulevard Lambermont, 340.

Comparant dont l'identité a été établie au vu de sa carte d'identité et du registre national.

I, CONSTITUTION

Le comparant a requis le Notaire soussigné d'acter qu'il constitue une Société Civile ayant emprunté la

forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée, dénommée " KEAS " , au capital de dix-huit mille six cents

euros (18.600 EUR), divisé en cent quatre-vingt-six (186) parts, sans mention de valeur nominale représentant

chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186ème) de l'avoir social«

- Avant la passation de l'acte, le comparant, en sa qualité de fondateur de la société et conformément à

l'article 215 du Code des Sociétés, a remis au Notaire soussigné le plan financier de la société, dans lequel il

justifie le montant du capital social de la société à constituer. Ce plan est, à l'instant, daté et paraphé par le

fondateur, et sera conservé par Nous, Notaire, en application des dispositions du Code des Sociétés.

- Le notaire soussigné a éclairé le comparant sur la teneur de l'article 212 du Code des Sociétés et l'a

informé des conséquences que la loi prévoit et de la responsabilité qu'il encourt s'il est associé unique de

plusieurs sociétés privées à responsabilité limitée.

Informé de la teneur de cet article, le comparant déclare qu'il n'est pas déjà associé unique d'une société

privée à responsabilité limitée, ni d'une société privée à responsabilité limitée, devenue depuis lors

unipersonnelle.

Souscription par apports en espèces

Le comparant déclare souscrire la totalité des parts, soit pour dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR)

Le comparant déclare que chacune des cent quatre-vingt-six euros (186) parts souscrites par lui, est libérée

partiellement par un versement en espèces qu'il a effectué à un compte spécial ouvert au nom de la société en

formation auprès de la banque KBC de sorte que la société a, dès à présent, de ce chef à sa disposition une

somme de quinze mille euros (15.000,00 EUR).

li. STATUTS

Le comparant arrête comme suit les statuts de la société

Article 1 - Forme et dénomination

La société revêt la forme d'une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité

limitée.

Elle est dénommée : KEAS

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie

immédiatement de la mention : société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité

limitée ou des Initiales: S.P.R.L. civile.

Article 2 - Siège social

Le siège social est établi à Schaerbeek, boulevard Lambermont, 340.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Il peut être transféré en tout autre endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française par simple décision du gérant à publier par extrait à l'Annexe au Moniteur belge, après avoir été porté

4i à la connaissance du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Le transfert en tout autre endroit de Belgique est de la compétence de l'assemblée générale délibérant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux sta-tuts.

Article 3 - Objet

La société a pour objet l'exercice de l'art de guérir, plus particulièrement en chirurgie orthopédique, dans le cadre des dispositions de la loi du quatorze juillet mil neuf cent quatre-vingt sept et dans le respect des prescrits du Code de décntologie médicale et plus particulièrement de la chirurgie orthopédique. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société,

La société peut dans le respect des mêmes dispositions s'intéresser à toutes activités de nature à faciliter la réalisation de son objet social.

La société peut, d'une façon générale, et toujours dans le respect des prescrits du Code de déontologie

médicale, accomplir toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation, sous la réserve que ces opérations ne soient pas de nature à en altérer le caractère civil et la vocation médicale.

Moyennant l'accord du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins, elle peut, encore dans les

mêmes respects, s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans

toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou

qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Les associés convenant d'apporter à la société ou de mettre en commun la totalité de leur activité médicale,

les honoraires générés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

Les investissements en biens mobiliers et immobiliers, n'ayant pas de lien avec l'exercice de l'Art de guérir,

peuvent être autorisés aux conditions suivantes:

-il doit apparaître qu'il s'agit d'un objet accessoire;

-il doit être particulièrement mis en évidence que ces opérations ne peuvent porter atteinte au caractère civil

de la société;

-rien ne peut en aucune façon conduire au développement d'une quelconque activité commerciale;

-les modalités d'investissement doivent avoir été approuvées, au préalable, par les associés à une majorité

des deux tiers minimum.

La société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en toute indépendance

dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique, et au libre

choix du patient.

Elle s'interdit, toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de

dichotomie et de surconsommation.

Les honoraires sont perçus au nom et pour compte de la société.

Conformément à l'article 34 § 2 du Code de Déontologie médicale, la responsabilité professionnelle du

médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé (avis du

Conseil National 07.11.2009).

Article 4 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée, sous réserve de dissolution anticipée dans les conditicns

prévues par la loi.

Article 5 - Capital

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00.- ¬ ).

Il est divisé en cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, ayant toutes

un droit de vote.

Article 6 - Augmentation et réduction du capital

Toute augmentation de capital est régie par les dispositions du Code des sociétés.

Les parts sociales à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés

proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts,

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de

l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale-.

L'ouverture de la souscription, ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la

connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts sociales qui n'ont pas été souscrites conformément aux dispositions qui précèdent ne peuvent

l'être que par les personnes ayant reçu l'agrément unanime des associés.

Toute réduction de capital est réglée par les dispositions du Code des sociétés.

Article 7 - Nature des parts sociales et registre des associés

Les parts sociales sont nominatives et indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Elles sont inscrites au registre des associés, tenu au siège social.

Seul ce registre fait foi de la propriété des parts sociales.

Tout transfert de part sociale n'a d'effet qu'après l'inscription dans le registre des parts de la déclaration de

transfert, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou leurs représentants ou l'accomplissement des

formalités requises par la loi pour le transfert des créances.

Il ne peut y avoir d'associés de la société qui possèdent des droits en usufruit.

Article 8 -- Qualité des associés

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Les règles de déontologie médicale n'imposent plus aux médecins qui souhaitent s'associer d'exercer la même discipline ou des disciplines admises comme étant apparentées, Ils doivent être habilités légalement à exercer ['art de guérir, en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquer ou appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire.

Article 9 - Cession et transmission des parts sociales

Les cessions et transmissions des parts sociales sont réglées par l'ensemble des dispositions des articles 249 à 254 du Code des sociétés.

Si la société ne compte qu'un seul associé, celui ci est libre de céder tout ou partie de ses parts sociales à qui il l'entend, sous réserve des restrictions de l'article 8 des statuts.

Si la société comprend plus d'un associé, les parts sociales ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'agrément de

l'unanimité des associés. L'associé cédant ne peut pas prendre part au vote.

La demande d'agrément sera adressée par lettre recommandée à la gérance par les candidats associés,

individuellement. Cette dernière transmettra la requête aux associés dans la huitaine et par lettre recommandée. Ceux ci auront trente jours pour se prononcer également par voie recommandée à la gérance. La date de l'agrément ou du refus d'agrément est censée être celle de l'expiration de ce délai, L'absence de réponse dans les délais équivaut à ['agrément, Le refus d'agrément est sans recours et n'a jamais à être justifié.

Si l'agrément est refusé, les cédants et héritiers ou légataires de l'associé décédé, auront droit à la valeur des parts sociales.

Article 10 - Décès d'un associé  décès de l'associé unique

En cas de décès d'un associé dans le cas où la société comporte plus d'un associé, les héritiers et légataires devront faire connaître aux autres associés, leurs nom, prénom, profession et domicile, justifier leur qualité héréditaire, leur titre à devenir associés.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit ces justifications, l'exercice des droits ayant appartenu au défunt sera suspendu.

En cas de décès d'un associé unique, !es héritiers ont six mois pour opter pour une des propositions suivantes et la réaliser

-soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale.

-soit négocier les parts sociales de la société entre eux si un ou plusieurs associés remplissent [es conditions de l'article huit des présents statuts.

-soit négocier les parts sociales de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions.

A défaut de la réalisation de l'une des trois hypothèses précitées, la société est mise en liquidation.

Article 11 - Défaut d'agrément

A défaut de l'agrément prévu conformément au Code de déontologie, l'associé qui se retire ou les ayants-

droit d'un associé décédé ont droit à une compensation équitable, conformément audit Code de déontologie.

La valeur des parts sociales doit être fixée sur base des deux derniers bilans.

A défaut d'accord amiable, cette compensation sera déterminée par un expert-comptable ou un réviseur

d'entreprises.

Elle sera payable dans un délai de six mois prenant cours à dater de sa fixation.

Article 12 - Recours des tiers

Les héritiers, ayants cause ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit,

provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens et matériel médical ou valeurs de la société, frapper ces

derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son

administration.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et

comptes sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.

Article 13  Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), personne(s) physique(s), choisi(s) parmi les

associés et nommé(s) par l'assemblée générale. Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique peut

être nommé gérant pour toute la durée de [a société. En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera

réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

Chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de

la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un docteur en médecine inscrit au Tableau de l'Ordre des

Médecins, dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'art de guérir.

Le délégué non-médecin du gérant ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie

médicale qu'il doit s'engager à respecter, en particulier le secret professionnel.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Les gérants n'ont en aucun cas à

justifier à l'égard des tiers d'une décision préalable des associés.

La société est liée par les actes accomplis par les gérants, même si ces actes excèdent l'objet social, à

moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte

tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

L'assemblée générale des associés détermine les émoluments et frais des gérants et peut leur allouer des

indemnités fixes à charge du compte de résultat.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

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Article 14 - Rémunérations des dirigeants d'entreprises

Les rémunérations des dirigeants d'entreprise sont toutes les rétributions allouées ou attribuées :

d -à une personne physique, en raison de l'exercice d'un mandat de gérant, de liquidateur ou de fonctions

analogues.

-à une personne physique qui exerce au sein de la société une activité ou une fonction dirigeante de gestion journalière, d'ordre technique ou financier, en dehors d'un contrat de travail.

Le Conseil de gérance est autorisé à accorder aux gérants chargés de fonctions ou missions spéciales, des rémunérations particulières, à imputer sur le compte des résultats de la société.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment d'un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

Article 15 - Responsabilité du gérant

La responsabilité des gérants doit être appréciée suivant ce qui est prévu aux dispositions du Code des sociétés.

Toutefois, conformément aux dispositions de ce même code, une action minoritaire peut être intentée pour le compte de la société par un ou plusieurs associés possédant, au jour de l'assemblée générale qui s'est prononcée sur la décharge des gérants, des parts auxquelles sont attachés au moins dix pour cent (10 %) des voix attachées à l'ensemble des parts sociales existant à ce jour.

Article 16 - Conflits d'intérêt

Le gérant qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à ceux de la société, est tenu de se conformer aux dispositions du Code des sociétés.

Il en réfère aux associés et la. décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération, mais rendre spécialement compte de celle ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis à vis de la société que vis à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes ccnclues dans des conditions normales, inscrits au document visé au troisième alinéa,

Article 17 - Surveillance de la société

Tant que la société répond aux dispositions du Code des sociétés, elle ne sera pas tenue de nommer un ou plusieurs commissaires.

S'il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé aura individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire et il pourra se faire représenter, à ses frais, par un expert comptable.

La rémunération de celui ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération e été mise à sa charge par décision judiciaire.

Article 18 Assemblées générales

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année, le dernier mercredi de mai à dix-huit heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi cependant. Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont adressées à chaque associé quinze jours francs au moins avant l'assemblée par lettre recommandée. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir,

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il

ne peut les déléguer.

Article 19 Représentation

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une

procuration spéciale.

Article 20 - Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement,

Article 21 - Présidence délibérations procès verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de

parts sociales.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à

la majorité des voix.

Lorsque l'assemblée générale statue, la règle de vote est celle prévue par les dispositions du Code des

sociétés, sauf quand le Code de déontologie prévoit une majorité différente ou l'unanimité

Article 22 -Année et écritures sociales

L'année sociale commence le premier janvier et de chaque année et finit le trente et un décembre.

>w Les comptes sont, après mise en concordance avec les données de l'inventaire, synthétisés dans un état descriptif constituant les comptes annuels. Ceux ci comprennent le bilan, le compte de résultat, ainsi que

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2013 - Annexes du Moniteur belge il l'annexe, en formant un tout.

Ces documents sont établis conformément

-à la loi du dix sept juillet mil neuf cent septante cinq, relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, et ses Arrêtés d'exécution, dans la mesure où la société y est soumise et conformément aux dispositions légales et réglementaires particulières qui lui seront applicables.

-au titre VI du Code des sociétés et à ses Arrêté Royaux d'exécution.

Article 23 - Répartition des bénéfices

Sur le bénéfice net, il est prélevé :

-cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital social.

Il doit être repris, si la réserve légale vient à être entamée.

-le solde est tenu à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés.

Article 24 - Publicité des comptes annuels

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels sont déposés par les soins des gérants, à la BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE, conformément aux dispositions du Code des sociétés,

Article 25 - Dissolution liquidation

La société peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale.

La proposition de la dissolution de la société fait l'objet d'un rapport justificatif établi par la gérance et annoncé dans l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à statuer. A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois.

Le commissaire réviseur ou, à défaut, un réviseur d'entreprises ou un expert comptable inscrit au tableau des experts comptables externes de l'Institut des Experts Comptables désigné par la gérance, fait rapport sur cet état et indique notamment s'il reflète complètement, fidèlement et correctement la situation de la société.

La liquidation est effectuée, conformément aux dispositions des articles 181 et suivants du Code des sociétés, par le ou les liquidateur(s) désigné(s) par l'assemblée générale ou, à défaut de pareille nomination, par la gérance en fonction à cette époque, agissant en qualité de Comité de liquidation. Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et suivants du Code des sociétés. L'assemblée générale détermine le cas échéant [es émoluments du ou des liquidateur(s),

Conformément aux dispositions des articles 184 et suivants du Code des sociétés, les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation, par le tribunal de commerce, de leur nomination résultant de la décision prise par l'assemblée générale. En cas de refus d'homologation ou de confirmation, le tribunal compétent désigne lui-même le liquidateur, éventuellement sur proposition de l'assemblée générale.

Les liquidateurs transmettent au cours des sixième et douzième mois de la première année de la liquidation, un état détaillé de la situation de la liquidation au greffe du tribunal de commerce compétent. A partir de la deuxième année de la liquidation, cet état détaillé n'est transmis au greffe et versé au dossier de liquidation que tous les ans.

Les liquidateurs, sans préjudice des droits des créanciers privilégiés, paieront toutes les dettes, proportionnellement et sans distinction entre les dettes exigibles et les dettes non exigibles, sous déduction de l'escompte pour celles-ci. Ils pourront cependant, sous leur garantie personnelle, payer d'abord les créances exigibles, si l'actif dépasse notablement le passif ou si les créances à terme ont une garantie suffisante et sauf le droit des créanciers de recourir aux tribunaux.

Avant la clôture de la liquidation, les liquidateurs soumettent le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers pour accord au tribunal compétent.

Le liquidateur, s'il n'est pas légalement habilité à exercer ['art de guérir en Belgique, devra se faire assister par un médecin inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Article 26 - Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur fait élection de domicile au siège social de la société.

Article 27 - Droit commun

Les parties entendent se conformer entièrement aux dispositions légales, dont le Code des sociétés.

En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts sont réputées écrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois censées non écrites.

Toute disposition contraire au Code de déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenu.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins est seul habilité à juger.

-II est ici rappelé les principes généraux de déontologie :

La responsabilité professionnelle du médecin reste illimitée.

La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur doivent garantir le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique ainsi que le respect du secret professionnel. Celui-ci ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

. ~ .

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Le règlement d'ordre intérieur détermine le mode de calcul des états de frais du médecin.

Tout litige d'ordre déontologique est du ressort exclusif du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Toute modification aux statuts de la société et/ou au(x) contrat(s) de société devra être soumise au préalable à l'approbation du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

La clé de répartition du travail et celle de redistribution des honoraires doivent être soumises au Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

L'attribution des parts doit toujours tendre à être proportionnelle à l'activité des associés.

Les statuts fixent les conditions de constitution de réserve. Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des médecins associés,

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social de la société et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions dans lesquelles les parts sociales sont cessibles entre associés, la destination des parts sociales de l'associé qui décède, qui se retire ou qui est exclu, ainsi qu'une compensation équitable pour l'associé ou ses ayants droit, la façon dont s'effectue la liquidation de la société, les conditions d'admission d'un nouvel associé et la manière dont les parts lui sont cédées.

L'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelques retombées sur leurs relations professionnelle. L'assemblée générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions d'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin. Cela ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

Le médecin ayant encouru la peine de suspension ne peut se faire remplacer pendant que dure cette sanction.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestation lui reviennent éventuellement diminué du montant que représentent les moyens mis à sa disposition.

Le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste.

Toute modification concernant l'activité médicale ou le mode de collaboration, la création d'un établissement supplémentaire, la cession d'une activité ou de parts sociales est portée au préalable à la connaissance du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins et soumise à son approbation.

Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans les détails,

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, il faudrait qu'ils présentent également leur contrat et les statuts de la société au Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins auquel ils ressortissent.

La rémunération du médecin pour ses activités médicales doit être normale.

Le droits et obligations réciproques du médecin et de fa société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, la répartition ou le paiement des honoraires, etc.) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Article 28 Arbitrage

-En cas d'arbitrage et/ou de contestation entre les parties au sujet de l'interprétation du présent contrat, celles-ci s'efforceront de se concilier.

Si le désaccord porte sur des problèmes déontologiques, le Conseil de l'Ordre des Médecins est seul habilité à juger.

-Si le désaccord porte sur des problèmes autres que déontologiques, c'est le Tribunal du ressort de la société qui est habilité à juger.

Article 29  Suspension du droit d'exercer

La sanction de suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages de l'acte de société pour la durée de la suspension.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, le comparant, a déclaré se réunir en assemblée générale, et a pris les décisions suivantes, qui n'auront d'effet qu'au moment où la société sera dotée de la personnalité morale, c'est-à-dire au jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent:

1. Premier exercice social :

Volet B - Suite

Le premier exercice social commencera le jour du dépôt et se clôturera le trente et un décembre deux mille quatorze.

2. Première assemblée générale ordinaire :

La première assemblée générale ordinaire aura lieu en mai deux mille quinze.

3. Nomination d'un gérant non statutaire :

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérant à un (1).

Elle appelle à cette fonction: Monsieur KEHAGIOPOULOS Alexandros , prénommé, qui accepte.

Le gérant est'nómmé pour toute la durée de la société, tant que celle-ci demeure une société unipersonnelle

et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Son mandat est exercé à titre gratuit.

4. Commissaire :

L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire, la société n'y étant pas tenue.

5. Reprise des engagements souscrits au nom de la société en formation :

En application de l'article 60 du Code des Sociétés, la société reprend les engagements contractés en son nom tant qu'elle était en formation et ce depuis le premier mars deux mille treize.

Le comparant ratifie expressément tous les engagements de la société pris ou à prendre avant le dépôt du présent acte au greffe du Tribunal de commerce compétent, sous la condition suspensive dudit dépôt; le comparant donne tout mandat aux représentants de la société, désignés par ailleurs, à l'effet d'entreprendre les activités sociales, le simple dépôt au greffe emportant de plein droit reprise de ces engagements par la société.

6. Procuration

Tous pouvoirs, avec faculté de substitution, sont conférés au gérant afin d'assurer l'inscription de la société

auprès d'un guichet d'entreprises (Banque Carrefour des Entreprises) et de l'Administration de la Taxe sur la

Valeur Ajoutée.

Déposés en même temps une expédition de l'acte constitutif et une attestation bancaire.

Cet extrait est délivré conformément à l'article deux paragraphe quatre du Code des Sociétés, uniquement

en vue du dépôt au greffe du Tribunal de Commerce et de l'acquisition pour la nouvelle société de la

personnalité morale.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Anne RUTTEN, Notaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

* Résevé

\ ~ au

Moniteur}

belge









Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2013 - Annexes du Moniteur belge



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