KREALED

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : KREALED
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 562.855.069

Publication

13/10/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe 1101o% C.1).11erdi

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MONITEUR BELGE

06 -10- 2014

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(en abrégé) : Forme juridique :

Siège :

(adresse complète)

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) :

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Krealed

Société Privée à Responsabilité Limitée Leuze-en-Hainaut, Grand Rue, 18 A (: . 1C3 CO

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

obiet(s) de l'acte : CONSTITUTION -NOMINATIONS et POUVOIRS

Par acte reçu le douze septembre deux mille quatorze par Maître Pierre-Yves LARDNOIS, Notaire de résidence à Péruwelz, il résulte que:

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1)Monsieur DUCART Thierry, né à Ath, le 18 mars 1966, (N.N.66.03.18-023.68), époux de Madame CARRE

véronique, domicilié à Biaton, Rue de Péruwelz, 30.

2)Monsieur PASTUSZYNSKI Yves, né à Ath le 14 mars 1970, (N.N 70.03.14.361.41), époux de Madame

MEURET Catherine, domicilié à Roubaix (France), Boulevard de la République, 25.

(...)

déclarent et reconnaissent que chaque part sociale est souscrite en espèces, à concurrence de la totalité et

libéré à concurrence d'un tiers, de sorte que la société a dès à présent, à sa libre et entière disposition, une

somme de six mille deux cents euros (6.200, 00 EUR).

Les fonds affectés à la libération du capital ont été déposés par les comparants, en un compte spécial,

ouvert au nom de la société en formation, auprès de la BANQUE BNP PARIBAS FORTIS sous le numéro BE68

0017 3622 5834.

Une attestation justifiant a été remise au notaire soussigné.

PLAN FINANCIER

Préalablement à la constitution de la société, la comparante a remis au Notaire soussigné, le plan financier

dans lequel elle justifie le montant du capital de la société.

Dans les cas prévus à l'article 229, 5° du Code des sociétés, ce plan financier est transmis au Tribunal de

Commerce dont ressort le siège social de la société, par le Notaire soussigné, à la demande du Juge-

commissaire ou du Procureur du Roi.

STATUTS

Article 1 - Forme et dénomination

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée Krealed.

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être Précédée ou suivie

immédiatement de la mention société privée à responsabilité limitée ou des initiales : SPRL,

Article 2 - Siège social

Le siège social est établi à Leuze, Grand Rue, 18 A.

Le transfert du siège social vers une région d'un autre régime linguistique est considérée comme une

modification statutaire et ne peut être décidée par la gérance seule.

La société peut établir, également par simple décision de la gérance, tout siège administratif ou'

d'exploitation, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3 - Objet

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ta personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

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La société a pour objet social, tant pour elle-même que pour le compte de tous tiers ou en participation avec ces derniers, tant en Belgique, qu'à l'étranger, toutes activités se rapportant directement ou indirectement à:

1. l'import-export, le commerce en gros ou en détail de tous le matériel électrique en ce compris le matériel d'installation se rapportant à l'éclairage intérieur et extérieur, aux installations électriques domestiques et professionnelles, à la décoration et au design.

- toutes activités en rapport avec l'informatique, les programmes pour ordinateurs, le matériel électrique, les machines, outils, la robotique et les automates.

- la vente et toutes opérations commerciales et industrielles en rapport avec les produits LED et de basse consommation.

- La gestion au sens large de toutes sociétés ou entreprises de droit belge ou de droit étranger, commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, ainsi que le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par ta prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou entreprises.

A cet effet, elle pourra notamment accomplir tous actes généralement quelconques nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social des sociétés dont elle exerce ou contrôle la gestion, ou à la gestion desquelles elle participe, ainsi que les actes imposés par la loi auxdites sociétés eu égard à leur objet social.

Elle pourra en outre, sous réserve de restrictions légales, faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social

II en résulte que l'apport d'une participation dans une société commerciale répond entièrement à l'objectif de la société.

Article 4 - Durée

La société a une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification

aux statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé,

Article 5 - Capital

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents (18.600) eura,

11 est divisé en cent quatre-vingt-six (186,-) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, ayant toute

un droit de vote.

Conformément aux dispositions des articles 238 et suivants du Code des sociétés, il peut être créé des

parts sociales sans droit de vote.

Il ne peut être créé en surplus des parts sociales bénéficiaires non représentatives du capital.

Article 6 - Augmentation et réduction du capital

- Toute augmentation de capital est régie par les dispositions des articles 302 et suivants du Code des sociétés.

Les parts sociales à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Les porteurs de parts sociales sans droit de vote ont un droit de souscription préférentielle en cas d'émission de parts sociales nouvelles avec ou sans droit de vote, sauf si l'augmentation de capital se réalise par l'émission de deux tranches proportionnelles de parts sociales, les unes avec droit de vote et 'les autres sans droit de vote, dont la première est offerte par préférence aux porteurs de parts sociales avec droit de vote et la seconde aux porteurs de parts sociales sans droit de vote.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale

L'ouverture de la souscription, ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts sociales qui n'ont pas été souscrites conformément aux dispositions qui précèdent ne peuvent l'être que par les personnes ayant reçu l'agrément de la, moitié au moins des associés possédant au moins les trois/quarts du capital.

- Toute réduction de capital est réglée par les dispositions des articles 316 et suivants du Code des sociétés.

- La société ne peut contracter d'emprunt par voie d'émission d'obligations à ordre ou au porteur ou d'obligations convertibles en parts ou émettre des droits de souscription.

Article 7 - Nature des parts sociales et registre des associés

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont inscrites au registre des associés, tenu au siège social.

Conformément aux dispositions de l'article 235, alinéa 2, du Code des sociétés, des certificats constatant

ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des titres.

Seul ce registre fait foi de la propriété des parts sociales.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Tout transfert de part sociale n'a d'effet qu'après l'inscription dans le registre des parts de la déclaration de transfert, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou leurs représentants, ou l'accomplissement des forffialités requises par la loi pour le transfert des créances.

Article 8 - Caractère des parts sociales

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale..

Si plusieurs personnes ont des droits sur une même part sociale, l'exercice des droits sociaux y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée par les intéressés comme étant à l'égard de la société, propriétaire de la part sociale.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu-propriétaire, sauf convention contraire, tous les droits attachés aux titres seront exercés par l'usufruitier.

Article 9 - Cession et transmission des parts sociales

- Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci est libre céder tout ou partie de ses parts sociales à qui il l'entend.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société et, s'il n'a laissé aucune disposition de dernière volonté concernant les droits afférente aux parts sociales, ceux-ci seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession jusqu'au partage desdites parts sociales ou jusqu'à délivrance du legs portant sur celles-ci.

- Si la société comprend plus d'un associés, les parts sociales ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession ou la transmission est proposée. L'associé cédant ne peut pas prendre part au vote. Cet agrément est requis dans tous les cas.

La demande d'agrément sera adressée par lettre recommandée à la gérance par les candidats associés, individuellement. Cette dernière transmettra la requête aux associés dans la huitaine et par lettre recommandée. Ceux-ci auront trente jours pour se prononcer également par voie recommandée à la gérance. La date de l'agrément ou du refus d'agrément est censée être celle de l'expiration de ce délai. L'absence de réponse dans le délai équivaut à l'agrément. Le refus d'agrément est sans recours et n'a jamais à être justifié.

- Si l'agrément est refusé, les cédants, les héritiers ou légataires de l'associé décédé, auront droit à la valeur des parts sociales.

- La valeur de cession entre vifs des parts sociales s'établit de la manière suivante : valeur d'une part sociale = (égale) fonds propres tels qu'ils apparaissent dans les derniers comptes annuels régulièrement approuvés, divisés par le nombre de parts sociales existantes.

Cette valeur restera la seule à prendre en considération pour toutes transactions jusqu'à l'assemblée générale statutaire suivante.

- La valeur de transmission pour cause de mort sera déterminée à dire d'expert, à la date du décès de l'associé dont les héritiers ou légataires se sont vu refuser l'agrément L'expert sera désigné de commun accord entre les parties, au plus tard trente jours après le refus d'agrément

A défaut d'accord dans les délais, les héritiers ou légataires de l'associé décédé devront introduire une requête au Président du Tribunal de Commerce du siège social en vue de la Désignation d'un expert. Dans l'un ou l'autre cas, l'expert remettra ses conclusions par envoi recommandé à la gérance qui les transmettra par lettre recommandée aux parties dans la huitaine.

Les conclusions de l'expert seront sans appel et la valeur fixée par lui ne pourra être modifiée que de commun accord entre les parties, au plus tard trente jours après le dépôt des conclusions.

La valeur des parts sociales faisant l'objet du refus d'agrément sera payable par annuités de minimum dix pour cent (10 %) de l'actif net ayant servi de base au calcul de la valeur des parts sociales, augmentées d'un intérêt égal à l'intérêt pour crédit de caisse normalement pratiqué par la principale banque de la société à la date du refus, augmenté de deux pour cent (2.00 %). Cet intérêt est payable annuellement au trente et un décembre, en même temps que l'annuité dont il est question ci-dessus et est calculé sur base des paiements réellement effectués.

Article 10- Recours des tiers

Les héritiers, ayants cause ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et comptes sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.

Article 11Gérance

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques associés ou non, rémunérés ou non.

ils sont nommés par l'assemblée générale pour un temps limité ou sans durée déterminée.

Ils sont cependant en tout temps révocables par cette dernière.

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Chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

bhaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Les gérants n'ont en aucun cas à justifier à l'égard des tiers d'une décision préalable des associés.

La société est liée par les actes accomplis par les gérants, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

L'assemblée générale des associés détermine les émoluments et frais des gérants et peut leur allouer des indemnités fixes à charge du compte de résultat.

Article 12 - Rémunérations des dirigeants d'entreprises

Le mandat de gérant de la société est exercé à titre rémunéré ou à titre gratuit, selon décision de l'assemblée générale.

Le Conseil de gérance est autorisé à accorder aux gérants chargés de fonctions ou missions spéciales, des rémunérations particulières, à imputer sur les comptes de résultat de la société.

Article 13 - Responsabilité du gérant

La responsabilité des gérants doit être appréciée suivant ce qui est prévu aux articles 262 et suivants du Code des sociétés, pour la responsabilité des gérants de SPRL.

Toutefois, conformément aux dispositions des articles 290 et suivants du Code des sociétés, une action minoritaire peut être intentée pour le compte de la société par un ou plusieurs associés possédant, au jour de l'assemblée générale qui s'est prononcée sur la décharge des gérants, des parts auxquelles sont attachés au moins dix pour cent (10 %) des voix attachées à l'ensemble des parts sociales existant à ce jour.

Article 14- Conflits d'intérêt

Le gérant qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à ceux de la société, est tenu de se conformer aux articles 259 et 264 du Code des sociétés.

Il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération, mais rendre spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document visé au premier alinéa.

Article 15 - Surveillance de la société

Tant que la société répond, pour le dernier exercice clôturé, aux critères énoncés aux articles 93 et 99 du Code des Sociétés, elle ne sera pas tenue de nommer un ou plusieurs commissaires.

S'il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé aura individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire et il pourra se faire représenter, à ses frais, par un expert-comptable.

La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Article 16- Assemblées générales

- L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le premier lundi du mois de mai à 19 heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

- Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant te cinquième du capital

- Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont adressées à chaque associé huit jours francs au moins avant l'assemblée par lettre recommandée. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

- Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

Article 17 - Représentation

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une procuration spéciale.

, . 0 Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

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Árticle 18- Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 19- Présidence - délibérations procès-verbaux

L'assemblée -générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de

parts sociales.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à

la majorité des voix.

Chaque part sociale donne droit à une voix

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les

associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 20 - Année et écritures sociales

L'année sociale commence le premier janvier et fi nit le trente et un décembre

Au trente et un décembre de chaque année, la gérance établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales applicables. Ceux-ci comprennent le bilan, le compte de résultat, l'annexe et le bilan social. Ils forment un tout.

Article 21, - Publicité des comptes annuels

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels sont déposés par les soins des gérants, à la BANQUE NATIONALE DÉ BELGIQUE, conformément aux articles 97 et suivants du Code des sociétés.

Article 22 - Répartition clés bénéfices

Sur le bénéfice net, il est prélevé

- cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital social.

Il doit être repris, si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde restant reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur

proposition de la gérance.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture de l'exercice, l'actif net, tel qu'il résulte des

comptes annuels est ou devenait à la suite d'une telle distribution inférieur au montant du capital libéré,

augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Toute distribution faite en contravention de ces dispositions doit être restituée par les bénéficiaires si la société prouve que ces bénéficiaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

Les dividendes et coupons d'obligations non réclamés dans les cinq années de leur exigibilité sont prescrits.

Article 23 - Dissolution - liquidation

- La société peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale.

La proposition de la dissolution de la société fait l'objet d'un rapport justificatif établi par la gérance et annoncé dans l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à statuer.

A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois.

Saut dérogation motivée, cet état est établi conformément aux règles d'évaluation fixées en exécution de la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq relative à la comptabilité et aux comptes annuels des Entreprises pour les cas où la société renonce à poursuivre ses activités ou lorsque la perspective de continuité de ses activités ne peut être maintenue.

Un réviseur d'entreprises désigné par la gérance, fait rapport sur cet état et indique notamment s'il reflète complètement, fidèlement et correctement la situation de la société.

La liquidation est effectuée, conformément aux dispositions des articles 181 et suivants du Code des sociétés, par te ou les liquidateurs désigné(s) par l'assemblée générale ou, à défaut de pareille nomination, par la gérance en fonction à cette époque, agissant en qualité de Comité de liquidation.

Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et suivants du Code des sociétés,

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Volet B - Suite

L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateurs

- La réunion de toutes les parts sociales entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à rentrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

- Le décès de l'associé unique n'entraîne d'autre part pas la dissolution de la société. Les droits afférents aux parts sociales sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts sociales ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci,

- Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour les modifications des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que les convocations.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au prescrit de l'article 333 du Code des sociétés, tout intéressé peut demander au Tribunal du Commerce dont ressort le siège de la société, sa dissolution. Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.

- Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts sociales.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts.

Article 24- Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur fait élection de domicile au siège social de la société.

Article 25- Droit commun

Les parties entendent se conformer entièrement aux dispositions du Code des sociétés.

En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts sont réputées écrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois censées non écrites.

Les procédures de résolution des conflits internes de la société sont enfin régies par les articles 334 et suivants du Code des sociétés.

ASSEMBLÉE GENERALE

Immédiatement après la constitution de la société, les associés se sont réunis en assemblée générale aux fins d'acter que

1. Contrôle de la société

Il ne sera pas nommé de commissaire-réviseur.

2. Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social de la société commencé ce jour, sera clôturé le 31 décembre 2015.

3. Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle sera ainsi fixée en 2016

Ces trois décisions sont adoptées à l'unanimité.

4. Nomination gérant et pouvoir

Est désigné en qualité de gérants non statutaires, Monsieur DUCART Thierry et PASTUSZYNSK1 Yves,

tous deux prénommés, lequers, ici présent, acceptent expressément leurs mandats de gérant.

Leur mandat de gérant s'exercera à titre gratuit.

Pour toute transaction de plus cinq mille euros (5.000,00 EUR), l'autorisation des deux gérants est

obligatoire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

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Réservé

`aur' WIonitepr

belge

19/05/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
23/02/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
KREALED

Adresse
AVENUE DE LA CHASSE 135 1040 BRUXELLES

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale