LAURENCE ARNOULD, ARCHITECTE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LAURENCE ARNOULD, ARCHITECTE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 838.947.060

Publication

07/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 11.09.2013, DPT 31.10.2013 13653-0298-010
13/09/2011
ÿþMod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

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N° d'entreprise :2-38 JL1 Oe0

Dénomination

(en entier) : LAURENCE ARNOULD, ARCHITECTE

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Saint-Gilles (1060 Bruxelles), rue de la Victoire 185.

Objet de l'acte : CONSTITUTION - NOMINATIONS

D'un acte et procès-verbal, déposé avant enregistrement, passé devant Maître Eric WAGEMANS, Notaire: résidant à Saint Gilles Bruxelles, le 30 août deux mille onze.

IL RESULTE QUE :

Mademoiselle ARNOULD Laurence Annie, née à Uccle, le vingt-cinq avril mil neuf cent septante-six,

e domiciliée à Saint-Gilles (1060 Bruxelles) rue de la Victoire, 185, titulaire du numéro de registre national,

76.04.25-060.39, de nationalité belge, célibataire, déclare constituer une société civile sous forme de société:

El privée à responsabilité limitée, dont elle fixe les statuts comme suit :

TITRE I. DENOMINATION SIEGE SOCIAL OBJET DUREE

Article 1.

La société revêt la forme d'une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est.

dénommée : " LAURENCE ARNOULD, ARCHITECTE ".

Conformément à l'article 78 du Code des Sociétés, cette dénomination doit, dans tous les actes, factures,.

annonces, publications, lettres, notes de commande, site internet et autres documents, sous forme électronique

ou non, émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société civile sous forme

de société privée à respon-sabilité limitée" reproduite lisiblement.

Elle doit en outre, dans ces mêmes documents, être ac-compagnée des indications suivantes :

-l'indication précise du siège de la société ;

-le numéro d'entreprise ;

te) + -le terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivie de l'indication du siège du

tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social ;

-le cas échéant, l'indication que la société est en liquidation.

Tous les associés d'un architecte-personne morale sont tenus d'utiliser le même papier à en-tête pour leurs.

activi-tés au sein de l'architecte-personne morale.

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Article 2.

e Le siège social est établi à Saint-Gilles (1060 Bruxelles), rue de la Victoire, 185 et peut être transféré partout

en Belgique par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement,, tte

si nécessaire, la modification qui en résulte au présent article des statuts.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers,

mQ dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3.

et La société a pour objet l'exercice de la profession d'architecte ainsi que toute discipline connexe et non in-

compatible avec la profession d'architecte.

Les actes d'architecture en Belgique sont toujours réservés aux personnes autorisées à y exercer la

profession d'architecte.

Sans préjudice des restrictions légales ou réglemen-taires, la société peut effectuer tous les actes qui seLA

: rap-portent directement ou indirectement à son objet dans le respect des règles déontologiques en vigueur.

La société pourra notamment, l'énumération qui suit n'étant pas limitative, exercer les activités suivantes,

ex-clusion faite de toute opération revêtant un caractère commercial :

- la planification générale de travaux de construction et toutes techniques spéciales du bâtiment ;

- toutes missions d'études, de direction, de coordination de gestion et de surveillance d'exécution de tous

travaux, ouvrages et complexes en matière d'urbanisme, d'assainissement de villes anciennes, d'architecture,

de restauration d'immeubles ou d'ensembles immobiliers ;

- l'expertise et la gestion immobilière, tous services immobiliers ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

,q

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- la topographie et toutes études urbanistiques ;

- design, décoration, aménagement intérieur et paysager, création de mobilier ;

- tous services graphiques et ingénieries diverses ;

- la gestion publique, l'aménagement du territoire et des espaces verts, l'environnement ;

- l'organisation de concours d'architecture et d'urbanisme ;

- toutes missions de consultance, marketing et prospection dans les domaines énumérés ci-avant ;

- la mise à la disposition des architectes et des urbanistes de locaux ou de matériel et de tous autres

services utiles ou nécessaires à l'exercice de leur activité ;

- la coordination de sécurité et santé pour la conception de projets et/ou la réalisation de ceux-ci ;

- l'architecture navale ;

- l'expertise, judiciaire ou non.

La société a également pour objet, dans le respect des règles déontologiques et uniquement pour son

compte propre toutes opérations se rapportant au domaine de l'immobilier et notamment l'achat et la vente, la

mise en valeur, le dé-veloppement, le lotissement, l'embellissement, la transfor-mation, la rénovation, la

promotion, la location meublée ou non, le leasing immobilier, la gestion de tous biens immeubles bâtis ou non

bâtis, la conclusion et la négociation dans le cadre de son objet, de toutes conventions, accords et contrats, la

passation de tous actes pour son compte.

Et plus généralement, dans le respect des règles déon-tologiques toutes opérations de quelque nature

qu'elles soient, économique, juridique, financière ou civile pouvant se rattacher directement ou indirectement à

cet objet ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires et non incompatibles avec l'exercice de la

profession d'architecte comme stipulé à l'article 2 §2, 2° de la loi du 20 février 1939.

La société peut participer directement ou indirectement à toutes activités ou opérations, associations,

sociétés, institutions ou entreprises, sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations

peuvent se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou .à tous objets similaires, connexes ou

complémentaires et non incom-patibles avec l'exercice de la profession d'architecte.

Article 4.

La société a été constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute dans les formes requises pour les modifications aux statuts.

TITRE Il. CAPITAL PARTS SOCIALES

Article 5.

Le capital social a été fixé lors de la constitution à dix-huit mille six cents euros (18.600,00¬ ) représenté par

cent (100) parts sociales, ayant toutes droit de vote, sans désignation de valeur nominale, qui furent

entièrement sous-crites en numéraire et au pair et libérées lors de cette constitution à concurrence de

deuxltiers, soit douze mille quatre cents euros (12.400,00¬ ).

Article 6.

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois par décision de l'assemblée générale

délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts, sans pouvoir être inférieur au

minimum fixé par les dispositions légales en la matière.

En cas d'augmentation de capital en deux phases, deux actes notariés doivent être rédigés.

Article 7.

Les parts à souscrire en numéraire doivent être of-ferles par préférence aux associés proportionnellement à

la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de

l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la

connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'auraient pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent ne pourront l'être que

par les personnes suivantes pour autant que ces personnes soient approuvées par le Conseil provincial

compétent :

1. un autre associé,

2. le conjoint d'un associé,

3. les ascendants ou descendants en ligne directe d'un associé, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois/quarts du capital.

Article 8.

Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrit.

L'associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du ver-sement.

Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé de la gérance, cette dernière pourra faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant, Cette reprise aura lieu contre paiement à l'associé défaillant de septante cinq pour cent du montant dont les parts seront libérées et à la société du solde à libérer.

Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des associés, la gérance lui fera sommation recommandée d'avoir dans les huit jours à se prêter à cette formalité. A défaut de ce faire endéans ce délai, la gérance signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant.

Article 9.

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Les parts sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des titres tenu au siège social.

Lors de l'inscription au registre, il est donné aux associés un certificat à titre de preuve. Les parts sociales ont chacune un numéro.

Article 10.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont cessibles entre vifs ou transmissibles pour cause de décès, ou en cas de dissolution d'un associé personne morale, à des coassociés, moyennant agrément de l'organe de gestion.

Elles ne sont, à peine de nullité, cessibles et trans-missibles à des tiers et ce en pleine propriété, que moyennant l'accord de la moitié des associés représentant en outre les trois-quarts des parts sociales d'architecte et pour autant que le candidat acquéreur soit une personne physique ou morale qui exerce ou qui exercera à titre exclusif une profession d'architecte au sein et dans le cadre de la société.

Les héritiers et légataires de parts sociales qui ne peuvent pas devenir associés parce qu'ils ne sont pas admis comme associés, ou au profit desquels la transmission pour cause de décès n'a pas reçu l'agrément de l'organe de ges-tion comme stipulé ci-avant, ont droit à la valeur des parts sociales transmises.

La valeur des parts sera déterminée par un expert dési-gné de commun accord ou, à défaut d'accord, par un expert désigné à la demande de la partie la plus diligente par le Président du Tribunal de Commerce du siège social. Cette valeur sera établie en tenant compte du montant du capital nominal et des réserves, diminué ou majoré, suivant le cas, de la moyenne des résultats accusés par les deux derniers comptes annuels, divisé par le nombre de parts sociales existantes.

Le prix de rachat sera payable dans un délai de deux années prenant cours à l'expiration du premier mois du jour où le rachat a été accepté, en deux versements annuels égaux et pour la première fois au début du délai susmentionné.

La société ne peut acquérir ses propres parts, directement ou indirectement, que par décision de l'assemblée générale et dans les conditions prévues par les dispositions légales.

Tout projet de transmission de parts sociales, de démembrement du droit de propriété des parts sociales en usufruit et nue-propriété ou d'admission de nouveaux associés doit être soumis au préalable à l'approbation du conseil provincial.

Le Conseil provincial compétent accuse immédiatement réception du dossier au demandeur et examine le projet qui lui est soumis dans les trois mois de la réception. Ce délai est suspendu pendant les mois de juillet et août ainsi que pendant ta période nécessaire pour recueillir les renseignements complémentaires éventuels.

En attendant la mise en oeuvre de cette disposition statutaire, l'exercice des droits de vote attachés aux parts sociales qui font l'objet de la cession sera suspendu.

Article 11.

Les héritiers, ayants cause ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper ces dernières d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administrations; ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et comptes sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.

Article 12.

Les parts sont indivisibles.

Au cas où les parts sont divisées en usufruit et nue-propriété, le règlement pour l'exercice des droits de vote est le suivant :

- pour les parts d'architecte, l'exercice du droit de vote peut uniquement être confié, directement ou indirectement, à une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte conformément à la loi du 20 février 1939 ;

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société, qui a le droit, en cas d'indivision, de suspendre les droits afférents aux parts jusqu'à ce qu'un seul des indivisaires ait été reconnu comme propriétaire à son égard.

-pour les autres parts sociales, les parts sont indivisibles à l'égard de la société, qui a te droit, en cas d'indivision, de suspendre les droits afférents aux parts jusqu'à ce qu'un seul des indivisaires ait été reconnu comme propriétaire à son égard.

Au cas où il y aurait des parts sociales de valeurs distinctes, on tient uniquement compte de la valeur représentative de capital de ces parts sociales telle que définie par les statuts.

Article 13.

Le nombre d'associés est illimité.

Sont associés :

1°fes signataires de l'acte constitutif de la société;

2°les personnes physiques ou morales agréées comme asso-ciés par l'assemblée générale en tant que

souscripteurs ou cessionnaires de parts et qui respectent le Règlement de Déontologie de l'Ordre des Architectes.

En tant que personne physique, sont seules admises les personnes qui contribuent à la réalisation de l'objet social par l'exercice de leur profession.

En tant que personne morale, celle-ci ne peut adhérer que dans la mesure où son objet social est identique ou connexe mais non incompatible avec l'objet social de la société. Elle ne peut cependant en aucun cas détenir la majorité des parts sociales, et la majorité des associés de la société doit à tout moment être composée de personnes physiques.

La qualité des associés doit répondre aux exigences de l'article 2 § 2, 4° de la loi du 20.02.1939 : « au moins 60 % des parts ainsi que des droits de vote doi-vent être détenus, directement ou indirectement, par des

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personnes physiques autorisées à exercer la profes-sion d'architecte conformément au § ler et inscrites à un

des tableaux de l'Ordre des architectes; toutes les autres parts peuvent uniquement être détenues par des

personnes physiques ou morales qui exercent une profes-sion qui ne soit pas incompatible et qui sont signalées

au Conseil de l'Ordre des Architectes ».

Par « indirectement », on entend que les parts d'architectes peuvent également être détenues par une autre

personne morale autorisée à exercer ta profession d'architecte, en d'autres termes, inscrite au tableau.

Conformément à l'article 5 de la loi du 20 février 1939, les fonctionnaires et agents des services publics ne

peuvent, hormis les dérogations prévues, posséder ni parts sociales ni droits de vote au sein de l'architecte-

personne morale.

Pour le calcul des parts sociales d'architectes, on tiendra uniquement compte du titulariat des parts so-ciales

tel qu'il est répertorié dans te registre des parts.

L'assemblée générale est tenue, en cas de refus d'agré-ment, de justifier sa décision.

L'admission implique adhésion aux statuts et, le cas échéant, au règlement d'ordre interne. L'admission d'un

associé est constatée par l'inscription au registre des associés conformément à la loi.

Les stagiaires ne sont pas admis dans la société dont font partie leur maître de stage.

Article 14.

La société tient au siège social un registre que les associés peuvent consulter sur place et qui indique pour

chaque associé :

-ses noms, prénoms et domicile ;

- la date de son admission, de sa démission ou de son exclusion ;

- le nombre de parts dont il est titulaire ainsi que les souscriptions de parts nouvelles, les remboursements

de parts, les cessions de parts, avec leur date ;

- le montant des versements effectués et les sommes retirées en remboursement des parts.

L'organe de gestion est chargé des inscriptions, lesquelles s'effectuent sur la base des documents probants

qui sont datés et signés. Elles s'effectuent dans l'ordre de leur date.

Une copie des mentions les concernant figurant au registre des sociétaires est délivrée aux titulaires qui en

font la demande par écrit adressée à l'organe de gestion. Ces copies ne peuvent servir de preuve à l'encontre

des mentions portées au registre des sociétaires.

Les associés sont obligés de communiquer sur simple demande le registre des parts de la société au

Conseil de l'Ordre des Architectes.

Article 15.

Les associés cessent de faire partie de la société par leur :

- démission ;

- exclusion par l'assemblée générale, seule compétente en la matière;

- décès ;

- interdiction, faillite ou déconfiture.

Article 16.

En cas de retrait, démission, exclusion, absence, inca-pacité ou indisponibilité en général, et en particulier

en cas de sanction disciplinaire de suspension ou de radiation d'un architecte-associé, de l'architecte-personne

morale lui-même ou de ses gérants, et de manière plus générale de tous les mandataires indépendants qui

interviennent au nom et pour compte de l'architecte-personne morale - les articles du Code des Sociétés relatifs

à ces différentes situations sont d'application, ainsi que l'article 10 de ses statuts relatif à la cession des parts.

Afin de préserver les intérêts des maîtres de l'ouvrage avec lesquels l'architecte- personne morale a

contracté, l'associé qui détiendra le plus grand nombre de part à ce moment-là pourvoira immédiatement à leur

remplacement en attendant le sort des procédures dont question ci-avant.

TITRE III. GERANCE SURVEILLANCE

Article 17.

La gérance de la société est confiée par l'assemblée générale à un ou plusieurs gérants personne physique,

à l'exclusion de toute personne morale, associés ou non, révo-cables en tout temps et sans qu'il faille justifier

de motifs par l'assemblée générale.

Le mandat de gérant est exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale.

En outre, si la société accepte des mandats d'administrateur ou de gérant dans d'autres sociétés, elle est

tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de ces missions en son nom et pour son

compte, dont la nomination est publiée aux annexes au Moniteur belge, conformément à la loi.

Article 18.

Le gérant peut déléguer, sous sa propre responsabilité, à un ou plusieurs mandataires de son choix, telle

partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

Conformément à l'article 2 § 2, 1° de la loi du 20 février 1939, tous les gérants et, de manière générale, tous

les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour le compte de la société, sont des personnes

physiques autori-sées à exercer la profession d'architecte. Elles doivent toutes être inscrites à l'un des tableaux

de l'Ordre des Ar-chitectes.

Article 19.

Un gérant ne peut s'intéresser ni directement ni indirectement à aucune entreprise susceptible de faire

concurrence à la société.

Article 20.

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de

disposition qui intéressent la société.

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Article 21.

L'assemblée générale peut, en sus des émoluments déter-minés par elle, et de leurs frais de représentation, de voyage et autres, allouer aux gérants des indemnités fixes ou variables à porter au compte des frais généraux.

Article 22.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par un gérant. Article 23.

Tous actes engageant la responsabilité de la société, tous pouvoirs et procurations, toutes révocations d'agents, d'employés ou de salariés de la société sont signés par un architecte-gérant, avec mention de sa qualité de gérant.

Article 24.

Pour autant que la société réponde aux critères prévus par le Code des sociétés, la surveillance de la société est exercée par les associés; chacun d'eux aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales et pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

TITRE IV. ASSEMBLEE GENERALE

Article 25.

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la société.

Il est tenu chaque année, au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations, une

assemblée ordinaire le deuxième mercredi du mois de septembre à dix-huit heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Un gérant peut convoquer l'assemblée générale chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

La gérance doit la convoquer sur la demande d'associés possédant au moins un/cinquième du capital

social.

Chaque architecte-associé peut, conformément à la loi, convoquer une assemblée générale dont il fixe lui-

même l'ordre du jour.

L'assemblée générale ordinaire entend, le cas échéant, le rapport de gestion, et le rapport des

commissaires éventuels, et discute le bilan.

En particulier, la gérance répond aux questions qui lui sont posées par les associés au sujet de son rapport

ou des points portés à l'ordre du jour.

Les commissaires éventuels répondent également aux questions qui leur sont posées au sujet de leur

rapport.

Les convocations pour toute assemblée générale contien-nent l'ordre du jour; elles sont faites par lettres

recom-mandées à la poste adressées aux associés, aux gérants, aux commissaires éventuels, quinze jours

francs au moins avant l'assemblée et avec communication des rapports.

Les pièces déterminées par la loi sont envoyées avec la lettre de convocation aux associés, gérants et

commissaires éventuels, ainsi qu'aux personnes qui le demandent.

A chaque assemblée générale, il est tenu une liste de présences.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée

générale. Il ne peut les déléguer.

Article 26.

Le gérant et le commissaire éventuel répondent aux questions qui leur ont été posées par les associés concernant leur rapport ou les points à l'ordre du jour, pour autant que la communication de données ou de faits ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à la société, aux associés ou au personnel de la société.

Article 27.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 28.

Chaque associé peut voter par lui-même ou par manda-taire. Chaque part sociale donne droit à une voix. Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est pas associé lui-même et s'il n'a pas le droit de voter, sauf s'il représente une personne morale.

Les procurations sont toutefois valables au cas où tous les associés qui comparaissent, sont représentés par un ou plusieurs mandataires non associés.

Article 29.

Les procès verbaux des assemblées générales sont signés par tous les associés présents.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ail-leurs sont signés par un gérant.

TITRE V. INVENTAIRE BILAN REPARTITION

Article 30.

L'exercice social commence le premier avril et se ter-mine le trente et un mars de chaque année.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat ainsi que l'annexe et forment un tout.

Sauf dans le cas où la société répondrait aux critères prévus par la loi du dix sept juillet mil neuf cent septante cinq relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, la gérance établit en outre un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion. Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de la société.

Le rapport comporte également des données sur les évé-nements importants survenus après la clôture de l'exercice et, pour autant qu'elles ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à la société, des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur son développement.

La gérance remet les pièces, avec le rapport de gestion, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire, aux commissaires, s'il en existe, qui doivent établir leur rapport.

Dans les trente jours de leur approbation par J'assemblée, les comptes annuels sont déposés par les soins de la gérance, à la Banque Nationale de Belgique.

Sont déposés en même temps que les comptes annuels les documents prévus par les dispositions légales sur les socié-tés dans les formes prescrites.

Article 31.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, consti-tue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale; ce prélève-ment cesse d'être obligatoire lorsque ie fonds de réserve a atteint le dixième du capital social mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée géné-rale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans la ré-partition des bénéfices.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer, conformément à l'article 320 du Code des Sociétés.

TITRE VI. DISSOLUTION LIQUIDATION

Article 32.

La société peut être dissoute en tout temps par déci-sion de l'assemblée générale, moyennant le respect des dis-positions légales en la matière.

En cas de dissolution et dans le respect des règles de déontologie, les dispositions nécessaires doivent être prises pour assurer l'intérêt des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architec-turales en cours et tenant compte, le cas échéant, du carac-tère intuitu personae des relations entre l'architecte et le maître de t'ouvrage.

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ces propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société quinze jours avant l'assemblée générale.

Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue du redressement de la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à t'assemblée.

Dans les conditions prévues à l'article 333 du Code des sociétés, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Article 33.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée générale des associés désigne le ou les liquidateurs, moyennant le res-pect des conditions légales, détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixe le mode de liquidation conformément aux dispositions légales en la matière.

Article 34.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à

rembourser fe montant libéré non amorti des parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts.

Article 35.

Réservé Volet B - Suite

au Pour l'exécution des présents statuts, tout associé ou gérant, domicilié à l'étranger, élit, par les présentes, ' domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites.

Moniteur

belge



Article 36.

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il en est référé aux dispositions légales.

En outre, la loi du 20 février 1939, la loi du 26 juin 1963 et la déontologie de la profession d'architecte

doivent être respectées tant par l'architecte-personne morale que par tous les associés.

Par conséquent, les statuts ne contiendront aucune dis-position qui serait contraire à la déontologie de la

profes-sion d'architecte. Les statuts devront en tout temps être interprétés en conformité avec elle.





TITRE Vil. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

1. Premiers exercice social et assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera ce jour pour se terminer le trente et un mars deux mille treize.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le deuxième mercredi de septembre deux mille "

treize.

2. Frais. (on omet).

ASSEMBLEE GENERALE

A l'instant, les associés réunis en assemblée générale décident de fixer le nombre des gérants à un et

appellent à ces fonctions, pour une durée indéterminée :

Mademoiselle ARNOULD Laurence, prénommée, domiciliée à Saint-Gilles (1060 Bruxelles) rue de la

Victoire, 185, titulaire du numéro de registre national 76.04.25-060.39, ici présente et qui accepte.

Son mandat est exercé à titre gratuit.

REPRISE DES ENGAGEMENTS CONCLUS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION

La société jouira de la personnalité morale à partir du dé-pôt de l'extrait des statuts au Greffe du Tribunal de Commerce.

Les comparants déclarent que la société présentement constituée reprend conformément à l'article 60 du Code des Sociétés, tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises, antérieurement aux présentes, à dater du ler juin deux mille onze au nom et pour compte de la société en formation.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

Les engagements pris dans la période entre ce jour et le dépôt au greffe, sont également soumis à l'article , 60 du Code des Sociétés et doivent être ratifiés une fois que la société aura la personnalité juridique.

GERANCE

En outre le gérant donne tous pouvoirs à la société privée à responsabilité limitée C & M sprl, à 1060 Bruxelles, rue d'Ecosse 67, avec faculté de substitution, aux fins de faire le nécessaire quant à l'immatriculation de la société au Registre des Personnes Morales et auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

POUR EXTRAIT LITTERAL CONFORME

délivré avant enregistrement, pour les services exclusifs du Greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles,

aux fins de publication aux Annexes du Moniteur belge.

(signé) Eric Wagemans, Notaire

Déposé en même temps : 1 expédition, 1 attestation bancaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/11/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 09.09.2015, DPT 30.10.2015 15662-0202-010

Coordonnées
LAURENCE ARNOULD, ARCHITECTE

Adresse
RUE DE LA VICTOIRE 185 1060 BRUXELLES

Code postal : 1060
Localité : SAINT-GILLES
Commune : SAINT-GILLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale