LA POSTE 1090

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LA POSTE 1090
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 838.664.275

Publication

25/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 19.08.2014 14404-0037-010
26/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.05.2013, DPT 20.08.2013 13400-0054-006
01/09/2011
ÿþ(en entier) : LA POSTE 1090

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 1090 Bruxelles, rue Léon Théodor 126

Objet de l'acte : Constitution

Il résulte d'un acte reçu par Maitre Erik STRUYF, Notaire à Bruxelles-deuxième district, le dix-huit août deux mille onze, en cours d'engreistrement, que :

1. Monsieur GILLARD Patrice Albert Gilles, belge, né à Bruxelles-deuxième district, le treize juillet mil neuf , cent soixante sept, registre national 670713-233-57, célibataire, domicilié à 1652 Beersel, J.B. Woutersstraat 102.

2. Madame CAMMAERT Janna, moldave, née à Stefan-Voda (Union des Républiques Socialistes

Soviétiques) le dix septembre mil neuf cent soixante-quatre (640910-542.80), divorcée, domiciliée à Anderlecht,

rue Denis Verdonck 64.

Lesquels ont requis le notairestruyf de dresser acte authentique des statuts de la société privée à

responsabilité limitée qu'ils déclarent former comme suit

Article 1. DÉNOMINATION DE LA SOCIÉTÉ

La société adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée "LA POSTE

1090".

Article 2. SIÈGE SOCIAL

Le siège social peut être déplacé à tout moment par simple décision de la gérance.

Chaque transfert de siège devra être publié aux annexes du Moniteur belge par les soins de la gérance.

La société peut, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs, agences, ateliers,

dépôts ou succursales en Belgique ou à l'étranger.

Article 3. OBJET SOCIAL

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en

participation avec ceux-ci

- horeca sous toutes ses formes (hôtel, restaurant, café, bar, snacks, dancings, débit de boissons, ...) ;

- exploitation de jeux ;

- l'import-export de tout produit sans limitation aucune ;

- l'achat, la vente, le négoce et la distribution ;

- intermédiaire commercial, représentation autonome.

La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières,

mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de

nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

L'importation et l'exportation de tous produits, y compris tous appareillages, appareils et accessoires:

quelconques destinés à leur emploi et ce dans le sens le plus large, fabriqués par la société ou par des tiers.

' quelconques, l'exploitation de tous moyens nécessaires pour assurer l'écoulement et la mise en oeuvre de ces

matériaux et produits, appareils et accessoires et la constitution en Belgique et à l'étranger de toute agence de

représentation, d'achat et de vente, l'achat, la vente, l'usage et l'exploita-tion dans le sens le plus large de tous

brevets ou droits d'auteurs.

Elle pourra traiter ces opérations soit pour son propre compte, soit pour le compte de tiers.

La société peut s'intéresser par voie d'association, d'apports, de fusion, de cession, de souscription,

d'intervention financière ou de toute autre manière dans toutes affaires, associations, sociétés ou entre-prises

ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, dont l'activité serait de nature à favoriser la réalisation

de son objet social, ou le développement de son entreprise d'une manière directe ou indirecte, à lui procurer

des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

Article 4. DURÉE

La société est constituée, à partir de ce jour, pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, prise comme en matière de modification des.

statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

IIII

11111

+11133009*

Moa z.a

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

5.3-'mLJ~..zES

Greffe

Dénominatione 0 j " g ceere...y5_

-Bijlagen-bij-het Belgisch Staatsblad 01f09f2011: Annexes du Moniteur beige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Article 5. CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ), représenté par

cent (100) parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

Souscription, libération, apport en numéraire

Article 6.

Les parts sociales sont souscrites en numéraire par :

1. Monsieur GILLARD Patrice, à concurrence de mille huit cent soixante euros en rémunération de quoi il lui est attribué dix (10) parts sociales ;

2. Madame CAMMAERT Janna à concurrence de seize mille sept cent quarante euros en rémunération de quoi il lui est attribué nonante (90) parts sociales

TOTAL DES APPORTS EN NUMERAIRE :

DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ) soit cent parts sociales représentant l'intégralité du capital social qui se trouve ainsi intégralement souscrit ce que reconnaissent les comparants.

Libération du capital

Conformément aux articles 223 et 224 du Code des Sociétés, la somme de six mille deux cents euros (6.200 ¬ ) a été, préalablement à la constitution de la société, déposée par versement à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la société BNP Paribas Fortis siège administratif de Bruxelles, compte numéro 001-6484895-36 ainsi qu'il résulte d'une attestation de dépôt datée du premier août deux mille onze, annexée au présent acte.

Les parts sociales souscrites en numéraire ont été ainsi libérées à concurrence d'unftiers et les versements effectués soit la somme de six mille deux cents euros (6.200 E) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi que le déclarent et le reconnaissent les comparants.

Pour la partie non libérée du capital souscrit, ainsi que pour les augmentations de capital ultérieures, au cas où les parts souscrites en numéraire ne seraient pas intégralement libérées dès la souscription, la gérance déterminera, au fur et à mesure des besoins de la société, et aux époques qu'elle jugera utile, les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire. Elle pourra autoriser aussi la libération anticipative des parts. Les libérations anticipatives ne sont pas considérées comme des avances à la société.

Tout associé qui après un préavis de deux mois, signifié par lettre recommandée de la gérance, sera en retard de satisfaire à un appel de fonds, devra bonifier à la société des intérêts calculés au taux légal en vigueur, augmenté de un pour cent, sans préjudice aux autres moyens de recouvrement, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé de ta gérance, cette dernière pourra reprendre elle même ou faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé, s'il y a lieu conformément à l'article 11 des statuts, les parts de l'associé défaillant. Cette reprise aura lieu à quatre vingt pour cent de la valeur des parts établie conformément à l'article 12 des statuts.

Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des associés, la gérance lui fera sommation recommandée d'avoir dans les quinze jours à se prêter à cette formalité. A défaut de se faire endéans ce délai, ia gérance signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant. Si la gérance se porte elle même acquéreur des parts du défaillant, sa signature sera remplacée par celle d'un mandataire spécialement désigné à cet effet par le Président du Tribunal de Commerce du siège social.

Le transfert ne pourra toutefois être inscrit au registre qu'après que la gérance aura constaté que la société est entrée en possession du prix de cession et du montant, augmenté des accessoires, du versement à effectuer sur les parts du défaillant. L'inscription du transfert une fois effectuée, la gérance mettra le prix de la cession à la disposition du défaillant.

CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

Article 6.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

L'agrément de tous les coassociés est nécessaire dans tous les autres cas. Il est fait exception à cette règle en faveur des héritiers en ligne directe des associés. Ceux-ci deviendront de plein droit associés au décès de leur auteur, à condition toutefois de se conformer aux dispositions de l'article 9 ci-après.

Article 7.

L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit en aviser la gérance en communiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part. Les autres associés auront la faculté, par droit de préemption, d'acheter personnellement tout ou partie des parts offertes ou de les faire acheter par tout tiers de leur choix dont ils sont les garants solidaires, ris tiers devant toutefois être agréés par l'associé cédant, si celui-ci; ne cédant pas toutes ses parts, demeure associé. La gérance en informera chaque associé en lui demandant s'il est disposé à acquérir tout ou partie des parts sociales, offertes ou, à défaut, s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel. Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit dresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession. L'exercice du droit de préemption pour les associés ne sera définitif que :

- si la totalité des parts offertes a fait l'objet de l'exercice du droit de préemption, de manière à ce que le cédant soit assuré de la cession, par l'effet de ce droit ce préemption, de la totalité de ses parts ;

- si le cédant déclare accepter de céder seulement les parts faisant l'objet de l'exercice du droit de préemption. Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption et sauf accord différent entre

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2011- Annexes du Moniteur belge

eux, il sera procédé à la répartition des parts sociales à racheter proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux.

Le prix des parts rachetées par droit de préemption sera égal au montant du prix de cession ou d'adjudication si ce dernier est égal ou inférieur au prix établi conformément à l'article 10 ci-après. Il sera fixé à ce dernier prix si le prix de cession ou d'adjudication est supérieur.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts sociales entre vifs à titre onéreux, même s'il s'agit d'une vente publique, volontaire ou ordonnée par décision de justice. L'avis de cession peut être donné dans ce cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

Article 8.

En cas de donation de parts sociales entre vifs, le ou les donataires ne deviennent associés qu'après avoir été agréés par les coassociés du donateur, conformément aux dispositions relatives aux transmissions volontaires entre vifs à titre onéreux, sans qu'il y ait lieu à l'exercice d'un droit de préemption par les coassociés du donateur. Il est fait exception à cette règle en faveur des héritiers en ligne directe des associés.

Article 9.

Au décès de l'un des associés, les héritiers en ligne directe de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à la gérance leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier, de leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun, comme il est prévu à l'article 12.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts, sont tenus de solliciter l'autorisation de céder leurs parts aux coassociés du défunt dans les formes et les délais prévus à l'article huit ci-dessus.

Article 10.

Dans la huitaine de la réception de la demande de rachat adressée par les héritiers ou légataires à la gérance, celle-ci fixera, en accord avec les héritiers ou légataires, la valeur et les conditions de rachat de chaque part.

A défaut d'accord entre les parties, la valeur de rachat sera égale à la valeur comptable résultant des trois derniers comptes annuels approuvés de la société ou des comptes annuels établis depuis sa constitution si ce nombre est inférieur à trois. Le prix de rachat sera payable solidairement par tous les débiteurs dans un délai de deux ans prenant cours à l'exercice du droit de préemption en huit versements trimestriels égaux dont le premier sera exigible trois mois après la date dudit exercice.

Jusqu'à l'approbation des comptes annuels du premier exercice social, cette valeur sera égale au montant nominale des parts.

Les parts achetées seront incessibles jusqu'à paiement entier du prix.

Si le rachat n'a pas été effectué dans les délais prévus ci-dessus, les héritiers et légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la société.

Article 11.

Les parts sociales sont nominatives. Elles sont inscrites au registre des associés reprenant la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant.

Article 12.

Les héritiers, légataires, créanciers ou curateurs d'un associé ou possesseur de parts ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en requérir l'inventaire, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et écritures sociaux et aux décisions des assemblées générales. Les associés ne sont tenus envers les tiers que du montant de leurs parts sociales.

Article 13.

Les parts sociales sont indivisibles et la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par titre.

Article 14. DÉSIGNATION DU GÉRANT

Si la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes physiques, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, personnes physiques, associées ou non désignées par l'assemblée générale.

Article 15. POUVOIRS DU GÉRANT

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés, chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Article 16. RÉMUNÉRATION DES GÉRANTS

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale statuant à la simple majorité des voix, ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article 17. CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

Chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires ; il peut se faire représenter par un expert-comptable inscrit au tableau des experts-comptables externes. La rémunération

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2011- Annexes du Moniteur belge

de ce dernier n'incombe à la société que s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire ; en ces derniers cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

Si, conformément à l'article 141 du Code des sociétés, le contrôle de la société doit être confié à un commissaire, ou si la société elle-même prend cette décision, le commissaire sera nommé pour un terme de trois ans renouvelable par l'assemblée générale suivant les prescriptions légales. Ses émoluments consisteront en une somme fixe établie au début et pour la durée du mandat, par l'assemblée générale.

Article 18. RÉUNION DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

L'assemblée générale ordinaire des associés se tient le trente du mois de mai de chaque année à dix heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au prochain jour ouvrable.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations.

Les assemblées. générales sont convoquées par un gérant. Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettre recommandée adressée à chaque associé huit jours francs au moins avant l'assemblée; elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Article 19. DROIT DE VOTE

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix.

Article 20. COMPTES ANNUELS

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Le trente et un décembre de chaque année, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire, ordonné de la même manière que te plan comptable.

Article 21. RÉPARTITION DES BÉNÉFICES

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.

Le solde du bénéfice de l'exercice écouté est réparti entre tous les associés, au prorata de leur participation dans le capital, sous réserve du droit clé l'assemblée générale de décider de toute autre affectation, comme prévu ci-après.

L'assemblée générale décide de l'affectation du surplus du bénéfice; elle peut décider d'affecter tout ou partie de ce surplus à la création de fonds de réserve, de le reporter à nouveau ou de l'affecter à des tantièmes à la gérance ou de lui donner toute autre affectation, dans le respect l'article 320 du Code des sociétés.

Article 22. DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un des associés.

Article 23. LIQUIDATION  PARTAGE

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et leurs émoluments, après homologation du choix du ou des liquidateurs par le Tribunal de Commerce compétent.

Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est partagé entre les associés.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.

S'il n'existe pas de parts sans droit de vote, l'actif net est partagé entre les associés en proportion des parts qu'Us possèdent, chaque part conférant un droit égal.

S'il existe des parts sans droit de vote, l'actif net servira par priorité à rembourser le montant de l'apport en capital augmenté, le cas échéant, de la prime d'émission des parts sans droit de vote, de catégorie.

Ensuite, le solde servira à rembourser le montant de l'apport en capital augmenté, le cas échéant, de la prime d'émission des parts avec droit de vote, de catégorie.

Le boni de liquidation sera réparti également entre les titulaires de parts des deux catégories, proportionnellement à leur participation dans le capital.

.TITRE VIII. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 24.Frais

Les parties déclarent que le montant approximatif des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui seront mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à NEUF CENTS EUROS (900,00 ¬ ) environ.

Article 25. Responsabilité des fondateurs - Incompatibilité Plan financier Intervention obligatoire d'un reviseur d'entreprises

Les comparants reconnaissent que le notaire instrumentant a attiré leur attention sur les dispositions légales relatives respectivement à la responsabilité personnelle qu'encourent les gérants de sociétés, en cas de faute grave et caractérisée, à l'obligation de remettre au notaire instrumentant un plan financier justifiant le montant

Bijlagen bij het Betgisch Staatsbiad. - 01/09/2011- Annexes-du-Moniteur bdge

Réservé

au

Moniteur

" 'belge

Volet 8 - Suite

du capital de la société privée à responsabilité limitée "LA POSTE 1090" et à l'interdiction faite par la loi à certaines personnes de participer à l'administration ou à la surveillance d'une société.

D'autre part, les comparants reconnaissent savoir que tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un gérant ou à un associé que la société se proposerait d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, pour une contrevaleur au moins égal à un dixième du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport établi par un reviseur d'entreprises désigné par la gérance et d'un rapport spécial établi par celle ci.

Ils remettent à l'instant au notaire soussigné le plan financier dûment approuvé, afin qu'il le conserve dans son dossier.

' ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Et d'un même contexte, les comparants ont déclaré se réunir en assemblée générale extraordinaire, laquelle

réunissant l'intégralité des parts sociales, prend à l'unanimité les résolutions suivantes :

I) le siège de la société est établi à Jette (1090 BRUXELLES), rue Léon Théodor 126.

2) le nombre des gérants est fixé à deux.

3) Sont nommés gérants et qui acceptent ces fonctions, Monsieur GILLARD Patrice, et Madame

CAMMAERT Janna, tous deux prénommés.

La rémunération éventuelle des gérants est déterminée par l'assemblée générale.

4) la durée de leur mandat est indéterminée.

5) la décision de ne pas nommer de commissaire, en vertu de la dérogation prévue par le Code des Sociétés.

6) la première assemblée générale ordinaire de la société se réunira de plein droit le trente du mois de mai deux mille treize, à dix heures.

7) exceptionnellement le premier exercice social débutera le jour du dépôt des présents statuts au Greffe du Tribunal de Commerce et se clôturera le trente-et-un décembre deux mille douze.

8) pour la première fois le trente-et-un décembre deux mille douze, les comptes sociaux seront arrêtés et la gérance établira l'inventaire, le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe.

Le notaire soussigné attire l'attention des comparants sur le fait que les engagements souscrits par les fondateurs dans le cadre de l'objet social et pour compte de la société en formation, avant que cette société n'acquière la personnalité juridique, devront faire l'objet d'un procès-verbal de ratification dressé par la gérance, dans les deux mois suivant l'acquisition par la société de la personnalité juridique.

L'assemblée générale donne mandat au gérant de ratifier les engagements pris par les fondateurs dans le cadre de l'objet social depuis le premier juillet deux mille onze, jusqu'à l'acquisition de la personnalité juridique.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/06/2015
ÿþMoniteu

Réserve-

belge

2U

*15082336* 11111111 ,

Mod POF 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe " n -- w

-1: -p osé / Reçu le

0 2 JU4N 2015

iLlrcf`u du tribunal de commerce 3ncophorie do B~.~e~iaa,

N° d'entreprise : 0838.664.275

LA

Dénomination (en entier) : POSTE 1490

(en abrè e

Forme juridique société privée à responsabilité limitée

Siège: rue Léon Théodor 126 à 1090 Jette

(adresse complète)

C)biet(slde Pacte ; TRANSFERT DE PARTS SOCIALES.

Texte

L'assemble générale extraordinaire du 16/04/2015, régulièrement convoquée, accepte comme nouvelles associée$, à partir du 16 avril 2015 :

KOZICH YATJHENIYA : 10 parts sociales transférées de Madame Janna CAMMAERT.

et à partir du 15/12/2014 :

ZININA ALEKSANDRE : 10 parts sociales transférées de

Madame Jaune CAMMAERT.

L'assemblée constate à l'instant, les inscriptions dans le livre des parts.

Janna CAMMAERT GERANTE

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à t'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

Coordonnées
LA POSTE 1090

Adresse
RUE LEON THEODOR 126 1090 BRUXELLES

Code postal : 1090
Localité : JETTE
Commune : JETTE
Région : Région de Bruxelles-Capitale